24/05/2026

L’administration de l’eau refuse toujours d'appliquer la loi de continuité écologique

Les parlementaires ont voté en 2021 l'interdiction de destruction de l'usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, amendant la loi sur l'eau adoptée voici deux décennies (2006). Or, après 5 ans, force est de constater que des administrations de l'eau encouragent et financent encore partout l'assèchement des étangs, la destruction des moulins, la suppression des barrages. Outre le blocage des relances hydro-électriques dans des procédures disproportionnées et coûteuses. Pourquoi des personnes non élues se permettent de trahir à ce point la volonté des représentants élus des citoyens, et d'imposer leurs propres préférences ? 


Depuis vingt ans, la continuité écologique des rivières concentre une part importante des tensions liées à la politique de l’eau en France. Le principe initial était relativement clair : améliorer la circulation des poissons migrateurs et le transit sédimentaire sur les rivières classées, tout en préservant les usages existants de l’eau. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, puis les textes issus du Grenelle de l’environnement, prévoyaient que les ouvrages hydrauliques soient "gérés, entretenus et équipés". La logique était donc celle de l’aménagement, non celle d’une suppression systématique des seuils, chaussées, barrages, moulins, forges ou étangs.

C’est précisément sur ce point que s’est progressivement installée une divergence majeure entre l’intention du législateur et la doctrine administrative. À partir des années 2009-2010, une partie de l’administration de l’eau — Direction de l’eau et de la biodiversité, services déconcentrés (DDT-M, DREAL), Agences de l’eau, ONEMA puis Office français de la biodiversité — a privilégié une interprétation orientée vers l’effacement des ouvrages. Sous le vocabulaire de la "renaturation", de la "restauration", du retour à une "rivière libre", l’effacement total ou partiel est devenu, dans de nombreux dossiers, la solution de référence.

Cette orientation repose sur une représentation de la rivière dans laquelle les ouvrages hérités de l’histoire sont d’abord perçus comme des obstacles à supprimer, et non comme des infrastructures à adapter. Or les rivières françaises sont, pour beaucoup, anthropisées depuis des millénaires. Les moulins, étangs, biefs, seuils et petites retenues ont créé des milieux hybrides, parfois riches en biodiversité propre : zones lentiques, annexes humides, refuges estivaux, habitats de transition, usages patrimoniaux et énergétiques. La question n’est donc pas de nier les effets écologiques de certains ouvrages, mais de constater que leur destruction ne peut pas être érigée en réponse standard sans examen local sérieux des bénéfices, des coûts et des effets secondaires. Ce ne fut jamais le cas. 

Une incitation financière structurellement déséquilibrée
La dérive la plus nette tient au système d’incitation financière. Pendant des années, les Agences de l’eau ont pu financer les opérations d’effacement à des taux très élevés, souvent de 80 %, parfois 95 % ou même 100 %. À l’inverse, les solutions d’aménagement — passes à poissons, rivières de contournement, dispositifs de gestion vannière, modernisation écologique des ouvrages — ont été aidées à des taux beaucoup plus faibles, parfois de 40 % à 60 %, voire pas du tout selon les bassins ou les périodes.

Ce différentiel a produit un effet simple : l’effacement devenait financièrement attractif, tandis que la conservation aménagée devenait souvent inaccessible. Pour un propriétaire privé, une petite commune ou une association, le coût d’un équipement de franchissement peut dépasser très largement les capacités financières disponibles. Les audits administratifs ont d’ailleurs signalé des coûts fréquemment supérieurs à 100 000 euros par ouvrage. Dans ces conditions, la liberté de choix devient largement théorique : l’option de destruction est solvabilisée, l’option d’aménagement reste à la charge du propriétaire.

Cette situation a nourri ce que les acteurs de terrain ont appelé une "prime à la casse". L’argent public ne finance pas prioritairement la mise en conformité par équipement, pourtant prévue par la loi, mais oriente les décisions vers la disparition physique des ouvrages. La continuité écologique cesse alors d’être une politique d’aménagement concerté pour devenir une politique de sélection économique entre propriétaires capables de payer et propriétaires contraints d’accepter l’effacement.

Des alertes répétées mais peu suivies d’effet
Les difficultés ne sont pas nouvelles. Dès 2012, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable signalait les blocages, l’insuffisance de pédagogie et la conflictualité croissante. D’autres travaux du même CGEDD, notamment en 2016-2017, ont confirmé l’ampleur du problème : un classement très ambitieux concernant plus de 20 000 ouvrages, des coûts élevés, une acceptabilité sociale faible, et un nombre considérable de sites sans solution viable à l’échéance des premiers délais légaux.

La situation était d’autant plus clivée que l’administration a souvent privilégié une approche verticale. Les représentants des moulins, des étangs, des petits producteurs hydro-électriques et des riverains ont été marginalisés dans les instances où se discutaient les priorités de financement et les doctrines d’intervention. Les comités de bassin, qui déterminent les grandes orientations des Agences de l’eau, sont ainsi devenus un lieu stratégique où l’équilibre des représentations conditionne très concrètement les politiques publiques. L’exclusion ou la faible représentation des acteurs du patrimoine hydraulique et des riverains a renforcé le sentiment d’une politique décidée sans les premiers concernés.

En 2015, face à la montée des conflits, une instruction ministérielle avait demandé aux préfets d’éviter les destructions problématiques de moulins et de rechercher des solutions plus apaisées. Mais cette inflexion politique est restée partiellement ineffective. Sur le terrain, les pratiques d’instruction ont continué à favoriser l’effacement, tandis que les propriétaires se heurtaient à des délais, des exigences techniques, des coûts et parfois des contestations de leurs droits d’eau.

Parmi les points de friction figure la remise en cause de droits fondés en titre, notamment pour des ouvrages antérieurs à 1789. Certains dossiers ont donné lieu à des contestations administratives fondées sur l’état supposé de ruine, la perte d’usage ou la déchéance du droit d’eau. Là encore, le problème n’est pas que l’administration vérifie la validité juridique des droits : c’est qu’une vérification légitime peut devenir, lorsqu’elle est systématique ou excessivement restrictive, un outil de pression dans une politique déjà fortement asymétrique.

La loi Climat et Résilience : une clarification parlementaire
Le point de rupture politique est intervenu avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Les parlementaires, alertés par les innombrables conflits locaux, les atteintes brutales au patrimoine hydraulique, les enjeux de petite hydroélectricité et les besoins croissants d’adaptation au changement climatique, ont modifié l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.

Cette modification a introduit une limite claire : la continuité écologique ne doit pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, en particulier aux fins de production d’énergie. Pour les moulins à eau, le texte confirme que l’entretien, la gestion et l’équipement constituent les modalités d’application de la continuité écologique. Autrement dit, l’effacement ne peut plus être imposé comme modalité ordinaire de mise en conformité lorsqu’il détruit l’ouvrage ou neutralise son usage.

Cette intervention du législateur aurait dû ouvrir une nouvelle phase : financement des équipements, adaptation au cas par cas, respect des usages patrimoniaux et énergétiques, et sortie d’une décennie de conflits. Elle aurait aussi dû conduire à une révision claire des doctrines de bassin, afin que les SDAGE et les programmes d’intervention des Agences de l’eau s’alignent sur la nouvelle hiérarchie des normes.

Une application administrative encore conflictuelle
Or le blocage persiste. Tous les signaux indiquent que l’appareil administratif n’a pas pleinement intégré la portée de la loi de 2021. Certains SDAGE 2022-2027 ont continué à prévoir des priorités ou des financements en faveur de la suppression d’ouvrages, notamment dans de grands bassins comme Seine-Normandie ou Loire-Bretagne. Cette continuité des instruments financiers pose une question institutionnelle simple : une orientation de bassin peut-elle maintenir, même indirectement, une doctrine que le législateur vient de restreindre, et même de contredire explicitement ?

Un autre point concerne les projets de destruction déjà engagés la loi. Des témoignages indiquent que des services auraient considéré que les projets validés par arrêté préfectoral avant l’entrée en vigueur de la loi devaient aller à leur terme, même lorsque le chantier n’avait pas commencé. Cette lecture est juridiquement contestable. Une loi nouvelle d’application immédiate a vocation à encadrer les effets futurs des décisions administratives antérieures lorsqu’elles deviennent contraires au nouveau cadre légal. Le minimum attendu serait donc un réexamen de ces dossiers, et non leur exécution mécanique.

À cela s’ajoutent des stratégies de contournement plus discrètes mais répandues. La distinction spécieuse entre "effacement", "arasement" et "dérasement" peut servir à déplacer le débat sémantique, alors que l’enjeu concret est simple : l’intervention détruit-elle l’ouvrage, son usage ou son potentiel ? Si le résultat physique est la suppression de la chute, du bief, de la retenue ou de la capacité énergétique, il est artificiel de soutenir que la loi n’est pas concernée au motif que le jargon  technique change.

Le même problème apparaît lorsque l’administration incite un propriétaire à abandonner son droit d’eau, notamment en soumettant tous les travaux d'entretien à des déclarations très lourdes et des précautions disproportionnées en coût. Le message est : si vous gardez notre droit d'eau, nous mènerons une instruction pointilleuse et l'entretien en bon père de famille sera exclu. Une fois cet abandon du droit d'eau acté, l’ouvrage perd une partie de sa protection juridique et peut ensuite être traité comme un site à remettre en état. Dans les faits, cette séquence peut transformer une interdiction de destruction au titre de la continuité écologique en destruction au titre d’une autre procédure. Lorsque l’abandon intervient sous pression financière ou administrative, la validité du consentement est évidemment plus que douteuse.


La question centrale du financement des aménagements
La continuité écologique dite « apaisée » ne peut fonctionner que si les solutions légales sont financièrement accessibles. Or les aménagements demandés aux propriétaires constituent souvent des charges spéciales et exorbitantes au regard de la valeur de l’ouvrage, des revenus qu’il procure ou des moyens du propriétaire. Ce point est connu depuis longtemps. Il était déjà implicite dans l’équilibre de la loi de 2006 : si l’État impose une politique d’intérêt général à des ouvrages privés ou communaux, il doit organiser les conditions matérielles de son application.

Tant que les destructions sont financées à 80 %, 95 % ou 100 %, tandis que les équipements sont partiellement financés ou laissés à la charge des propriétaires, la loi de 2021 reste difficilement applicable. Il ne suffit pas d’interdire l’effacement imposé ; il faut rendre possible l’alternative. Cela suppose que les Agences de l’eau, les Régions, les syndicats de bassin et les autres financeurs réorientent leurs aides vers les passes à poissons, les rivières de contournement, les dispositifs de gestion automatisée, les travaux d’entretien et les projets de modernisation hydroélectrique compatibles avec les objectifs écologiques.

À défaut, l’impasse financière se prolonge. Le propriétaire ne peut pas payer l’équipement, l’administration continue de refuser l’usage sans mise en conformité, et la solution de disparition reste la seule option réellement solvable. Ce n’est pas une application loyale de la loi : c’est une manière de neutraliser son effet pratique.

Les projets hydroélectriques confrontés à des obstacles spécifiques
La loi de 2021 protège explicitement l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, notamment pour la production d’énergie. Ce point est important dans un contexte de transition énergétique, car la petite hydroélectricité constitue une production locale, pilotable, décarbonée et souvent fondée sur des infrastructures déjà existantes.

Pourtant, plusieurs obstacles administratifs continuent de freiner les relances. Les exigences de débit réservé, lorsqu’elles sont fixées à des niveaux excessifs, peuvent rendre un projet économiquement impossible. Là encore, l’administration dispose d’un pouvoir technique considérable : sans interdire formellement l’usage énergétique, elle peut le rendre non viable. La protection de l’usage potentiel prévue par la loi impose donc une analyse proportionnée, transparente et contradictoire des prescriptions.

La France se prive ainsi d’un potentiel diffus estimé en térawattheures. Ce potentiel ne remplacera évidemment pas les grands moyens de production électrique, mais il peut contribuer à la diversification locale du mix énergétique, à la résilience des territoires et à la valorisation d’ouvrages existants. Détruire ces infrastructures avant même d’avoir évalué leur potentiel énergétique, hydraulique ou patrimonial est difficilement compatible avec les objectifs climatiques affichés.

Des effets écologiques plus complexes que le récit administratif dominant
Le débat écologique lui-même ne peut plus être réduit à l’opposition simple entre ouvrage et nature. L’effacement peut avoir des effets positifs dans certains contextes : restauration de continuités piscicoles, mobilité sédimentaire, suppression d’obstacles inutiles ou dangereux. Mais il peut aussi produire des effets défavorables : incision du lit, érosion régressive, relargage de sédiments pollués, baisse de la ligne d’eau, déconnexion de zones humides annexes, abaissement de nappes alluviales, disparition de refuges en période de canicule ou d’étiage.

Dans un contexte de changement climatique, la question de l’eau stockée ou ralentie devient centrale. Les petites retenues, biefs et étangs ne doivent pas être idéalisés, mais leur destruction automatique peut réduire des volumes d’eau localement disponibles, effacer des zones humides anthropiques et accélérer certains écoulements. Une politique de restauration écologique sérieuse devrait donc comparer les scénarios : maintien aménagé, gestion saisonnière, équipement piscicole, dérivation partielle, effacement partiel ou suppression totale. Le choix ne peut pas être prédéterminé par doctrine.

Le passage des destructions sous régime simplifié de la simple déclaration (acté voici 2 ans malgré notre requête en annulation au conseil d'Etat) renforce cette inquiétude. Lorsque des travaux peuvent être menés sans enquête publique, sans étude d’impact ou sans débat contradictoire, les effets sur les nappes, les berges, les sédiments, les milieux annexes et les usages locaux risquent d’être insuffisamment documentés. Une politique écologique ne gagne pas en crédibilité lorsqu’elle allège l’examen environnemental de ses propres opérations.

Face au problème de la loyauté administrative, une mise au point sera nécessaire
Le fond du sujet est institutionnel. L’administration a pour mission d’appliquer la loi, non de préserver une doctrine lorsque le législateur l’a corrigée. Que des services techniques aient une préférence pour l’effacement s'observe dans certains cadres scientifiques ou gestionnaires, qui ont une idéologie propre (et non pas une fantasmatique "neutralité" ou "objectivité" que certains prétendent...). Mais cette préférence ne peut pas primer sur une loi qui protège explicitement les usages actuels ou potentiels des ouvrages hydrauliques.

La continuité écologique a souffert d’un déficit de proportionnalité : trop d’ouvrages classés, trop peu de moyens pour l’équipement, trop de pression sur les propriétaires, trop peu de représentation des acteurs concernés, et trop peu d’évaluation coût-bénéfice. Elle a aussi souffert d’un déficit de confiance : lorsque les règles financières, les doctrines de bassin et les pratiques d’instruction semblent converger vers la destruction malgré les corrections parlementaires, les citoyens concernés ne perçoivent plus l’État comme arbitre, mais comme partie prenante.

Comment sortir du blocage ? 
  • Une sortie de crise suppose d’abord une clarification gouvernementale. Le ministère et ses directions centrales, les préfectures, les services instructeurs, les Agences de l’eau et l’OFB doivent recevoir une doctrine opposable : l’effacement ne peut plus être la solution privilégiée lorsqu’il remet en cause l’usage actuel ou potentiel d’un ouvrage protégé par la loi. Les projets engagés avant 2021 mais non exécutés devraient être réexaminés à la lumière du droit actuel.
  • Il faut ensuite réviser les programmes financiers. Les aides publiques doivent cesser d’avantager mécaniquement la destruction. Elles devraient financer prioritairement les solutions d’équipement, d’entretien, de gestion et de modernisation écologique : passes à poissons adaptées, rivières de contournement, restauration de vannages, automatisation, suivi biologique, sécurisation des ouvrages, relance hydroélectrique lorsque le site le permet.
  • Il faut également garantir le consentement éclairé des propriétaires. Aucun abandon de droit d’eau ne devrait être obtenu sous pression économique ou administrative, sans information complète sur les conséquences juridiques, patrimoniales et hydrauliques. 
  • Enfin, les projets de relance hydroélectrique doivent être instruits dans un cadre proportionné. Les prescriptions de débit réservé, de franchissement et de gestion écologique sont légitimes, mais elles ne doivent pas être utilisées pour rendre impossible l’usage que la loi entend précisément protéger.
La continuité écologique doit redevenir une politique d’aménagement des rivières, non une politique d’effacement par défaut. Le Parlement a fixé un nouvel équilibre en 2021 : préserver les fonctions écologiques des cours d’eau, mais sans sacrifier mécaniquement les ouvrages hydrauliques, leurs usages, leur potentiel énergétique et leur rôle dans les territoires. L’enjeu est désormais que l’administration applique loyalement cet équilibre, avec méthode, transparence et proportionnalité. Nous espérons que les élections de 2027 permettront de restaurer la confiance des citoyens dans l'exécution de la loi et de cesser certaines dérives administratives. 

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