La cour administrative d’appel de Lyon donne raison à l’association Hydrauxois : les travaux de destruction de l’étang ont été réalisés en violation manifeste du droit de l’environnement. Le préfet est désormais tenu de mettre en demeure la Fédération de pêche de l’Yonne de régulariser sa situation.
Destruction illégale d'un étang, lit colmaté sur plusieurs kilomètres, atteinte aux espèces protégées comme les moules, assèchement des marges humides de l'étang sans aucune étude d'impact... ces pratiques ont été couvertes par les services de l'Etat et la fédération de pêche, pourtant prompts à donner des leçons d'écologie à tout le monde. Hydrauxois mènera la procédure à son terme.
Rappel de la procédure
En 2017-2018, la Fédération de pêche de l’Yonne entreprend la vidange puis la destruction de la digue de l’étang de Bussières, situé sur la rivière la Romanée, sans déposer de dossier d’autorisation environnementale ni réaliser la moindre enquête publique. Ces travaux ont été subventionnés par l'argent public (agence de l'eau). L’administration valide ce chantier en trois temps : une dispense d’autorisation pour la vidange (10 octobre 2017), une autorisation pour travaux urgents sur la digue (5 décembre 2017) et un récépissé de déclaration pour la destruction de la digue (13 mars 2018). L’association Hydrauxois conteste ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui rejette sa requête en 2019. L’appel est rejeté en 2021, mais le Conseil d’État casse cette décision en 2024 et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Lyon.
Décision de la cour d’appel de Lyon (14 mai 2025)
La cour administrative d’appel de Lyon donne entièrement raison à l’association Hydrauxois sur le fond.
Elle constate que les travaux réalisés constituaient une seule et même opération (effacement de l’étang) et dépassaient les seuils de la nomenclature IOTA pour :
- la modification du lit mineur sur plus de 100 m (rubrique 3.1.2.0),
- la destruction de frayères (3.1.5.0),
- l’assèchement d’une zone humide de plus d’un hectare (3.3.1.0).
Elle juge que l’administration aurait dû exiger une demande unique d’autorisation et non valider ces travaux par des décisions éclatées et irrégulières.
Elle annule le jugement de première instance ainsi que les trois décisions préfectorales de 2017 et 2018.
Elle enjoint au préfet de l’Yonne de mettre sous un mois la Fédération de pêche en demeure de déposer un dossier complet de demande d’autorisation environnementale, sur la base de la législation en vigueur en 2018.
Enfin, elle condamne l’État à verser 2 000 € à Hydrauxois au titre des frais de justice.
Suite donnée par Hydrauxois
Fort de cette victoire, Hydrauxois engage plusieurs suites concrètes :
- Un courrier au préfet sera adressé pour rappeler la gravité de la faute des services de l’État, l’exigence d’une exécution rapide de la mise en demeure, demander la remise en état du site.
- Une relance de la plainte pénale contre la Fédération de pêche de l’Yonne sera déposée auprès du procureur de la République d’Auxerre pour travaux en rivière sans autorisation.
Cette décision marque une étape importante pour la défense des patrimoines hydrauliques et la bonne application du droit de l’environnement. Elle rappelle qu’aucune politique, fût-elle écologique, ne peut s’exonérer des règles élémentaires de légalité.
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RépondreSupprimerBravo! Quand la ténacité paie!...
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimeril faut mettre un frein au biais qui consiste pour une Collectivité territoriale, une Association, une Fédération, toutes vivant sur des fond publics à acquérir un bien (moulin - étang) avec des fonds publics dans le dessein exclusif initial de le détruire, toujours avec des fonds public. Il convient de mettre fin à ce concept perdant/perdant du "quoi qu'il en coûte" alors que la nature ne gagne rien et que l'intérêt général est ignoré.
Il serait intéressant d'étudier dans ce schéma, quelles furent au préalable la désinformation, les menaces administratives de sanctions administratives, fiscales et pénales proférées ayant présidé à la reddition du vendeur ?
Ph. Benoist
Bravo pour ce long combat contre ces soit disant ecologistes et cette administration qui, avec notre argent, détruisent la nature.
RépondreSupprimerPour l'atteinte à des espèces protégées l'exemple des moules est mauvais. Ce sont des anodontes sur les photos et elles ne disposent d'aucun statut de protection. Les espèces protégées en Bourgogne (Mulette épaisse et Mulette perlière) sont des espèces d'eau courante qui ne peuvent pas se maintenir dans les étangs. Et pour le coup, ce sont des espèces qui peuvent grandement bénéficier des effacements d'étangs.
RépondreSupprimerFaux, la mulette épaisse est couramment identifiée dans des plans d'eau, pas juste dans des rivières. Comme le sont des dizaines d'espèces de moules en Europe, cf travaux de Sousa et al ayant examiné cela en détail dans le as très précis des plans d'eau anthropiques. http://www.hydrauxois.org/2022/11/les-habitats-aquatiques-humains-et-la.html L'OFB a refusé de faire un inventaire faune-flore dans le cadre normal d'une autorisation environnemental, malgré nos demandes.
SupprimerJe veux bien des sources quant à la présence courante de la Mulette épaisse (Unio crassus), en plans d'eau, surtout en France. Et l'article que vous citez concerne l'importance de habitats anthropiques en général pour les bivalves d'eau douce, donc pas seulement les plans d'eau mais aussi les canaux. Et la seule mention de Unio crassus dans cet article concerne un "water mill canal" donc à priori un milieu courant.
SupprimerDans le cas de l'étang de Bussières il est peu probable qu'il y ait eu la Mulette épaisse dedans. A la limite elle aurait été présente sur la rivière en amont ou aval du plan d'eau, mais pas sur le plan d'eau.
Guide DREAL Mulette épaisse Unio crassus : "La Mulette épaisse vit préférentiellement dans les rivières. Le gabarit du cours d’eau ainsi que son débit n’ont pas d’importance, puisqu’elle peut être présente dans des petits ruisseaux de moins d’un mètre de large à des cours d’eau de plusieurs centaines de mètres de large. Elle peut, aussi être observée dans des remous liquides ou dans les biefs (ouvrages hydrauliques), et même historiquement dans les lacs (où elle peut encore être observée ailleurs en Europe). "
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