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25/01/2026

Alerte pour les moulins et usines à eau, nouvelle agression de l’État contre le droit d'eau et la micro hydro-électricité !

Alors que la proposition de loi visant à relancer l’hydroélectricité française marque une sortie bienvenue de l’ornière européenne pour les grands barrages, un article discret glissé en fin de texte organise en réalité une remise en cause profonde de la petite et de la micro hydro-électricité. Sous couvert « d’harmonisation », l’article 20 s’attaque frontalement aux droits fondés en titre et sur titre, piliers juridiques de dizaines de milliers d’ouvrages patrimoniaux. Une attaque silencieuse, mais structurante, qui appelle une réaction immédiate.


Nous l’avions souligné dans un précédent article : la proposition de loi portée par Marie-Noëlle Battistel et plusieurs députés constitue une avancée majeure pour sortir le secteur hydroélectrique français d’un blocage vieux de plus de dix ans. La clarification du régime des concessions, la sécurisation juridique des grands barrages, la reconnaissance de leur rôle stratégique pour la transition énergétique, le stockage et la gestion de l’eau, ainsi que la fin annoncée du contentieux avec la Commission européenne vont clairement dans le bon sens.

Le passage à un régime d’autorisation, l’octroi de droits réels de long terme aux exploitants historiques, la préservation des recettes locales et le maintien du statut social des salariés traduisent une volonté réelle de stabilisation et d’investissement. Sur ce volet, le texte est cohérent, attendu et, dans une large mesure, utile.

L’alerte : l’article 20, une bombe juridique pour les droits d'eau et la micro-hydroélectricité
Mais comme souvent, le diable se niche dans les détails. Et ici, il se trouve à l’article 20, relégué en toute fin de projet, page 49.

Voici le texte reproduit in extenso :
Article 20

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1.

La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531-1.

Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. » 
Pour mémoire, l'article L 531-1 du code de l'énergie stipule :
« I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. » 

Pourquoi cet article pose un problème majeur
Cet article opère une rupture profonde avec plus de deux siècles du droit de l’eau. Il organise, de fait, une extinction programmée des droits fondés en titre et sur titre, pourtant reconnus comme des droits réels perpétuels par une jurisprudence constante. En imposant, au bout de vingt ans, un basculement vers un régime d’autorisation de droit commun, l’État transforme un droit historique en simple tolérance administrative.

Cette logique est doublement problématique. Juridiquement, elle constitue une remise en cause sans indemnisation d’un droit patrimonial attaché à l’ouvrage, indépendamment de l’usage énergétique. Politiquement, elle envoie un signal désastreux aux propriétaires de moulins, d’usines anciennes et de petites centrales, déjà fragilisés par des décennies de pressions réglementaires liées à la continuité écologique.

Contrairement aux grands barrages, la micro-hydroélectricité ne pose aucun enjeu de concurrence européenne. Elle relève d’un tissu diffus, local, patrimonial, souvent non spéculatif, et participe à l’entretien des ouvrages, à la gestion des niveaux d’eau, à la prévention des assecs et à la vitalité des territoires ruraux. L’argument de « l’harmonisation » masque mal une logique de reprise en main administrative totale.

Supprimer ou réécrire cet article 20
Deux voies s’offrent selon nous au législateur, c'est-à-dire aux députés et sénateurs s'ils sont appelés à examiner ce projet de loi.

La première, la plus saine, consiste à supprimer purement et simplement l’article 20, qui n’est en rien nécessaire à la réforme des concessions hydroélectriques et n’a aucun lien direct avec le contentieux européen ayant motivé le texte.

La seconde, à défaut, serait une réécriture profonde, garantissant explicitement que les droits fondés en titre et les titres antérieurs à 1919 demeurent valables sans limitation de durée, y compris au-delà du délai de vingt ans, sous réserve du respect des règles de sécurité et d’entretien des ouvrages. Une autorisation ne devrait intervenir qu’en cas de modification substantielle de l’ouvrage.

Appel à la mobilisation des acteurs de l’hydraulique
Le mouvement des ouvrages hydrauliques, associations de moulins, producteurs indépendants, collectivités et juristes du droit de l’eau ne peuvent laisser passer cet article sans réaction. Il est impératif de saisir les députés et les sénateurs, dans la phase parlementaire, pour dénoncer clairement cette disposition et exiger sa suppression ou sa correction.

Ce texte, s’il était adopté en l’état, ouvrirait la voie à une nouvelle vague de contentieux, d’insécurité juridique et de découragement des acteurs de terrain. Après avoir enfin desserré l’étau sur les grands barrages, l’État ne peut, dans le même mouvement, sacrifier la micro-hydro-électricité et le patrimoine hydraulique qui en constitue le socle.

A vous de jouer !
Synthèse – 5 arguments clés à faire valoir auprès des députés et des sénateurs
Nous vous invitons à collecter les adresses mail des députés et sénateurs de votre circonscription à ces liens, afin de les saisir du problème.
Députés : https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/departements
Sénateurs : https://www.senat.fr/vos-senateurs.html

Le texte problématique à citer est : Battistel, Marie-Noëlle, Bolo, Philippe, Armand, Antoine, Rolland, Vincent, Schellenberger, Raphaël, Albertini, Xavier et Mazars, Stéphane. Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, Assemblée nationale , XVIIe législature , n° 2334 , enregistrée le 13 janvier 2026.

En version courte : le projet de loi Battistel sur les concessions hydro-électriques.

Voici 5 premiers arguments de fond pour informer vos élus (à chacun de choisir et reformuler, tout en rappelant au parlementaire que les moulins et usines à eau sont déjà l'objet de harcèlements administratifs qui entravent leur gestion, leur  entretien et leur relance). 

1. L’article 20 remet en cause un droit réel historique sans justification européenne
Les droits fondés en titre constituent des droits réels reconnus par une jurisprudence constante, sans limitation de durée. Leur extinction programmée après vingt ans ne répond à aucune exigence du droit européen ni à l’accord conclu avec la Commission. Cette disposition est hors du champ initial de la réforme.

2. La micro-hydroélectricité ne pose aucun problème de concurrence ni de marché
Les installations de moins de 150 kW relèvent d’une production locale, diffuse et patrimoniale. Elles ne concernent ni les concessions arrivées à échéance, ni la position dominante d’un opérateur, ni l’ouverture du marché. Les inclure dans le dispositif constitue un amalgame juridiquement infondé.

3. L’insécurité juridique créée découragera l’entretien et fragilisera les ouvrages
En transformant des droits perpétuels en autorisations temporaires, l’article 20 dissuade les propriétaires d’investir dans la sécurité, l’entretien et la modernisation des ouvrages. À terme, cette instabilité favorisera l’abandon des sites, avec des risques accrus pour la gestion de l’eau et la sécurité hydraulique.

4. Cette disposition est contraire aux objectifs énergétiques, patrimoniaux et territoriaux
La micro-hydroélectricité est une énergie renouvelable pilotable, déjà installée, sans artificialisation supplémentaire. Elle participe aussi à la conservation d’un patrimoine hydraulique structurant pour les territoires ruraux. Fragiliser ce socle va à l’encontre des objectifs affichés de transition énergétique et de sobriété foncière.

5. L’article 20 expose la loi à un risque sérieux de censure constitutionnelle et contentieuse
En imposant une extinction ou une transformation automatique des droits fondés en titre, l’article 20 porte atteinte à un droit réel immobilier attaché à la propriété, sans expropriation, sans indemnisation et sans motif d’intérêt général proportionné. À ce titre, il serait très vraisemblablement contesté devant le Conseil constitutionnel (atteinte au droit de propriété) et le Conseil d’État (méconnaissance des principes généraux du droit et de la sécurité juridique), exposant la loi à une fragilisation juridique majeure.

04/01/2026

GEMAPI et cours d’eau artificialisés, gare aux conséquences juridiques quand on modifie les niveaux d'eau

À travers plusieurs décisions rendues en 2025, la jurisprudence administrative précise et étend progressivement la responsabilité des autorités compétentes en matière de GEMAPI à propos de cours d’eau artificialisés, de canaux anciens et d’ouvrages hydrauliques historiques. Le blog Landot Avocats pointe cette évolution du droit, pragmatique en apparence, mais lourde de conséquences juridiques et financières pour des gestionnaires qui héritent désormais de situations complexes, parfois pluriséculaires, sans en avoir maîtrisé ni la conception ni les usages. Les conséquences de la "continuité écologique" seront particulièrement à suivre, car en bouleversant les niveaux d'eau hérités (destruction d'ouvrage, remise en fond de talweg), les autorités GEMAPI s'exposent à des contentieux sur les conséquences adverses.  


La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI, est une compétence créée par la loi MAPTAM et rendue obligatoire au 1er janvier 2018. Elle est confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui peuvent l’exercer directement ou la transférer à des syndicats mixtes. La GEMAPI recouvre des missions distinctes mais étroitement liées, allant de l’entretien et de l’aménagement des cours d’eau à la défense contre les inondations et submersions. En pratique, cette compétence place les communautés de communes, communautés d’agglomération et syndicats gemapiens en première ligne face aux aléas hydrauliques, mais aussi face aux héritages matériels d’ouvrages anciens, souvent antérieurs de plusieurs siècles à toute structuration administrative moderne.

Ancien, artificiel ou non domanial, l'écoulement concerne la GEMAPI
L’analyse proposée par le blog Landot Avocats met en lumière une inflexion jurisprudentielle nette, à partir de trois décisions successives, qui tend à raisonner moins en fonction de l’histoire des ouvrages qu’à partir de leur rattachement actuel aux compétences GEMAPI.

La première étape est marquée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2025. Dans cette affaire, un cours d’eau canalisé avait été busé sur une courte section par une commune afin de permettre la construction d’un parking. À la suite d’un épisode orageux violent, plusieurs propriétés riveraines ont été inondées. La juridiction retient un lien de causalité entre les travaux de busage et les dommages, mais va plus loin en considérant que cet ouvrage, indissociable du parking, est entré dans le champ de la compétence GEMAPI lors du transfert opéré par la loi. La communauté de communes est ainsi déclarée solidairement responsable avec la commune, au titre d’un ouvrage public, les riverains étant qualifiés de tiers. Ce raisonnement conduit à l’application d’un régime de responsabilité sans faute, indépendamment de l’ancienneté des aménagements ou du contexte dans lequel ils ont été réalisés.

La décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles le 9 octobre 2025 accentue encore cette logique. Dans une situation comparable, impliquant un cours d’eau canalisé à ciel ouvert depuis les années 1960 et des dommages affectant une copropriété voisine, la juridiction identifie cette fois un responsable unique. Le syndicat gemapien est considéré comme le gardien de l’ouvrage, directement affecté au service public de lutte contre les inondations, et doit assumer seul la réparation des préjudices. Les copropriétaires sont qualifiés de tiers, au motif que l’ouvrage a été conçu dans l’intérêt général de la population et non au bénéfice particulier de la résidence. À l’inverse, l’État est mis hors de cause, l’incertitude historique sur la maîtrise d’œuvre des travaux jouant ici en sa faveur, ce qui renforce le déséquilibre supporté par les structures gemapiennes.

Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2025 introduit une nuance importante. Les faits concernent un canal artificiel très ancien, datant du XIIIe siècle, sur lequel une propriété privée a été bâtie, le mur de soutènement du canal servant de fondation à un garage. Le tribunal commence par rappeler les règles issues du code de l’environnement relatives aux cours d’eau non domaniaux, en soulignant que l’obligation d’entretien régulier incombe en principe aux propriétaires riverains, et que le caractère artificiel du cours d’eau n’y change rien. Sur ce fondement, la responsabilité gemapienne est d’abord écartée, faute d’action présentant un caractère d’intérêt général. Toutefois, le juge examine ensuite la situation sous l’angle de la responsabilité du maître de l’ouvrage public. Le canal est qualifié d’ouvrage public en raison de sa finalité hydraulique et de ses caractéristiques techniques. Cette fois, les propriétaires ne sont plus considérés comme de simples tiers mais comme des usagers de l’ouvrage, en raison de l’usage structurel qu’ils en font. Le régime applicable devient celui de la responsabilité pour faute présumée, dont le syndicat peut s’exonérer en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage ou un usage anormal par les victimes. En l’espèce, les juges estiment que le dommage résulte exclusivement du choix des propriétaires d’avoir utilisé le mur du canal comme support de construction, excluant toute indemnisation.

Gare aux chantiers qui ont négligé les droits des riverains et l'intérêt général des ouvrages
Pris ensemble, ces arrêts montrent des juridictions de plus en plus enclines à rattacher des ouvrages hydrauliques anciens, parfois mal documentés, à la compétence GEMAPI dès lors qu’ils participent aujourd’hui, de fait, à la régulation des eaux ou à la prévention des inondations. Ce faisant, elles font primer la finalité fonctionnelle actuelle sur l’histoire juridique et technique des aménagements.

Cette évolution jurisprudentielle appelle une vigilance particulière des communes, syndicats, parcs et autres responsables de la GEMAPI. En jouant parfois aux apprentis sorciers sur les niveaux d’eau, en intervenant de manière  brutale sur des ouvrages anciens au nom de la continuité écologique ou d’une lecture extensive de la GEMAPI, les autorités compétentes s’exposent à un risque contentieux croissant. Les décisions récentes montrent que, lorsque les intérêts des riverains n’ont pas été correctement évalués en amont, notamment en matière de sécurité, de stabilité des constructions ou de salubrité, la responsabilité des gestionnaires peut être engagée lourdement, y compris pour des situations héritées du passé. 

Au-delà des seuls épisodes d’inondation, l’altération d’un écoulement ancien, stabilisé de longue date par un ouvrage artificiel, peut produire toute une chaîne d’effets différés, parfois invisibles à court terme mais lourds de conséquences sur le temps long. La modification des niveaux d’eau ou des régimes d’écoulement peut entraîner l’assèchement de puits privés, la baisse de nappes superficielles utilisées pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, ainsi que des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux affectant la stabilité des terrains et fondations de bâtiments, le pourrissement de fondations bois, les affaissements progressifs de berges, la fragilisation de bâtiments anciens et d’ouvrages riverains, la remise en cause de servitudes hydrauliques ou d’usages établis de longue date. Ces dommages souvent lents à émerger, cumulatifs et difficilement réversibles constituent autant de risques juridiques différés pour les autorités ayant modifié l’ouvrage ou l’écoulement sans évaluation exhaustive des impacts, et qui peuvent fonder, plusieurs années après les travaux, des actions indemnitaires complexes fondées sur la responsabilité administrative.

À défaut d’une approche plus prudente, plus documentée et juridiquement sécurisée sur des ouvrages hydrauliques existants, les désaccords d'aménagement des eaux courantes et stagnantes se déplaceront durablement des lits des rivières vers les prétoires.

08/11/2025

Extraction de sédiments en cours d'eau ou canal: que dit la loi?

Retirer des sédiments d'un cours d'eau, d'un bief ou d'un canal est-il soumis à autorisation ? Si le régime général (IOTA) impose des seuils stricts basés sur le volume et la pollution, une exception existe pour les travaux modestes du propriétaire riverain, au titre de son obligation d'entretien. Cet article explore ces deux cas de figure distincts, leurs conditions d'application et les limites définissant les procédures.


La gestion des sédiments dans les cours d'eau, les canaux ou les biefs est une opération complexe, encadrée par le Code de l'environnement. Un simple "curage" n'est plus anodin dans le droit français. Il est en réalité soumis à des règles strictes relevant de la nomenclature "loi sur l'eau" dite "IOTA" pour "installation, ouvrages travaux, activités".

Cependant, la loi distingue les opérations lourdes de l'entretien courant qui incombe au propriétaire riverain. Faisons le point sur les deux régimes.

1. Le régime général IOTA (Rubrique 3.2.1.0)
Lorsqu'une opération d'extraction de sédiments est envisagée, elle relève par défaut de la rubrique 3.2.1.0. de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement.

Cette rubrique, intitulée "Entretien de cours d'eau ou de canaux", fixe les seuils déclenchant une procédure administrative (déclaration ou autorisation) en fonction du volume annuel extrait et de la qualité (pollution) des sédiments. Les seuils sont les suivants.

Autorisation (A) : Procédure la plus lourde, nécessaire si
  • Le volume total des sédiments extraits sur un an est supérieur à 2 000 m³.
  • OU Le volume est inférieur ou égal à 2 000 m³, mais la teneur des sédiments est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme pollués).
Déclaration (D) : Procédure requise si
  • Le volume est inférieur ou égal à 2 000 m³.
  • ET La teneur des sédiments est inférieure au niveau de référence S1 (sédiments non pollués).
Ce qu'il faut retenir : dans ce régime général, toute opération d'extraction de sédiments, même pour un faible volume, nécessite au minimum un dossier de déclaration si les sédiments ne sont pas pollués.

2. L'exception : l'entretien par le propriétaire riverain
Le texte de la rubrique 3.2.1.0 (IOTA) précise qu'elle s'applique "à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14". 

C'est le cas particulier qui nous intéresse plus souvent : celui du propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial (ou d'un bief privé).

Voici ce que disent l'article L215-14 du code de l'environnement, et son pendant réglementaire (R215-2).
Article L215-14 : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article R215-2 : L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
Le droit et le devoir d'entretenir (L. 215-14)
L'article L. 215-14 stipule que le propriétaire riverain est tenu à un "entretien régulier" du cours d'eau. Le but de cet entretien est multiple :
  • Maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre.
  • Permettre l'écoulement naturel des eaux.
  • Contribuer au bon état écologique.
Pour ce faire, le riverain doit notamment procéder à "l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non". L'article L. 215-2 confirme que le riverain a le droit "d'en extraire de la vase, du sable et des pierres".

La limite : l'impact sur le lit (R. 215-2)
Si le propriétaire riverain est exempté de la procédure IOTA (déclaration/autorisation) pour cet entretien, ce droit n'est pas illimité. La limite n'est pas un volume en mètres cubes, mais un impact sur le milieu. L'article R. 215-2 précise que cet entretien (y compris "l'enlèvement localisé de sédiments") est libre sous réserve qu'il n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.

En résumé : entretien courant vs. curage
Il faut donc distinguer deux actions, selon que nous sommes dans une logique d'entretien en bon père de famille du cours d'eau (du canal) ou dans une logique de chantier lourd impliquant des travaux mécanisés conséquents. 

1. L'entretien régulier (propriétaire riverain)
  • Action : Enlèvement localisé de sédiments (atterrissements, vase, sable) qui gênent l'écoulement ou nuisent au bon état écologique.
  • Objectif : Maintenir le profil existant, assurer la fluidité.
  • Limite : Ne pas modifier la forme générale du lit (profondeur, largeur, pente).
  • Régime : Aucune déclaration ni autorisation n'est requise tant que cette limite d'impact n'est pas franchie.
2. Le curage (régime IOTA)
  • Action : Opération plus lourde, souvent mécanisée, visant à extraire des volumes importants, parfois sur de longs linéaires.
  • Objectif : Modifier le profil (par exemple, approfondir, recalibrer, ou restaurer un profil "théorique" disparu).
  • Limite : Le volume (2 000 m³) et la pollution (S1).
  • Régime : Déclaration (D) ou Autorisation (A) obligatoire (rubrique 3.2.1.0).
A noter que le bief est généralement un canal privé, non pas un cours d'eau. L'intervention y est libre mais doit s'astreindre à limiter les impacts (par exemple : ne pas mettre brutalement hors d'eau au risque de mortalité piscicole dans le canal, ne pas relarguer des boues sédimentaires en aval si risque de désoxygénation du cours d'eau à l'exutoire, etc.). 

En conclusion, si vous êtes propriétaire riverain et que vous souhaitez simplement retirer un banc de sable ou de vase récent qui s'est formé localement, sans "terrasser" le fond du cours d'eau, vous agissez dans le cadre de l'entretien régulier (L. 215-14) et n'avez pas besoin de dossier administratif. Idem quand vous intervenez sur un canal privé (bief). Il est important d'agir "en bon père de famille" et de procéder à des travaux réguliers d'entretien, afin de ne pas avoir des chantiers impliquant de grands volumes ou des interventions mécanisées lourdes. Dans ce cas, c'est le régime de déclaration ou d'autorisation qui s'appliquera, en fonction du volume et du risque de pollution. 

17/10/2025

Le Conseil d’État met un coup d’arrêt à l’arbitraire administratif contre les moulins fondés en titre

Sous prétexte d’écologie, l’administration avait fini par s’arroger le pouvoir d’effacer des droits réels multiséculaires attachés aux moulins et ouvrages hydrauliques. Par une décision du 10 octobre 2025, le Conseil d’État rappelle fermement que nul, pas même le préfet, ne peut abolir un droit fondé en titre sans loi ni indemnité. Une victoire majeure pour le respect du droit et la défense des patrimoines de l’eau.


Par une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d’État a partiellement annulé le refus du ministre de la Transition écologique d’abroger l’article R.214-18-1 du Code de l’environnement. Cette décision marque une étape importante pour la défense des ouvrages hydrauliques fondés en titre.

Depuis 2014, l’article R.214-18-1 du Code de l’environnement imposait aux propriétaires d’ouvrages fondés en titre — des droits réels immobiliers antérieurs à la Révolution — une procédure déclarative lourde et inédite pour toute remise en eau, remise en service ou confortement. Aucune obligation comparable ne pesait sur les ouvrages plus récents, simplement autorisés ou déclarés. Cette différence de traitement, fondée non pas sur un motif environnemental mais sur l’ancienneté du droit, créait une rupture manifeste du principe constitutionnel d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Un pouvoir préfectoral contraire à la Constitution
Surtout, le texte controversé permettait au préfet, saisi d’une déclaration, d’abroger purement et simplement le droit fondé en titre, même en l’absence de ruine ou de changement d’affectation de l’ouvrage. Autrement dit, l’administration pouvait faire disparaître un droit réel attaché à un bien, sans procédure d’expropriation ni indemnisation — une atteinte directe au droit de propriété garanti par la Constitution.

Le Conseil d’État a jugé cette disposition illégale : il a enjoint au Premier ministre d’abroger sous six mois les mots “le droit fondé en titre ou” figurant à l’article R.214-18-1 II 3° du Code de l’environnement. Le pouvoir réglementaire, rappelle la haute juridiction, ne peut remettre en cause la substance d’un droit réel garanti par la loi et la Constitution (article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958).

Cette décision n’annule pas l’ensemble de l’article R.214-18-1, mais elle rétablit une limite essentielle : le préfet ne peut pas supprimer un droit fondé en titre sous couvert de police de l’eau. Il ne peut agir que sur les autorisations d’exploitation, non sur le droit d’usage lui-même, qui reste attaché à l’immeuble.

Une mise en garde adressée au ministère
Au-delà de son aspect juridique, cette affaire illustre une nouvelle fois les dérives du ministère de la Transition écologique, dont certaines pratiques consistent à interpréter les textes de manière extensive, au mépris des principes supérieurs de notre droit.

Le Conseil d’État rappelle ici que l’administration est tenue par la hiérarchie des normes et que les droits anciens, même modestes, bénéficient d’une protection constitutionnelle.

Me Jean-François Remy (ayant porté l'affaire au nom du cabinet Cassini Avocats) se félicite de cette décision, qui met fin à une dérive emblématique et consacre la primauté du droit sur l’arbitraire administratif.

Pour les propriétaires de moulins, d’étangs ou d’ouvrages fondés en titre, cette jurisprudence constitue un précédent fort : la pérennité de leurs droits ne peut être remise en cause sans base légale claire ni indemnisation.

Référence : Conseil d'État, arrêt n°495104, 10 octobre 2025

09/09/2025

Légitime défense du bief, de ses frayères et de ses poissons par les riverains

 Le Tribunal de police de Laval a récemment rendu une décision de justice intéressante  : un propriétaire et un riverain d'un moulin, initialement condamnés pour ne pas avoir respecté la réglementation d'un SAGE sur la gestion de l'eau, ont été relaxés. La raison? L'un d'eux a agi en "état de nécessité" pour sauver les poissons et frayères de son bief. Un précédent dont peuvent s'inspirer d'autres maîtres d'ouvrage confrontés à des règles bureaucratiques aberrantes qui détruisent les milieux en place. 

Deux copropriétaires d'un ouvrage hydraulique (un moulin) ont été poursuivis pour ne pas avoir ouvert les vannes de leur installation durant l'hiver 2023, comme l'exige le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) local. Ils avaient initialement été condamnés à une amende de 500 euros chacun.

Contestant cette décision, ils ont porté l'affaire devant le tribunal. Lors de l'audience, les arguments ont été les suivants :

  • L'un des copropriétaires a expliqué qu'il lui était matériellement impossible de manœuvrer les vannes, car le mécanisme se situait sur la parcelle de son voisin.
  • Le second propriétaire, qui avait bien l'accès, a reconnu ne pas avoir ouvert l'ouvrage. Il a justifié son acte par la nécessité de protéger la vie aquatique. Selon lui, l'ouverture des vannes aurait provoqué l'assèchement d'un bras de la rivière, menant à la mort des poissons et à la destruction de leurs zones de reproduction. Pour le prouver, il a fourni un constat d'huissier confirmant ses dires.

Le tribunal a jugé ces arguments recevables. Il a relaxé le premier propriétaire en raison de son impossibilité d'agir. Plus important encore, il a relaxé le second propriétaire en invoquant l'article 122-7 du Code pénal, qui concerne l'état de nécessité. Le juge a estimé que le propriétaire avait commis une infraction pour faire face à un "danger imminent" menaçant la faune et que son action était "nécessaire à la sauvegarde des poissons" et proportionnée à la menace.

"L'article 122-7 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace." 

"En l'espèce, Monsieur X face au danger imminent qui menaçait son bief et la vie des poissons le composant a maintenu les clapets fermés ce qui était nécessaire à la sauvegarde des poissons, et ce sans disproportion ente les moyens employés et la gravité de la menace." 

Référence : Tribunal de police de Laval, 24 mars 2025, n° de minute 13/2025

24/07/2025

Le conseil d'Etat suspend un effacement d’ouvrage hydraulique et exige la prise en compte des propriétés du barrage

Le Conseil d’État, par une décision du 16 juillet 2025, a suspendu l’exécution d’une déclaration de travaux délivrée par le préfet de l’Indre pour l’effacement de l’étang du Grand Moulin (Aigurande), chantier mené par la fédération de pêche. Cet arrêt éclaire les conditions dans lesquelles une opération de restauration des milieux aquatiques doit relever d’un régime d’autorisation, et non d’une simple déclaration, en particulier lorsqu’un barrage classé est en cause.


Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre dépose une déclaration de travaux auprès de la préfecture, visant l’effacement de l’étang du Grand Moulin, à Aigurande (Indre), impliquant l’ouverture partielle ou totale du barrage retenant l’étang. Le préfet délivre un récépissé le 15 avril 2024, assorti de prescriptions.

Deux associations — la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et l’Association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin — saisissent en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Limoges pour suspendre cette décision. Elles soutiennent notamment que les travaux nécessitaient une autorisation au titre de la législation sur l’eau, et non une simple déclaration. Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés rejette leur demande. Les associations se pourvoient alors en cassation.

Dans son arrêt, le Conseil d’État reproche à la juge des référés de ne pas avoir appliqué correctement les critères du code de l’environnement pour apprécier le régime applicable aux travaux :

L’article R. 214-1 distingue les travaux soumis à déclaration ou à autorisation selon leur impact potentiel sur les milieux aquatiques.

Les travaux d’effacement de barrage sont soumis à autorisation s’ils portent sur un barrage classé, au sens de l’article R. 214-112 (hauteur, volume, présence d’habitations à l’aval).

Or, la juge a estimé que le barrage n’était pas classé, non pas au regard de ces critères techniques, mais parce qu’un arrêté préfectoral avait abrogé son droit d’eau. Cette substitution de critères juridiques à des critères techniques constitue une erreur de droit.

Le Conseil d’État constate que le barrage présente :
  • une hauteur supérieure à 2 mètres,
  • une superficie de 27 000 m²,
  • et potentiellement un volume supérieur à 50 000 m³, avec des habitations à moins de 400 mètres à l’aval.
Ces éléments sont suffisants pour faire naître un doute sérieux quant au caractère classé de l’ouvrage et à la légalité du régime de simple déclaration retenu.

Les travaux ayant débuté le 16 juillet 2024, soit bien avant qu’un jugement au fond puisse intervenir, l’urgence à suspendre l’exécution est reconnue.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de Limoges, fait droit à la demande de suspension, et condamne solidairement l’État et la fédération départementale de pêche de l’Indre à verser 3 000 euros aux associations requérantes au titre des frais de procédure.

Les apports de cet arrêt :
  • Le juge administratif doit appliquer strictement les critères techniques du classement des barrages (R. 214-112 C. env.) pour déterminer si un effacement relève du régime d’autorisation.
  • Le droit d’eau abrogé n’a pas d’incidence sur la qualification physique de l’ouvrage au regard du classement réglementaire.
  • Une intervention rapide est possible si les travaux ont commencé et qu’un doute sérieux sur la légalité existe.
Cet arrêt protège les intérêts patrimoniaux et écologiques liés à certains étangs et moulins menacés d’arasement précipité. Il montre la capacité à résister juridiquement à des politiques publiques aberrantes, coûteuses et clientélistes, qui sont vivement critiquées par les riverains. Bravo aux plaignants. 

Référence : Conseil d’État, 16 juillet 2025, arrêt n° 497179, Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et Association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin, ECLI:FR:CECHS:2025:497179.20250716.

23/05/2025

La loi dit non, l’administration passe outre et le Conseil d'Etat valide…

Le code de l’environnement interdit explicitement les destructions d’ouvrages hydrauliques en rivières classées liste 2 de continuité écologique, mais le Conseil d’État valide le financement préférentiel de ces chantiers sur argent public. Un paradoxe juridique qui interroge la portée réelle de la volonté parlementaire aujourd'hui. Notre association et la FFAM ont maintenu un autre contentieux sur le même thème pour pousser le Conseil d'Etat à préciser comment un choix condamné par la loi peut se retrouver encouragé par une administration. Ce qui est, in fine, une vision curieuse de l'état de droit. Et une posture jugée méprisante par les riverains, qui n'apaisera pas les critiques nombreuses contre les choix de l'administration de l'eau. 


Le 25 mars 2025, le Conseil d'État a rendu une décision concernant les programmes pluriannuels d'intervention (PPI) des agences de l'eau, notamment en ce qui concerne le financement de la destruction d'ouvrages hydrauliques dans le cadre de la continuité écologique.

Contexte
Les agences de l'eau élaborent des PPI pour orienter leurs actions et financements en matière de gestion de l'eau. Ces programmes peuvent inclure des mesures visant à restaurer la continuité écologique des cours d'eau, notamment par la suppression ou l'aménagement d'ouvrages hydrauliques entravant la libre circulation des espèces aquatiques et le transport des sédiments.

Décision du Conseil d'État
Dans cette affaire, des requérants (dont Hydrauxois et la FFAM) contestaient la légalité d'un PPI de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, arguant que le financement de la destruction d'ouvrages hydrauliques, tels que des moulins fondés en titre, était illégal, notamment au regard de la loi climat et résilience de 2021 ayant modifié le code de l'environnement, et en particulier les principes de mise en oeuvre de la continuité écologique.

Le Conseil d'État a rejeté ces arguments, confirmant que :
  • La légalité d'un PPI ne peut être remise en cause par une éventuelle illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) auquel il se réfère.
  • Le PPI peut légalement prévoir le financement de la destruction d'ouvrages hydrauliques dans le cadre de la restauration de la continuité écologique, y compris pour des moulins fondés en titre, dès lors que ces actions ne sont pas rendues obligatoires et respectent les droits des propriétaires.
Le paragraphe est pour le moins lapidaire, sinon obscur :
"Les dispositions de l'article L. 214-17, dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 précitée, ont pour objet de définir deux listes classant les cours d'eau en fonction de leur état écologique et des objectifs de continuité qui leur sont assignés et de fixer les obligations qui en résultent pour les propriétaires d'ouvrages implantés sur ces cours d'eau. En jugeant que ces dispositions, tout comme celles de l'article L. 214-18-1 qui y renvoient, ne pouvaient utilement être invoquées à l'encontre de la délibération de l'agence de l'eau du 4 octobre 2018 qui, approuvant son onzième programme d'intervention, n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les critères de fixation de ces listes, non plus que les obligations qui incombent aux propriétaires des ouvrages concernés en vue de permettre la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures des requérants, n'a pas commis d'erreur de droit."

Cette décision confirme la possibilité pour les agences de l'eau de soutenir financièrement des opérations de suppression d'ouvrages hydrauliques, tout en soulignant l'importance de respecter les droits des propriétaires et de ne pas imposer de telles mesures de manière systématique.

Implications
L’arrêt du Conseil d’État du 25 mars 2025, qui valide la possibilité pour les agences de l’eau de financer la destruction d’ouvrages hydrauliques au nom de la continuité écologique, soulève toujours selon nous une question de cohérence juridique. En effet, l’article L.214-17 du code de l’environnement, dans son 2°, dit clairement à propos des ouvrages sur rivières en liste 2 (contraignante) de continuité écologique: 
"Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages."
Or, l’arrêt du Conseil d’État semble admettre une lecture étonnamment souple, en tolérant les financements dès lors qu’ils reposent par exemple sur une démarche "volontaire" du propriétaire, comme l'avaient relevé le tribunal et la cour d'appel. Cette interprétation fragilise l’intention initiale du législateur, qui visait à protéger durablement ces ouvrages. Et d'où l'argent public devrait-il aider une démarche "volontaire" allant à l'encontre de la norme démocratiquement choisi? C’est pourquoi notre association (avec la FFAM) a engagé une procédure similaire contre le programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Seine-Normandie. L’objectif est de porter à nouveau ce débat devant la juridiction suprême afin qu’elle précise, de manière plus argumentée, le fondement et les limites de cette jurisprudence.

Au-delà du cas particulier des ouvrages hydrauliques, cette lecture jurisprudentielle soulève une question plus large qui traverse aujourd’hui de nombreux débats : celui de l’état de droit. Le Parlement a clairement inscrit dans la loi une volonté de protection, mais l’administration en propose une lecture contraire et la juridiction administrative la valide. Face à ce décalage entre la lettre du texte voté et l’interprétation appliquée, que reste-t-il du sens démocratique de la norme? Le mouvement des ouvrages hydrauliques doit travailler à que la parole du législateur soit respectée. Si besoin, il faudrait bien traiter à la source le problème en changeant encore la loi et en précisant, cette fois sans déformation possible, que la continuité écologique doit se soumettre et non s'imposer aux autres priorités de l'eau. 

Quant aux administrations de l'eau, en décalage manifeste avec l'opinion majoritaire sur ce sujet, elles devraient songer à réviser une politique publique qui soulève de manière permanente et depuis 20 ans tant de contestations. 

Errare humanum est, perseverare diabolicum...

Source : Conseil d’État, 25 mars 2025, arrêt n° 487831

21/05/2025

Victoire en appel pour la centrale hydroélectrique de la Sallanche

Le 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision favorable à la Régie de Gaz et d’Électricité de Sallanches (RGE) dans l’affaire du projet de centrale hydroélectrique sur la rivière la Sallanche, en Haute-Savoie. Ce jugement annule la décision du tribunal administratif de Grenoble, qui avait précédemment rejeté le projet en décembre 2022. Alors que certains acteurs continuent de s’opposer par principe aux ouvrages hydrauliques, la justice administrative tranche en faveur d’un projet localement maîtrisé, respectueux des normes écologiques. Le cas de Sallanches pourrait faire école pour les autres projets d’énergie hydro-électrique dans les territoires.


La petite centrale hydro-électrique objet du contentieux, photo RGE, droits réservés.

Le projet de centrale, porté par la RGE depuis 2018, prévoit une prise d’eau en amont du pont de la Flée, reliée à une centrale en contrebas par une conduite forcée enterrée de 4,1 km. L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 avait autorisé sa réalisation et déclaré d’utilité publique l’établissement d’une servitude associée.

Ce projet a été attaqué par l’association France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes, qui a obtenu gain de cause en première instance. Le tribunal administratif de Grenoble avait jugé que l’ouvrage portait atteinte à la continuité écologique de la rivière, classée en liste 1 et en réservoir biologique, et avait ordonné sa remise en état.

Les arguments avancés en appel
En appel, la RGE et le ministère de la Transition écologique ont contesté cette annulation, faisant valoir notamment :
  • que le débit réservé de 80 l/s (supérieur au seuil réglementaire de 40 l/s) garantissait le maintien de la vie piscicole et respectait les prescriptions de l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
  • que l’impact sur l’hydrologie du réservoir biologique n’était pas démontré de manière suffisante ;
  • que les dispositifs prévus assuraient la continuité piscicole et le transport sédimentaire ;
  • que les procédures d’instruction et les études d’impact avaient été correctement menées, malgré les critiques de FNE.
De son côté, FNE a maintenu que le projet méconnaissait plusieurs dispositions du droit de l’environnement, portait atteinte à la biodiversité locale et n’était pas compatible avec les orientations des documents de gestion de l’eau.

La décision de la cour administrative d’appel
La cour a estimé que les éléments avancés par la RGE et le ministère étaient suffisamment fondés pour considérer que le projet :
  • ne portait pas atteinte de manière substantielle à la continuité écologique de la Sallanche ;
  • respectait les exigences réglementaires en matière de débit minimal, d’étude d’impact et de préservation des espèces protégées ;
  • entrait dans les dérogations admissibles prévues par les plans de prévention des risques naturels (PPRN) des communes concernées ;
  • ne nécessitait pas de dérogation spéciale pour les espèces protégées, les mesures d’évitement et de compensation étant jugées suffisantes ;
  • poursuivait une finalité d’intérêt public en contribuant à la production d’électricité renouvelable pour environ 2 800 foyers.
En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et validé l’arrêté préfectoral. FNE a en outre été condamnée à verser 2 000 euros à la RGE au titre des frais de justice.

Une décision qui marque peut-être un tournant
Cette décision de la cour administrative d’appel de Lyon s’inscrit dans un contexte où l’opinion publique semble de plus en plus réceptive à une écologie de terrain, pragmatique, éloignée des postures dogmatiques. Le harcèlement juridique systématique mené par certains lobbies contre tout projet hydraulique – y compris ceux portés par des acteurs publics locaux, avec des objectifs de transition énergétique – a fini par produire l’effet inverse : une remise en question de leurs positions radicales.

Dans le cas des ouvrages hydroélectriques comme celui de la Sallanche, c’est une version dévoyée de l’écologie qui se dévoile, incapable de reconnaître les multiples services rendus par ces aménagements : production d’énergie renouvelable locale, soutien aux réseaux, maintien d’un débit d’étiage, respect de la continuité écologique par des aménagements intégrés. S’acharner à empêcher leur déploiement revient à priver les territoires de solutions concrètes face à la crise climatique.

Il faut désormais espérer un changement de culture dans la gestion de l’eau : un changement qui dépasse les jurisprudences ponctuelles - ici, le conseil d'Etat ou la cour européenne de justice peuvent encore être saisis par les plaignants - pour bouger les normes, les pratiques administratives et les arbitrages publics. La loi française et européenne, la planification environnementale, les subventions publiques, les procédures d’autorisation devraient cesser de décourager systématiquement les initiatives hydrauliques au nom d’une lecture rigide et dogmatique de la continuité écologique, au bénéfice d’une approche plus équilibrée, plus territorialisée, et surtout plus tournée vers l’avenir.

Source (pdf) : Cour administrative d’appel de Lyon, 3e chambre, 14 mai 2025, n° 23LY00401 et n° 23LY00426 

20/05/2025

Des millions d’euros de gabegie pour la destruction du patrimoine hydraulique de Figeac

Alors que les collectivités locales sont invitées à faire preuve de rigueur budgétaire et d'un usage responsable des ressources publiques, la ville de Figeac s’engage dans un projet démesuré et contesté de continuité écologique. Il s’agit de la destruction complète du site hydraulique du Surgié, pourtant emblématique du paysage figeacois et encore fonctionnel. Ce projet, qui pourrait approcher les 10 millions d’euros de dépenses publiques cumulées, est aujourd’hui contesté tant sur le plan démocratique que juridique.


Un patrimoine emblématique voué à disparaître
Le site du Surgié, situé sur les rives du Célé, est un espace de loisirs, de mémoire et de services. Il comprend un seuil (doté d’un clapet mobile), une digue filtrante, une prise d’eau potable (captage de Prentegarde), un moulin, un plan d’eau aménagé et des berges fréquentées par les promeneurs. Ce système hydraulique, modifié dans la seconde moitié du XXe siècle, stabilise le niveau de la rivière, alimente le captage d’eau et structure tout un pan du paysage urbain. Il a un potentiel de production hydro-électrique non négligeale, quoique sous-estimé (volontairement) par les services de l'Etat. 

En avril 2024, la municipalité a annoncé lors d’une réunion publique son intention de détruire entièrement cet aménagement : arasement du seuil, suppression de la digue, suppression du plan d’eau, reméandrage du cours du Célé, déplacement de la prise d’eau, renforcement de berges et création d’un parcours piéton sur plus de 13 hectares. Dans la foulée, un premier marché public a été lancé, sans véritable concertation ni évaluation indépendante des alternatives.

Un déni de démocratie environnementale
La décision d’engager ce vaste chantier a été prise sans débat préalable avec les riverains, sans étude comparative sérieuse des autres options, et sans véritable enquête publique. En mars 2025, le préfet de région a même décidé de dispenser le projet d’évaluation environnementale, considérant qu’il n’aurait pas «d’incidences notables».

C’est cette décision que l’association Hydrauxois, avec Les Moulins du Quercy et les Figeacois Vigilants, conteste aujourd’hui dans un recours gracieux envoyé au préfet. En effet, plusieurs éléments montrent que cette dispense est manifestement infondée :
  • Le site est situé dans une zone naturelle à forte biodiversité (ZNIEFF), fréquentée par des espèces protégées : oiseaux, poissons, amphibiens, loutres.
  • Les travaux auront lieu dans le lit de la rivière, impliquant forages, terrassements, enrochements, et démolition lourde.
  • Le risque d’inondation pourrait être aggravé, notamment par l’érosion régressive et la perte des effets tampons de la retenue.
  • Le plan d’eau actuel agit comme puits de carbone et zone refuge en cas d’étiage, des fonctions devenues vitales face au dérèglement climatique.
De plus, la surface d’intervention dépasse les 10 hectares, ce qui, selon la réglementation (rubrique 39 de la nomenclature environnementale), impose une évaluation environnementale systématique. Le recours rappelle que l’autorité préfectorale ne pouvait se limiter à un simple «examen au cas par cas».

Un contournement légal et des effets sous-évalués
Le courrier adressé au maire de Figeac par l’avocat de l’association rappelle que cette dispense d’évaluation constitue un vice de procédure majeur. Elle revient à contourner les obligations d’étude d’impact alors même que les travaux modifient profondément l’équilibre écologique, le régime hydrologique et les usages locaux. Un permis d’aménager est prévu ; la nomenclature environnementale exige dans ce cas un examen global.

Ce type de projets – présentés comme de la "renaturation" mais dissimulant une artificialisation – prolifère dans de nombreuses communes. Or, ici comme ailleurs, l’absence de débat démocratique, d’expertise contradictoire et de prise en compte des effets cumulatifs (plusieurs seuils ont déjà été détruits dans le bassin du Célé) est alarmante.



Ce que nous demandons
Hydrauxois, aux côtés des citoyens mobilisés, ne s’oppose pas à toute évolution du site, mais à la brutalité, à l’unilatéralité et à l’impréparation de la démarche actuelle. Pour un projet mobilisant près de 10 millions d’euros issus de l'agence de l’eau, de l’État, de la commune, de la région et de l’Europe, il est légitime d’exiger :
  • Une comparaison sérieuse des scénarios (entretien, modernisation, reconfiguration douce…)
  • Une étude d’impact complète, publique et contradictoire
  • Une vraie concertation locale, prenant en compte les usages, la biodiversité, l’histoire et les besoins futurs
  • Une cohérence climatique, en reconnaissant le rôle des retenues d’eau dans l’atténuation des sécheresses et de crues, la régulation du carbone, ainsi que l'urgence de développer l'hydro-électricité sur les sites existants
  • Une gestion responsable de l’argent public, à l’heure où les collectivités sont en tension financière
Le projet du Surgié ne doit pas devenir un exemple de plus de pseudo-écologie technocratique et déconnectée, sans lien aux urgences réelles de l'eau. Nous appelons tous les citoyens de Figeac et des environs à se mobiliser, à rejoindre les actions en cours et à demander un moratoire immédiat sur les travaux tant qu’une étude environnementale complète n’aura pas été menée.

18/05/2025

Une victoire judiciaire majeure pour l’étang de Bussières

La cour administrative d’appel de Lyon donne raison à l’association Hydrauxois : les travaux de destruction de l’étang ont été réalisés en violation manifeste du droit de l’environnement. Le préfet est désormais tenu de mettre en demeure la Fédération de pêche de l’Yonne de régulariser sa situation.

Destruction illégale d'un étang, lit colmaté sur plusieurs kilomètres, atteinte aux espèces protégées comme les moules, assèchement des marges humides de l'étang sans aucune étude d'impact... ces pratiques ont été couvertes par les services de l'Etat et la fédération de pêche, pourtant prompts à donner des leçons d'écologie à tout le monde. Hydrauxois mènera la procédure à son terme.

Rappel de la procédure
En 2017-2018, la Fédération de pêche de l’Yonne entreprend la vidange puis la destruction de la digue de l’étang de Bussières, situé sur la rivière la Romanée, sans déposer de dossier d’autorisation environnementale ni réaliser la moindre enquête publique. Ces travaux ont été subventionnés par l'argent public (agence de l'eau). L’administration valide ce chantier en trois temps : une dispense d’autorisation pour la vidange (10 octobre 2017), une autorisation pour travaux urgents sur la digue (5 décembre 2017) et un récépissé de déclaration pour la destruction de la digue (13 mars 2018). L’association Hydrauxois conteste ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui rejette sa requête en 2019. L’appel est rejeté en 2021, mais le Conseil d’État casse cette décision en 2024 et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Lyon.

Décision de la cour d’appel de Lyon (14 mai 2025)
La cour administrative d’appel de Lyon donne entièrement raison à l’association Hydrauxois sur le fond.

Elle constate que les travaux réalisés constituaient une seule et même opération (effacement de l’étang) et dépassaient les seuils de la nomenclature IOTA pour :
  • la modification du lit mineur sur plus de 100 m (rubrique 3.1.2.0),
  • la destruction de frayères (3.1.5.0),
  • l’assèchement d’une zone humide de plus d’un hectare (3.3.1.0).
Elle juge que l’administration aurait dû exiger une demande unique d’autorisation et non valider ces travaux par des décisions éclatées et irrégulières.

Elle annule le jugement de première instance ainsi que les trois décisions préfectorales de 2017 et 2018.

Elle enjoint au préfet de l’Yonne de mettre sous un mois la Fédération de pêche en demeure de déposer un dossier complet de demande d’autorisation environnementale, sur la base de la législation en vigueur en 2018.

Enfin, elle condamne l’État à verser 2 000 € à Hydrauxois au titre des frais de justice.

Suite donnée par Hydrauxois
Fort de cette victoire, Hydrauxois engage plusieurs suites concrètes :
  • Un courrier au préfet sera adressé pour rappeler la gravité de la faute des services de l’État, l’exigence d’une exécution rapide de la mise en demeure, demander la remise en état du site.
  • Une relance de la plainte pénale contre la Fédération de pêche de l’Yonne sera déposée auprès du procureur de la République d’Auxerre pour travaux en rivière sans autorisation.
Cette décision marque une étape importante pour la défense des patrimoines hydrauliques et la bonne application du droit de l’environnement. Elle rappelle qu’aucune politique, fût-elle écologique, ne peut s’exonérer des règles élémentaires de légalité.



01/03/2025

L'hydro-électricité est présumée d'intérêt public majeur, confirme le Conseil d'Etat

Dans son arrêt du 20 décembre 2024, le Conseil d'État a rejeté les recours visant l’annulation du décret du 28 décembre 2023 relatif à l’application de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certaines installations d’énergies renouvelables, en particulier l'hydro-électricité. Les associations requérantes (pêcheurs, écologistes) soulevaient plusieurs moyens tenant à la légalité interne du texte, à sa compatibilité avec le droit de l’Union, à la méconnaissance du principe de non-régression et à d’autres irrégularités substantielles. Retour détaillé sur les points de droit examinés.


Le Conseil d'Etat a examiné un contentieux  portant sur l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2023 relatif à la production d'énergies renouvelables, notamment hydroélectriques et éoliennes, en raison de son impact sur la biodiversité et la continuité écologique des cours d'eau.

L'affaire regroupe trois requêtes déposées par plusieurs associations halieutique (pêche de loisir), environnementales et de protection des milieux aquatiques. Elles contestaient ce décret en invoquant des irrégularités procédurales (consultation du public insuffisante, absence d'évaluation environnementale, méconnaissance du principe de non-régression) et des vices de fond (incompatibilité avec le droit de l'Union, notamment la directive "habitats", et atteinte à la préservation des cours d’eau).

Le Conseil d'État a rejeté les irrégularité procédurales alléguées et, de manière plus intéressante, a examiné le fond.  

Concernant la légalité interne du décret attaqué, le Conseil d’État rappelle que l’article L. 411-2 du code de l’environnement impose trois conditions cumulatives pour qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées soit accordée :
  • Absence d’autre solution satisfaisante
  • Absence de nuisance au maintien des populations dans un état de conservation favorable
  • Justification par une raison impérative d’intérêt public majeur
Le décret attaqué fixe les critères selon lesquels certaines installations d’énergies renouvelables sont réputées répondre à cette raison impérative d’intérêt public majeur, sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. Le Conseil d’État confirme que cette présomption est irréfragable, mais qu’elle ne dispense pas du respect des deux autres conditions relatives aux espèces protégées.

En conséquence, l’argument selon lequel le décret méconnaîtrait le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est écarté comme inopérant, car la procédure de dérogation reste applicable dans son ensemble.

Concernant la compatibilité avec le droit de l’Union européenne, le Conseil d'Etat examine d'abord la directive 92/43/CEE (directive Habitats, faune, flore). L’article 16 de cette directive autorise des dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées sous trois conditions (absence de solution alternative, absence d’impact négatif sur les populations d’espèces, justification par une raison impérative d’intérêt public majeur).

Le Conseil d’État juge que la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur instituée par l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et mise en œuvre par le décret n’est pas contraire à cette directive, car elle ne remet pas en cause les autres conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation.

Le conseil d'Etat examine ensuite le règlement 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022. Ce règlement établit une présomption d’intérêt public supérieur pour les projets d’énergies renouvelables. Il permet même aux États membres de restreindre son application à certaines zones ou technologies spécifiques.

Le décret attaqué s’inscrit pleinement dans cette logique en instaurant une présomption pour certains projets, mais sans supprimer l’obligation de respecter les autres critères environnementaux.Le Conseil d’État considère donc que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret méconnaît l’article 3 du règlement 2022/2577.

Concernant la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau) et le règlement 1100/2007 sur la reconstitution du stock d’anguilles européennes, le Conseil d’État écarte ces arguments en rappelant que les projets hydroélectriques restent soumis aux exigences de protection écologique des cours d’eau et que le décret ne dispense en rien du respect des règles de continuité écologique ou de préservation des populations d’anguilles.

Ainsi, le décret ne contrevient pas aux objectifs fixés par ces textes européens.

S'agissant du principe français de non-régression du droit de l'environnement, le moyen n'est pas jugé davantage recevable. L’article L. 110-1 du code de l’environnement pose un principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement ne peut être affaiblie par des mesures législatives ou réglementaires.

Cependant, ce principe ne s’applique pas lorsque le législateur a expressément prévu une dérogation. Or, la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur découle d’une loi, et le décret attaqué se contente de préciser ses modalités d’application. Le Conseil d’État juge donc que ce principe ne peut pas être invoqué contre le décret.

Enfin, le Conseil d'Etat examine 6 autres moyens soulevés, pour les écarter.
  • Compatibilité avec l’article L. 411-2 du code de l’environnement : le décret ne dispense pas les projets d’énergie renouvelable de l’ensemble des conditions de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Moyen écarté.
  • Atteinte à la continuité écologique des cours d’eau : le Conseil d’État souligne que le décret exclut expressément les installations situées sur des cours d’eau en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique. L’argument tiré d’une atteinte à la continuité écologique est donc inopérant.
  • Seuil de puissance fixé pour la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur 1 MW pour l’hydroélectricité : le Conseil d’État considère que ce seuil est cohérent avec les objectifs de développement de la petite hydroélectricité et la rénovation des centrales. Pas d’erreur manifeste d’appréciation.
  • Référence aux objectifs nationaux plutôt que régionaux pour la programmation pluriannuelle de l’énergie: le décret se base sur les objectifs nationaux, et non régionaux, pour apprécier si un projet répond aux critères de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État juge que cela ne viole pas la loi et que cette approche est justifiée.
  • Référence à la puissance installée plutôt qu’à la puissance autorisée : le décret prend en compte la puissance déjà raccordée plutôt que celle simplement autorisée pour évaluer si un projet d’énergie renouvelable répond aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le Conseil d’État considère que ce choix est rationnel et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.
  • Clarté et intelligibilité des dispositions du décret : le décret fixe de manière claire et précise les critères de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État rejette donc l’argument selon lequel il serait insuffisamment précis.
Pour conclure, notons que le seuil de 1 MW pour la présomption d'intérêt public majeur d'un projet hydro-électrique n'est guère satisfaisante du point de vue des porteurs de projet, la plupart des projets étant inférieurs à ce seuil de puissance. Si la France et l'Europe veulent réellement accélérer la transition bas carbone et viser une autonomie énergétique stratégique, il faudra réviser le droit de l'eau et de la biodiversité de manière plus substantielle, afin de réellement libérer la petite hydro-électricité et multiplier les projets dans tous les territoires. 

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n°492185, 20 décembre 2024 

A lire en complément

22/11/2024

Droit d’eau et ruine des ouvrages hydrauliques, appréciation au cas par cas

Les droits d’usage de l’eau, attachés aux moulins et ouvrages hydrauliques antérieurs à 1919, suscitent régulièrement des litiges. Une récente décision du Conseil d’État précise les critères permettant de conclure à la perte de ces droits en cas de ruine complète.


Un moulin au bord de l'eau. Ce n'est pas l'état du bâtiment qui importe, mais uniquement l'état des ouvrages hydrauliques d'usage de l'eau (seuil, canal).

Les droits d'usage de l'eau acquis par les propriétaires d'installations hydrauliques avant 1919 sont généralement préservés, sauf en cas d'impossibilité d'utiliser la force motrice du cours d'eau. L'article R.214-18-1 du code de l'environnement et la jurisprudence du Conseil d'État (CE 5 juillet 2004, SA Laprade Énergie, n° 246929) confirment cette position.

L'autorité compétente ne peut abroger une autorisation d'installation ou d'ouvrage de production d'énergie hydraulique, en vertu du 4° du II de l'article L. 214-4, que si l'ouvrage est abandonné ou présente un défaut d'entretien régulier dûment caractérisé. Le juge, saisi du bien-fondé d'une telle abrogation, statue en fonction de la situation existante à la date de sa décision. Cette abrogation n'affecte pas le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation (CE, 11 avril 2019, n° 414211).

Il est important de noter que les ouvrages hydrauliques ne bénéficient plus d'exonération en matière d'autorisation selon l'article L. 214-17 du code de l'environnement, suite à la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 (SARL Les Vignes, n° 443911). Les articles L. 214-17 et suivants du code de l'environnement, notamment l'article L. 214-18 modifié en 2023, précisent ce régime.

Le droit de prise d'eau ne se perd qu'en cas de ruine complète de l'ouvrage, impliquant la disparition ou quasi-disparition de ses éléments essentiels. Par exemple, le Conseil d'État a jugé que la persistance de certains éléments, même dégradés, ne suffisait pas à caractériser une ruine totale justifiant la perte du droit fondé en titre (CE, 31 décembre 2019, n° 425061, voir cet article).

La décision du 6 novembre 2024 illustre un cas où la ruine complète a été reconnue. Selon le Conseil d'État, dans le cas d'espèce concerné, 
"le seuil de prise d’eau de l’ouvrage sur l’Indre est complètement effacé, seuls subsistant les départs empierrés latéraux au droit de chacune des deux rives, que l’entrée du bief d’amenée est totalement inexistante et qu’aucune distinction topographique n’est perceptible entre les berges de l’Indre de part et d’autre de cette entrée, de sorte que les travaux de restauration de ce seuil de prise d’eau impliqueraient sa reconstruction complète, plus aucune fonction de retenue de l’eau n’étant, en l’état, assurée. En outre, si les tracés des biefs d’amenée et de fuite sont encore perceptibles, ils sont largement comblés et complètement végétalisés et les deux vannes usinières sont dans un état de délabrement les rendant non fonctionnelles. Il s’ensuit que la force motrice du cours d’eau de l’Indre ne peut plus être utilisée par l’ouvrage du moulin".

Pour autant, le Conseil d'Etat ré-affirme sa doctrine générale : 
"La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte que cette force motrice ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète."

Ainsi, la perte du droit d'eau est conditionnée à une ruine totale de l'ouvrage, avec disparition des éléments essentiels permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau. Une simple dégradation, altération, ruine partielle ou absence d'entretien ne suffit pas à entraîner cette perte.

Les propriétaires d'ouvrages hydrauliques doivent donc veiller à maintenir en état les éléments essentiels de leurs installations pour conserver leurs droits d'usage de l'eau. Une vigilance particulière est requise pour éviter que des dégradations ne conduisent à une ruine complète et à l'impossibilité physique de dériver de l'eau, synonyme de perte de ces droits. Comme l'auront compris les maîtres d'ouvrage qui nous lisent, ce n'est pas du tout le bâtiment même du moulin qui importe (la première chose à laquelle songe un propriétaire), mais bien ses organes hydrauliques : seuil de prise d'eau en rivière, canal d'amenée et canal de fuite, radier ou chambre d'eau le cas échéant (de moins importance car relevant de menus travaux). Les premiers investissements d'un acquéreur de moulin fondé en titre (ou forge ou autre usine autorisée) doivent donc concerner la dimension hydraulique, bien plus importante pour le droit que la partie habitation. 

A noter le petit jeu de certains fonctionnaires "militants" de l'administration en charge de l'eau et de la biodiversité (dont l'obsession est de détruire les ouvrages) : exiger des conditions règlementairement complexes et économiquement ruineuses dès qu'un propriétaire veut entretenir son bien et contacte de bonne foi le service instructeur à cette fin. Il s'agit justement de pousser ainsi au non-entretien et à la ruine, pour proclamer ensuite que l'ouvrage est négligé, sans usage et sans droit. On rappellera donc que tous les travaux sur les parties privées des canaux, ouvrages et berges se font sans déclaration ni autorisation particulière, tant qu'ils n'ont aucune incidence sur l'eau (mise à sec avant intervention) ni sur les valeurs hauteur-débit attachées au droit d'eau (consistance légale). Bons chantiers à tous. 

Référence : décision du Conseil d'État du 6 novembre 2024 (n° 474191

A lire en complément : commentaire sur le blog Landot et associés 

03/09/2024

Le droit d'eau relève du régime de la propriété et des libertés fondamentales, ordonne le tribunal

Etablissements publics et administrations en charge de l'eau et de la biodiversité ont multiplié depuis 15 ans les erreurs d'interprétation, abus de pouvoir et distorsions du droit pour engager leur croisade décriée de destruction du patrimoine français des rivières. Mais quand les propriétaires ou les riverains se sont révoltés, ils ont souvent obtenu gain de cause devant la justice. Ainsi, le Tribunal administratif de Besançon a suspendu en urgence l'arasement du barrage des Pipes, à Baume-les-Dames, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des requérants. Ces derniers, propriétaires d'un ancien moulin et d'un canal d'amenée d'eau, bénéficient d'un « droit de prise d’eau fondé en titre » datant de l'Ancien Régime. La juge des référés a estimé que les travaux, engagés sans expropriation préalable ou accord amiable, entraîneraient l'extinction de ce droit, violant ainsi une liberté fondamentale.

MAJ : par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du Conseil d'État a désavoué celui du tribunal administratif de Besançon, estimant que le changement d'usage fait perdre le droit fondé en titre. Le cas sera néanmoins jugé sur le fond.


Le site détériorié au mépris du droit. © Radio France - Florine Silvant, tous droits réservés.

Le barrage des Pipes, situé sur le Cusancin, un affluent du Doubs, fait l'objet d'un projet d'arasement dans le but de rétablir la continuité écologique de la rivière. Ce projet est initié par l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre (EPAGE).

Le barrage appartient à la commune de Baume-les-Dames, tandis que le canal d'amenée, l'ancien moulin, et l'usine adjacente sont la propriété de particuliers.

Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Doubs a déclaré les travaux d'arasement d'intérêt général et a donné son accord pour ces travaux conformément à la loi sur l'eau. Les travaux d'arasement ont débuté le 20 août 2024.

Les propriétaires du canal d'amenée, du moulin, et de l'usine ont introduit une procédure en référé-liberté devant le tribunal administratif de Besançon, demandant la suspension des travaux en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, fondée sur leur « droit de prise d’eau fondé en titre ».

La juge des référés a estimé que la condition d'urgence était remplie, les travaux ayant déjà débuté et pouvant entraîner l’extinction irréversible du droit de prise d'eau des requérants.

Le tribunal a reconnu l'existence d’un « droit de prise d’eau fondé en titre » pour les requérants, ce droit étant attaché à un moulin présent depuis au moins le XVe siècle. Ce droit ne se perd pas par non-usage prolongé ou par le délabrement des bâtiments associés.

L'arasement du barrage aurait pour conséquence d'assécher définitivement le canal des Pipes, entraînant l'extinction du droit de prise d'eau des requérants. Cette extinction sans expropriation préalable ou accord amiable constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, lequel est considéré comme une liberté fondamentale.

Les éléments importants de l'ordonnance de référé :

"En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

6. D’une part, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.

7. Il résulte de l’instruction que, sur les parcelles dont sont propriétaires les requérants, a été édifié un ancien moulin à battre le papier dont l’existence est matériellement établie à partir du XVème siècle par un mémoire historique sur l’abbaye de Baume-les-Dames notamment. Dans ces conditions, les requérants sont susceptibles de bénéficier d’un droit de prise d’eau fondé en titre. 

8. D’autre part, le droit de prise d’eau fondé en titre ne se perd pas par l’absence d’exercice du droit d’usage attaché à un moulin fondé en titre, lequel a la nature, au demeurant, d’un droit réel immobilier. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.

9. Il est constant que l’arasement du barrage des Pipes conduira à un assèchement définitif du canal des Pipes. Dans ces conditions, la force motrice du cours d’eau ne sera plus susceptible d’être utilisée par les requérants et le droit de prise d’eau fondé en titre dont ils disposent sera éteint.  10. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une telle opération d’arasement du barrage des Pipes, qui tend à déposséder les requérants d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés.  11. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, M. H..., M. E... et M. F... sont fondés à soutenir qu’en faisant procéder à des travaux d’arasement du barrage des Pipes sans l’accomplissement d’une procédure d’expropriation ou d’un accord de leur part, le préfet du Doubs porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative."

Par conséquent, la juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 et a ordonné au préfet du Doubs de faire cesser immédiatement les travaux. Une somme de 1 200 euros a été accordée aux requérants au titre des frais de justice.

Source : Tribunal administratif de Besançon, Ordonnance du 23 août 2024, N°2401559

03/04/2024

Les riverains, moulins, étangs, protecteurs du patrimoine seront toujours exclus des instances des SAGE


Un  projet de décret  soumis à consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Rappelons que les SAGE participent à la gestion publique de  l’eau à échelle d’un bassin versant. 

Parmi les évolutions à noter :
  • La capacité pour le préfet de faire évoluer le périmètre d’un SAGE
  • L’autorisation de travailler en visioconférence pour les commissions locales de l’eau
  • La possibilité simplifiée de réviser totalement ou partiellement le contenu d’un SAGE selon l’évolution des autres textes normatifs ou l’observation d’effets non désirés
  • L’obligation d’identifier les zones humides sur le territoire du SAGE 
Nous constatons que malgré les demandes répétées faites en ce sens, de nombreux acteurs restent exclus des commissions locales de l'eau, à savoir :
  • les riverains
  • les protecteurs du patrimoine
  • les propriétaires de moulins, étangs, plans d'eau
En revanche, d'autres acteurs déjà très représentés dans toutes les instances de l’eau voient encore leurs prérogatives augmenter, comme par exemple le comité de gestion des poissons migrateurs qui acquiert le droit d'évaluer les projets de SAGE.

La démocratie riveraine défaillante n'est donc nullement renforcée par ce projet de décret. 

Il en va de même pour la gestion politique des SAGE, puisque le collège des représentants élus des collectivités territoriales ne voit pas ses prérogatives évoluer. L’un des reproches pourtant fait aux SDAGE comme aux SAGE est d’être devenus des chambres d’enregistrement d’évolutions technocratiques décidées à Paris ou à Bruxelles, avec très peu de latitude de choix de leur environnement pour les élus et les citoyens. 

Pour participer à la consultation : Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux, Consultation du 28/03/2024 au 21/04/2024