07/06/2026
Le débit des passes à poissons ne doit pas être imputé sur le débit maximal autorisé d’une centrale hydroélectrique
28/05/2026
Pas de dérogation automatique espèces protégées pour les droits fondés en titre
03/03/2026
Petits plans d’eau en zone humide, non-régression environnementale et impossible simplification
- répondre à un intérêt général majeur ou présenter des bénéfices (santé, sécurité, développement durable) supérieurs à ceux liés à la préservation de la zone humide ;
- démontrer l’absence d’alternative environnementalement meilleure ;
- prévoir des mesures de réduction et de compensation visant la plus grande efficacité.
- ne couvrent pas l’ensemble des zones concernées ;
- étaient déjà en vigueur lors de l’arrêté de 2021 ;
- n’offrent pas une protection équivalente à celle assurée par les conditions spécifiques supprimées.
Retour au régime strict d'autorisation à 3 critères. Concrètement, le régime de 2021 retrouve application intégrale : tout projet de plan d’eau en zone humide, quelle que soit sa surface, redevient soumis aux trois conditions cumulatives. Pour le gouvernement, deux voies sont théoriquement ouvertes : soit renoncer à l’assouplissement, soit porter le débat au niveau législatif, seule une loi pouvant, en principe, déroger au principe de non-régression tel qu’interprété par le Conseil d’État.
Impossible simplification. Cette décision nourrit un paradoxe récurrent du débat public. Alors que le mot d’ordre de «simplification» est invoqué avec insistance, notamment dans le contexte de la crise agricole et des revendications relatives au stockage de l’eau, la réalité juridique demeure d’une grande complexité. La police de l’eau, les principes généraux du droit de l’environnement, les exigences issues de la jurisprudence et les engagements nationaux en matière de protection des milieux forment un ensemble dense qui ne se laisse pas aisément aménager. La simplification affichée se heurte ainsi à des cliquets juridiques (comme la non-régression) que le débat politique n'ose guère aborder frontalement.
25/01/2026
Alerte pour les moulins et usines à eau, nouvelle agression de l’État contre le droit d'eau et la micro hydro-électricité !
Article 20L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :« Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1.La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531-1.Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. »
« I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. »
04/01/2026
GEMAPI et cours d’eau artificialisés, gare aux conséquences juridiques quand on modifie les niveaux d'eau
Ancien, artificiel ou non domanial, l'écoulement concerne la GEMAPI
Au-delà des seuls épisodes d’inondation, l’altération d’un écoulement ancien, stabilisé de longue date par un ouvrage artificiel, peut produire toute une chaîne d’effets différés, parfois invisibles à court terme mais lourds de conséquences sur le temps long. La modification des niveaux d’eau ou des régimes d’écoulement peut entraîner l’assèchement de puits privés, la baisse de nappes superficielles utilisées pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, ainsi que des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux affectant la stabilité des terrains et fondations de bâtiments, le pourrissement de fondations bois, les affaissements progressifs de berges, la fragilisation de bâtiments anciens et d’ouvrages riverains, la remise en cause de servitudes hydrauliques ou d’usages établis de longue date. Ces dommages souvent lents à émerger, cumulatifs et difficilement réversibles constituent autant de risques juridiques différés pour les autorités ayant modifié l’ouvrage ou l’écoulement sans évaluation exhaustive des impacts, et qui peuvent fonder, plusieurs années après les travaux, des actions indemnitaires complexes fondées sur la responsabilité administrative.
08/11/2025
Extraction de sédiments en cours d'eau ou canal: que dit la loi?
- Le volume total des sédiments extraits sur un an est supérieur à 2 000 m³.
- OU Le volume est inférieur ou égal à 2 000 m³, mais la teneur des sédiments est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme pollués).
- Le volume est inférieur ou égal à 2 000 m³.
- ET La teneur des sédiments est inférieure au niveau de référence S1 (sédiments non pollués).
Voici ce que disent l'article L215-14 du code de l'environnement, et son pendant réglementaire (R215-2).
Article L215-14 : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article R215-2 : L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
- Maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre.
- Permettre l'écoulement naturel des eaux.
- Contribuer au bon état écologique.
- Action : Enlèvement localisé de sédiments (atterrissements, vase, sable) qui gênent l'écoulement ou nuisent au bon état écologique.
- Objectif : Maintenir le profil existant, assurer la fluidité.
- Limite : Ne pas modifier la forme générale du lit (profondeur, largeur, pente).
- Régime : Aucune déclaration ni autorisation n'est requise tant que cette limite d'impact n'est pas franchie.
- Action : Opération plus lourde, souvent mécanisée, visant à extraire des volumes importants, parfois sur de longs linéaires.
- Objectif : Modifier le profil (par exemple, approfondir, recalibrer, ou restaurer un profil "théorique" disparu).
- Limite : Le volume (2 000 m³) et la pollution (S1).
- Régime : Déclaration (D) ou Autorisation (A) obligatoire (rubrique 3.2.1.0).
17/10/2025
Le Conseil d’État met un coup d’arrêt à l’arbitraire administratif contre les moulins fondés en titre
09/09/2025
Légitime défense du bief, de ses frayères et de ses poissons par les riverains
Le Tribunal de police de Laval a récemment rendu une décision de justice intéressante : un propriétaire et un riverain d'un moulin, initialement condamnés pour ne pas avoir respecté la réglementation d'un SAGE sur la gestion de l'eau, ont été relaxés. La raison? L'un d'eux a agi en "état de nécessité" pour sauver les poissons et frayères de son bief. Un précédent dont peuvent s'inspirer d'autres maîtres d'ouvrage confrontés à des règles bureaucratiques aberrantes qui détruisent les milieux en place.
Deux copropriétaires d'un ouvrage hydraulique (un moulin) ont été poursuivis pour ne pas avoir ouvert les vannes de leur installation durant l'hiver 2023, comme l'exige le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) local. Ils avaient initialement été condamnés à une amende de 500 euros chacun.
Contestant cette décision, ils ont porté l'affaire devant le tribunal. Lors de l'audience, les arguments ont été les suivants :
- L'un des copropriétaires a expliqué qu'il lui était matériellement impossible de manœuvrer les vannes, car le mécanisme se situait sur la parcelle de son voisin.
- Le second propriétaire, qui avait bien l'accès, a reconnu ne pas avoir ouvert l'ouvrage. Il a justifié son acte par la nécessité de protéger la vie aquatique. Selon lui, l'ouverture des vannes aurait provoqué l'assèchement d'un bras de la rivière, menant à la mort des poissons et à la destruction de leurs zones de reproduction. Pour le prouver, il a fourni un constat d'huissier confirmant ses dires.
Le tribunal a jugé ces arguments recevables. Il a relaxé le premier propriétaire en raison de son impossibilité d'agir. Plus important encore, il a relaxé le second propriétaire en invoquant l'article 122-7 du Code pénal, qui concerne l'état de nécessité. Le juge a estimé que le propriétaire avait commis une infraction pour faire face à un "danger imminent" menaçant la faune et que son action était "nécessaire à la sauvegarde des poissons" et proportionnée à la menace.
"L'article 122-7 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace."
"En l'espèce, Monsieur X face au danger imminent qui menaçait son bief et la vie des poissons le composant a maintenu les clapets fermés ce qui était nécessaire à la sauvegarde des poissons, et ce sans disproportion ente les moyens employés et la gravité de la menace."
Référence : Tribunal de police de Laval, 24 mars 2025, n° de minute 13/2025
24/07/2025
Le conseil d'Etat suspend un effacement d’ouvrage hydraulique et exige la prise en compte des propriétés du barrage
- une hauteur supérieure à 2 mètres,
- une superficie de 27 000 m²,
- et potentiellement un volume supérieur à 50 000 m³, avec des habitations à moins de 400 mètres à l’aval.
- Le juge administratif doit appliquer strictement les critères techniques du classement des barrages (R. 214-112 C. env.) pour déterminer si un effacement relève du régime d’autorisation.
- Le droit d’eau abrogé n’a pas d’incidence sur la qualification physique de l’ouvrage au regard du classement réglementaire.
- Une intervention rapide est possible si les travaux ont commencé et qu’un doute sérieux sur la légalité existe.
23/05/2025
La loi dit non, l’administration passe outre et le Conseil d'Etat valide…
- La légalité d'un PPI ne peut être remise en cause par une éventuelle illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) auquel il se réfère.
- Le PPI peut légalement prévoir le financement de la destruction d'ouvrages hydrauliques dans le cadre de la restauration de la continuité écologique, y compris pour des moulins fondés en titre, dès lors que ces actions ne sont pas rendues obligatoires et respectent les droits des propriétaires.
"Les dispositions de l'article L. 214-17, dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 précitée, ont pour objet de définir deux listes classant les cours d'eau en fonction de leur état écologique et des objectifs de continuité qui leur sont assignés et de fixer les obligations qui en résultent pour les propriétaires d'ouvrages implantés sur ces cours d'eau. En jugeant que ces dispositions, tout comme celles de l'article L. 214-18-1 qui y renvoient, ne pouvaient utilement être invoquées à l'encontre de la délibération de l'agence de l'eau du 4 octobre 2018 qui, approuvant son onzième programme d'intervention, n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les critères de fixation de ces listes, non plus que les obligations qui incombent aux propriétaires des ouvrages concernés en vue de permettre la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures des requérants, n'a pas commis d'erreur de droit."
"Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages."
21/05/2025
Victoire en appel pour la centrale hydroélectrique de la Sallanche
La petite centrale hydro-électrique objet du contentieux, photo RGE, droits réservés.
- que le débit réservé de 80 l/s (supérieur au seuil réglementaire de 40 l/s) garantissait le maintien de la vie piscicole et respectait les prescriptions de l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
- que l’impact sur l’hydrologie du réservoir biologique n’était pas démontré de manière suffisante ;
- que les dispositifs prévus assuraient la continuité piscicole et le transport sédimentaire ;
- que les procédures d’instruction et les études d’impact avaient été correctement menées, malgré les critiques de FNE.
- ne portait pas atteinte de manière substantielle à la continuité écologique de la Sallanche ;
- respectait les exigences réglementaires en matière de débit minimal, d’étude d’impact et de préservation des espèces protégées ;
- entrait dans les dérogations admissibles prévues par les plans de prévention des risques naturels (PPRN) des communes concernées ;
- ne nécessitait pas de dérogation spéciale pour les espèces protégées, les mesures d’évitement et de compensation étant jugées suffisantes ;
- poursuivait une finalité d’intérêt public en contribuant à la production d’électricité renouvelable pour environ 2 800 foyers.
20/05/2025
Des millions d’euros de gabegie pour la destruction du patrimoine hydraulique de Figeac
- Le site est situé dans une zone naturelle à forte biodiversité (ZNIEFF), fréquentée par des espèces protégées : oiseaux, poissons, amphibiens, loutres.
- Les travaux auront lieu dans le lit de la rivière, impliquant forages, terrassements, enrochements, et démolition lourde.
- Le risque d’inondation pourrait être aggravé, notamment par l’érosion régressive et la perte des effets tampons de la retenue.
- Le plan d’eau actuel agit comme puits de carbone et zone refuge en cas d’étiage, des fonctions devenues vitales face au dérèglement climatique.
- Une comparaison sérieuse des scénarios (entretien, modernisation, reconfiguration douce…)
- Une étude d’impact complète, publique et contradictoire
- Une vraie concertation locale, prenant en compte les usages, la biodiversité, l’histoire et les besoins futurs
- Une cohérence climatique, en reconnaissant le rôle des retenues d’eau dans l’atténuation des sécheresses et de crues, la régulation du carbone, ainsi que l'urgence de développer l'hydro-électricité sur les sites existants
- Une gestion responsable de l’argent public, à l’heure où les collectivités sont en tension financière
18/05/2025
Une victoire judiciaire majeure pour l’étang de Bussières
- la modification du lit mineur sur plus de 100 m (rubrique 3.1.2.0),
- la destruction de frayères (3.1.5.0),
- l’assèchement d’une zone humide de plus d’un hectare (3.3.1.0).
- Un courrier au préfet sera adressé pour rappeler la gravité de la faute des services de l’État, l’exigence d’une exécution rapide de la mise en demeure, demander la remise en état du site.
- Une relance de la plainte pénale contre la Fédération de pêche de l’Yonne sera déposée auprès du procureur de la République d’Auxerre pour travaux en rivière sans autorisation.
01/03/2025
L'hydro-électricité est présumée d'intérêt public majeur, confirme le Conseil d'Etat
- Absence d’autre solution satisfaisante
- Absence de nuisance au maintien des populations dans un état de conservation favorable
- Justification par une raison impérative d’intérêt public majeur
- Compatibilité avec l’article L. 411-2 du code de l’environnement : le décret ne dispense pas les projets d’énergie renouvelable de l’ensemble des conditions de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Moyen écarté.
- Atteinte à la continuité écologique des cours d’eau : le Conseil d’État souligne que le décret exclut expressément les installations situées sur des cours d’eau en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique. L’argument tiré d’une atteinte à la continuité écologique est donc inopérant.
- Seuil de puissance fixé pour la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur 1 MW pour l’hydroélectricité : le Conseil d’État considère que ce seuil est cohérent avec les objectifs de développement de la petite hydroélectricité et la rénovation des centrales. Pas d’erreur manifeste d’appréciation.
- Référence aux objectifs nationaux plutôt que régionaux pour la programmation pluriannuelle de l’énergie: le décret se base sur les objectifs nationaux, et non régionaux, pour apprécier si un projet répond aux critères de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État juge que cela ne viole pas la loi et que cette approche est justifiée.
- Référence à la puissance installée plutôt qu’à la puissance autorisée : le décret prend en compte la puissance déjà raccordée plutôt que celle simplement autorisée pour évaluer si un projet d’énergie renouvelable répond aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le Conseil d’État considère que ce choix est rationnel et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.
- Clarté et intelligibilité des dispositions du décret : le décret fixe de manière claire et précise les critères de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État rejette donc l’argument selon lequel il serait insuffisamment précis.














