06/07/2020

Le rôle historique des pollutions chimiques dans le blocage des poissons migrateurs de la Seine (Le Pichon et al 2020)

Attention une discontinuité peut en cacher une autre! Si certaines barrières physiques bloquent des poissons migrateurs à capacité insuffisante de nage et de saut pour les franchir, il en va de même avec des barrières de pollution chimique. Dans une étude passionnante d'histoire environnementale, des chercheurs français montrent que dans la seconde moitié du 20e siècle, la Seine était tellement polluée et pauvre en oxygène à l'aval de Paris que le parcours remontant des saumons, aloses et lamproies depuis l'estuaire était de toute façon compromis, d'autant que les barrages de navigation avaient des passes à poissons peu fonctionnelles. L'amélioration de la qualité de l'eau et la construction de nouvelles générations de passes à poissons permettent aujourd'hui le retour (encore timide) de migrateurs. Une bonne nouvelle, mais aussi une sérieuse relativisation de l'impact des ouvrages, surtout les petits ouvrages de l'hydraulique ancienne qui n'empêchaient pas la présence de migrateurs en amont de Paris, jusqu'au 19e siècle. En Seine-Normandie comme ailleurs, une eau de qualité doit être le premier objectif pour les humains, pour les poissons migrateurs comme pour le reste du vivant. 



La Seine de Paris à la mer, zone étudiée par les scientifiques, extrait de Le Pichon et al 2020, art cit. 

Céline Le Pichon et ses collègues (INRAE laboratoire Hycar, Sorbonne Université unité Metis), dont nous avions déjà recensé des travaux, s'intéressent à l'histoire de la continuité physique et chimique dans le bassin de la Seine. Leur travail, fondé sur l'exploration des archives des poissons migrateurs et la modélisation, aboutit à des observations particulièrement intéressantes.

En voici le résumé :

"Pour comprendre le sort à long terme des assemblages de poissons dans le contexte du changement global et pour concevoir des mesures efficaces de restauration dans la gestion des rivières, il est essentiel de considérer la composante historique de ces écosystèmes. Le bassin de la Seine, impacté par l'homme, est un cas pertinent qui a connu l'extinction des poissons diadromes au cours des deux derniers siècles et a récemment assisté à la recolonisation de certaines espèces. Un enjeu clé est de comprendre l'évolution historique de l'accessibilité de l'habitat pour ces espèces migratrices. 

Grâce à la disponibilité unique de sources historiques, principalement manuscrites de plusieurs types (projets d'ingénierie fluviale, cartes de navigation, bases de données papier sur l'oxygène, etc.), nous avons documenté et intégré, dans une base de données associée à un système d'information géographique, les modifications des barrières physiques et chimiques dans la Seine de la mer à Paris pour trois périodes (années 1900, 1970 et 2010). L'impact potentiel de ces changements sur les parcours de trois espèces migratrices qui ont des comportements migratoires différents - le saumon de l'Atlantique, l'alose et la lamproie marine - a été évalué par modélisation de la connectivité écologique, en utilisant une approche au moindre coût qui intègre la distance, les coûts et les risques liés aux obstacles. 

Nous avons constaté que l'accessibilité était contrastée entre les espèces, soulignant le rôle crucial du type de migration, de la période et du niveau de tolérance aux faibles valeurs d'oxygène dissous. La plus grande perturbation de la connectivité écologique était visible dans les années 1970, lorsque les effets de grandes zones hypoxiques étaient aggravés par ceux des déversoirs de navigation infranchissables (c.-à-d. sans passes à poissons). Étant donné que l'approche a révélé la contribution relative des barrières physiques et chimiques à la connectivité fonctionnelle globale, elle peut constituer un travail modèle pour évaluer le fonctionnement des grands écosystèmes fluviaux."

En 1850, les poissons migrateurs remontaient encore jusqu'assez haut dans les bassins de la Cure, de l'Aisne ou de la Marne. Cette carte montre les zones concernées en 1850 (bleu) et celles reconquises en 2018.


Extrait de Le Pichon et al 2020, art cit.

Pour rendre la Seine navigable, rehausser son cours par rapport au lit, des barrages ont été construits à partir du 19e siècle, soit avec des systèmes à aiguilles pour les plus anciens, soit avec des vannes et écluses pour les plus récents. Au total, cela représente environ 25 m de chute aménagée entre Paris et l'estuaire. Il y avait 10 ouvrages en 1900, réduits à 7 par la suite. La plupart de ces ouvrages ont été aménagés avec des passes dès le début du 20e siècle, qui ont été modernisées entre 1991 et 2017. Les premières passes n'étaient pas forcément fonctionnelles par rapport aux capacités des poissons concernés.

Ce schéma indique l'évolution des barrières physique (barrages de navigation et régulation, avec une centrale hydro-électrique) de la Seine entre 1900 et aujourd'hui, ainsi que leurs dispositifs de franchissement, extrait de Le Pichon et al 2020, art cit.



Lors de leur installation au 19e siècle, ces barrières physiques sans système de franchissement pour les poissons ont entraîné un déclin des migrateurs, comme le rappellent les chercheurs : "Au cours de la période 1850–1881, les déversoirs Martot et Amfreville / Poses les plus en aval (hauteur cumulée de 6,8 m sur 20 km seulement) sont connus pour avoir eu un impact majeur en réduisant l'accessibilité d'une grande partie du bassin. La construction des 12 premiers déversoirs de navigation (1846-1869), le retard de la plupart des constructions d'échelles à poisson (1880-1903) et leur faible efficacité ont conduit à l'effondrement des stocks de saumon de l'Atlantique dans les années 1900 et à la disparition de l'alose dans les années 1920".

Mais les barrières physiques ne sont pas tout. La migration demande des eaux de qualité, notamment en terme d'oxygène dissout (DO). Les seuils de 3, 4 et 6 mg/l sont considérés comme critique pour respectivement la lamproie, l'alose et le saumon. Cette mesure a été faite sur la Seine à partir de 1871 par le département chimique de l'Observatoire de Montsouris (22 stations de Paris à Rouen), puis par l'Agence de l'eau à compter de 1964 (41 stations de Paris à Honfleur). Or, suite aux pollutions massives ayant accompagné les 30 glorieuses et notamment les phase d'eutrophisation par phosphates et nitrates non traités, la qualité chimique de la Seine a été lourdement altérée.

Dans les années 1970, une large proportion des tronçons aval de la Seine formait ainsi des barrières chimiques. Cette infographie montre les niveaux à 2 périodes, avec l'exemple (en bas) des blocages du saumon par hypoxie dans les années 1970, extrait de Le Pichon et al 2020, art cit.



Les chercheurs rappellent cette période : "La perturbation cumulative de la connectivité écologique la plus élevée a été observée dans les années 1970 en raison du boom de l'après-guerre avec une période de forte industrialisation. La barrière chimique à longue distance dans l'estuaire de la Seine (et bien d'autres le long de la rivière) a concouru à la rénovation et à l'élévation des barrages sans passes à poissons, expliquant ainsi ce résultat. Le très faible niveau d'OD dans l'estuaire de la Seine était principalement lié aux apports de son bassin versant amont. Dans les années 1970, plus de la moitié des eaux usées produites par Paris étaient rejetées dans la Seine sans traitement. Des affluents comme l'Oise ne jouent plus le rôle de réoxygénation de la Seine. La modification de la qualité de l'eau était telle que l'extinction des espèces était considérée comme irréversible et l'idée de maintenir et de reconstruire les passes à poissons était abandonnée."

La continuité physique et chimique s'est aujourd'hui améliorée pour les saumons, aloses et lamproies. Comme l'observent Céline Le Pichon et ses collègues : "Dans les années 2010, des conditions d'oxygénation favorables ont été observées pour les trois espèces, et toutes les périodes de migration parallèlement à la construction d'une nouvelle génération de passes à poissons efficaces. Nos résultats confirment la tendance récente à l'absence de nouvelles périodes anoxiques longues dans la Seine et son estuaire depuis 2007 [61], conséquence des progrès réalisés dans les années 1990 en matière de traitement des eaux usées suite à la loi sur l'eau (1964). Dans le même temps, la loi sur la pêche de 1984 a relancé la construction de passages à poissons. Les «contrats de retour aux sources», qui proposaient les premiers plans de gestion des poissons migrateurs, ont été mis en place, et plusieurs associations de poissons migrateurs dans les bassins fluviaux français ont été créées. Dans ce contexte, une étude a défini la stratégie de retour du saumon atlantique sur la Seine au début des années 1990 [74], et le premier passage à poissons de Poses a été construit en 1991. La DCE de l'Union européenne et le Plan national pour la continuité écologique (2010) vient conforter ce tournant, et le renouvellement de la construction des passes à poissons s'est déployé lors de la récente rénovation des barrages de navigation. L'amélioration récente de l'accessibilité des voies de migration a très récemment conduit à la recolonisation spontanée de la Seine par des individus d'espèces de poissons migrateurs."

Les chercheurs concluent à la nécessité de développer des modèles historiques des bassins versants, dans lesquels la question climatique devra être prise en compte: "Un enjeu important pour la gestion durable des bassins fluviaux en Europe est d'intégrer les futurs scénarios de changement global. Le changement climatique aura des effets importants sur le bassin de la Seine, notamment en modifiant son régime d'écoulement. Cela affectera à son tour la future connectivité écologique des espèces qui recolonisent maintenant le bassin de la Seine. Par conséquent, la modélisation de ces effets est importante pour guider les futures actions de gestion. Les projections de la répartition des espèces en Europe et les scénarios d'évolution de la température dans le bassin de la Seine suggèrent la dimension favorable potentielle du bassin pour les aloses mais décroissante pour les salmonidés. Dans ce contexte, la priorisation des efforts de restauration de la connectivité écologique pourrait également consister à privilégier les affluents plus frais et les parties amont de la Seine, de l'Oise et de la Marne."

Discussion
Ce travail de recherche confirme les observations faites par de nombreux riverains âgés que nous avons interrogés, et qui situent tous le tournant de dégradation des eaux vers les années 1960-1970, sans lien particulier à des ouvrages en rivière (en tête de bassin), mais en lien direct avec les 30 glorieuses, les changements agricoles (mécanisation, engrais, début des pesticides), la consommation et la production de masse de nombreux produits incluant des composés de synthèse (voir les travaux sur la "grande accélération" de l'Anthropocène). Des travaux précurseurs menés vers cette même époque par des hydrobiologistes de tête de bassin versant, comme Jean Verneaux en Franche Comté, avaient aussi pointé en direction des dégradations chimiques pour expliquer la chute des taxons polluo-sensibles de poissons et d'insectes, même non migrateurs. Le rôle majeur des pollutions apparaît encore dans les analyses récentes d'hydro-écologie quantitative, qui placent les polluants et les usages des bassins versants en tête des facteurs explicatifs de baisse de qualité biologique des eaux (voir cette synthèse)

La position défendue par les associations de riverains sur ce sujet est donc confortée :

  • traiter en priorité les pollutions chimiques et physico-chimiques afin d'avoir des eaux et des sédiments de qualité (mais aussi de respecter nos obligations européennes),
  • assurer la ressource quantitative en eau, qui va être sous pression du climat, des usages et de la démographie des bassins versants,
  • traiter les ouvrages hydrauliques au cas par cas, sur des rivières à espèces migratrices avérées à l'aval et avec zone amont propices à la reproduction, en choisissant des solutions "douces" et efficaces de franchissement, 
  • mener cette politique de manière raisonnable et ciblée, car les poissons migrateurs sont loin de résumer toute la biodiversité aquatique, ne pourront probablement pas retrouver toute leur expansion passée et ne doivent pas absorber des fonds publics disproportionnés alors que l'écologie de la conservation a de nombreux autres enjeux.

Référence : Le Pichon C et al (2020 ), Historical changes in the ecological connectivity of the Seine river for fish: A Focus on physical and chemical barriers since the Mid-19th Century, Water, 12, 1352

05/07/2020

Face à la négation de la démocratie riveraine par les administrations, chacun doit devenir un gardien des rives et des eaux

Colère, indignation : la publication du décret et de l'arrêté du 30 juin 2020 suscite de nombreuses émotions négatives chez les amoureux des rivières et de leurs patrimoines. Il faut comprendre son sens politique : de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère à la réforme "GEMAPI" et à ses maîtres d'ouvrages publics, on assiste à l'éviction complète de la démocratie des rivières au profit d'une gestion administrative et technocratique. On veut décider de la vie des gens en appuyant sur des boutons dans des bureaux. Cette tentative de coup de force doit avoir pour réponse la ré-affirmation par les citoyens et leurs élus locaux de la volonté de protéger leurs cadres de vie et la capacité démocratique à choisir ces cadres de vie, dans une perspective de développement local, partagé et durable. Cet engagement de chacun est le préalable à un changement des règles du jeu pour sortir d'un régime sclérosé et égaré n'ayant peu à peu de démocratique que les apparences formelles. Soutenez et rejoignez partout les associations et les collectifs qui s'engagent pour leurs rivières, leurs patrimoines, leurs usages, leurs vies humaines comme non-humaines.

Le décret et l'arrêté du 30 juin 2020 parachèvent les réformes de la technostructure de l'eau visant à imposer des dogmes et des arbitrages entre puissants avec un strict minimum de débat et, le cas échéant, de résistance démocratique sur le terrain. Supprimer la publicité des chantiers et l'enquête publique, c'est faire taire les citoyens critiques des politiques publiques de destruction des ouvrages et de leurs milieux.

Voici le schéma simplifié de cette hydrocratie :



L'objectif de l'administration en France est la régulation et la bureaucratisation centrales de la gestion de l'eau sur tout le territoire, y compris les rivières non domaniales. C'est cette administration qui tient les rênes, bien davantage que les politiques (surtout au ministère de l'écologie dont les ministres changent tout le temps). C'est elle qui produit un cadre d'expertise où les choix politiques sont déjà intégrés dans les outils et métriques présentés de manière trompeuse comme "neutres" et "objectifs". Si vous ne cochez pas les cases fixées à l'avance, alors vous pensez et agissez mal.

La réforme territoriale et la création de la compétence GEMAPI (gestion de l'eau, milieux aquatiques, prévention des inondations) allaient déjà dans ce sens. D'un côté, il s'agissait d'une mutualisation et rationalisation des moyens, ce que l'on peut entendre par souci de cohérence sur un bassin. Mais d'un autre côté, en raison de sa complexité normative et de son coût financier, cette compétence GEMAPI échappe aux communes pour aller aux intercommunalités et, le plus souvent, à des syndicats de bassins versants (EPAGE, EPTB) qui regroupent des dizaines à des centaines de communes.

Or cette évolution participe elle-même de la confiscation technocratique :
  • le niveau immédiat de perception et discussion des cadres de vie de la commune est effacé au profit du bassin comme niveau de gestion et décision,
  • les techniciens et administratifs prennent peu à peu le pouvoir sur les politiques, car la surenchère de normes rend la complexité ingérable pour des petites collectivités,
  • les budgets de la GEMAPI et leur mise en oeuvre sont étroitement contrôlés par les administrations publiques des agences de l'eau, de l'OFB, de la DDT-M ou des Dreal de bassin, il n'y a presqu'aucune liberté réelle dans les choix,
  • les instances de contrôle démocratique théorique de ce dispositif normatif et financier (comité de bassin des SDAGE, commission locale de l'eau des SAGE) sont sans réel pouvoir d'évaluation et donc d'objection, outre que leurs membres sont nommés par le préfet (ce qui est le niveau le plus médiocre d'une démocratie, un contrôle direct par l'exécutif des paroles recevables),
  • l'administration tend partout à favoriser la discussion parallèle avec les lobbies les plus puissants en vue de la fixation des règles, ce qui exclut les plus faibles (à commencer par chaque citoyen) et la pleine publicité des enjeux discutés.  
Dans le domaine de l'eau comme en d'autres, la France semble souffrir d'une sorte d'étrange sécession de l'administration publique, estimant qu'elle doit conduire les affaires en perdant un minimum de temps avec les débats politiques comme avec les attentes sociales, préférant des discussions opaques de coursive.

Nous serons chaque rivière qui se défend
La réponse sera symétrique . Le mouvement des riverains attachés à défendre démocratiquement les patrimoines, héritages et usages de l'eau doit se réapproprier les enjeux dont on veut le priver, en particulier avec le nouveau décret scélérat :
  • le citoyen (avec son élu local) peut et doit contrôler l'usage de l'argent public, notamment sur un bien privé,
  • le citoyen (avec son élu local) peut et doit avoir des garanties sur les conséquences des changements d'écoulement,
  • le citoyen (avec son élu local) peut et doit s'assurer que les travaux ne détruisent pas des milieux aquatiques et humides, des espèces localement intéressantes, des paysages et des patrimoines,
  • le citoyen (avec son élu local) peut et doit veiller à ce que la dépense de l'eau vise la qualité de l'eau.
Pour ces enjeux, il nous faut des outils permettant des interventions de nature juridique et politique. Tout citoyen ou toute association peut signaler au juge une infraction aux lois. Toute commune peut si besoin se retirer d'un syndicat et reprendre la gestion de l'eau sur son territoire. Il n'y a pas de fatalité à subir une servitude, il y a un devoir à la dénoncer.

A la colère et à l'indignation doivent donc succéder la méthode et la détermination : on ne fera pas reculer l'abus de pouvoir par sa déploration, mais par sa dénonciation, y compris devant la justice; on ne fera pas reculer la captation des pouvoirs par une technocratie sans la remise en cause directe des technocrates qui ont planifié cette confiscation de pouvoir. C'est en ce sens que Hydrauxois conçoit son action. C'est en ce sens que nous avons co-fondé la coordination nationale Eaux & rivières humaines, qui rassemble déjà des dizaines d'associations, collectifs et syndicats partageant le même diagnostic et la même volonté d'agir.

Nota aux associations : première réponse, une requête en annulation contre le décret scélérat sera déposée dans les deux mois au conseil d'Etat. Pour y participer, pensez selon vos statuts à organiser une délibération du CA ou de l'assemblée générale. Et contactez-nous.

02/07/2020

Un décret scélérat autorise la destruction des moulins, canaux, étangs et plans d'eau sur simple formalité, sans étude d'impact ni enquête publique!

Détruire une chaussée de moulin, assécher un bief, un canal ou un étang, effacer un plan d'eau, changer le lit de la rivière: tout cela est désormais possible sur simple déclaration et non autorisation comme avant. C'est-à-dire sans étude d'impact environnemental et social, sans enquête publique, sans information des citoyens. Par un décret et un arrêté venant de paraître au journal officiel, la technostructure de l'eau met bas les masques : en guise de "continuité apaisée" à laquelle ont pu croire quelques naïfs, c'est le blanc-seing à la destruction facilitée et accélérée des héritages de nos rivières. Provocation pour les amoureux du petit patrimoine des bassins, mais aussi erreur majeure sur le rôle écologique de ces milieux en eau d'origine anthropique, lesquels méritent une protection accrue et non une facilitation de leur destruction par des apprentis-sorciers obéissant à des modes sous-informées. Hydrauxois a demandé à ses conseils de travailler à une double riposte : requête en annulation de ces textes et formulaire simplifié de plainte pénale de terrain, qui permettra à tout citoyen ou association d'attaquer les chantiers qui détruisent la ressource et les milieux en eau.  [Mise à jour novembre 2022: notre association a obtenu l'annulation du décret par le conseil d'Etat.]



Le décret n°2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau vient de paraître au journal officiel.

Il est complété par un arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, aussi paru au journal officiel.

Le premier texte crée un nouveau type de travaux en rivière, tenant à la "restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques".
« 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).« Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.« Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. »
En clair, tous les travaux de restauration morphologique et de continuité écologique entrent désormais dans la catégorie des simples déclarations (D) et non des autorisations. Cela sans limite d'impact même si des milliers de mètres linéaires de rivière et canaux ou des milliers de mètres carrés de plans d'eau sont affectés.

L'arrêté donne la mesure de tout ce qui est concerné:
1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;2° Désendiguement ;3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine ;4° Restauration de zones humides ;5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion suivants, approuvés par l'autorité administrative :a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ;d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ;g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ;h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée à l'article L. 566-8 du code de l'environnement ;12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé.
C'est donc une machine de guerre pour tuer la démocratie des rivières et des bassins versants, faciliter la destruction de tous les milieux aquatiques façonnés par l'humain au cours de l'histoire (biefs, canaux, étangs, plans d'eau), destruction qui sera réduite à une simple formalité interne aux administrations, sans lien au public.

Nous avions mis en garde voici un an, lors de la courte enquête publique sur ce projet de décret. Mais rien n'y a fait, malgré les nombreuses oppositions exprimées lors de cette enquête.

La fin du régime d'autorisation sous prétexte de "restauration de fonctionnalités naturelles" signifie ainsi pour les collectifs et associations impliqués sur la continuité écologique, et pour les citoyens en général :

  • quasi-impossibilité d'être informés des projets (la déclaration est un simple courrier sans publicité à la DDT-M), 
  • absence d'étude des impacts riverains / usages / environnement, 
  • fin de l'enquête publique qui permettait aux citoyens de s'exprimer (en général, contre les casses) et aux associations de préparer des recours contentieux éventuels contre l'arrêté d'autorisation
  • possibilité de casser "à la chaîne" pour les maîtres d'ouvrage de type syndicats de rivière ou fédérations de pêche.
Face à ce danger majeur de régression du droit des riverains et du droit de l'environnement, l'association Hydrauxois :
  • a immédiatement mandaté son conseil juridique pour une analyse du texte en vue d'une requête en annulation,
  • demande aux parties prenantes du processus dit de "continuité écologique apaisée" de tirer les conséquences de cette provocation sur des soi-disant "concertations" dont le résultat est une déclaration de guerre aux ouvrages et aux milieux que ces parties prenantes sont censées défendre,
  • appelle l'ensemble des associations, collectifs et syndicats à non seulement exprimer leur indignation aux parlementaires et à la ministre de l'écologie, mais aussi à organiser sur chaque terrain la réponse militante et judiciaire que méritent les dérives des fonctionnaires de l'eau.
Alors que le processus d'autorisation et d'enquête publique est justement une procédure d'organisation de la démocratie consultative et délibérative, leur suppression aura pour conséquence une insécurité pour tout le monde : les plaintes seront des démarches individuelles et imprévisibles, les services publics à l'origine de ces troubles dans la vie des riverains ne seront évidemment pas tranquillisés dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à la continuité des rivières, elle sera plus que jamais synonyme de violence institutionnelle, de dogme sans preuve de bénéfices, d'absurdité anti-écologique et anti-sociale.

Nous allons travailler à un guide simplifié de dépôt de plainte pénale pour destruction de milieux et mise en danger des tiers par changement d'écoulement, qui permettra d'ouvrir rapidement des instructions contre tous les projets refusant de faire des études complètes d'impacts sur les milieux et les tiers.

La cour administrative de Marseille casse le classement "continuité écologique" des rivières de Corse!

Des hauts fonctionnaires associés à des lobbies ont cru pouvoir "se payer" les petits ouvrages hydrauliques des rivières françaises. Mais la société a résisté et c'est eux qui sont en train de payer le prix de cette erreur. La cour d'appel administrative de Marseille vient ainsi de poser que le classement des cours d'eau de Corse au titre de la continuité écologique est irrégulier. Si le préfet a reçu EDF et Veolia, outre les usuels pêcheurs, canyoners et environnementalistes, il n'a pas jugé bon de concerter avec les petits producteurs d'hydro-électricité, qui se trouvent lésés. Espérons que ce jugement soit confirmé au conseil d'Etat, où notre ministère de l'écologie et sa direction eau & biodiversité en déroute ne manqueront pas de tenter une cassation. Mais les faits sont déjà établis, et désormais connus : le club fermé des hydrocrates a essayé de s'accaparer les rivières dans le mépris de la diversité des riverains et des usagers. L'action de l'administration sur la continuité dite "écologique" est en train de sombrer dans la confusion la plus complète : ce dogme est défait par des cours de justice, critiqué par des recherches scientifiques, refusé par un nombre croissant de riverains. Vous voulez une continuité "apaisée"? Mais tirez donc les leçons de ce qui se passe, revenez sur vos erreurs et respectez enfin les ouvrages des rivières!


Moulin à farine de châtaigne en Corse, source, tous droits réservés.

Au départ de cette procédure contentieuse, la société UNITe a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Corse a établi la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin de Corse — ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en tant qu'il classe sur cette liste la rivière Manganello.

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. La cour d'appel de Marseille vient de casser le jugement de Bastia.

La cour relève d'abord l'obligation de concertation inscrite dans le droit de l'environnement:
"Aux termes de l'article R. 214-110 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. (...) / Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. (...)"."

Elle en déduit:
"Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente est tenue, lorsqu'elle envisage de classer des cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de procéder à une concertation préalable à l'établissement de l'avant-projet de liste de ces cours d'eau, notamment avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département."
Or, la préfecture a soigneusement choisi ses interlocuteurs lors du classement des cours d'eau, et a notamment exclu ceux qui pouvaient représenter la petite hydro-électricité:
"Pour justifier que l'obligation mentionnée à l'article 3 ci-dessus a effectivement été satisfaite, la ministre produit devant la Cour une lettre du préfet de Corse en date du 18 décembre 2013 conviant ses destinataires à une " réunion inter-départementale de lancement de la concertation ", prévue le 8 janvier 2014. La ministre joint à cette lettre un document comportant les coordonnées des personnes à qui cette lettre est censée avoir été adressée. Figurent majoritairement parmi ces personnes des représentants de collectivités territoriales, d'établissements publics et d'association ainsi que vingt personnes nommément désignés en qualité de " professionnels du canyonisme ". Si des représentants des sociétés EDF et Véolia sont également mentionnés sur cette liste, il n'est pas allégué par la ministre qu'ils auraient été mandatés pour représenter l'ensemble des exploitants d'ouvrages de production hydroélectrique présents sur le territoire Corse, particulièrement les petits producteurs d'énergie hydro-électrique, lesquels doivent être regardés comme faisant partie des principaux représentants des usagers de l'eau au sens et pour l'application des dispositions de l'article de l'article R. 214-110"
Dès lors, le plaignant est fondé sur la question de l'irrégularité de la procédure:
"Dans ces conditions, et eu égard, en outre, aux effets du classement d'un cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, qui fait obstacle à ce qu'une autorisation ou une concession puisse être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, la société UNITe est fondée à soutenir qu'en ne conviant à la concertation au stade antérieur à l'établissement de l'avant-projet de liste aucun des petits producteurs d'énergie hydro-électrique, le préfet de Corse a méconnu les dispositions de l'article R. 214-110. Par suite, l'arrêté querellé a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature, en l'espèce, à avoir privé la société d'une garantie."
Conclusion : le moyen mis en avant par le plaignant et reconnu par la cour administrative de Marseille ne va pas manquer d'intéresser les conseillers juridiques des associations de protection des patrimoines des rivières ou de promotion de la transition énergétique bas-carbone. En effet, ces acteurs des rivières sont exclus en routine des cercles de décisions et programmations. Ce sera un argument de plus pour demander l'annulation de diverses dispositions contraires à la gestion concertée, équilibrée et durable de l'eau.

Du point de vue politique et démocratique, il devient manifeste que la réforme de continuité écologique a été orchestrée dans le mépris des citoyens des bassins versants ayant vocation à discuter de leur avenir. Le "dialogue environnemental" a été réduit à une entente cordiale entre quelques lobbies industriels et clientèles s'accordant sur un partage des eaux à leur profit, sous l'oeil bienveillant d'une direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie ayant essayé de propager la détestation des ouvrages hydrauliques. Des hauts fonctionnaires de cette DEB n'appelaient-ils pas ouvertement à liquider 90% des ouvrages et à "encercler les récalcitrants". Il n'y aura pas d'apaisement de la continuité écologique avec les responsables qui en ont fait un échec, que ce soit au ministère ou dans les agences de l'eau. L'Etat doit désormais envoyer un signal clair de respect des ouvrages en rivière et de dénonciation des mauvaises pratiques à leur encontre.

Bien entendu, ce jugement rappelle aussi l'absolue nécessité de défendre ses droits et d'adopter au plus vite une culture juridique trop peu répandue sur les rivières. Si vous recevez encore des mises en demeure administratives de détruire des ouvrages ou d'être acculé à la ruine au nom de cette continuité die "écologique", contactez une association, un collectif ou un syndicat pour organiser votre défense. Ou signalez-vous à Hydrauxois. La seule réponse à l'injustice est la tolérance zéro.

Référence : CAA de Marseille, arrêt n° 18MA02830, 19 juin 2020 

01/07/2020

Un nouveau titulaire de droit d'eau peut reprendre un contentieux contre l'administration ouvert par son prédécesseur

Le conseil d'Etat vient de condamner une nouvelle fois l'administration dans une affaire de moulin. Un arrêté préfectoral de Mayenne avait annulé un droit d'eau et était contesté. Mais le propriétaire était décédé en cours d'instance, et son successeur a voulu reprendre la procédure. Ce qui fut refusé par une cour. Les conseillers d'Etat donnent finalement raison au nouveau propriétaire, qui défend en l'occurrence un droit réel immobilier (le droit d'eau) régulièrement acquis et déclaré. Il n'y aura bien entendu aucun "apaisement" sur les moulins et ouvrages hydrauliques tant que leurs propriétaires ou riverains seront ainsi obligés de subir le harcèlement administratif et d'engager des procédures longues pour se protéger des abus de pouvoir ou des carences de l'Etat. Si l'on veut calmer ce dossier et le porter de manière constructive, il faudra probablement le retirer aux hauts fonctionnaires qui l'ont envenimé et égaré par des instructions délétères aux préfets et aux services administratifs...



Voici les faits jugés :
"le préfet de la Mayenne a, par une décision du 27 janvier 2012, constaté la perte du droit fondé en titre à l’usage de l’eau attaché au moulin de l’Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne sur le territoire de la commune d’Argentré. Son propriétaire, M. C…, a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande en annulation de cette décision, rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Par l’arrêt attaqué du 9 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l’appel formé contre ce jugement par M. B…, nouveau propriétaire du moulin acquis auprès de la succession de M. C…, décédé le 28 avril 2015, au motif qu’il n’avait pas la qualité de partie à la première instance."

Le conseil d'Etat pose que le droit d'eau est un droit réel immobilier transmis en même temps que le moulin, donc un accessoire de la chose vendue ou transmise au sens du code civil :
'aux termes de l’article 1675 du code civil :  » L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. « . Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, il résulte de ces dispositions que, lorsque le moulin auquel est attaché le droit est vendu, ce droit est, sauf clause contraire, transmis à l’acquéreur et celui-ci est en conséquence fondé à reprendre l’instance introduite par le vendeur relative à l’existence de ce droit.'
Il rappelle aussi que le droit administratif demande notification de changement de titulaire du droit d'eau :
"Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l’instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l’article R. 634-1 du code de justice administrative"
Les conseillers annulent l'arrêt de la cour d'appel administrative, en soulignant que le nouveau propriétaire et titulaire du droit d'eau est fondé à défendre son existence contre l'arrêté préfectoral attaqué, même s'il n'est pas celui qui a déposé le recours en première instance :
"Pour rejeter comme irrecevable l’appel de M. B… à l’encontre du jugement du tribunal administratif rejetant cette demande, la cour administrative d’appel a estimé que M. B…, qui se prévalait de sa seule situation de nouveau propriétaire du moulin de l’Ermitage et non d’héritier de M. C…, n’avait pas qualité pour reprendre l’instance introduite par ce dernier devant le tribunal administratif, et qu’il ne pouvait pas, par suite, être regardé comme une partie de première instance. En statuant ainsi, alors qu’ainsi qu’il est dit au point 2, M. B… était fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire du moulin, à reprendre en son nom et à son profit l’instance introduite par M. C…, relative au droit à l’usage de l’eau attaché à ce bien, et qu’il avait, par suite, la qualité de partie à l’instance devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit."
L'Etat est donc condamné à charge. Ce qui arrive de plus en plus souvent dans ces affaires de moulins et autres ouvrages fondés en titre, où le harcèlement administratif se traduit par des revers juridiques pour les fonctionnaires de l'eau. Comme d'habitude, une seule conclusion : défendez vos droits, c'est aussi par le recours systématique en justice contre les carences, les abus de pouvoir, les erreurs d'interprétation que nous ferons cesser le scandale actuel de la persécution des ouvrages et de la destruction de leurs milieux par l'Etat.

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n° 426887, 17 juin 2020

Voir aussi le blog Landot