30/11/2025
Un rapport parlementaire menace la riveraineté et amplifie la dérive autoritaire de la restauration écologique des rivières
18/11/2025
La restauration écologique des rivières mobilise beaucoup d'argent mais apporte peu de résultats (Haase et al 2025)
Un autre élément mérite enfin d’être interrogé : l’idée, profondément ancrée dans de nombreuses politiques publiques (et parfois des communautés de chercheurs), selon laquelle la “restauration” consisterait à ramener la rivière vers un état antérieur, supposé plus naturel ou plus fonctionnel. Cette conception, héritée des années 1950-1980, repose sur une vision muséographique de la nature, comme s’il existait un état de référence stable et souhaitable vers lequel il suffirait de revenir. Or l'avancée des connaissances en écologie fluviale montrent plutôt l’inverse : les rivières sont des systèmes intrinsèquement dynamiques, façonnés en permanence par des variations hydrologiques, des migrations d’espèces, des perturbations, des usages humains (depuis des millénaires) et désormais par le changement climatique. Elles n’ont jamais été figées et ne le sont plus du tout aujourd’hui. Chercher à reconstituer un état passé — souvent idéalisé, parfois mal documenté, presque toujours inatteignable — génère donc une contradiction fondamentale. Non seulement cet état d’origine n’existe plus dans un climat et un bassin versant transformés, mais surtout il ne constitue pas nécessairement un objectif écologique pertinent pour l’avenir. Cette confusion conceptuelle explique éventuellement en partie l’échec de nombreuses restaurations : elles tentent de recréer "par petites touches" des formes, des habitats ou des débits hérités d’un autre temps, sans intégrer les conditions présentes ni anticiper celles à venir. À l’heure où les rivières connaissent une combinaison inédite de pressions évolutives — réchauffement, artificialisation, espèces invasives, polluants émergents — la question n’est peut-être plus de restaurer, mais d’imaginer, de concevoir et de tester des trajectoires nouvelles. L’ingénierie écologique contemporaine parle de plus en plus d’“adaptation”, de “résilience” et de “gestion dynamique”, plutôt que de simple retour en arrière. Autrement dit, la restauration telle qu’elle a été pensée et pratiquée depuis 70 ans n’est peut-être pas seulement inefficace, mais surtout conceptuellement inadaptée au monde où nous vivons.
24/07/2025
Le conseil d'Etat suspend un effacement d’ouvrage hydraulique et exige la prise en compte des propriétés du barrage
- une hauteur supérieure à 2 mètres,
- une superficie de 27 000 m²,
- et potentiellement un volume supérieur à 50 000 m³, avec des habitations à moins de 400 mètres à l’aval.
- Le juge administratif doit appliquer strictement les critères techniques du classement des barrages (R. 214-112 C. env.) pour déterminer si un effacement relève du régime d’autorisation.
- Le droit d’eau abrogé n’a pas d’incidence sur la qualification physique de l’ouvrage au regard du classement réglementaire.
- Une intervention rapide est possible si les travaux ont commencé et qu’un doute sérieux sur la légalité existe.
08/04/2025
Le harcèlement administratif des ouvrages hydrauliques persiste : comment y mettre fin?
- des contestations sur la reconnaissance du droit fondé en titre ;
- des remises en question de la consistance légale de l’ouvrage (hauteur, débit dérivé, puissance exploitable) ;
- des exigences exagérées sur les débits réservés, souvent supérieurs au seuil de 10 % prévu par la loi ;
- des demandes de justification disproportionnées, parfois sur des données anciennes ou impossibles à reconstituer ;
- des délais d’instruction excessifs, souvent suivis de demandes de compléments sans fin ;
- des avis techniques défavorables sans prise en compte des réalités historiques, juridiques et locales ;
- des objectifs maximalistes d'absence d'impact impossibles à tenir car ils signifieraient l'absence d'ouvrage ;
- des qualifications de certaines rivières comme "réservoirs biologiques" sans preuve et sans démonstration que l'ouvrage aurait mis en péril cette fonction de réservoir ;
- un manque de coordination entre services, chacun pouvant bloquer à son niveau la relance d’un ouvrage.
22/03/2025
Des députés de tous bords interpellent le gouvernement sur la destruction des ouvrages hydrauliques en rivière
06/01/2025
Marais d'Andryes : quand la renaturation tourne à l’artificialisation
Et si renaturer signifiait parfois détruire ? Plongez dans l’histoire du marais d’Andryes, un projet controversé qui interroge notre rapport à l’écologie et à l’aménagement du territoire.
20/11/2024
La folle destruction du patrimoine des moulins à eau
A l'occasion du Forum du patrimoine, Christian Lévêque (hydrobiologiste) et Pierre Meyneng (président de la FFAM) reviennent sur la politique d'anéantissement du patrimoine hydraulique millénaire des rivières qui a été engagée au nom du retour à la nature sauvage et de la continuité dite "écologique". La révision de ces politiqués délétères et décriées restent la priorité des années à venir, alors que les fonds publics manquent par les aspects essentiels de la gestion de l'eau. Car tout est faux dans cette politique de "renaturation" : il n'y a aucun sens à se donner comme objectif le retour à un état de référence de la biodiversité dans le passé, il n'y aucun sens à détruire des ouvrages qui aident à la régulation des crues et sécheresses, il n'y a aucun sens à assécher des milieux d'origine humaine (retenues, biefs, canaux) mais profitant à de nombreuses espèces animales et végétales, il n'y a aucun sens à braquer les populations sur ces liquidations de patrimoine alors que des choses autrement plus graves (pollution, réchauffement, sécurité d'approvisionnement en eau) ne sont pas correctement traitées par le gestionnaire public. A l'heure où l'Europe semble décidée à réviser les erreurs de certaines politiques environnementales, les décideurs doivent urgemment changer ces arbitrages sur les rivières pour concentrer les moyens limités sur les enjeux essentiels.
19/04/2024
Les rivières ne connaîtront pas de retour en arrière (Greene et al 2023)
- on avait sous-estimé la profondeur et la persistance des changements de milieux opérés par les humains dans l’histoire de leur colonisation de la planète ;
- on avait développé une approche trop déterministe et réductionniste où un milieu laissé à lui-même devait forcément passer par des phases successives le menant à un équilibre stable ainsi qu'à une "biotypologie" prévisible ;
- on avait conceptuellement séparé une nature idéalement isolé et des humains réduits à l’état d’impact externe sur cette nature, alors que l’action humaine est inséparable des altérations thermiques, hydrologiques, sédimentaires qui changent continuellement et substantiellement les trajectoires locales (et parfois globales) de la nature (dont cette action humaine est une partie intégrante).
16/04/2024
La règlementation européenne "Restaurer la nature" est bloquée par le conseil des Etats
13/07/2023
Le règlement européen de restauration de la nature voté dans la douleur, premiers commentaires du texte
Article 1er2 bis. Le présent règlement doit créer des synergies et être cohérent avec la législation existante et en cours, en tenant compte des compétences nationales, et garantir la consistance et la compatibilité avec la législation de l’Union concernant, entre autres, les énergies renouvelables, les produits phytopharmaceutiques, les matières premières critiques, l’agriculture et la foresterie.
Article 410 bis. Lors de l’élaboration des mesures qu’ils sont tenus d’adopter au titre du présent article, les États membres prennent en considération les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.
Article 5 bisÉnergie produite à partir de sources renouvelablesAux fins de l’article 4, paragraphes 8 et 8 bis et de l’article 5, paragraphes 8 et 8 bis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public supérieur. Les États membres peuvent les exempter de l’obligation de prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable au titre de l’article 4, paragraphes 8 et 8 bis, et de l’article 5, paragraphes 8 et 8 bis, si une évaluation environnementale stratégique a été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE ou s’ils ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directrice (UE) 2011/92. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et spécifiques, limiter l’application des présentes dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Les États membres informent la Commission des limites appliquées et les justifient.
Article 7Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes1. Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface, en tenant compte de leurs fonctions socio-économiques, et recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 0, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, et notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, ni du règlement 1315/2013, et notamment de son article 15.2. Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface sur la base de l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 12, paragraphe 2, points e) et f). Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres visent principalement les obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.3. Les États membres complètent la suppression des obstacles visés au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.4. Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues.
Article 11Préparation des plans nationaux de restauration1. Les États membres élaborent des plans nationaux de restauration et effectuent la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour contribuer aux objectifs de l’Union et répondre aux obligations énoncées aux articles 4 à 10, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, des besoins des communautés locales, y compris des communautés locales urbaines, des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité et de l’incidence socio-économique desdites mesures. Il est indispensable que les parties prenantes, notamment les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres, participent de manière appropriée à chaque étape du processus.(…)11. Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, transparente, inclusive et efficace et à ce que le public, en particulier les propriétaires fonciers, les gestionnaires de l’occupation du sol, les acteurs du secteur maritime et d’autres acteurs pertinents, tels que les services de conseil et de vulgarisation, conformément au principe de consentement préalable et éclairé, disposent, à un stade précoce, de possibilités effectives de participer à l’élaboration du plan. Les autorités régionales et locales ainsi que les autorités de gestion concernées sont dûment associées à l’élaboration du plan. Les consultations respectent les exigences énoncées dans la directive 2001/42/CE.












