28/05/2026

Pas de dérogation automatique espèces protégées pour les droits fondés en titre

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’un droit fondé en titre ne dispense pas son titulaire de respecter la réglementation relative aux espèces protégées. La solution est juridiquement cohérente dans son principe, mais elle révèle une difficulté pratique majeure : comment entretenir des ouvrages anciens, souvent devenus eux-mêmes des milieux d’accueil pour la biodiversité, lorsque chaque intervention peut conduire à un dossier long, coûteux et juridiquement incertain ?


Par un arrêt du 19 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la portée des droits fondés en titre au regard de la réglementation sur les espèces protégées.

L’affaire concernait un propriétaire ayant réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il disposait d’un droit fondé en titre. Il était poursuivi pour destruction illicite de l’habitat d’une espèce animale non domestique protégée. Pour sa défense, il soutenait que ses ouvrages, fondés en titre, étaient réputés bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau, et que cette autorisation devait également tenir lieu de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle que les installations fondées en titre sont bien réputées autorisées au titre des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau. Mais cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives aux habitats naturels et aux espèces qu'ils abritent. Si les travaux sont susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats, le propriétaire doit solliciter, selon les formes prévues par le code de l’environnement, l’extension de son autorisation afin que l’administration puisse examiner le respect des intérêts protégés par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.

La décision est juridiquement claire : le droit fondé en titre sécurise l’existence hydraulique de l’ouvrage, mais il ne dispense pas de la dérogation espèces protégées lorsque les travaux portent atteinte à des habitats.

Cette jurisprudence appelle plusieurs observations.

Un million d'habitats aquatiques artificiels potentiellement concernés... le droit dépassé par la réalité?
La première concerne l'hypocrisie des services publics en charge de l'eau et de la biodiversité. Car cette affaire montre au premier chef que les ouvrages hydrauliques anciens peuvent abriter de la biodiversité. Étangs, biefs, retenues et zones humides associées ne sont pas seulement des «obstacles» ou des milieux dégradés, comme le suggère trop souvent l’administration de l’eau dans sa doctrine de continuité et de renaturation écologiques. Ce sont aussi des milieux vivants, parfois colonisés par des espèces protégées. Le droit  vient ici rappeler indirectement ce que les politiques publiques refusent toujours de reconnaître : ces ouvrages anciens font partie de paysages écologiques hérités, où l’activité humaine et le vivant se sont recomposés dans le temps.

La deuxième observation tient à la disproportion de la procédure. Un dossier de dérogation espèces protégées peut impliquer des inventaires naturalistes sur plusieurs saisons, des études spécialisées, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, ainsi qu’une instruction administrative longue et incertaine. Pour un grand maître d’ouvrage, cette charge est lourde mais intégrable dans un budget. Pour un particulier souhaitant simplement entretenir un étang, un moulin ou autre petit ouvrage ancien, elle devient vite financièrement et pratiquement dissuasive. 

Or cette complexité peut produire l’inverse du résultat recherché. Si chaque intervention devient un risque juridique, le propriétaire est incité à ne rien faire. L’abandon progressif des ouvrages, l’envasement, la fermeture des milieux ou la dégradation des structures ne sont pourtant pas nécessairement favorables à la biodiversité, ni à la sécurité, ni à la bonne gestion de l’eau. Rappelons qu'il existe en France près de 120 000 ouvrages transversaux en rivières mais aussi plus de 800 000 plans d'eau, et un nombre inconnu (mais élevé) de canaux ou biefs dérivés de cours d'eau. On imagine sans peine l'engorgement juridique, technique et économique de la gestion de ce patrimoine de l'eau, au regard du très grand nombre d'habitats et d'espèces faisant aujourd'hui l'objet de protection.

Il faudrait donc distinguer plus clairement les travaux lourds, susceptibles d’altérer fortement un milieu, et les petits travaux d’entretien régulier réalisés en gestion prudente, ou en «bon père de famille». Pour ces interventions limitées, proportionnées et conservatoires, la logique devrait être celle de la simplicité  pas de déclaration ni d’autorisation systématique, mais des règles générales de bonne pratique, des périodes d’intervention adaptées et une responsabilité claire du propriétaire. 

Cette décision devrait inciter le législateur à simplifier le droit applicable aux petits travaux sur les ouvrages hydrauliques. La protection des espèces ne doit pas devenir un régime paralysant pour les particuliers (ou communes) qui entretiennent des milieux existants. Une écologie efficace suppose de protéger le vivant, mais aussi de permettre l’entretien régulier des ouvrages qui, depuis parfois plusieurs siècles, contribuent eux-mêmes à la diversité des milieux aquatiques et humides.

Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, pourvoi n° 25-85.311, ECLI:FR:CCASS:2026, publié au Bulletin.

24/05/2026

L’administration de l’eau refuse toujours d'appliquer la loi de continuité écologique

Les parlementaires ont voté en 2021 l'interdiction de destruction de l'usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, amendant la loi sur l'eau adoptée voici deux décennies (2006). Or, après 5 ans, force est de constater que des administrations de l'eau encouragent et financent encore partout l'assèchement des étangs, la destruction des moulins, la suppression des barrages. Outre le blocage des relances hydro-électriques dans des procédures disproportionnées et coûteuses. Pourquoi des personnes non élues se permettent de trahir à ce point la volonté des représentants élus des citoyens, et d'imposer leurs propres préférences ? 


Depuis vingt ans, la continuité écologique des rivières concentre une part importante des tensions liées à la politique de l’eau en France. Le principe initial était relativement clair : améliorer la circulation des poissons migrateurs et le transit sédimentaire sur les rivières classées, tout en préservant les usages existants de l’eau. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, puis les textes issus du Grenelle de l’environnement, prévoyaient que les ouvrages hydrauliques soient "gérés, entretenus et équipés". La logique était donc celle de l’aménagement, non celle d’une suppression systématique des seuils, chaussées, barrages, moulins, forges ou étangs.

C’est précisément sur ce point que s’est progressivement installée une divergence majeure entre l’intention du législateur et la doctrine administrative. À partir des années 2009-2010, une partie de l’administration de l’eau — Direction de l’eau et de la biodiversité, services déconcentrés (DDT-M, DREAL), Agences de l’eau, ONEMA puis Office français de la biodiversité — a privilégié une interprétation orientée vers l’effacement des ouvrages. Sous le vocabulaire de la "renaturation", de la "restauration", du retour à une "rivière libre", l’effacement total ou partiel est devenu, dans de nombreux dossiers, la solution de référence.

Cette orientation repose sur une représentation de la rivière dans laquelle les ouvrages hérités de l’histoire sont d’abord perçus comme des obstacles à supprimer, et non comme des infrastructures à adapter. Or les rivières françaises sont, pour beaucoup, anthropisées depuis des millénaires. Les moulins, étangs, biefs, seuils et petites retenues ont créé des milieux hybrides, parfois riches en biodiversité propre : zones lentiques, annexes humides, refuges estivaux, habitats de transition, usages patrimoniaux et énergétiques. La question n’est donc pas de nier les effets écologiques de certains ouvrages, mais de constater que leur destruction ne peut pas être érigée en réponse standard sans examen local sérieux des bénéfices, des coûts et des effets secondaires. Ce ne fut jamais le cas. 

Une incitation financière structurellement déséquilibrée
La dérive la plus nette tient au système d’incitation financière. Pendant des années, les Agences de l’eau ont pu financer les opérations d’effacement à des taux très élevés, souvent de 80 %, parfois 95 % ou même 100 %. À l’inverse, les solutions d’aménagement — passes à poissons, rivières de contournement, dispositifs de gestion vannière, modernisation écologique des ouvrages — ont été aidées à des taux beaucoup plus faibles, parfois de 40 % à 60 %, voire pas du tout selon les bassins ou les périodes.

Ce différentiel a produit un effet simple : l’effacement devenait financièrement attractif, tandis que la conservation aménagée devenait souvent inaccessible. Pour un propriétaire privé, une petite commune ou une association, le coût d’un équipement de franchissement peut dépasser très largement les capacités financières disponibles. Les audits administratifs ont d’ailleurs signalé des coûts fréquemment supérieurs à 100 000 euros par ouvrage. Dans ces conditions, la liberté de choix devient largement théorique : l’option de destruction est solvabilisée, l’option d’aménagement reste à la charge du propriétaire.

Cette situation a nourri ce que les acteurs de terrain ont appelé une "prime à la casse". L’argent public ne finance pas prioritairement la mise en conformité par équipement, pourtant prévue par la loi, mais oriente les décisions vers la disparition physique des ouvrages. La continuité écologique cesse alors d’être une politique d’aménagement concerté pour devenir une politique de sélection économique entre propriétaires capables de payer et propriétaires contraints d’accepter l’effacement.

Des alertes répétées mais peu suivies d’effet
Les difficultés ne sont pas nouvelles. Dès 2012, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable signalait les blocages, l’insuffisance de pédagogie et la conflictualité croissante. D’autres travaux du même CGEDD, notamment en 2016-2017, ont confirmé l’ampleur du problème : un classement très ambitieux concernant plus de 20 000 ouvrages, des coûts élevés, une acceptabilité sociale faible, et un nombre considérable de sites sans solution viable à l’échéance des premiers délais légaux.

La situation était d’autant plus clivée que l’administration a souvent privilégié une approche verticale. Les représentants des moulins, des étangs, des petits producteurs hydro-électriques et des riverains ont été marginalisés dans les instances où se discutaient les priorités de financement et les doctrines d’intervention. Les comités de bassin, qui déterminent les grandes orientations des Agences de l’eau, sont ainsi devenus un lieu stratégique où l’équilibre des représentations conditionne très concrètement les politiques publiques. L’exclusion ou la faible représentation des acteurs du patrimoine hydraulique et des riverains a renforcé le sentiment d’une politique décidée sans les premiers concernés.

En 2015, face à la montée des conflits, une instruction ministérielle avait demandé aux préfets d’éviter les destructions problématiques de moulins et de rechercher des solutions plus apaisées. Mais cette inflexion politique est restée partiellement ineffective. Sur le terrain, les pratiques d’instruction ont continué à favoriser l’effacement, tandis que les propriétaires se heurtaient à des délais, des exigences techniques, des coûts et parfois des contestations de leurs droits d’eau.

Parmi les points de friction figure la remise en cause de droits fondés en titre, notamment pour des ouvrages antérieurs à 1789. Certains dossiers ont donné lieu à des contestations administratives fondées sur l’état supposé de ruine, la perte d’usage ou la déchéance du droit d’eau. Là encore, le problème n’est pas que l’administration vérifie la validité juridique des droits : c’est qu’une vérification légitime peut devenir, lorsqu’elle est systématique ou excessivement restrictive, un outil de pression dans une politique déjà fortement asymétrique.

La loi Climat et Résilience : une clarification parlementaire
Le point de rupture politique est intervenu avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Les parlementaires, alertés par les innombrables conflits locaux, les atteintes brutales au patrimoine hydraulique, les enjeux de petite hydroélectricité et les besoins croissants d’adaptation au changement climatique, ont modifié l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.

Cette modification a introduit une limite claire : la continuité écologique ne doit pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, en particulier aux fins de production d’énergie. Pour les moulins à eau, le texte confirme que l’entretien, la gestion et l’équipement constituent les modalités d’application de la continuité écologique. Autrement dit, l’effacement ne peut plus être imposé comme modalité ordinaire de mise en conformité lorsqu’il détruit l’ouvrage ou neutralise son usage.

Cette intervention du législateur aurait dû ouvrir une nouvelle phase : financement des équipements, adaptation au cas par cas, respect des usages patrimoniaux et énergétiques, et sortie d’une décennie de conflits. Elle aurait aussi dû conduire à une révision claire des doctrines de bassin, afin que les SDAGE et les programmes d’intervention des Agences de l’eau s’alignent sur la nouvelle hiérarchie des normes.

Une application administrative encore conflictuelle
Or le blocage persiste. Tous les signaux indiquent que l’appareil administratif n’a pas pleinement intégré la portée de la loi de 2021. Certains SDAGE 2022-2027 ont continué à prévoir des priorités ou des financements en faveur de la suppression d’ouvrages, notamment dans de grands bassins comme Seine-Normandie ou Loire-Bretagne. Cette continuité des instruments financiers pose une question institutionnelle simple : une orientation de bassin peut-elle maintenir, même indirectement, une doctrine que le législateur vient de restreindre, et même de contredire explicitement ?

Un autre point concerne les projets de destruction déjà engagés la loi. Des témoignages indiquent que des services auraient considéré que les projets validés par arrêté préfectoral avant l’entrée en vigueur de la loi devaient aller à leur terme, même lorsque le chantier n’avait pas commencé. Cette lecture est juridiquement contestable. Une loi nouvelle d’application immédiate a vocation à encadrer les effets futurs des décisions administratives antérieures lorsqu’elles deviennent contraires au nouveau cadre légal. Le minimum attendu serait donc un réexamen de ces dossiers, et non leur exécution mécanique.

À cela s’ajoutent des stratégies de contournement plus discrètes mais répandues. La distinction spécieuse entre "effacement", "arasement" et "dérasement" peut servir à déplacer le débat sémantique, alors que l’enjeu concret est simple : l’intervention détruit-elle l’ouvrage, son usage ou son potentiel ? Si le résultat physique est la suppression de la chute, du bief, de la retenue ou de la capacité énergétique, il est artificiel de soutenir que la loi n’est pas concernée au motif que le jargon  technique change.

Le même problème apparaît lorsque l’administration incite un propriétaire à abandonner son droit d’eau, notamment en soumettant tous les travaux d'entretien à des déclarations très lourdes et des précautions disproportionnées en coût. Le message est : si vous gardez notre droit d'eau, nous mènerons une instruction pointilleuse et l'entretien en bon père de famille sera exclu. Une fois cet abandon du droit d'eau acté, l’ouvrage perd une partie de sa protection juridique et peut ensuite être traité comme un site à remettre en état. Dans les faits, cette séquence peut transformer une interdiction de destruction au titre de la continuité écologique en destruction au titre d’une autre procédure. Lorsque l’abandon intervient sous pression financière ou administrative, la validité du consentement est évidemment plus que douteuse.


La question centrale du financement des aménagements
La continuité écologique dite « apaisée » ne peut fonctionner que si les solutions légales sont financièrement accessibles. Or les aménagements demandés aux propriétaires constituent souvent des charges spéciales et exorbitantes au regard de la valeur de l’ouvrage, des revenus qu’il procure ou des moyens du propriétaire. Ce point est connu depuis longtemps. Il était déjà implicite dans l’équilibre de la loi de 2006 : si l’État impose une politique d’intérêt général à des ouvrages privés ou communaux, il doit organiser les conditions matérielles de son application.

Tant que les destructions sont financées à 80 %, 95 % ou 100 %, tandis que les équipements sont partiellement financés ou laissés à la charge des propriétaires, la loi de 2021 reste difficilement applicable. Il ne suffit pas d’interdire l’effacement imposé ; il faut rendre possible l’alternative. Cela suppose que les Agences de l’eau, les Régions, les syndicats de bassin et les autres financeurs réorientent leurs aides vers les passes à poissons, les rivières de contournement, les dispositifs de gestion automatisée, les travaux d’entretien et les projets de modernisation hydroélectrique compatibles avec les objectifs écologiques.

À défaut, l’impasse financière se prolonge. Le propriétaire ne peut pas payer l’équipement, l’administration continue de refuser l’usage sans mise en conformité, et la solution de disparition reste la seule option réellement solvable. Ce n’est pas une application loyale de la loi : c’est une manière de neutraliser son effet pratique.

Les projets hydroélectriques confrontés à des obstacles spécifiques
La loi de 2021 protège explicitement l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, notamment pour la production d’énergie. Ce point est important dans un contexte de transition énergétique, car la petite hydroélectricité constitue une production locale, pilotable, décarbonée et souvent fondée sur des infrastructures déjà existantes.

Pourtant, plusieurs obstacles administratifs continuent de freiner les relances. Les exigences de débit réservé, lorsqu’elles sont fixées à des niveaux excessifs, peuvent rendre un projet économiquement impossible. Là encore, l’administration dispose d’un pouvoir technique considérable : sans interdire formellement l’usage énergétique, elle peut le rendre non viable. La protection de l’usage potentiel prévue par la loi impose donc une analyse proportionnée, transparente et contradictoire des prescriptions.

La France se prive ainsi d’un potentiel diffus estimé en térawattheures. Ce potentiel ne remplacera évidemment pas les grands moyens de production électrique, mais il peut contribuer à la diversification locale du mix énergétique, à la résilience des territoires et à la valorisation d’ouvrages existants. Détruire ces infrastructures avant même d’avoir évalué leur potentiel énergétique, hydraulique ou patrimonial est difficilement compatible avec les objectifs climatiques affichés.

Des effets écologiques plus complexes que le récit administratif dominant
Le débat écologique lui-même ne peut plus être réduit à l’opposition simple entre ouvrage et nature. L’effacement peut avoir des effets positifs dans certains contextes : restauration de continuités piscicoles, mobilité sédimentaire, suppression d’obstacles inutiles ou dangereux. Mais il peut aussi produire des effets défavorables : incision du lit, érosion régressive, relargage de sédiments pollués, baisse de la ligne d’eau, déconnexion de zones humides annexes, abaissement de nappes alluviales, disparition de refuges en période de canicule ou d’étiage.

Dans un contexte de changement climatique, la question de l’eau stockée ou ralentie devient centrale. Les petites retenues, biefs et étangs ne doivent pas être idéalisés, mais leur destruction automatique peut réduire des volumes d’eau localement disponibles, effacer des zones humides anthropiques et accélérer certains écoulements. Une politique de restauration écologique sérieuse devrait donc comparer les scénarios : maintien aménagé, gestion saisonnière, équipement piscicole, dérivation partielle, effacement partiel ou suppression totale. Le choix ne peut pas être prédéterminé par doctrine.

Le passage des destructions sous régime simplifié de la simple déclaration (acté voici 2 ans malgré notre requête en annulation au conseil d'Etat) renforce cette inquiétude. Lorsque des travaux peuvent être menés sans enquête publique, sans étude d’impact ou sans débat contradictoire, les effets sur les nappes, les berges, les sédiments, les milieux annexes et les usages locaux risquent d’être insuffisamment documentés. Une politique écologique ne gagne pas en crédibilité lorsqu’elle allège l’examen environnemental de ses propres opérations.

Face au problème de la loyauté administrative, une mise au point sera nécessaire
Le fond du sujet est institutionnel. L’administration a pour mission d’appliquer la loi, non de préserver une doctrine lorsque le législateur l’a corrigée. Que des services techniques aient une préférence pour l’effacement s'observe dans certains cadres scientifiques ou gestionnaires, qui ont une idéologie propre (et non pas une fantasmatique "neutralité" ou "objectivité" que certains prétendent...). Mais cette préférence ne peut pas primer sur une loi qui protège explicitement les usages actuels ou potentiels des ouvrages hydrauliques.

La continuité écologique a souffert d’un déficit de proportionnalité : trop d’ouvrages classés, trop peu de moyens pour l’équipement, trop de pression sur les propriétaires, trop peu de représentation des acteurs concernés, et trop peu d’évaluation coût-bénéfice. Elle a aussi souffert d’un déficit de confiance : lorsque les règles financières, les doctrines de bassin et les pratiques d’instruction semblent converger vers la destruction malgré les corrections parlementaires, les citoyens concernés ne perçoivent plus l’État comme arbitre, mais comme partie prenante.

Comment sortir du blocage ? 
  • Une sortie de crise suppose d’abord une clarification gouvernementale. Le ministère et ses directions centrales, les préfectures, les services instructeurs, les Agences de l’eau et l’OFB doivent recevoir une doctrine opposable : l’effacement ne peut plus être la solution privilégiée lorsqu’il remet en cause l’usage actuel ou potentiel d’un ouvrage protégé par la loi. Les projets engagés avant 2021 mais non exécutés devraient être réexaminés à la lumière du droit actuel.
  • Il faut ensuite réviser les programmes financiers. Les aides publiques doivent cesser d’avantager mécaniquement la destruction. Elles devraient financer prioritairement les solutions d’équipement, d’entretien, de gestion et de modernisation écologique : passes à poissons adaptées, rivières de contournement, restauration de vannages, automatisation, suivi biologique, sécurisation des ouvrages, relance hydroélectrique lorsque le site le permet.
  • Il faut également garantir le consentement éclairé des propriétaires. Aucun abandon de droit d’eau ne devrait être obtenu sous pression économique ou administrative, sans information complète sur les conséquences juridiques, patrimoniales et hydrauliques. 
  • Enfin, les projets de relance hydroélectrique doivent être instruits dans un cadre proportionné. Les prescriptions de débit réservé, de franchissement et de gestion écologique sont légitimes, mais elles ne doivent pas être utilisées pour rendre impossible l’usage que la loi entend précisément protéger.
La continuité écologique doit redevenir une politique d’aménagement des rivières, non une politique d’effacement par défaut. Le Parlement a fixé un nouvel équilibre en 2021 : préserver les fonctions écologiques des cours d’eau, mais sans sacrifier mécaniquement les ouvrages hydrauliques, leurs usages, leur potentiel énergétique et leur rôle dans les territoires. L’enjeu est désormais que l’administration applique loyalement cet équilibre, avec méthode, transparence et proportionnalité. Nous espérons que les élections de 2027 permettront de restaurer la confiance des citoyens dans l'exécution de la loi et de cesser certaines dérives administratives. 

13/05/2026

Police de l’eau: une Cour des comptes qui ne fait pas vraiment les comptes

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur la police environnementale de l’eau. Le document dresse un diagnostic critique: droit complexe, action publique peu lisible, faiblesse des suites administratives, moyens insuffisants, mauvaise acceptation sociale des contrôles, résultats encore trop faibles sur l’état des masses d’eau. La Cour rappelle que seulement 44 % des masses d’eau sont en bon ou très bon état écologique, et que l’objectif européen de 100% en bon état ne sera jamais atteint en 2027. Mais si la Cour se livre à des réflexions juridiques et institutionnelles, on regrette la pauvreté du chiffrage sur sa raison d'être : l'économie des choix publics, l'analyse coûts-bénéfices des normes, fiscalités et administrations de l'eau. 


Le rapport de la Cour des comptes n’est pas sans intérêt. Il confirme que la police de l’eau ne concerne pas seulement les agriculteurs, même si ceux-ci occupent une place centrale dans l’analyse en raison des pollutions diffuses. La Cour mentionne aussi les industriels, collectivités, particuliers, propriétaires de plans d’eau, moulins, seuils et barrages. Elle reconnaît que la réglementation est devenue touffue, instable, hétérogène selon les départements, parfois illisible pour les usagers. 

Tout cela est utile. Mais une question demeure: où sont les comptes?

Car une Cour des comptes devrait précisément faire ce que beaucoup d’administrations environnementales font rarement: comparer les coûts et les bénéfices des politiques publiques. Or le rapport calcule surtout le coût interne de la police de l’eau: environ 130 millions d’euros par an, dont plus de 90 % en dépenses de personnel. La Cour juge (à raison) ce coût faible au regard des 24 milliards d’euros annuels consacrés à la politique de l’eau et des dommages liés aux usages de l’eau, évalués à 5 milliards d’euros par an.

On attend le coût réel des diverses politiques de l'eau, pas juste de leur contrôle
Mais ce calcul reste incomplet et insatisfaisant. Le coût réel d’une norme publique ne se limite jamais au salaire des agents qui la contrôlent. Il inclut aussi les coûts imposés aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, aux propriétaires d’ouvrages, aux porteurs de projets. Il inclut les études, les dossiers, les expertises, les retards, les contentieux, les travaux prescrits, les abandons de projets, les pertes de production, les coûts d’opportunité. En économie publique, ce dernier point est essentiel: un projet empêché, retardé ou rendu impossible par une interprétation administrative de la loi sur l’eau a lui aussi un coût, même s’il n’apparaît dans aucune ligne budgétaire de l’État.

Dans le cas des pollutions, l’analyse coûts-bénéfices peut être relativement intuitive. Une pollution évitée peut signifier moins de dépenses de potabilisation, moins de captages abandonnés, moins de risques sanitaires, moins de dégradation des milieux. 

Mais cette logique devient beaucoup moins évidente dès que l’on passe de la pollution à la morphologie des rivières, à la renaturation et à la continuité écologique. Quand une collectivité, une agence de l’eau ou un propriétaire dépense 100 000 euros, 500 000 euros ou 1 million d’euros pour effacer un seuil ou un barrage ou un étang, quel est le bénéfice réellement constaté? Combien de poissons supplémentaires? Quelles espèces? Quelle amélioration de l’état DCE? Quelle évolution de la biodiversité locale? Quels effets négatifs éventuels sur les zones humides annexes, les paysages, les usages, les niveaux d’eau, le patrimoine, la recharge locale, la lutte incendie, les loisirs ou la petite hydraulique?

La pollution n'est pas le seul objet de la politique de l'eau, qu'en est-il de la renaturation?
La Cour cite une étude économétrique réalisée par la Toulouse School of Economics sur l’impact de la police de l’eau. Elle en tire une conclusion prudente: l’action de police a un effet positif sur certains paramètres physico-chimiques, mais cet effet reste limité, variable, parfois difficile à isoler, et insuffisant pour atteindre le bon état des masses d’eau. C’est intéressant pour des paramètres de qualité de l’eau. Mais ce n’est pas une analyse coûts-bénéfices des politiques de destruction ou d’aménagement d’ouvrages hydrauliques, ni de manière générale de la restauration écologique ou renaturation qui passionne tout particulièrement les agents de police de l'eau, DDT-M ou OFB.. Et cela ne répond pas à la question qui intéresse notre association ainsi que les propriétaires de moulins, d’étangs, de seuils, de petites centrales ou les communes rurales: les dépenses imposées produisent-elles des bénéfices mesurables, proportionnés et supérieurs aux alternatives?

La question est d’autant plus importante que l’hydroélectricité n’est pas une énergie marginale. En 2024, selon RTE, la production hydraulique française a atteint 75,1 TWh, soit 13,9 % de la production électrique nationale, deuxième filière après le nucléaire et première filière renouvelable. RTE souligne aussi que la production française a atteint un niveau historique de décarbonation, avec 95 % de production décarbonée en 2024. Les analyses de cycle de vie montrent par ailleurs que l’hydroélectricité est une source bas carbone.

Dès lors, une politique de l’eau qui rend plus difficile la création, la relance ou l’optimisation de petites productions hydroélectriques a un coût climatique et énergétique potentiel. Ce coût n’est pas seulement privé: il concerne la souveraineté énergétique, la production locale bas carbone, la résilience des territoires, la valorisation d’ouvrages existants. La Cour évoque les contradictions entre politiques publiques, notamment entre politique de l’eau et politique agricole, ou entre police de l’eau et installations classées. Mais elle ne traite pas vraiment la contradiction entre restauration morphologique systématique et transition énergétique bas carbone.

L’intérêt général ne peut plus être invoqué de manière abstraite, en écologie comme ailleurs
C’est pourtant là que l’on aurait attendu une vraie Cour des comptes. Non pas une Cour qui se contente de dire: la police de l’eau coûte peu à l’administration, donc elle devrait être renforcée. Mais une Cour qui demande: quels sont les coûts complets supportés par la société? Quels bénéfices mesurables sont obtenus? Quelles mesures ont le meilleur rendement écologique par euro dépensé? Quelles prescriptions sont disproportionnées? Quels projets utiles sont empêchés? Quels arbitrages sont faits entre biodiversité aquatique, climat, patrimoine, économie locale et adaptation hydrique?

Le vrai sujet n’est donc pas de supprimer la police de l’eau. Une police publique est nécessaire lorsque des usages portent atteinte à une ressource commune. Le sujet est de demander à cette police, et aux politiques qu’elle applique, de rendre des comptes complets. En matière d’eau, l’intérêt général ne peut plus être invoqué de manière abstraite. Il doit être démontré, chiffré, comparé, territorialisé.

C’est précisément ce que ce rapport ne fait pas assez. Il décrit une police de l’eau insuffisamment efficace sans mesurer vraiment la valeur nette des politiques qu’elle sert. Il calcule le coût administratif du contrôle sans le coût social complet de la norme. Il insiste sur les bénéfices attendus de la protection de l’eau sans interroger les bénéfices réels, localement mesurés, des choix les plus conflictuels ou des opérations les plus incertaines, comme la renaturation.

Compter, ce n’est pas seulement additionner les budgets publics. C’est aussi comparer les effets, les pertes, les gains, les alternatives. Sur ce point, la politique française de l’eau attend encore son véritable audit.

07/05/2026

Gouverner les paysages d’étangs, entre conservation de la biodiversité et maintien de la pisciculture (Schwerdtner Máñez et al 2025)

Des chercheurs allemands étudient un paradoxe écologique et économique : des étangs artificiels, créés de longue date pour la pisciculture, sont devenus en Europe centrale des refuges majeurs pour la biodiversité, alors même que leur maintien dépend d’une activité aquacole de plus en plus fragile... y compris en raison de protections environnementales faisant perdre leur rentabilité aux exploitations, sans compensation suffisante. En prenant pour cas principal la Lusace, leur travail montre que la conservation de ces paysages culturels ne peut pas reposer sur la seule protection réglementaire ; elle exige aussi des dispositifs de gouvernance capables de rendre viable, dans la durée, la gestion piscicole qui entretient ces milieux.


Etang en Haute Lusace, Wikimedia Commons. 

Le point de départ de l’article est un déplacement du regard en conservation. Les auteurs (Kathleen Schwerdtner Máñez, Irene Ring, Rosa Hildebrandt et Uwe Brämick) rappellent que la protection de la nature s’est longtemps construite autour de l’idéal d’une nature intacte, peu ou pas transformée par l’être humain. Or, dans un monde fortement anthropisé, cette approche atteint ses limites. Les paysages culturels deviennent alors centraux, car ils peuvent produire de la biodiversité par leurs usages mêmes. Les étangs piscicoles, en particulier, ont été moins étudiés que les milieux aquatiques naturels, alors qu’ils jouent un rôle important là où zones humides et plaines inondables ont régressé. Les auteurs écrivent ainsi que les paysages culturels offrent la possibilité de « coproduire la biodiversité grâce à des modes d’usage des terres favorables à la biodiversité et durables ». Ils rappellent aussi que les étangs constituent des « îles uniques de biodiversité aquatique », servant de relais entre habitats d’eau douce.

L’objet précis de l’article est le paysage d’étangs de Lusace, présenté comme l’un des plus grands ensembles continus de ce type en Europe. Cet espace à cheval sur le Brandebourg et la Saxe compte environ 1 250 étangs pour 9 500 hectares. Côté saxon, il inclut la réserve de biosphère UNESCO de la Haute-Lusace des landes et étangs. Les auteurs décrivent cette région comme un hotspot de biodiversité : elle abrite notamment des espèces prioritaires de la directive Habitats, comme la loutre d’Europe et le sonneur à ventre de feu, ainsi que 53 des 80 espèces allemandes de libellules et plus de 20 espèces de poissons indigènes : « le maintien de ces paysages d’étangs est crucial pour répondre aux demandes sociétales de conservation des paysages et de la nature », soulignent-ils.

Pour comprendre cet enjeu, il faut revenir sur la longue histoire de la carpiculture en Europe centrale. La construction d’étangs pour produire du poisson remonte à près d’un millénaire et accompagne la diffusion de la carpe commune. Les étangs de carpes sont des plans d’eau peu profonds, riches en nutriments, remplis et vidangés de façon cyclique. En conditions ordinaires, ils permettent une production de 250 à 350 kg de carpes par hectare et par saison, et de 500 à 1 000 kg/ha avec apports nutritifs et alimentation complémentaire ; un poisson de taille commerciale demande en général trois saisons de croissance. Mais ce système extensif, historiquement stabilisateur pour les écosystèmes, suppose un entretien régulier — coupe des roseaux, curage, gestion des mises en eau et des assecs — sans lequel les fonctions écologiques des étangs se dégradent.

L’article montre ensuite que cet équilibre est aujourd’hui fragilisé par une convergence de contraintes. Les réglementations environnementales protègent les habitats et les espèces, mais peuvent aussi limiter des pratiques d’entretien pourtant nécessaires à la biodiversité. Les auteurs soulignent par exemple que la coupe des roseaux est importante pour maintenir les étangs, alors que le droit allemand de la conservation en restreint la pratique pendant la saison de croissance. À cela s’ajoute l’augmentation des prédateurs piscivores protégés — grand cormoran, héron cendré, grande aigrette, loutre, castor — qui accroît les pertes et les coûts. En Lusace, les rendements moyens ne sont plus que d’environ 200 kg/ha dans le Brandebourg et 220 kg/ha en Saxe. Entre 1998 et 2024, les prix de l’électricité ont augmenté de 210 % et ceux du carburant de 220 %. Enfin, le nombre d’exploitations d’étangs à carpes a diminué de 35 % en Allemagne au cours de la dernière décennie.

Ces difficultés n’empêchent pas une hausse des prix de vente : la carpe est passée en moyenne de 5,05 €/kg en 2020 à 6,84 €/kg en 2023. Mais les auteurs montrent que cette hausse ne suffit pas à compenser la montée des charges, les pertes de production et les contraintes de gestion. Ils citent plusieurs études économiques convergentes, en Lusace, en Bavière et en Tchéquie, selon lesquelles nombre d’exploitations, surtout les plus petites, ne sont pas viables à long terme sans soutien financier. L’enjeu de conservation devient alors un enjeu de gouvernance : qui paie pour l’entretien d’habitats dont toute la société bénéficie ?

La seconde moitié de l’article est consacrée à cette question de gouvernance. Les auteurs distinguent surtout deux grandes familles d’instruments : les instruments juridiques et réglementaires, d’une part, et les instruments économiques et financiers, d’autre part. Ils accordent une place centrale aux paiements pour services environnementaux, déjà utilisés dans plusieurs pays européens pour soutenir la gestion extensive des étangs. Leur diagnostic est cependant que les dispositifs actuels compensent surtout des surcoûts ou des pertes de revenu, sans rémunérer pleinement les bénéfices écologiques et paysagers produits pour la collectivité. En Lusace, le cadre d’action résulte d’un empilement de normes européennes, fédérales et régionales. 

L’une des contributions les plus concrètes de l’article tient à l’analyse du projet TeichLausitz. Les auteurs rapportent qu’un atelier organisé en mars 2023 a réuni 54 participants — pisciculteurs, autorités halieutiques, administrations environnementales et organisations de conservation. Ce travail a mis au jour un décalage entre, d’un côté, des décideurs centrés sur la conformité aux exigences européennes de conservation et, de l’autre, des pisciculteurs estimant être exclus de la définition des règles alors même que leurs pratiques rendent possible le maintien des habitats. Les auteurs insistent sur la nécessité d’un dispositif fondé à la fois sur des données écologiques et économiques solides, sur une procédure participative et transparente, et sur une prise en compte de la logique réelle de gestion par groupes d’étangs et cycles pluriannuels.

Discussion
Dans leur conclusion, les auteurs soutiennent que les paysages d’étangs sont un cas exemplaire de biodiversité coproduite par l’interaction de processus naturels et de pratiques humaines de longue durée. Ils en tirent une conséquence politique : « il est crucial d’aligner les objectifs de conservation sur les besoins économiques de ceux qui gèrent ces paysages ». En précisant leur pensée, que notre association partage pleinement « des politiques qui traitent la biodiversité comme une valeur isolée, détachée des réalités économiques des gestionnaires de terrain, ont peu de chances de réussir ». 

Leur proposition centrale est celle d’une véritable « prime à l’étang », qui ne se limiterait pas à compenser des contraintes, mais rémunérerait réellement les services environnementaux rendus. Une telle prime devrait être assez élevée pour rendre la pisciculture d’étang rentable à long terme, afin de créer une incitation réelle à poursuivre cette activité. Aucune conservation durable de ces paysages ne sera possible sans un mix d’instruments conciliant effectivement impératifs écologiques et viabilité économique, dans un contexte où la souveraineté alimentaire de l'Europe redevient peu à peu un enjeu.

Référence : Schwerdtner Máñez K et al (2025), Of ponds and people: Governance to balance biodiversity conservation and carp pond farming in Central Europe,. Ambio, 54, 1809-1820.

24/04/2026

Des barrages de castors transforment un corridor de rivière en puits de carbone durable (Hallberg et al 2026)

Une étude examine un site suisse colonisé par le castor d’Eurasie pour mesurer, sur un an puis à l’échelle de plusieurs décennies, ce que cette ingénierie écologique change dans le cycle du carbone. Les auteurs montrent qu’un corridor de tête de bassin versant modifié par les barrages de castors peut devenir un puits net de carbone, surtout grâce à la rétention du carbone inorganique dissous dans le sous-sol, à l’enfouissement sédimentaire et à l’accumulation de bois mort. Les discontinuités  des petits barrages et autres obstacles à l'écoulement en rivière ont donc aussi des effets dignes d'intérêt... contrairement à ce qu'affirmait une doxa de l'écoulement libre come panacée des cours d'eau ! 



Avec ou sans castor, une hydrologie et un cycle du carbone très différents. Extrait de Hallberg 2026, art. cit.

Les corridors de ruisseaux et petites rivières jouent un rôle notable dans la transformation, le transport, la rétention et l’émission de carbone. Mais l’effet des castors sur ce bilan reste encore mal quantifié : la recolonisation européenne par le castor d’Eurasie fait-elle des corridors de ruisseaux des sources temporaires de carbone ou, au contraire, des puits persistants ? Pour y répondre, l’équipe a construit un budget carbone complet d’une zone humide créée par les castors dans le nord de la Suisse, en intégrant les flux dissous, particulaires et gazeux, ainsi que les stocks de biomasse et de sédiments.

L’équipe de recherche  dirigée par Lukas Hallberg a observé un tronçon de 800 mètres d’un cours d’eau de 2e ordre, près de Marthalen, en Suisse du Nord. Avant l’installation des castors en 2010, le site était une plaine alluviale boisée. Depuis, l’activité des animaux a provoqué une mise en eau partielle, la mort d’une partie des arbres, l’ouverture du couvert forestier et le développement de macrophytes et de microalgues. Les mesures de terrain ont été réalisées de janvier 2022 à janvier 2023, puis complétées par des mesures de sédiments en 2023 et 2024. Les auteurs ont suivi les débits à l’amont et à l’aval, mesuré le carbone inorganique dissous (DIC), le carbone organique dissous (DOC), les flux de CO2 et de CH4, et estimé les stocks de carbone dans les sédiments, la biomasse verte et le bois mort.

Un premier résultat majeur concerne l’hydrologie du site. Le corridor modifié par les castors présente des pertes d’eau substantielles et saisonnières entre l’amont et l’aval, correspondant à environ 40 % du débit annuel entrant. Les auteurs attribuent l’essentiel de ces pertes non pas à l’évapotranspiration seule, mais à des pertes souterraines dans un substrat graveleux perméable. Cette transformation hydrologique est au cœur de leur démonstration, car elle conditionne ensuite les flux de carbone. Le changement hydrologique induit par les castors « permet une accumulation substantielle et durable de carbone ».

Le résultat central est le budget annuel de carbone. À l’échelle d’une année, la zone humide créée par les castors fonctionne comme un puits net de carbone de 98,3 ± 34,4 tonnes de carbone par an. Cela représente 26 % des apports totaux. Le mécanisme dominant est la rétention souterraine du carbone inorganique dissous (DIC), qui constitue plus de la moitié du carbone fluvial retenu. Le tableau de synthèse donne les principaux chiffres : 311,23 ± 28,24 t/an de DIC entrent dans le système, contre 189,35 ± 13,96 t/an en sortie ; le DOC passe de 23,65 ± 5,01 à 15,46 ± 2,53 t/an. L’article insiste sur un point méthodologique et conceptuel important : sans la prise en compte du DIC, le diagnostic du système changerait radicalement. Les auteurs précisent que si l’on exclut la réduction du DIC, estimée à 122 ± 32 t C/an, la zone humide ne serait plus un puits net, mais deviendrait une légère source de carbone. 

Concernant les gaz à effet de serre, le méthane occupe ici une place secondaire. Les émissions de CH4 sont plus élevées au-dessus des zones en eau permanente, mais elles restent négligeables dans le bilan annuel : moins de 0,1 % du bilan carbone et environ 1 % du potentiel de réchauffement global du système exprimé en équivalent CO2. Les auteurs en concluent que, dans ce site tempéré non tourbeux, le CO2 est de très loin le principal gaz en jeu.

L’autre grand volet de l’étude porte sur le stockage à long terme. Les analyses sédimentaires montrent que la zone humide créée par les castors a fortement accru les teneurs en carbone organique et inorganique des sédiments par rapport aux sols forestiers adjacents et aux sédiments " avant le castor". Les auteurs estiment des stocks cumulés entre 2010 et 2022 de 423,60 ± 117,90 tonnes de carbone organique total dans les sédiments, 161,73 ± 78,49 tonnes de carbone inorganique total, 20,54 ± 0,20 tonnes dans la biomasse verte aérienne, et surtout 500,40 ± 9,30 tonnes dans le bois mort. Le stock total cumulé atteint ainsi 1106,27 ± 141,94 tonnes de carbone. Le bois mort représente à lui seul environ 45 % de ce stockage cumulé. Sur la durée, les auteurs projettent que le système pourrait accumuler jusqu’à 1194 tonnes de carbone, soit 10,1 t C ha⁻¹ an⁻¹, sur une durée de vie active estimée à environ 33 ans avant comblement de la zone humide. Ils présentent cette valeur comme une estimation haute du carbone séquestré. 

L’étude propose enfin une extrapolation à l’échelle de la Suisse. En étendant le taux d’enfouissement à long terme aux plaines alluviales suisses compatibles avec la recolonisation par les castors, les auteurs estiment que cet enfouissement de carbone pourrait compenser environ 1,2 à 1,8 % des émissions annuelles nationales de carbone. Ils soulignent aussi que ces surfaces ne représenteraient qu’environ 2,4 à 3,6 % de la surface forestière totale, tout en contribuant à 5 à 8 % du puits national de carbone forestier. Ces chiffres sont présentés comme un premier ordre de grandeur national, destiné à montrer l’efficacité surfacique potentiellement élevée de ces plaines alluviales modifiées.

Les auteurs n’effacent pas pour autant les incertitudes. Ils signalent que le devenir du DIC infiltré dans les eaux souterraines reste mal connu : il peut être conservé pendant des décennies ou des siècles, précipiter sous forme de carbonates, ou réapparaître plus loin dans des émissions de surface. Ils soulignent aussi que leurs mesures n’ont pas capté le méthane émis par ébullition, même si, en retenant une hypothèse haute, le CH4 resterait inférieur à 0,5 % du bilan massique total. Enfin, la stabilité des stocks dépend aussi de la persistance des barrages et du devenir des sédiments en cas de rupture.

Référence : Hallberg L et al (2026), Beavers can convert stream corridors to persistent carbon sinks, Communications Earth & Environment, 7, 227.