24/07/2025

Le conseil d'Etat suspend un effacement d’ouvrage hydraulique et exige la prise en compte des propriétés du barrage

Le Conseil d’État, par une décision du 16 juillet 2025, a suspendu l’exécution d’une déclaration de travaux délivrée par le préfet de l’Indre pour l’effacement de l’étang du Grand Moulin (Aigurande), chantier mené par la fédération de pêche. Cet arrêt éclaire les conditions dans lesquelles une opération de restauration des milieux aquatiques doit relever d’un régime d’autorisation, et non d’une simple déclaration, en particulier lorsqu’un barrage classé est en cause.


Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre dépose une déclaration de travaux auprès de la préfecture, visant l’effacement de l’étang du Grand Moulin, à Aigurande (Indre), impliquant l’ouverture partielle ou totale du barrage retenant l’étang. Le préfet délivre un récépissé le 15 avril 2024, assorti de prescriptions.

Deux associations — la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et l’Association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin — saisissent en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Limoges pour suspendre cette décision. Elles soutiennent notamment que les travaux nécessitaient une autorisation au titre de la législation sur l’eau, et non une simple déclaration. Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés rejette leur demande. Les associations se pourvoient alors en cassation.

Dans son arrêt, le Conseil d’État reproche à la juge des référés de ne pas avoir appliqué correctement les critères du code de l’environnement pour apprécier le régime applicable aux travaux :

L’article R. 214-1 distingue les travaux soumis à déclaration ou à autorisation selon leur impact potentiel sur les milieux aquatiques.

Les travaux d’effacement de barrage sont soumis à autorisation s’ils portent sur un barrage classé, au sens de l’article R. 214-112 (hauteur, volume, présence d’habitations à l’aval).

Or, la juge a estimé que le barrage n’était pas classé, non pas au regard de ces critères techniques, mais parce qu’un arrêté préfectoral avait abrogé son droit d’eau. Cette substitution de critères juridiques à des critères techniques constitue une erreur de droit.

Le Conseil d’État constate que le barrage présente :
  • une hauteur supérieure à 2 mètres,
  • une superficie de 27 000 m²,
  • et potentiellement un volume supérieur à 50 000 m³, avec des habitations à moins de 400 mètres à l’aval.
Ces éléments sont suffisants pour faire naître un doute sérieux quant au caractère classé de l’ouvrage et à la légalité du régime de simple déclaration retenu.

Les travaux ayant débuté le 16 juillet 2024, soit bien avant qu’un jugement au fond puisse intervenir, l’urgence à suspendre l’exécution est reconnue.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de Limoges, fait droit à la demande de suspension, et condamne solidairement l’État et la fédération départementale de pêche de l’Indre à verser 3 000 euros aux associations requérantes au titre des frais de procédure.

Les apports de cet arrêt :
  • Le juge administratif doit appliquer strictement les critères techniques du classement des barrages (R. 214-112 C. env.) pour déterminer si un effacement relève du régime d’autorisation.
  • Le droit d’eau abrogé n’a pas d’incidence sur la qualification physique de l’ouvrage au regard du classement réglementaire.
  • Une intervention rapide est possible si les travaux ont commencé et qu’un doute sérieux sur la légalité existe.
Cet arrêt protège les intérêts patrimoniaux et écologiques liés à certains étangs et moulins menacés d’arasement précipité. Il montre la capacité à résister juridiquement à des politiques publiques aberrantes, coûteuses et clientélistes, qui sont vivement critiquées par les riverains. Bravo aux plaignants. 

Référence : Conseil d’État, 16 juillet 2025, arrêt n° 497179, Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et Association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin, ECLI:FR:CECHS:2025:497179.20250716.

07/07/2025

Quand les truites de nos rivières contredisent le dogme de la continuité écologique

Dans une analyse appuyée sur des données de terrain, Patrice Cadet et Christian Lévêque questionnent les fondements scientifiques de la politique française de «restauration de la continuité écologique». À travers l’étude de populations de truites fario dans le bassin de la Loire, les deux chercheurs révèlent des effets contre-intuitifs des petits seuils et alertent sur les menaces que représentent certaines espèces invasives comme le goujon asiatique (pseudorasbora). Une contribution critique, nourrie de science de terrain, au débat sur la gestion des rivières.


La «continuité écologique», principe annexe de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000) et central dans la loi frnaçaise sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA 2006), vise à garantir la libre circulation des poissons et le transport naturel des sédiments, en supprimant ou aménageant les ouvrages transversaux des rivières (seuils, digues, barrages). Ce concept repose selon les auteurs sur trois axiomes peu débattus scientifiquement : 1. cette continuité est essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes ; 2. sa restauration nécessite de supprimer les ouvrages ; 3. tous les obstacles ont des effets comparables. Or, rappellent-ils, les petits seuils historiques n’ont ni la hauteur ni l’impact des grands barrages modernes, souvent confondus à tort dans les politiques publiques.

Cadet et Lévêque analysent les données de la Fédération de Pêche de la Loire sur 17 sites des bassins de l’Aix, du Lignon et de la Coise. Ils confirment que la biomasse de truites fario est corrélée positivement à l’altitude — donc à la fraîcheur de l’eau — et que la température, dépassant parfois les 25 °C, constitue un facteur critique de stress. Mais au-delà de cette logique thermique, un autre facteur ressort avec force : la présence du goujon asiatique (Pseudorasbora parva), vecteur d’un parasite mortel pour les salmonidés.

Là où Pseudorasbora est absent, les densités de truites sont jusqu’à 78 % plus élevées. Même en tenant compte du biais altitudinal, l’impact reste majeur : en moyenne -60 à -65 % de densité. Pourtant, cette espèce invasive semble stoppée en tête de bassin… par la présence de seuils ! L’ironie est mordante : les mêmes ouvrages que l’administration souhaite effacer empêchent peut-être la progression d’un vecteur pathogène destructeur.

Les données statistiques confirment également que plus le nombre de seuils est élevé, plus la densité de truites est importante, corrélée à l’altitude. Deux hypothèses sont alors discutées : soit les truites franchissent les obstacles (et la continuité n’a pas à être restaurée), soit elles n’en ont pas besoin, étant sédentaires — une hypothèse largement étayée par des études génétiques antérieures (Berrebi, Caudron, Ovidio). Cette sédentarité permettrait d’expliquer la diversité génétique locale et les capacités de reproduction autonomes dans chaque tronçon de rivière.

Les auteurs étendent leur analyse aux paramètres abiotiques : altitude, débit minimal par habitat, pourcentage de couverture forestière, etc. Ils montrent que les têtes de bassin les plus favorables aux truites sont aussi celles qui présentent paradoxalement un fort taux de fragmentation — ce qui est fort contre-intuitif par rapport aux discours dominants ! Un seuil élève la ligne d’eau, favorise l’infiltration vers la nappe phréatique, puis la restitution d’eau fraîche en été. Ce mécanisme naturel de régulation hydrique, appuyé par les lois de Darcy et observé par l’OFB et le BRGM, est ignoré dans l’approche actuelle, focalisée sur l’effacement des obstacles.

Le texte interroge également les idées fausses sur la pénurie d’eau. Les auteurs rappellent que la France dispose de ressources considérables (nappes, pluie, cours d’eau) mais qu’elle ne mobilise qu’une fraction infime de son potentiel, et la mauvaise gestion semble prévaloir sur la véritable rareté.

Enfin, Patrice Cadet et Christian Lévêque dénoncent une politique publique incohérente : alors que des castors ou des écologistes peuvent construire des barrages pour restaurer les milieux, les seuils des moulins sont détruits sans égard pour leur fonction écologique ou patrimoniale. Cette asymétrie de traitement, jugée idéologique, s’oppose aux logiques scientifiques de terrain. La fragmentation, au lieu d’être un mal, pourrait s’avérer un rempart face au changement climatique et à la perte de biodiversité aquatique.

Une étude à lire, puis à diffuser auprès d'un maximum d'élus et de syndicats de rivières !

Référence : Cadet P., & Lévêque C. (2025). La continuité écologique, qu’en pensent les truites de la Loire ? Rapport scientifique, 21 p. (lien pdf)