03/04/2017

Les rivières auront-elles un droit à disposer d'elles-mêmes? Réflexions sur le Whanganui

Le fleuve néo-zélandais Whanganui a été récemment doté de la personnalité juridique, de même que le Gange et la Yamuna en Inde.  Pour les tenants d'une approche biocentriste ou écocentriste, ce sont des avancées qui présagent la pleine reconnaissance de la nature comme sujet de droit, et l'obligation concomitante pour nos sociétés de modifier radicalement leur rapport à cette nature. Quelques réflexions à ce sujet.


Le fleuve Whanganui, troisième plus long cours d’eau de Nouvelle-Zélande, a été reconnu le 15 mars 2017 par le Parlement de ce pays comme une entité vivante et a reçu une "personnalité juridique". Cet acte de loi met en exécution un accord de 2014, qui avait lui même clos un conflit de 160 ans entre le gouvernement et la tribu (iwi) maori locale. Cette démarche porte "la reconnaissance légale de la rivière Whanganui depuis les montagnes jusqu'à la mer, incluant ses affluents et tous ses éléments physiques et métaphysiques, comme un tout indivisible et vivant" (voir le texte complet de l'acte de 2017, voir cette synthèse de l'accord de 2014).

Peu après, le 20 mars 2017, la Haute Cour de l’Etat himalayen de l’Uttarakhand (nord de l’Inde) a suivi l’exemple néo-zélandais, en accordant le statut d’"entités vivantes ayant le statut de personne morale" au Gange et à son principal affluent, la rivière Yamuna.

Une évolution déjà engagée, entre écologie profonde et revendication des peuples premiers
Comme l'expose Valérie Cabanes (voir cet article), ces décisions s'inscrivent dans un courant de pensée progressant depuis quelques décennies: "reconnaître le vivant comme sujet de droit est une idée portée par le mouvement Earth Law depuis les années 1990 dans le sillage de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) et de la Charte mondiale de la nature (1982). Le mouvement s’est inspiré de la pensée d’Arne Næss, considéré comme le fondateur de l’écologie profonde ('Deep Ecology'). Il a notamment popularisé l’idée que 'la richesse et la diversité des formes de vie sont des valeurs en elles-mêmes et contribuent à l’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre'. La Déclaration des droits des peuples autochtones (2007) consacre ces valeurs en s’appuyant sur l’holisme des traditions et modes de pensée des peuples premiers. Ces peuples accompagnés de communautés locales ont par ailleurs proposé, lors de la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre mère, à Cochabamba en avril 2010, un projet de Déclaration universelle des droits de la Terre mère faisant le constat que 'la Terre est vivante, elle est notre maison commune et nous devons la respecter pour le bien de tous et des générations futures'."

Avant la Nouvelle Zélande et l'Inde, d'autres pays avaient déjà intégré la nature comme sujet de droit. En 2008, l’Equateur avait été le premier pays à inscrire dans sa Constitution les droits de la nature : "Nature ou Pacha Mama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soient intégralement respectés son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à l’autorité publique, l’accomplissement des droits de la nature" (article 71). La Bolivie a fait de même en 2010 avec la loi sur les "droits de la Terre Mère".

Le respect de l'identité culturelle? Une justification ambiguë et réversible
Les récentes mesures de protection des rivières en Inde et en Nouvelle-Zélande, comme d'autres en Amérique latine, ont été présentées par certains comme une reconnaissance indirecte de la diversité culturelle et du respect des croyances : le caractère sacré et métaphysique de la nature pour certains peuples. Cette justification peut nourrir diverses réflexions critiques.

D'abord, toutes les croyances ne sont pas bonnes pour la nature, la culture n'est pas une garantie pour l'écologie. Les remèdes de médecines traditionnelles peuvent par exemple amener à des trafics d'organes et contribuer à des extinctions d'espèces (tigre, rhinocéros, requin, holothurie, hippocampe, etc.) au point que des ONG conservationnistes sont obligées d'agir contre ces pratiques. En Inde, certains ont fait observer que les premiers pollueurs du Gange sont ses riverains qui, prétendant pourtant à son caractère "sacré", s'en servent couramment comme un égout.

Ensuite, si l'on pose la diversité culturelle comme inspiratrice du droit, alors les nations de culture européenne dominante n'ont pas à reconnaître de personnalité à la nature ou aux êtres vivants non humains : notre héritage philosophique et notre tradition juridique fondées par l'antiquité gréco-romaine, amplifiées par l'apport judéo-chrétien puis la laïcisation moderne distinguent clairement l'homme et la nature, les personnes et les choses, cette séparation étant l'un des fondements du droit. Il serait tout à fait artificiel de restaurer ici des visions animistes ou panthéistes étrangères à ces socles culturels.

Enfin, l'idée même de fonder le droit par la référence à la culture héritée plutôt que sur le travail de la raison critique pose problème : au nom de quoi pourrait-on ensuite se défendre contre n'importe quelle pratique rétrograde ou absurde dès lors qu'elle est revendiquée comme culture?

Quelle efficacité dans la protection environnementale? Effet d'annonce et action efficace
Un autre argument avancé en faveur de l'attribution d'une personnalité morale aux écosystèmes est la meilleure garantie que cette évolution apporterait pour la protection de l'environnement. Il y a quelques raisons de s'interroger sur ce présupposé.

Dans le cas du Gange et du Yamuna, le gouvernement de l'Uttarakhand est supposé être le tuteur juridique et représentant des intérêts des fleuves. Or, le même gouvernement est celui qui a promu depuis des décennies les activités industrielles, l'équipement hydro-électrique, la canalisation et la navigation, l'irrigation et les prélèvements d'eau potable, etc. Il continue de le faire au sein du Bureau de gestion du Gange (voir ces observations par Kothari et Bajpai). Par quelle force mystérieuse l'attribution d'une personnalité juridique aux fleuves va soudain transformer l'exploitant en protecteur? De même, sur le Whanganui, l'ensemble des droits acquis sur le cours d'eau ne sont pas remis en question : les Maori ont essentiellement obtenu une compensation financière et une autre dotation pour mener des actions de protection ou de restauration, mais rien ne montre que leur tutorat du fleuve (partagé avec un représentant du gouvernement néo-zélandais) se dirige vers des actions spectaculairement différentes de ce qui se fait déjà ailleurs en matière de conservation de la nature ou de réparation des préjudices écologiques.

Le droit reste par ailleurs un rapport de force dès lors que des intérêts contradictoires sont en jeu, et là encore, l'attribution d'une personnalité paraît une protection plus déclarative qu'effective. Le fait que Pacha nama soit protégé dans la constitution équatorienne n'a pas pour autant permis de faire exécuter la condamnation de Chevron-Texaco à payer 9,5 milliards de dollars pour la pollution liée à l’exploitation de son oléoduc en Equateur.

Porter plainte contre la rivière en cas de noyade? Quelques apories
Comme l'observe le juriste Laurent Neyret (voir sa tribune), accorder des droits à la nature pose question au plan de la doctrine. Dans notre dispositif juridique, l'attribution de personnalité va de pair avec la notion de responsabilité, les droits impliquent des devoirs et des obligations. Par exemple, si une crue du Whanganui emporte des biens ou noie des personnes, les familles pourront-elles porter plainte contre la rivière? Après tout, c'est ainsi que l'on procédait parfois encore en Europe voici quelques siècles, avec des procès contre des animaux (charançons détruisant des récoltes, porcs tuant accidentellement des enfants).

Il est douteux que l'on en revienne là, mais cet exemple souligne une aporie classique du droit des animaux et des écosystèmes : l'homme est toujours celui qui attribue ou retire des droits et des protections juridiques (à lui-même ou au non-humain), il le fait en fonction de ses hiérarchies de valeur, de goût ou d'intérêt. Faire de la nature ou d'un élément de la nature un sujet au lieu d'un objet de droit relève d'une posture plus symbolique qu'autre chose, car en dernier ressort, il manquera à la nature la capacité propre de se défendre par elle-même, et notamment d'agir en réciprocité et d'interpréter le droit. Les relations aux personnes et aux biens, que le droit a vocation de codifier, ne relève pas d'énoncés intangibles et univoques, mais d'un travail permanent de construction, interprétation et modification, travail propre à l'esprit humain. (On notera au passage que, contrairement à un animal ou un écosystème, un robot doté d'une intelligence artificielle propre à échanger des arguments avec des humains pourrait un jour défendre ses droits!)

Ni les animaux ni les écosystèmes ne parleront au nom de leurs droits ni n'interpréteront ces droits auprès d'une cour : ils seront représentés par des tuteurs humains. Ces derniers exprimeront non ce que la nature pense, mais ce qu'eux pensent de la nature. Qui serait désigné pour jouer ce rôle prestigieux de porte-parole de la nature? Des personnes privées, des associations ou des fondations ne pourraient guère prétendre au monopole de cette incarnation et de son expression. Attribuer à tous le droit de porter plainte au nom de la nature (ce qui se conçoit pour un bien commun) ne serait probablement pas gérable : on pourrait agir selon des interprétations multiples et contradictoires de l'intérêt d'une espèce ou d'un milieu. Le juge aurait l'étrange capacité (et l'infini travail) de définir une casuistique complexe des entorses tolérées ou intolérables au droit de la nature à persister dans son identité. Une identité au demeurant assez difficile à définir, puisque les lois de l'évolution nous enseignent que le vivant change à toutes les échelles de temps.

Il reviendrait donc plus probablement aux représentants de l'ensemble de la société (Etat ou collectivités territoriales) de pose en tuteur, mais pour ces acteurs publics ayant vocation d'intérêt général, les intérêts de la nature ne sauraient devenir antagonistes de ceux de la société. De sorte que l'on ne dévie pas substantiellement du régime actuel où l'Etat (en dernier ressort les cours de justice) protègent les intérêts de l'environnement dans certaines limites posées par d'autres intérêts (sanitaires, sociaux, économiques, culturels, etc.).

Conclusion : de quoi la nature est-elle le nom?
Le biocentrisme et l'écocentrisme affirment que le vivant et les milieux ont une valeur intrinsèque, indépendante des jugements humains, appelant une évolution substantielle de notre droit et de notre politique de la nature. Ce sont aujourd'hui des représentations marginales dans la société, mais surexprimées dans le débat public en raison de l'engagement de philosophes, juristes et chercheurs militants. Ceux-ci y voient une étape supplémentaire dans la longue route du progrès faisant sortir l'homme de conceptions et de pratiques rudimentaires.

D'autres considèrent au contraire que ces vues relèvent au mieux de quelque rêverie d'enfants gâtés des sociétés industrielles, oubliant que leur luxe de penser sans souci de la nécessité vient des richesses nées de l'exploitation moderne de la nature, ayant procuré un niveau de vie sans précédent ; au pire qu'il s'agit d'une remise en cause dangereuse des fondements de l'humanisme et du rationalisme ayant permis les réels progrès de la liberté et de la condition humaines dans l'histoire. Pour ce point de vue, la confusion entre le registre juridique et le registre religieux (sur l'aspect "sacré" ou "métaphysique" des éléments de la nature) a de quoi inquiéter. Car c'est aussi la porte ouverte à des revendications plus ou moins intégristes qui arguent du caractère "sacré" de telle ou telle réalité pour essayer de modifier le droit au détriment de ceux qui ne reconnaissent nullement la sacralité en question.

Derrière ces joutes symboliques et philosophiques, l'enjeu concret paraît finalement assez mince. On peut déjà protéger une espèce ou un milieu sans lui attribuer de personnalité juridique, simplement en posant des limites à l'action humaine, de même que l'on peut déjà ester en justice au nom d'un "préjudice écologique" (entré en France dans le droit positif à l'occasion de la loi de 2016 sur la biodiversité, article 1246 et suivant du Code civil). Il est douteux que l'on gagnerait beaucoup à engager des débats métaphysiques sur la nature de la nature, le risque paraissant plutôt que ces vues abstraites donnent de l'écologie une image d'idéologues coupés des réalités sociales, mais pressés d'imposer à la société une certaine conception hégémonique et totalisante du vivant et de ses milieux. Car le respect de la "nature telle qu'elle est", l'idée qu'il existe un devoir-être propre à la nature et s'imposant à nous, cela révèle aussi et souvent le nom que l'on donne à la détermination, à la nécessité et à la contrainte, au détriment de la capacité humaine à décider librement de son destin.

Nous avons besoin d'une intégration plus approfondie de la nature dans nos débats démocratiques. Mais pas d'une suspension de nos débats démocratiques dans la vénération de la nature. Il serait bon que nos décideurs, prompts à modifier les normes pour embrasser certaines idées dans l'air du temps, consultent davantage les citoyens pour savoir quelles natures ils veulent réellement.

Illustration : la rivière Whanganui, James Shook,  CC BY 2.5

2 commentaires:

  1. On marche sur la tête, demain il faudra se faire bouffer par les loups, dépecer par les ours, noyer par les crues et affamer par les mauvaises récoltes pour être un bon citoyen. Des khmers verts !!!

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    1. On n'en est pas encore là :-) Homo sapiens est une espèce ingénieur dont la stratégie de survie est la construction de niche, c'est-à-dire des changements de milieu pour améliorer sa fitness. Dès le paléolithique, on a donc des extinctions d'espèces (soit pour la nourriture soit pour se protéger et réduire la compétition) de même que l'on a des modifications substantielles du milieu physique (brûlis par exemple). Cela dure depuis quelques dizaines de millénaires, les systèmes soico-techniques les plus efficaces dans cette construction de niche l'ont emporté sur les autres en terme d'avantage adaptatif et d'adoption par des masses démographiquement nombreuses. Il est sûr qu'une philosophie nous enjoignant en toute généralité de sacrifier le bien-être humain au bien-être non humain, ou de préférer l'équilibre écologique à long terme à la prospérité sociale à court terme, a peu de chance de recevoir un assentiment spontané.

      Après, la même stratégie et la réflexion sur cette stratégie peuvent nous amener à considérer que notre niche évolutive ainsi construite, désormais très artificialisée, n'est pas optimale pour sa propre finalité (vivre mieux pour nous et nos enfants). On le voit dans les grands débats qui nous animent sur les perturbations des cycles du carbone, de l'azote, du phosphore, de l'eau, de l'uranium, sur les pollutions air-sol-eau, sur les pathologies émergentes, sur le changement climatique et sur d'autres sujets. Il faut ici séparer le bon grain de l'ivraie. D'aucuns veulent propager un discours idéologique ou métaphysique totalisant sur la nature, avec des prescriptions brutales sur nos modes de vie ou nos régimes de droit. D'autres préfèrent adapter le développement humain aux nouvelles connaissances écologiques et à des attentes sociales sur la qualité de vie, en modifiant les arbitrages anciens qui ignoraient complètement le vivant et ses milieux. Cette seconde voie paraît la plus sage.

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