Un décret publié au Journal officiel du 7 août 2026 supprime du code de l’environnement la possibilité pour le préfet d’"abroger" un droit d’eau fondé en titre. Cette modification était imposée par une décision du Conseil d’État d’octobre 2025 : l’administration peut réglementer l’exploitation d’un ouvrage hydraulique, voire constater qu’un droit a disparu du fait de la ruine des ouvrages essentiels, mais elle ne peut supprimer elle-même un droit fondé en titre qui existe toujours.
Le décret n° 2026-740 du 6 août 2026, publié au Journal officiel le 7 août, vient modifier l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement.
La modification est minuscule dans sa rédaction, mais importante dans sa portée : les mots "le droit fondé en titre ou" sont supprimés du 3° du II de cet article.
Jusqu’alors, le texte prévoyait que le préfet pouvait, à l’occasion notamment du confortement, de la remise en eau ou de la remise en exploitation d'un ouvrage, "modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation" dans les conditions prévues par la police de l'eau.
Désormais, cette faculté ne concerne plus le droit fondé en titre lui-même. Le décret indique d'ailleurs explicitement que son objet est de supprimer "le pouvoir du préfet d'abroger un droit fondé en titre".
Une conséquence directe de la décision du Conseil d'État de 2025
Cette modification était devenue obligatoire depuis la décision du Conseil d'État du 10 octobre 2025 (n°495104).
Le Conseil d'État avait rappelé une distinction fondamentale entre le droit d'usage de l'eau et l'autorisation administrative d'exploiter un ouvrage.
Les ouvrages fondés en titre restent soumis à la police de l'eau. Le préfet peut donc leur imposer des prescriptions, notamment pour la sécurité, les inondations ou la protection des milieux aquatiques. Dans les cas prévus par l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il peut également modifier ou abroger une autorisation d'exploiter. Mais ces pouvoirs ne lui permettent pas de supprimer le droit fondé en titre lui-même.
Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'abrogation d'une autorisation d'exploiter est "sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation". Il a donc déclaré illégale la disposition réglementaire qui permettait au préfet d'abroger directement le droit fondé en titre et ordonné au Premier ministre de modifier le texte.
Le décret d'août 2026 est l'exécution, avec quelques mois de retard, de cette décision juridictionnelle.
Qu'est-ce qu'un droit d'eau fondé en titre ?
Le Conseil d'État rappelle également les grandes lignes de sa jurisprudence.
Sont notamment fondées en titre les prises d'eau établies sur les cours d'eau non domaniaux en vertu de droits antérieurs à l'instruction de 1790 sur les autorisations administratives des nouveaux ouvrages en rivière, les anciens déjà présents étant présumés autorisés sans limite de temps. Pour les cours d'eau domaniaux, l'origine du droit doit en principe être antérieure à l'édit de Moulins de 1566. S'y ajoutent certains droits acquis lors de la vente des biens nationaux.
Ces droits sont qualifiés par le Conseil d'État de droits d'usage de l'eau ayant le caractère de droits réels immobiliers.
Leur ancienneté ne signifie pas qu'ils disparaissent simplement parce qu'un moulin n'a plus fonctionné pendant plusieurs décennies. La jurisprudence considère qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée en raison de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels permettant d'utiliser la pente et le volume d'eau.
En revanche, une longue période de non-utilisation ne suffit pas à elle seule. Le mauvais état du bâtiment du moulin, du barrage ou du bief ne suffit pas davantage. Ce sont les ouvrages hydrauliques essentiels et leur aptitude à permettre encore l'utilisation de la force motrice qui sont déterminants.
Cette distinction reste importante : le préfet peut constater qu'un droit a déjà été perdu en raison de la ruine de l'ouvrage ; il ne peut pas décider de faire disparaître un droit qui existe encore.
Ce que cela change pour les propriétaires de moulins
Pour le propriétaire d'un moulin ou d'un ouvrage hydraulique fondé en titre, la clarification est bienvenue.
Elle ne signifie évidemment pas que les ouvrages anciens échappent à la réglementation contemporaine. L'administration conserve ses compétences de police de l'eau, peut demander des éléments lors d'une remise en exploitation, déterminer la consistance légale du droit, imposer des prescriptions et, lorsque les conditions juridiques sont réunies, constater sa perte par ruine ou changement d'affectation.
Mais elle ne peut plus confondre ces pouvoirs de police avec un pouvoir de suppression du droit lui-même.
Pour un propriétaire, les précautions essentielles restent donc de conserver les preuves de l'existence historique du droit, documenter sa consistance légale et éviter la ruine des ouvrages hydrauliques essentiels. En cas de projet de restauration ou de remise en service, il faut distinguer soigneusement les prescriptions administratives applicables à l'exploitation de l'existence du droit d'eau proprement dit.
La clarification apportée par le Conseil d'État puis par le décret du 6 août 2026 est à cet égard importante : réglementer l'exercice d'un droit n'est pas supprimer ce droit.
Source : Décret n°2026-740 du 6 août 2026 ajustant les mesures de police de l’eau applicables aux droits fondés en titre



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