09/10/2026

En hydroélectricité, un projet peut être refusé s’il exploite insuffisamment le potentiel du site

Par une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’État précise que l’administration peut refuser l’autorisation d’une installation hydroélectrique au motif qu’elle n’exploite pas de manière optimale le potentiel du site. Cette appréciation doit cependant tenir compte des autres objectifs de la gestion équilibrée de l’eau et des critères du code de l’énergie. L’affaire concerne une microcentrale projetée en Savoie.


La société CH Bonnegarde souhaitait créer une microcentrale utilisant les eaux du torrent de Bonnegarde, sur la commune de La Plagne-Tarentaise. Le préfet de la Savoie a refusé son autorisation par un arrêté du 26 décembre 2019. Selon les constatations du Conseil d’État, ce refus était fondé sur l’insuffisante efficacité énergétique du projet, révélée notamment par l’existence d’un projet concurrent dont l’administration avait connaissance.

La société a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande le 13 juin 2023. Le 12 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon lui a donné raison : elle a annulé le jugement et l’arrêté préfectoral, puis ordonné au préfet de réexaminer la demande. Le ministère chargé de l’écologie s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le litige portait principalement sur une question : l’administration peut-elle apprécier la qualité énergétique d’un projet hydroélectrique et refuser son autorisation lorsqu’il ne tire pas suffisamment parti de la ressource disponible ?

Le Conseil d’État articule deux ensembles de dispositions. L’article L. 211-1 du code de l’environnement fait de la valorisation économique de l’eau, notamment pour produire de l’électricité renouvelable, un objectif de sa gestion équilibrée et durable. Cette gestion doit également concilier les exigences biologiques, hydrauliques et les différents usages de l’eau. L’article L. 311-5 du code de l’énergie prévoit, quant à lui, une appréciation de l’efficacité énergétique de l’installation par comparaison avec les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Ces critères énergétiques interviennent dans l’instruction de l’autorisation hydraulique : le Conseil d’État rappelle que les autorisations prévues par les deux codes sont juridiquement articulées.

Le moyen principal figure au point 5 de la décision :
« Par suite, l’autorité administrative peut légalement se fonder, pour rejeter un telle demande, sur la circonstance que l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation, dès lors qu’elle prend également en compte les autres objectifs énoncés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les autres critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie. »
Le Conseil d’État retient deux erreurs de la cour d’appel. D’une part, elle a commis une erreur de droit en excluant la possibilité d’un refus fondé sur l’exploitation insuffisamment efficace de la ressource. D’autre part, elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus préfectoral ne reposait pas sur l’efficacité énergétique du projet et les objectifs légaux précités.

L’arrêt du 12 mars 2025 est donc annulé et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la légalité du refus préfectoral : la cour devra réexaminer le litige en appliquant cette interprétation du droit.

Cette décision appelle une double lecture. Elle rappelle que la production hydroélectrique constitue un objectif légal que l’administration doit prendre en compte dans la gestion de l’eau. Mais elle permet aussi d’opposer à un projet sa valorisation insuffisante du potentiel énergétique. Pour les porteurs de projets, le choix du dimensionnement et des équipements devra donc être solidement justifié. L’optimisation reste toutefois encadrée par le coût économiquement acceptable des techniques et par la conciliation des autres intérêts protégés : elle ne constitue pas une obligation abstraite de produire le maximum d’électricité, quelles qu’en soient les contraintes et conséquences.

Source : Conseil d’État, chambres réunies, 2 octobre 2026, n° 504303, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon. Pappers, Légifrance

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