14/06/2026

Les liens entre étangs et cours d'eau en tête de bassin, continuité ou discontinuité? (Bartout et Touchart 2025)

Une nouvelle recherche examine à grande échelle la relation entre étangs et cours d’eau dans la France continentale. Elle conclut qu’un étang sur trois seulement est réellement connecté à un cours d’eau, ce qui remet en perspective les approches trop générales de la "connectivité hydrologique" et souligne la nécessité d’analyses territorialisées. Ce travail montre en outre que les têtes de bassin sont au moins autant définies par leur dimension stagnustre (eau stagnante) que lotique (eau courante). Or, les politiques publiques se focalisent souvent sur les ruisseaux et rivières. 

La recherche de Pascal Bartout et Laurent Touchart propose une lecture cartographique de la relation entre cours d’eau et étangs dans les têtes de bassin françaises. Les deux auteurs, professeurs à l’UR CEDETE de l’Université d’Orléans, cherchent à déplacer l’analyse de la seule "continuité écologique" vers une approche hydrosystémique plus large, fondée sur les connexions et déconnexions réciproques entre milieux lotiques et lentiques.

L’étude s’inscrit dans le contexte des politiques européennes de restauration des milieux aquatiques, alors que l’objectif de "bon état" des eaux a été repoussé à plusieurs reprises et que le terme de "connectivité hydrologique" prend une place croissante dans les textes réglementaires et de gestion. Les auteurs rappellent que cette notion est souvent mobilisée, selon eux, dans un sens réducteur, centré sur la continuité écologique des cours d’eau. Leur enjeu est donc de réexaminer la question en tête de bassin, là où se concentrent à la fois des milieux très divers et des conflits d’usage importants autour des étangs. Ils annoncent clairement leur but : comprendre "les interconnexions et autres déconnexions entre étangs et cours d’eau" dans ces espaces amont.

Sur le plan conceptuel, les auteurs redéfinissent la connectivité hydrologique de manière stricte : "un contact aqueux direct, permanent ou ponctuel" entre plusieurs milieux aquatiques. Cette définition leur permet de distinguer la connectivité réelle d’une simple proximité spatiale, et de réintroduire plusieurs dimensions de l’hydrosystème, non seulement longitudinales, mais aussi verticales, latérales et temporelles. Ils contestent en parallèle une vision exclusivement potamocentrée de la tête de bassin et proposent d’y inclure aussi les formes hydrologiques non connectées au cours d’eau, regroupées sous l’appellation de rang 0. Leur cadre d’analyse porte ainsi sur des têtes de bassin hydrographiques comprenant les rangs 0, 1 et 2.

La méthode repose sur une construction d’indicateurs cartographiques à partir de deux grandes bases de données. Pour les cours d’eau, les auteurs mobilisent la BD Topage 2023 et en extraient les cours d’eau de rangs 1 et 2. Pour les étangs, ils utilisent une base Bartout inédite, fiabilisée pour 2018, construite à partir de la BD Topo 2018, de la base Ecrins_15 de l’Agence européenne pour l’environnement et d’OpenStreetMap. L’étang est défini ici comme un objet lentique, naturel ou artificiel, d’eau douce ou saumâtre, d’une superficie comprise entre 0,1 et 100 hectares. L’analyse est limitée à la France continentale. Les auteurs croisent ensuite densité de drainage et densité d’étangs, puis élaborent successivement un indicateur de sensibilité brute, deux indicateurs de sensibilité relative, et enfin une carte de synthèse des degrés et types de connectivité.



Les premiers résultats chiffrés montrent l’importance des têtes de bassin dans la distribution spatiale des étangs. Sur les 793 889,05 km de linéaire de cours d’eau et assimilés recensés dans la BD Topage 2023, 546 506,25 km correspondent aux rangs 1 et 2, soit 69 % du total. Du côté des plans d’eau, la base Bartout 2018 recense 271 858 étangs, dont 260 450 situés dans les têtes de bassin hydrographiques, soit 96 %. Les auteurs en tirent l’idée que la tête de bassin, telle qu’ils la définissent, est statistiquement plus corrélée à la dimension stagnustre qu’à la seule dimension lotique.

L’un des résultats centraux de l’article concerne précisément le niveau de connexion des étangs au réseau hydrographique. À l’échelle de l’ensemble des étangs, 66 % sont déconnectés des cours d’eau et classés en rang 0, 30 % sont connectés à des cours d’eau de rangs 1 ou 2, et 4 % à des rivières de rang supérieur.  À l’échelle régionale, ils soulignent des situations fortement contrastées : la Haute-Normandie présente 85 % de déconnexion, tandis que le Limousin n’en présente que 25 %.

L’analyse départementale et communale affine ensuite cette géographie. Les valeurs les plus fortes de connexion apparaissent notamment dans des secteurs du Massif central, des Pyrénées et des Alpes du Sud. Les auteurs signalent par exemple des valeurs élevées en Corrèze (1,211), dans les Alpes-de-Haute-Provence (1,138) et en Ariège (1,061) pour le rang moyen de Strahler des étangs rapporté à la moyenne française. Ils relèvent aussi que, dans le quart nord-ouest, des départements à forte densité d’étangs restent pourtant faiblement connectés aux cours d’eau.

Le tableau national de synthèse conduit les auteurs à insister sur la prédominance des situations de déconnexion. Ils écrivent que "l’élément saillant est la déconnexion". Plus précisément, 80,8 % des communes de France continentale ne présentent, ni pour les cours d’eau ni pour les étangs, un degré de connectivité supérieur aux normales nationales. 

La carte de synthèse finale (ci-dessus) isole quelques configurations régionales fortes. Les auteurs présentent le Limousin, surtout la Haute-Vienne, comme le principal espace d’"ultra-connectivité" entre cours d’eau et étangs, en l’expliquant par la combinaison d’une topographie encaissée, d’un substrat imperméable générant de l’intermittence, d’un abandon ancien des terres agricoles et d’une prolifération d’étangs de loisirs. À l’inverse, les Dombes, le Forez, la Brenne et une partie de la Sologne apparaissent peu concernés par cette problématique, ce qui conduit les auteurs à souligner que certaines des grandes régions françaises d’étangs reconnues de longue date correspondent justement à des situations de déconnexion marquée.

La conclusion revient sur la portée de cette cartographie. Les auteurs ne présentent pas leur travail comme une défense générale des étangs, ni comme une justification de leur effacement. Ils indiquent que l’objectif est de mieux comprendre le milieu hydrologique dans son ensemble et d’identifier les secteurs où la fragilité hydrologique et écosystémique appelle des études complémentaires. Plusieurs prolongements sont proposés : intégrer d’autres composantes comme les zones humides et les nappes, discuter l’inclusion éventuelle des rangs 3 et 4 dans la définition des têtes de bassin, tenir davantage compte du caractère permanent ou intermittent des cours d’eau. 

Référence : Bartout P, Touchart L (2025), Évaluation cartographique de la connectivité entre cours d’eau et étangs en tête de bassin. Le cas de la France continentale, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 84(2025/1), 1-19

10/06/2026

Obstacles en rivière et état piscicole : le signal n’est pas celui attendu !

Les obstacles à l’écoulement (seuils, barrages, etc.) sont souvent présentés comme l’un des facteurs majeurs de dégradation des rivières françaises, en particulier de leurs populations de poissons. Nous avons voulu tester cette hypothèse à partir des données nationales disponibles, en croisant le référentiel des obstacles à l’écoulement, les stations de mesures de qualité piscicole et les masses d’eau suivies pour la directive cadre sur l’eau. L’analyse porte sur 2 894 tronçons disposant à la fois d’une information sur les obstacles et d’une mesure de qualité piscicole. Le résultat est contraire à l'affirmation selon laquelle les obstacles à l'écoulement serait un facteur important : à l’échelle des masses d’eau, le nombre d’obstacles n’est pas associé à une dégradation de l’IPR, mais au contraire à une légère amélioration ! Ce constat n’efface pas les effets locaux possibles des ouvrages, mais il invite à interroger la place qui leur est accordée en France et en Europe dans le diagnostic général de l’état écologique des cours d’eau.

La continuité écologique repose sur une idée simple : plus un cours d’eau est fragmenté par des ouvrages transversaux — seuils, barrages, buses, radiers de pont, gués, etc. —, plus son état écologique devrait être dégradé. Cette intuition peut paraître logique, après tout. Un obstacle peut modifier les vitesses d’écoulement, bloquer certaines migrations piscicoles, transformer les habitats ou favoriser le colmatage des substrats.

Mais observe-t-on ce signal dans les données nationales, là où l'on dispose de très nombreuses informations sur des tronçons avec plus ou moins d'obstacles, ainsi que des mesures de qualité piscicole faites pour la directive cadre sur l'eau, depuis maintenant 15 ans ?

Pour le vérifier, nous avons croisé trois jeux de données : 
  • le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE), qui recense tous les obstacles présents sur le lit mineur des rivières, 
  • l’Indice Poisson Rivière (IPR), qui est la mesure officielle pour la DCE de la qualité biologique d’une rivière à travers l’analyse de ses poissons,
  • les masses d’eau et tronçons tels qu’ils ont été découpés pour assurer la suivi de la directive cadre sur l’eau, plus généralement le suivi physique, chimique, biologique des rivières, plans d’eau et estuaires. 
L’analyse porte sur 2 894 tronçons DCE disposant à la fois d’une information ROE et d’une information IPR. L’objectif n’était pas d’étudier l’effet local d’un ouvrage donné, mais de tester une question plus large et plus simple : les masses d’eau comptant davantage d’obstacles présentent-elles, en moyenne, un état piscicole plus dégradé ?

Résultat principal : une corrélation faible, négative et contre-intuitive
Le résultat principal est net : on n’observe pas de corrélation positive entre le nombre d’obstacles ROE et la dégradation de l’IPR.

Sur les 2 894 tronçons DCE analysés, la corrélation de Spearman entre le nombre total d’obstacles et l’IPR moyen est de r = −0,147, avec p < 0,0001. La régression log-linéaire donne un résultat du même ordre : pour le nombre total d’obstacles ROE, la corrélation affichée est de r = −0,16, avec p = 0,000, sur 2 894 tronçons (graphique ci-dessus). Le signe négatif signifie que les tronçons comportant davantage d’obstacles tendent, très légèrement, à présenter un IPR plus faible — donc un meilleur état piscicole, puisque le score de l'IPR augmente avec la dégradation.

Il ne faut évidemment pas interpréter ce résultat comme une preuve que les obstacles améliorent à eux seuls l’état écologique des rivières. La corrélation est faible, et une corrélation ne démontre pas une causalité. Mais le point important est ailleurs : si le nombre d’obstacles était un facteur fortement structurant de la dégradation piscicole à l’échelle des masses d’eau, on s’attendrait à trouver un signal positif robuste. Ce n’est pas ce que montrent les données. 

Ce genre de résultat devrait a minima mener le gestionnaires de l'eau à une conclusion prudente : on fait fausse route si l'on prétend que le rétablissement de continuité écologique longitudinale est une politique de première importance et qu'elle va garantir le respect de nos obligations européennes de qualité des eaux. 

Les seuils ne changent pas le diagnostic
L’analyse a ensuite été restreinte aux seuils, en agrégeant toutes les catégories ROE dont le libellé contient le terme "seuil" (seuil en rivière, seuil en rivière déversoir, seuil radier, seuil en enrochements, etc). Après tout, peut-être que des ouvrages comme les ponts ou les buses faussaient le signal. 

Là encore, le résultat reste négatif. Sur 2 562 tronçons DCE, la corrélation de Spearman entre les seuils agrégés et l’IPR moyen est de r = −0,136, avec p < 0,0001. Sur le graphique en log(1 + nombre de seuils), la corrélation de Pearson est de r = −0,161, avec p = 0,0000.

Autrement dit, les tronçons comportant le plus de seuils ne présentent pas, à cette échelle d’analyse, un IPR plus dégradé. Le signal reste faible, mais il demeure orienté dans le sens inverse de l’hypothèse attendue.

Résultats par type d’obstacle
L’analyse par type d’ouvrage confirme cette absence de signal positif. Les valeurs restent faibles, le plus souvent négatives et non dans le sens d’une relation nette entre accumulation d’obstacles et dégradation piscicole. Seuls 6 sous-types d’obstacles ont une association significative. 

Un type d'ouvrage fait exception : les barrages poids, pour lesquels la corrélation est positive et significative (r = +0,196, p = 0,0009, n = 285). Plus de barrages poids sur un tronçon est bien associé à un IPR plus élevé — autrement dit à un état piscicole plus dégradé. Cela dit, même ce signal reste faible en termes de taille d'effet : r² ≈ 4 %, soit 4 % de la variance de l'IPR expliquée par le seul nombre de barrages poids.

Un contrôle simple a aussi été effectué avec le nombre de stations IPR par tronçon : la corrélation est de r = −0,02 sur 2 894 tronçons. Cela suggère que le signal observé n’est pas principalement un artefact lié au nombre de stations disponibles par masse d’eau.

Analyse avant 2015 : pas un artefact d'antériorité à la restauration de continuité écologique
La base du ROE n'étant pas forcément à jour en terme d'information sur l'effacement des obstacles par restauration de continuité écologique (RCE), il était possible que l'utilisation des IPR les plus récents reflète les premiers effets de cette politique. 

Une analyse a donc été faite sur la relation entre le nombre d'obstacles à l'écoulement et l'indice IPR moyen pour 2 112 tronçons DCE disposant de données de surveillance piscicole antérieures à 2015 (soit avant le début de la RCE à grande échelle). 

La droite de régression (r = −0,13, p < 0,001) confirme l'absence de relation positive entre le nombre d'obstacles et la dégradation de l'état piscicole : la tendance observée va toujours dans le sens opposé à l'intuition, l'IPR est un peu meilleur avec un nombre d'obstacles croissant. 

En utilisant le filtre "seuils", on retrouve la même tendance (r = −0,14, p < 0,001). Les seuils de moulins et forges, de radiers de pont, de soutien de berge ont été les premières cibles de la RCE, mais ce résultat indique qu'ils n'étaient pourtant pas associés statistiquement à un signal de dégradation piscicole, plutôt l'inverse.

Ces mesures, établies sur des données antérieures aux politiques nationales de restauration de continuité écologique (classements de cours d'eau, obligations de passes à poissons, effacements en masse), ne permettent donc pas d'attribuer un signal à un éventuel effet de ces politiques en raison d'une incomplétude de la base ROE sur les effacements. Le résultat robuste dans le temps reflète un état structurel du réseau hydrographique français : à l'échelle des masses d'eau DCE, le nombre d'obstacles n'a pas été, historiquement, un prédicteur de la qualité de la faune piscicole. 

Dommage que ce genre de mesure n'ait jamais été faite dans les années 2000 et 2010...

Ce que ces résultats disent — et ne disent pas
Ces résultats ne signifient pas que les obstacles à l’écoulement n’ont aucun effet. Un seuil ou un barrage peut avoir des effets locaux bien identifiés : modification de l’écoulement, blocage partiel ou total de certaines espèces, effet de retenue, changement de granulométrie, réchauffement local, colmatage ou rupture de continuité sédimentaire.

Mais ces effets locaux ne se traduisent pas, dans cette analyse nationale, par une dégradation mesurable de l’IPR moyen à l’échelle des tronçons DCE. C’est un point essentiel, car l’action publique raisonne à cette échelle des masses d’eau et selon les indicateurs DCE.

L’hypothèse minimale et conservatrice est donc la suivante : les obstacles peuvent produire des impacts locaux réels, parfois importants, ils changent souvent les populations de poissons dans leur emprise immédiate, mais leur nombre brut ne suffit pas à expliquer l’état piscicole global d’un tronçon de rivière, en particulier dans les zones à morphologie moins impactée où sont mesurés les IPR. D’autres facteurs peuvent peser davantage : qualité physico-chimique de l’eau, régime hydrologique, température, occupation des sols, artificialisation du bassin versant, rejets, prélèvements, état des habitats, pression agricole ou urbaine. Nous ne les avons pas étudiés ici, mais les travaux de chercheurs qui l’ont fait confirment que les variations naturelles, les pollutions et les occupations des sols du bassin versant ont un rôle nettement  plus important en variation de la qualité de l’eau et de sa biologie (voir par exemple cet article de synthèse).

Comme le nombre d'ouvrages en rivière est (légèrement) corrélé à une amélioration de l'IPR, on ne peut exclure que le maintien d'eau par les ouvrages soit même un facteur positif. En ce cas, la politique actuelle de destruction des seuils et barrages deviendrait une folie collective, risquant d'aboutir à terme à des dégradations futures des poissons et du vivant dans les rivières. Des lanceurs d'alerte (dont notre association) soulignent de longue date que nous prenons en matière de continuité écologique des mesures bien trop radicales avec bien trop peu de recul et de certitude. 

Méthode
  • L’analyse mobilise le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement, base nationale de l’OFB comptant environ 121 000 obstacles, localisés et classés selon une nomenclature d’une vingtaine de catégories. Elle mobilise également les données IPR disponibles via Hub’Eau, soit 5 379 stations couvrant la période 1971–2025, ainsi que les 10 714 masses d’eau de cours d’eau au sens des cycles DCE.
  • Le rattachement des obstacles ROE aux masses d’eau DCE a été effectué à partir des bassins versants spécifiques des masses d’eau, issus du Sandre VEDL 2019. Ce référentiel comprend 10 235 polygones, chacun représentant le bassin versant incrémental drainant vers un tronçon DCE donné. La jointure spatiale a été réalisée par inclusion.
  • Cette méthode permet de rattacher 118 903 obstacles sur 120 914, soit une couverture de 98,3 %. Les 1,7 % restants correspondent principalement à des obstacles situés hors des polygones cartographiés, notamment sur de petits cours d’eau non classés DCE en zone périphérique.
  • Les stations IPR ont été rattachées à la masse d’eau la plus proche par jointure spatiale. Lorsqu’une station dispose de plusieurs mesures IPR, seule la mesure la plus récente est retenue. Les valeurs sont ensuite agrégées par masse d’eau, en calculant l’IPR moyen et médian. Au total, 3 284 masses d’eau disposent d’au moins une station IPR ; la jointure avec les données ROE produit 2 894 masses d’eau exploitables pour l’analyse.
  • Pour chaque masse d’eau, trois informations principales ont été calculées : le nombre total d’obstacles ROE, le nombre d’obstacles par type, et un agrégat « seuils tous types » regroupant les catégories ROE dont le libellé contient le mot « seuil ».
  • L’analyse statistique repose sur deux approches. La corrélation de Spearman est utilisée car elle est non paramétrique et plus adaptée aux distributions asymétriques. En complément, une corrélation de Pearson est calculée sur le nombre d’obstacles transformé en log(1 + n), afin de tester une relation log-linéaire. Le seuil de significativité retenu est p < 0,05.
Définitions
  • Le ROE, ou Référentiel des Obstacles à l’Écoulement, est la base nationale recensant les ouvrages transversaux présents sur les cours d’eau français : seuils, barrages, buses, radiers de pont et autres structures susceptibles de modifier l’écoulement.
  • L’IPR, ou Indice Poisson Rivière, est un indicateur réglementaire de l’état écologique des cours d’eau. Il compare les peuplements piscicoles observés lors de pêches électriques à ceux attendus dans une situation de référence. Un score proche de zéro indique un bon état ; un score élevé indique une dégradation.
  • Les masses d’eau DCE sont les unités spatiales utilisées pour appliquer la Directive-Cadre sur l’Eau. Elles correspondent à des tronçons de cours d’eau considérés comme relativement homogènes, généralement sur quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres.
  • La transformation log(1 + n) permet d’analyser des nombres d’obstacles très dispersés : beaucoup de tronçons ont peu d’obstacles, tandis que quelques-uns en concentrent beaucoup. Ajouter 1 permet d’inclure les cas où le nombre d’obstacles vaut zéro.
  • La corrélation de Spearman mesure si deux variables tendent à évoluer ensemble selon leur rang, sans supposer de relation linéaire stricte. La corrélation de Pearson mesure une relation linéaire, ici appliquée après transformation logarithmique du nombre d’obstacles.

07/06/2026

Le débit des passes à poissons ne doit pas être imputé sur le débit maximal autorisé d’une centrale hydroélectrique

Le Conseil d’État vient de clarifier l’articulation entre autorisation hydroélectrique et continuité écologique. Les débits affectés aux passes à poissons ou aux dispositifs de dévalaison, lorsqu’ils ne traversent pas les turbines, ne peuvent pas être imputés sur le débit maximal autorisé d’une centrale. L’obligation écologique demeure, mais elle ne doit pas être transformée en réduction indirecte du droit d’eau productif.



Par une décision du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une clarification importante sur l’articulation entre l’autorisation hydroélectrique d’une centrale et les obligations de continuité écologique. L’affaire concernait la centrale de Dognen, située sur le gave d’Oloron, dans les Pyrénées-Atlantiques, exploitée par la société CHEDD.

Par un arrêté préfectoral du 11 février 1988, cette société avait été autorisée à exploiter l’énergie hydraulique du gave d’Oloron jusqu’au 11 février 2028. Cette autorisation fixait la puissance maximale brute de la centrale à 612 kW, dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés. Elle fixait également le débit maximal dérivé à 19,5 m³/s, tout en imposant le maintien dans la rivière d’un débit réservé d’au moins 10 m³/s, ou du débit naturel de la rivière en amont de la prise d’eau lorsque celui-ci est inférieur.

En 2018, l’exploitant a déposé un dossier relatif à des travaux d’amélioration de la centrale destinés à assurer la continuité écologique. En réponse, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté complémentaire le 17 janvier 2020. Celui-ci précisait que le débit maximal dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m³/s, devait permettre non seulement l’alimentation de la turbine, mais aussi celle des dispositifs de continuité écologique : 1,08 m³/s pour le dispositif de dévalaison et 0,50 m³/s pour la passe à poissons à la montaison, soit un total de 1,58 m³/s.

La société CHEDD a contesté cette prescription. Elle soutenait, en substance, que les débits affectés aux dispositifs de continuité écologique, dès lors qu’ils ne traversent pas la turbine, ne devaient pas être imputés sur le débit maximal autorisé de la centrale. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en 2022, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce rejet par un arrêt du 5 novembre 2024.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle d’abord la définition de la puissance maximale brute donnée par l’article L. 511-5 du code de l’énergie : elle correspond au produit de la hauteur de chute, du débit maximum de la dérivation et de l’intensité de la pesanteur. Cette puissance n’est donc pas la puissance réellement produite par la centrale, ni la force motrice utile effectivement retirée par l’exploitant, mais une puissance théorique maximale attachée à l’autorisation.

Le Conseil d’État rappelle ensuite les exigences de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui impose aux ouvrages hydrauliques de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

La solution retenue tient dans une distinction essentielle : lorsque les dispositifs de continuité écologique n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Autrement dit, ces débits ne doivent pas être déduits du débit maximal autorisé de la centrale.

Cela ne signifie pas que l’exploitant serait dispensé de respecter les obligations écologiques. Le Conseil d’État prend soin de préciser que l’installation ne peut légalement fonctionner qu’en garantissant le respect du débit minimal imposé par le code de l’environnement, à la fois par le débit réservé maintenu dans le lit de la rivière et par les débits nécessaires aux dispositifs de continuité écologique.

La cour administrative d’appel avait donc commis une erreur de droit en jugeant que les débits de la dévalaison et de la passe à poissons, bien qu’ils ne traversent pas la turbine, devaient être imputés sur le débit maximal de 19,5 m³/s correspondant à la puissance maximale brute autorisée. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoie l’affaire devant cette même cour. 

Eviter la double peine pour les prises d'eau autorisées
Cette décision évite une confusion fréquente entre trois notions distinctes : le débit maximal dérivé qui fonde la puissance maximale brute autorisée, le débit réservé qui doit rester dans le cours d’eau, et les débits affectés aux ouvrages de continuité écologique. Ces débits relèvent d’une même réalité hydraulique, mais ils n’ont pas la même fonction juridique.

Certains administrations de l'eau espéraient une forme de double peine pour l’exploitant. D’un côté, celui-ci devrait financer, aménager et assurer la maintenance des dispositifs de continuité écologique. De l’autre, si le débit nécessaire à ces dispositifs était retranché du débit maximal autorisé de la centrale, il subirait en plus une réduction administrative de sa capacité productive théorique, alors même que ces eaux ne participent pas à la production d’énergie. Le Conseil d’État refuse cette lecture.

Pour les propriétaires et exploitants d’ouvrages hydrauliques, plus largement pour les titulaires d'un droit d'eau, l’arrêt offre donc un point d’appui utile. Il ne dispense pas de respecter les obligations environnementales, mais il permet de contester les prescriptions qui assimileraient abusivement les débits non turbinés des dispositifs écologiques à une réduction de la consistance égale et règlementaire du droit d’eau. Il faudra, dans chaque dossier, vérifier concrètement si les dispositifs proposés par OFB et DDT-M alimentent ou non les turbines, comment les débits sont mesurés, et de quelle manière les prescriptions préfectorales sont formulées.

Plus largement, cette décision rappelle que la continuité écologique doit être conciliée avec les droits existants ainsi qu'avec l'objectif d'augmentation de la production d’énergie renouvelable et souveraine. La protection des milieux aquatiques peut imposer des contraintes aux installations. Mais ces contraintes doivent être juridiquement exactes, techniquement fondées, économiquement proportionnées et écologiquement indispensables.

Référence : Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 29 mai 2026, société CHEDD, arrêt n° 500309, ECLI:FR:CECHR:2026:500309.20260529, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon.

28/05/2026

Pas de dérogation automatique espèces protégées pour les droits fondés en titre

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’un droit fondé en titre ne dispense pas son titulaire de respecter la réglementation relative aux espèces protégées. La solution est juridiquement cohérente dans son principe, mais elle révèle une difficulté pratique majeure : comment entretenir des ouvrages anciens, souvent devenus eux-mêmes des milieux d’accueil pour la biodiversité, lorsque chaque intervention peut conduire à un dossier long, coûteux et juridiquement incertain ?


Par un arrêt du 19 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la portée des droits fondés en titre au regard de la réglementation sur les espèces protégées.

L’affaire concernait un propriétaire ayant réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il disposait d’un droit fondé en titre. Il était poursuivi pour destruction illicite de l’habitat d’une espèce animale non domestique protégée. Pour sa défense, il soutenait que ses ouvrages, fondés en titre, étaient réputés bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau, et que cette autorisation devait également tenir lieu de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle que les installations fondées en titre sont bien réputées autorisées au titre des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau. Mais cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives aux habitats naturels et aux espèces qu'ils abritent. Si les travaux sont susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats, le propriétaire doit solliciter, selon les formes prévues par le code de l’environnement, l’extension de son autorisation afin que l’administration puisse examiner le respect des intérêts protégés par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.

La décision est juridiquement claire : le droit fondé en titre sécurise l’existence hydraulique de l’ouvrage, mais il ne dispense pas de la dérogation espèces protégées lorsque les travaux portent atteinte à des habitats.

Cette jurisprudence appelle plusieurs observations.

Un million d'habitats aquatiques artificiels potentiellement concernés... le droit dépassé par la réalité?
La première concerne l'hypocrisie des services publics en charge de l'eau et de la biodiversité. Car cette affaire montre au premier chef que les ouvrages hydrauliques anciens peuvent abriter de la biodiversité. Étangs, biefs, retenues et zones humides associées ne sont pas seulement des «obstacles» ou des milieux dégradés, comme le suggère trop souvent l’administration de l’eau dans sa doctrine de continuité et de renaturation écologiques. Ce sont aussi des milieux vivants, parfois colonisés par des espèces protégées. Le droit  vient ici rappeler indirectement ce que les politiques publiques refusent toujours de reconnaître : ces ouvrages anciens font partie de paysages écologiques hérités, où l’activité humaine et le vivant se sont recomposés dans le temps.

La deuxième observation tient à la disproportion de la procédure. Un dossier de dérogation espèces protégées peut impliquer des inventaires naturalistes sur plusieurs saisons, des études spécialisées, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, ainsi qu’une instruction administrative longue et incertaine. Pour un grand maître d’ouvrage, cette charge est lourde mais intégrable dans un budget. Pour un particulier souhaitant simplement entretenir un étang, un moulin ou autre petit ouvrage ancien, elle devient vite financièrement et pratiquement dissuasive. 

Or cette complexité peut produire l’inverse du résultat recherché. Si chaque intervention devient un risque juridique, le propriétaire est incité à ne rien faire. L’abandon progressif des ouvrages, l’envasement, la fermeture des milieux ou la dégradation des structures ne sont pourtant pas nécessairement favorables à la biodiversité, ni à la sécurité, ni à la bonne gestion de l’eau. Rappelons qu'il existe en France près de 120 000 ouvrages transversaux en rivières mais aussi plus de 800 000 plans d'eau, et un nombre inconnu (mais élevé) de canaux ou biefs dérivés de cours d'eau. On imagine sans peine l'engorgement juridique, technique et économique de la gestion de ce patrimoine de l'eau, au regard du très grand nombre d'habitats et d'espèces faisant aujourd'hui l'objet de protection.

Il faudrait donc distinguer plus clairement les travaux lourds, susceptibles d’altérer fortement un milieu, et les petits travaux d’entretien régulier réalisés en gestion prudente, ou en «bon père de famille». Pour ces interventions limitées, proportionnées et conservatoires, la logique devrait être celle de la simplicité  pas de déclaration ni d’autorisation systématique, mais des règles générales de bonne pratique, des périodes d’intervention adaptées et une responsabilité claire du propriétaire. 

Cette décision devrait inciter le législateur à simplifier le droit applicable aux petits travaux sur les ouvrages hydrauliques. La protection des espèces ne doit pas devenir un régime paralysant pour les particuliers (ou communes) qui entretiennent des milieux existants. Une écologie efficace suppose de protéger le vivant, mais aussi de permettre l’entretien régulier des ouvrages qui, depuis parfois plusieurs siècles, contribuent eux-mêmes à la diversité des milieux aquatiques et humides.

Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, pourvoi n° 25-85.311, ECLI:FR:CCASS:2026, publié au Bulletin.

24/05/2026

L’administration de l’eau refuse toujours d'appliquer la loi de continuité écologique

Les parlementaires ont voté en 2021 l'interdiction de destruction de l'usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, amendant la loi sur l'eau adoptée voici deux décennies (2006). Or, après 5 ans, force est de constater que des administrations de l'eau encouragent et financent encore partout l'assèchement des étangs, la destruction des moulins, la suppression des barrages. Outre le blocage des relances hydro-électriques dans des procédures disproportionnées et coûteuses. Pourquoi des personnes non élues se permettent de trahir à ce point la volonté des représentants élus des citoyens, et d'imposer leurs propres préférences ? 


Depuis vingt ans, la continuité écologique des rivières concentre une part importante des tensions liées à la politique de l’eau en France. Le principe initial était relativement clair : améliorer la circulation des poissons migrateurs et le transit sédimentaire sur les rivières classées, tout en préservant les usages existants de l’eau. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, puis les textes issus du Grenelle de l’environnement, prévoyaient que les ouvrages hydrauliques soient "gérés, entretenus et équipés". La logique était donc celle de l’aménagement, non celle d’une suppression systématique des seuils, chaussées, barrages, moulins, forges ou étangs.

C’est précisément sur ce point que s’est progressivement installée une divergence majeure entre l’intention du législateur et la doctrine administrative. À partir des années 2009-2010, une partie de l’administration de l’eau — Direction de l’eau et de la biodiversité, services déconcentrés (DDT-M, DREAL), Agences de l’eau, ONEMA puis Office français de la biodiversité — a privilégié une interprétation orientée vers l’effacement des ouvrages. Sous le vocabulaire de la "renaturation", de la "restauration", du retour à une "rivière libre", l’effacement total ou partiel est devenu, dans de nombreux dossiers, la solution de référence.

Cette orientation repose sur une représentation de la rivière dans laquelle les ouvrages hérités de l’histoire sont d’abord perçus comme des obstacles à supprimer, et non comme des infrastructures à adapter. Or les rivières françaises sont, pour beaucoup, anthropisées depuis des millénaires. Les moulins, étangs, biefs, seuils et petites retenues ont créé des milieux hybrides, parfois riches en biodiversité propre : zones lentiques, annexes humides, refuges estivaux, habitats de transition, usages patrimoniaux et énergétiques. La question n’est donc pas de nier les effets écologiques de certains ouvrages, mais de constater que leur destruction ne peut pas être érigée en réponse standard sans examen local sérieux des bénéfices, des coûts et des effets secondaires. Ce ne fut jamais le cas. 

Une incitation financière structurellement déséquilibrée
La dérive la plus nette tient au système d’incitation financière. Pendant des années, les Agences de l’eau ont pu financer les opérations d’effacement à des taux très élevés, souvent de 80 %, parfois 95 % ou même 100 %. À l’inverse, les solutions d’aménagement — passes à poissons, rivières de contournement, dispositifs de gestion vannière, modernisation écologique des ouvrages — ont été aidées à des taux beaucoup plus faibles, parfois de 40 % à 60 %, voire pas du tout selon les bassins ou les périodes.

Ce différentiel a produit un effet simple : l’effacement devenait financièrement attractif, tandis que la conservation aménagée devenait souvent inaccessible. Pour un propriétaire privé, une petite commune ou une association, le coût d’un équipement de franchissement peut dépasser très largement les capacités financières disponibles. Les audits administratifs ont d’ailleurs signalé des coûts fréquemment supérieurs à 100 000 euros par ouvrage. Dans ces conditions, la liberté de choix devient largement théorique : l’option de destruction est solvabilisée, l’option d’aménagement reste à la charge du propriétaire.

Cette situation a nourri ce que les acteurs de terrain ont appelé une "prime à la casse". L’argent public ne finance pas prioritairement la mise en conformité par équipement, pourtant prévue par la loi, mais oriente les décisions vers la disparition physique des ouvrages. La continuité écologique cesse alors d’être une politique d’aménagement concerté pour devenir une politique de sélection économique entre propriétaires capables de payer et propriétaires contraints d’accepter l’effacement.

Des alertes répétées mais peu suivies d’effet
Les difficultés ne sont pas nouvelles. Dès 2012, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable signalait les blocages, l’insuffisance de pédagogie et la conflictualité croissante. D’autres travaux du même CGEDD, notamment en 2016-2017, ont confirmé l’ampleur du problème : un classement très ambitieux concernant plus de 20 000 ouvrages, des coûts élevés, une acceptabilité sociale faible, et un nombre considérable de sites sans solution viable à l’échéance des premiers délais légaux.

La situation était d’autant plus clivée que l’administration a souvent privilégié une approche verticale. Les représentants des moulins, des étangs, des petits producteurs hydro-électriques et des riverains ont été marginalisés dans les instances où se discutaient les priorités de financement et les doctrines d’intervention. Les comités de bassin, qui déterminent les grandes orientations des Agences de l’eau, sont ainsi devenus un lieu stratégique où l’équilibre des représentations conditionne très concrètement les politiques publiques. L’exclusion ou la faible représentation des acteurs du patrimoine hydraulique et des riverains a renforcé le sentiment d’une politique décidée sans les premiers concernés.

En 2015, face à la montée des conflits, une instruction ministérielle avait demandé aux préfets d’éviter les destructions problématiques de moulins et de rechercher des solutions plus apaisées. Mais cette inflexion politique est restée partiellement ineffective. Sur le terrain, les pratiques d’instruction ont continué à favoriser l’effacement, tandis que les propriétaires se heurtaient à des délais, des exigences techniques, des coûts et parfois des contestations de leurs droits d’eau.

Parmi les points de friction figure la remise en cause de droits fondés en titre, notamment pour des ouvrages antérieurs à 1789. Certains dossiers ont donné lieu à des contestations administratives fondées sur l’état supposé de ruine, la perte d’usage ou la déchéance du droit d’eau. Là encore, le problème n’est pas que l’administration vérifie la validité juridique des droits : c’est qu’une vérification légitime peut devenir, lorsqu’elle est systématique ou excessivement restrictive, un outil de pression dans une politique déjà fortement asymétrique.

La loi Climat et Résilience : une clarification parlementaire
Le point de rupture politique est intervenu avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Les parlementaires, alertés par les innombrables conflits locaux, les atteintes brutales au patrimoine hydraulique, les enjeux de petite hydroélectricité et les besoins croissants d’adaptation au changement climatique, ont modifié l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.

Cette modification a introduit une limite claire : la continuité écologique ne doit pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages hydrauliques, en particulier aux fins de production d’énergie. Pour les moulins à eau, le texte confirme que l’entretien, la gestion et l’équipement constituent les modalités d’application de la continuité écologique. Autrement dit, l’effacement ne peut plus être imposé comme modalité ordinaire de mise en conformité lorsqu’il détruit l’ouvrage ou neutralise son usage.

Cette intervention du législateur aurait dû ouvrir une nouvelle phase : financement des équipements, adaptation au cas par cas, respect des usages patrimoniaux et énergétiques, et sortie d’une décennie de conflits. Elle aurait aussi dû conduire à une révision claire des doctrines de bassin, afin que les SDAGE et les programmes d’intervention des Agences de l’eau s’alignent sur la nouvelle hiérarchie des normes.

Une application administrative encore conflictuelle
Or le blocage persiste. Tous les signaux indiquent que l’appareil administratif n’a pas pleinement intégré la portée de la loi de 2021. Certains SDAGE 2022-2027 ont continué à prévoir des priorités ou des financements en faveur de la suppression d’ouvrages, notamment dans de grands bassins comme Seine-Normandie ou Loire-Bretagne. Cette continuité des instruments financiers pose une question institutionnelle simple : une orientation de bassin peut-elle maintenir, même indirectement, une doctrine que le législateur vient de restreindre, et même de contredire explicitement ?

Un autre point concerne les projets de destruction déjà engagés la loi. Des témoignages indiquent que des services auraient considéré que les projets validés par arrêté préfectoral avant l’entrée en vigueur de la loi devaient aller à leur terme, même lorsque le chantier n’avait pas commencé. Cette lecture est juridiquement contestable. Une loi nouvelle d’application immédiate a vocation à encadrer les effets futurs des décisions administratives antérieures lorsqu’elles deviennent contraires au nouveau cadre légal. Le minimum attendu serait donc un réexamen de ces dossiers, et non leur exécution mécanique.

À cela s’ajoutent des stratégies de contournement plus discrètes mais répandues. La distinction spécieuse entre "effacement", "arasement" et "dérasement" peut servir à déplacer le débat sémantique, alors que l’enjeu concret est simple : l’intervention détruit-elle l’ouvrage, son usage ou son potentiel ? Si le résultat physique est la suppression de la chute, du bief, de la retenue ou de la capacité énergétique, il est artificiel de soutenir que la loi n’est pas concernée au motif que le jargon  technique change.

Le même problème apparaît lorsque l’administration incite un propriétaire à abandonner son droit d’eau, notamment en soumettant tous les travaux d'entretien à des déclarations très lourdes et des précautions disproportionnées en coût. Le message est : si vous gardez notre droit d'eau, nous mènerons une instruction pointilleuse et l'entretien en bon père de famille sera exclu. Une fois cet abandon du droit d'eau acté, l’ouvrage perd une partie de sa protection juridique et peut ensuite être traité comme un site à remettre en état. Dans les faits, cette séquence peut transformer une interdiction de destruction au titre de la continuité écologique en destruction au titre d’une autre procédure. Lorsque l’abandon intervient sous pression financière ou administrative, la validité du consentement est évidemment plus que douteuse.


La question centrale du financement des aménagements
La continuité écologique dite « apaisée » ne peut fonctionner que si les solutions légales sont financièrement accessibles. Or les aménagements demandés aux propriétaires constituent souvent des charges spéciales et exorbitantes au regard de la valeur de l’ouvrage, des revenus qu’il procure ou des moyens du propriétaire. Ce point est connu depuis longtemps. Il était déjà implicite dans l’équilibre de la loi de 2006 : si l’État impose une politique d’intérêt général à des ouvrages privés ou communaux, il doit organiser les conditions matérielles de son application.

Tant que les destructions sont financées à 80 %, 95 % ou 100 %, tandis que les équipements sont partiellement financés ou laissés à la charge des propriétaires, la loi de 2021 reste difficilement applicable. Il ne suffit pas d’interdire l’effacement imposé ; il faut rendre possible l’alternative. Cela suppose que les Agences de l’eau, les Régions, les syndicats de bassin et les autres financeurs réorientent leurs aides vers les passes à poissons, les rivières de contournement, les dispositifs de gestion automatisée, les travaux d’entretien et les projets de modernisation hydroélectrique compatibles avec les objectifs écologiques.

À défaut, l’impasse financière se prolonge. Le propriétaire ne peut pas payer l’équipement, l’administration continue de refuser l’usage sans mise en conformité, et la solution de disparition reste la seule option réellement solvable. Ce n’est pas une application loyale de la loi : c’est une manière de neutraliser son effet pratique.

Les projets hydroélectriques confrontés à des obstacles spécifiques
La loi de 2021 protège explicitement l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, notamment pour la production d’énergie. Ce point est important dans un contexte de transition énergétique, car la petite hydroélectricité constitue une production locale, pilotable, décarbonée et souvent fondée sur des infrastructures déjà existantes.

Pourtant, plusieurs obstacles administratifs continuent de freiner les relances. Les exigences de débit réservé, lorsqu’elles sont fixées à des niveaux excessifs, peuvent rendre un projet économiquement impossible. Là encore, l’administration dispose d’un pouvoir technique considérable : sans interdire formellement l’usage énergétique, elle peut le rendre non viable. La protection de l’usage potentiel prévue par la loi impose donc une analyse proportionnée, transparente et contradictoire des prescriptions.

La France se prive ainsi d’un potentiel diffus estimé en térawattheures. Ce potentiel ne remplacera évidemment pas les grands moyens de production électrique, mais il peut contribuer à la diversification locale du mix énergétique, à la résilience des territoires et à la valorisation d’ouvrages existants. Détruire ces infrastructures avant même d’avoir évalué leur potentiel énergétique, hydraulique ou patrimonial est difficilement compatible avec les objectifs climatiques affichés.

Des effets écologiques plus complexes que le récit administratif dominant
Le débat écologique lui-même ne peut plus être réduit à l’opposition simple entre ouvrage et nature. L’effacement peut avoir des effets positifs dans certains contextes : restauration de continuités piscicoles, mobilité sédimentaire, suppression d’obstacles inutiles ou dangereux. Mais il peut aussi produire des effets défavorables : incision du lit, érosion régressive, relargage de sédiments pollués, baisse de la ligne d’eau, déconnexion de zones humides annexes, abaissement de nappes alluviales, disparition de refuges en période de canicule ou d’étiage.

Dans un contexte de changement climatique, la question de l’eau stockée ou ralentie devient centrale. Les petites retenues, biefs et étangs ne doivent pas être idéalisés, mais leur destruction automatique peut réduire des volumes d’eau localement disponibles, effacer des zones humides anthropiques et accélérer certains écoulements. Une politique de restauration écologique sérieuse devrait donc comparer les scénarios : maintien aménagé, gestion saisonnière, équipement piscicole, dérivation partielle, effacement partiel ou suppression totale. Le choix ne peut pas être prédéterminé par doctrine.

Le passage des destructions sous régime simplifié de la simple déclaration (acté voici 2 ans malgré notre requête en annulation au conseil d'Etat) renforce cette inquiétude. Lorsque des travaux peuvent être menés sans enquête publique, sans étude d’impact ou sans débat contradictoire, les effets sur les nappes, les berges, les sédiments, les milieux annexes et les usages locaux risquent d’être insuffisamment documentés. Une politique écologique ne gagne pas en crédibilité lorsqu’elle allège l’examen environnemental de ses propres opérations.

Face au problème de la loyauté administrative, une mise au point sera nécessaire
Le fond du sujet est institutionnel. L’administration a pour mission d’appliquer la loi, non de préserver une doctrine lorsque le législateur l’a corrigée. Que des services techniques aient une préférence pour l’effacement s'observe dans certains cadres scientifiques ou gestionnaires, qui ont une idéologie propre (et non pas une fantasmatique "neutralité" ou "objectivité" que certains prétendent...). Mais cette préférence ne peut pas primer sur une loi qui protège explicitement les usages actuels ou potentiels des ouvrages hydrauliques.

La continuité écologique a souffert d’un déficit de proportionnalité : trop d’ouvrages classés, trop peu de moyens pour l’équipement, trop de pression sur les propriétaires, trop peu de représentation des acteurs concernés, et trop peu d’évaluation coût-bénéfice. Elle a aussi souffert d’un déficit de confiance : lorsque les règles financières, les doctrines de bassin et les pratiques d’instruction semblent converger vers la destruction malgré les corrections parlementaires, les citoyens concernés ne perçoivent plus l’État comme arbitre, mais comme partie prenante.

Comment sortir du blocage ? 
  • Une sortie de crise suppose d’abord une clarification gouvernementale. Le ministère et ses directions centrales, les préfectures, les services instructeurs, les Agences de l’eau et l’OFB doivent recevoir une doctrine opposable : l’effacement ne peut plus être la solution privilégiée lorsqu’il remet en cause l’usage actuel ou potentiel d’un ouvrage protégé par la loi. Les projets engagés avant 2021 mais non exécutés devraient être réexaminés à la lumière du droit actuel.
  • Il faut ensuite réviser les programmes financiers. Les aides publiques doivent cesser d’avantager mécaniquement la destruction. Elles devraient financer prioritairement les solutions d’équipement, d’entretien, de gestion et de modernisation écologique : passes à poissons adaptées, rivières de contournement, restauration de vannages, automatisation, suivi biologique, sécurisation des ouvrages, relance hydroélectrique lorsque le site le permet.
  • Il faut également garantir le consentement éclairé des propriétaires. Aucun abandon de droit d’eau ne devrait être obtenu sous pression économique ou administrative, sans information complète sur les conséquences juridiques, patrimoniales et hydrauliques. 
  • Enfin, les projets de relance hydroélectrique doivent être instruits dans un cadre proportionné. Les prescriptions de débit réservé, de franchissement et de gestion écologique sont légitimes, mais elles ne doivent pas être utilisées pour rendre impossible l’usage que la loi entend précisément protéger.
La continuité écologique doit redevenir une politique d’aménagement des rivières, non une politique d’effacement par défaut. Le Parlement a fixé un nouvel équilibre en 2021 : préserver les fonctions écologiques des cours d’eau, mais sans sacrifier mécaniquement les ouvrages hydrauliques, leurs usages, leur potentiel énergétique et leur rôle dans les territoires. L’enjeu est désormais que l’administration applique loyalement cet équilibre, avec méthode, transparence et proportionnalité. Nous espérons que les élections de 2027 permettront de restaurer la confiance des citoyens dans l'exécution de la loi et de cesser certaines dérives administratives.