12/09/2026

Menaces sur les réserves d’eau : appliquer enfin la séquence "éviter, réduire, compenser" !

Supprimer un étang, abaisser une retenue de moulin et vider son bief, démanteler un barrage peut faire disparaître une capacité de stockage d'eau et les fonctions qui lui sont associées. Que l’opération soit conduite au nom de la continuité écologique ou de la renaturation ne dispense pas d’examiner ces pertes. Le droit fournit déjà des moyens d’exiger cet examen. La programmation publique doit aller plus loin : identifier les réserves utiles, prévenir leur disparition et organiser le traitement des pertes résiduelles. Le droit de l'environnement dispose déjà d'une méthode : la séquence éviter, réduire, compenser, devant s'appliquer à toute fonction écologique utile. Le stockage d'eau est évidement concerné.



Le barrage Ty Mat, à Inzinzac-Lochrist (photographie OUEST-FRANCE) est menacé de destruction au nom de la continuité écologique. Ces pertes diffuses de stockage d'eau sont non acceptables alors que la France est désormais sous tension de ressource et le sera de plus en plus dans ce siècle.


1. ERC : une obligation de méthode
La séquence "éviter, réduire, compenser" impose un ordre de raisonnement. D’abord rechercher comment éviter une atteinte ; ensuite réduire celle qui subsiste ; enfin traiter les effets résiduels par des mesures de compensation adaptées. Commencer par la compensation, sans examiner sérieusement l’évitement, inverse cette logique.

L’article L. 110-1 du code de l’environnement formule ce principe pour les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit, en tenant compte des espèces, des habitats et des fonctions écologiques. Il vise une absence de perte nette de biodiversité, voire un gain. Il ne crée toutefois pas, à lui seul, une obligation générale de remplacer à l’identique tout volume d’eau supprimé. 

Pour l’eau, un fondement particulièrement concret se trouve dans l’article R. 181-14. Lorsqu’un projet relève de l’autorisation environnementale sans être soumis à étude d’impact, son étude d’incidence doit examiner les effets directs et indirects, temporaires et permanents. Elle présente les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ou justifie l’impossibilité de compenser. Lorsqu’ils sont concernés, la ressource en eau, les écoulements, le niveau et la qualité des eaux doivent être étudiés, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Le choix entre les alternatives doit également être expliqué.

La portée exacte des obligations dépend donc de la procédure applicable au projet. Mais son objectif déclaré ne tient pas lieu d’évaluation de ses effets. Une restauration écologique peut produire des dommages environnementaux : ceux-ci doivent entrer dans le bilan.

2. La ressource en eau comprend aussi sa disponibilité dans le temps
Le code de l’environnement ne réduit pas la politique de l’eau à la circulation des poissons et des sédiments. L’article L. 211-1 organise une gestion équilibrée et durable, intégrant l’adaptation au changement climatique. Il fait coexister la protection des milieux, le développement et la protection de la ressource, les économies d’eau et la continuité écologique. Son 5° bis prévoit une politique active de stockage pour un usage partagé. Le texte donne aussi une priorité à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable. 

Il faut en tirer une conséquence pratique : lorsqu’un projet supprime une réserve, l’étude doit permettre de comprendre ce que le territoire perd, ce qu’il gagne et à quelle période de l’année. Une amélioration de la franchissabilité ne suffit pas à démontrer l’absence d’incidence sur la disponibilité de l’eau.

Le bilan à demander doit donc porter sur les volumes selon les saisons, les possibilités réelles de gestion, les usages existants et les effets sur les eaux souterraines et les milieux riverains. Il doit aussi examiner les pertes par évaporation, les conditions de remplissage et les éventuels effets défavorables de l’ouvrage. Ces questions doivent être résolues par les données du site.

Appliquer ERC à une perte de réserve conduit alors à trois étapes :
  • Éviter : comparer l’effacement avec des solutions conservant les fonctions utiles, comme l’aménagement de l’ouvrage, une rivière de contournement ou une autre gestion des vannes, lorsque ces options sont adaptées.
  • Réduire : limiter l’abaissement de l'ouvrage ou l’emprise des travaux et préserver les volumes, niveaux ou connexions hydrauliques dont l’utilité est établie.
  • Compenser : lorsque des incidences résiduelles le justifient dans le cadre applicable, rechercher une alternative à la fonction réellement perdue, avec des résultats mesurables, e tl'inclure dans les obligations et coûts de projet.
Un gain pour une espèce ne démontre pas, à lui seul, le remplacement d’une réserve utile à un autre besoin. De même, un volume théorique reconstitué ailleurs ne constitue pas une compensation convaincante s’il n’est pas disponible au bon endroit, à la bonne saison et pour la fonction concernée.

Nous défendons donc une exigence de préservation des fonctions hydriques utiles, assortie d’une compensation effective des pertes qui peuvent et doivent l’être. 

3. SDAGE et SAGE : compter les pertes avant de programmer les travaux
L’échelle du projet ne suffit pas. Une succession d’effacements peut produire une transformation du territoire que chaque dossier, considéré isolément, décrit mal. La programmation publique devrait donc présenter un bilan cumulé des capacités et des fonctions supprimées, conservées ou restaurées.

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent les orientations de bassin. Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent leur être compatibles. À l’échelle locale, les décisions doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE ; son règlement est directement opposable aux opérations entrant dans son champ. 

Le stockage a déjà sa place dans ces documents : l’article L. 212-5-1 permet au SAGE de comporter des orientations stratégiques relatives au stockage de la ressource. L’évaluation environnementale des plans et programmes fournit aussi un cadre pour examiner les incidences négatives et les mesures destinées à les éviter, les réduire et, dans la mesure du possible, les compenser. 

Pour rendre ces principes opérationnels, nous proposons cinq exigences dans les prochains schémas et programmes :
  • Un inventaire des réserves et de leurs fonctions, avec leur état, leurs volumes utiles et leurs usages.
  • Un bilan cumulé par sous-bassin, intégrant les opérations d’effacement et d’abaissement prévues.
  • Une comparaison documentée des alternatives, avec avais négatif a priori sur la subvention pour une destruction de réserve en place.
  • Des objectifs de préservation des fonctions utiles en période de déficit, précisés selon les caractéristiques du territoire.
  • Un suivi public des résultats, incluant les pertes résiduelles, les compensations annoncées et leur efficacité.
Ces propositions doivent être traduites dans les instruments appropriés, dans les limites des compétences de chaque document. Un SAGE ne peut inventer librement une obligation nationale de compensation volumétrique, tant qu'une réforme de la loi sur l'eau ne l'y enjoint pas. En revanche, les collectivités et les agences de l’eau peuvent faire de l’examen des fonctions hydriques un critère explicite de leurs choix et de leurs aides, dans le respect du droit applicable.

L’argent public devrait financer une amélioration démontrée à l’échelle du territoire, avec un bilan explicite des fonctions sacrifiées.

4. En attendant que le droit se précise, un citoyen peut-il empêcher la disparition d’une réserve d'eau ?
Le citoyen (ou son association) peut contribuer à faire modifier un projet et, s’il remplit les conditions pour agir, obtenir la suspension ou l’annulation d’une décision illégale. Il ne dispose pas d’un veto général sur toute perte de stockage. L’efficacité de son action dépend des faits établis, des règles applicables et du moment où il intervient.

La première démarche consiste à obtenir le dossier : études hydrologiques et écologiques, variantes, acte administratif permettant les travaux, prescriptions et documents de planification concernés. L’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques est un droit, sous réserve des exceptions légales. 

Il faut ensuite formuler des objections vérifiables : quel volume disparaît ? À quelles saisons ? Quels usages et quels milieux dépendent du niveau actuel ? Les effets sur les nappes ont-ils été étudiés ? Une solution conservant l’ouvrage a-t-elle été examinée ? Le bilan cumulé du programme existe-t-il ? Ces questions peuvent être adressées au maître d’ouvrage, au préfet et aux élus, puis versées à la procédure de participation lorsqu’elle est organisée.

En cas de contentieux, les arguments doivent viser des irrégularités précises : insuffisance de l’étude exigée, mauvaise appréciation des incidences, incompatibilité avec le SDAGE ou le plan du SAGE, méconnaissance d’une règle applicable. La seule invocation de l’ERC ne remplace pas cette démonstration. Un particulier doit justifier d’un intérêt à agir ; une association doit notamment disposer d’un objet et d’un ressort territorial pertinents.

Enfin, un recours ne suspend pas, à lui seul, les travaux. Si leur réalisation est imminente, un référé-suspension peut accompagner un recours au fond. Il faut établir l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Les délais et formalités dépendent de l’acte contesté et de sa publicité : il faut les vérifier immédiatement, avant que la destruction soit accomplie. 

La demande citoyenne peut se formuler simplement : avant de supprimer une réserve d’eau, démontrez son rôle, comparez les solutions qui la préservent et rendez compte des fonctions qui disparaîtront. La continuité écologique doit répondre à cette exigence comme toute autre intervention sur les milieux.


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