Affichage des articles dont le libellé est Droit. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Droit. Afficher tous les articles

06/12/2021

Une avancée pour protéger le citoyen des abus de pouvoir de l'administration

Bonne nouvelle pour le mouvement des moulins et étangs en lutte contre la destruction imposée des ouvrages : lorsque le juge administratif est saisi pour faire constater un excès de pouvoir de l'administration, il peut désormais à titre subsidiaire abroger l'ensemble de la règlementation concernée si celle-ci est devenue illégale. C'est le cas de nombreux SDAGE, SAGE, SRADDET et autres règlements qui prévoient la promotion de l'effacement d'ouvrages hydrauliques, une disposition devenue illégale depuis l'été 2021. Si l'administration eau et biodiversité ne comprend pas encore qu'elle doit appliquer la loi, la suppression pure et simple  par la justice des dispositions antérieures dont elle se réclame l'aidera éventuellement à le comprendre...


Un changement de loi est un changement de circonstances de droit : il rend caducs certains textes dont la légalité émanait de formes anciennes de la loi. Les règlementations, qui sont inférieures à la loi dans l'ordre juridique et qui visent généralement à l'appliquer, doivent donc se mettre à jour quand les lois évoluent. Mais c'est loin d'être toujours le cas.

La théorie juridique du changement de circonstances affectant la légalité des actes réglementaires a déjà presqu'un siècle (Conseil d'Etat, section du contentieux, Sieur Despujol, 10 janvier 1930). Elle entraîne l’obligation pour l’administration d’abroger un règlement devenu illégal, tout intéressé étant recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation du refus d’y déférer ou du règlement lui-même. Mais cela dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de leur publication, délai rouvert par la publication de la loi venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle.

Le 19 novembre 2021, dans son arrêt Association ELENA et autres, la section du contentieux du Conseil d’État a fait évoluer l’office du juge de l’excès de pouvoir, consacrant la possibilité pour ce dernier d’être saisi à n'importe quel moment de conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation pure et simple d’un acte réglementaire devenu illégal: 

"ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, (...) le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction (...) jusqu’à la date de clôture de l’instruction et pour la première fois en appel".

Désormais, "dès lors que l’acte continue de produire des effets", il appartient au juge de se prononcer sur les conclusions subsidiaires "dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête".

Ces points assez techniques mais important doivent être portés à la connaissance des associations de protection des ouvrages hydrauliques et de leurs conseils juridiques. En effet, la loi sur la continuité écologique a changé en 2021, elle proscrit désormais de détruire l'usage actuel ou potentiel d'un ouvrage hydraulique, en particulier de détruire les seuils et chaussées de moulins. Or, dans les cas où l'administration refuse d'appliquer cette loi, ce changement circonstanciel de droit permet de saisir le juge du recours en excès de pouvoir pour lui demander d'abroger les textes règlementaires anciens dont se réclame l'administration. Ces textes sont très nombreux, ce sont notamment les SADGE et les SAGE qui organisent la gestion des bassins versants et le financement des opérations, mais aussi divers règlements édictés par les préfets et inspirés de la gestion des poissons migrateurs. 

Les particuliers et les associations engageant un recours contentieux face à des casseurs d'ouvrage hydraulique doivent donc en profiter pour faire abroger ces règlements devenus illégaux. 

Source : Conseil d'Etat, arrêt n°437141, 19 novembre 2021


Post scriptum : le changement de la loi Climat et résilience survenu en 2021 ne concerne que les rivières classées au titre de la continuité écologique (rivières sujettes à classement au terme de l'article L214-17 Code environnement). Il ne concerne pas des droits d'eau abandonnés, ce qui est la plus grosse erreur que puisse faire un propriétaire abusé par des pressions administratives ou politiques locales, ou d'autres rivières non classées. Il revient au mouvement des ouvrages hydrauliques d'aller au terme de l'évolution de la doctrine publique de l'eau pour demander lors de la prochaine législature, et à l'occasion d'une loi sur l'environnement, que la gestion équilibrée et durable de l'eau (article L 211-1 Code environnement) intègre à son tour ces dispositions générales de protection des ouvrages. En effet, tant les pratiques des rivières que l'esprit des lois votées depuis 20 ans et la jurisprudence récente du conseil d'Etat indiquent que les objectifs de continuité biologique ou sédimentaire doivent être recherchés par des moyens qui se concilient avec les autres usages de l'eau. Faire consigner cela de manière explicite dans la loi permettra de couper court à toute vision extrémiste de la destruction d'ouvrage au nom du retour à une nature sauvage, vision ayant hélas contaminé certains esprits alors qu'elle n'a jamais été la finalité des lois françaises, ni l'intérêt général du pays.

18/10/2021

La destruction d'ouvrage hydraulique est interdite, signalez-nous les actions illégales

Afin d'accélérer la mise en oeuvre de la loi Climat et résilience, nous avons mis en place avec la CNERH un formulaire en ligne de signalement des destructions illégales d'ouvrage hydraulique. La justice doit faire son travail, aidez-nous à la saisir dans tous les cas litigieux.

Depuis 10 ans, la politique française de continuité écologique des rivières est contestée avec virulence dans tous les bassins versants. La raison en est que plusieurs acteurs de l'eau, y compris parfois des représentants d'administrations publiques, avaient choisi de privilégier sinon d'imposer par chantage financier la seule solution de la destruction des ouvrages hydrauliques (barrages, chaussées de moulins, digues d'étangs, gués, etc.). Or, il existe des moyens non-destructeurs d'assurer la continuité piscicole et sédimentaire là où elle est réellement utile. Et les ouvrages en rivière ont de nombreuses qualités et assurent de nombreux services que leur destruction fait disparaître (patrimoine historique et culturel, agrément paysager, production d'énergie bas-carbone, régulation de l'eau, etc.). 

Les parlementaires n'avaient jamais inscrit le principe de destruction des ouvrages dans la loi sur l'eau de 2006. C'est une interprétation administrative du ministère de l'écologie qui a essayé d'en faire une règle de principe. Constatant les problèmes liés aux destructions, les parlementaires avaient déjà signifié lors de plusieurs réformes qu'il fallait trouver d'autres options. Mais rien n'y faisait. La loi climat et résilience de 2021 a donc clarifié une fois pour toutes les choses : la destruction des ouvrages de moulin, et plus largement la destruction de l'usage actuel et potentiel de tout ouvrage hydraulique, est désormais prohibée dans le cadre de la mise en oeuvre de la continuité écologique.

Nous espérions que les choses seraient enfin claires. Mais divers cas d'actualité et les retours de terrain ont montré que ce n'est pas encore tout à fait le cas : certains élus voire certains représentants d'administrations ou d'associations à agrément public pensent pouvoir continuer le programme de casse des ouvrages en mépris affiché des lois. De tels actes sont passibles de la justice pénale et administrative: nous allons donc le faire savoir aux contrevenants. Avec la CNERH, nous avons créé un formulaire en ligne de signalement des chantiers illégaux ou d'incitation à engager des chantiers illégaux. Nous appelons tous nos lecteurs qui sont victimes ou témoins de ces agissements à nous en informer, afin que la justice fasse son travail si le trouble ne cesse pas. Signalons au demeurant que même si un chantier est exécuté, son illégalité au moment des faits peut être constatée ultérieurement par le juge, et le maître d'ouvrage alors condamné à la reconstruction et remise en état antérieur du site. 

Les gestionnaires publics et privés de l'eau doivent donc acter l'évidence : les ouvrages hydrauliques sont partie intégrante des rivières et des bassins versants, leur gestion intelligente doit désormais être mise au service de la transition écologique et de l'intérêt du pays. 

24/08/2021

La destruction d'ouvrages en rivières classées continuité écologique est désormais illégale

La loi Climat et résilience vient de paraître au journal officiel. Elle est opposable dès le lendemain de sa parution. Sur les rivières classées "continuité écologique" au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement, cette loi proscrit désormais la destruction des ouvrages de moulin et, plus généralement, la remise en cause d'un usage actuel ou potentiel d'ouvrage hydraulique. Les acteurs publics ou privés qui persisteraient à inciter, planifier ou exécuter la destruction d'ouvrage hydraulique dans ce contexte sont donc dans l'illégalité et susceptibles d'être dénoncés à la justice. Les préfets doivent acter cette évolution de la loi et en informer au plus vite les acteurs, afin de trouver des solutions positives et constructives pour la continuité écologique, plus généralement pour la bonne gestion des ouvrages au service des objectifs d'intérêt général. 



La loi dite "Climat et résilience" (n°2021-1104 du 22 août 2021) vient de paraître au Journal officiel de la République française. Elle entre donc en vigueur dès le lendemain de sa publication et est alors opposable.

Par son article 49, la loi modifie l'article L 214-17 du code de l'environnement précisant la mise en oeuvre de la continuité écologique sur les rivières classées à cette fin. Elle interdit expressément des destructions d'ouvrages de moulin, mais aussi de manière plus générale la remise en cause dans les solutions de continuité de l'usage actuel ou potentiel d'un site hydraulique.

Voici comment s'énonce désormais l'obligation de continuité écologique :

I. Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
2) Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

Les services d'un syndicat de rivière, d'une préfecture, d'une agence de l'eau, de l'office français de la biodiversité, des collectivités territoriales sont donc désormais dans l'illégalité si, au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement, ils incitent, planifient ou exécutent la destruction d'ouvrage hydraulique. Il en va de même pour les acteurs privés (bureaux d'études, entreprises de BTP) en cas d'informations trompeuses aux maîtres d'ouvrage ou de chantiers illégaux. 

Les solutions envisageables pour la continuité écologique sont les gestions de vanne, les passes rustiques ou techniques, les rivières de contournement, le maintien en l'état s'il n'existe pas d'espèces migratrices sur la rivière, si l'ouvrage est partiellement franchissable ou s'il ne pose pas de problème à la continuité sédimentaire, ce qui est le cas général pour les sites les plus modestes et anciens. Ces solutions doivent en tout état de cause respecter la consistance légale autorisée par le droit d'eau ou le règlement d'eau, c'est-à-dire les conditions de hauteur et de débit de la chute et du bief en l'état du génie civil hydraulique. Cela proscrit par exemple des assèchements quasi complets de sites et de retenues par ouverture quasi-permanente de vannes, ou par rivière de contournement qui prendrait davantage que le débit réservé, ou débit minimum biologique. 

Notre association voit son interprétation de la loi de nouveau validée
Notre association avec d'autres affirmait depuis de nombreuses années que le texte et l'esprit de la loi sur l'eau de 2006 et de la loi de trame verte et bleue de 2009 ne prévoyaient nullement la destruction des ouvrages de moulins, d'étangs et de plans d'eau, de leurs usages et de leurs milieux. La chose est désormais précisée sans contestation possible par les députés et sénateurs. Elle l'a été aussi par plusieurs décisions récentes et importantes du conseil d'Etat qui ont censuré le ministère de l'écologie. La dérive d'un certain nombre de membres de l'administration ayant agi comme promoteurs dogmatiques et militants de la "rivière sauvage" doit désormais trouver son épilogue. Qu'il existe dans certains zones désertées par les humains de longue date des rivières à forte naturalité et qu'on souhaite les protéger comme telles est compréhensible ; mais que l'on dépense l'argent public et que l'on exerce des pressions inacceptables pour des chantiers de restauration forcée d'une soi-disant nature sauvage ne l'est plus. La loi et la jurisprudence sont désormais claires. 

Au-delà, il s'agit de projeter le rôle de l'ouvrage et de la rivière aménagée dans le 21 siècle. La France doit affronter de nombreux défis : éliminer le carbone de son mix énergétique (qui est à 70% fossile) et donc produire une énergie bas-carbone localement, gérer l'eau dans un contexte de sécheresses et crues risquant de devenir plus intenses, relocaliser son économie et revivifier ses territoires. Tout cela passe par une gestion intelligente des ouvrages hydrauliques en place. Les propriétaires privés comme les acteurs publics doivent en être convaincus, et travailler à concrétiser ces évolutions d'intérêt général

Nous allons publier un modèle de lettre aux préfets pour les associations : il est en effet indispensable que tous les acteurs relaient la loi et soient vigilants sur son application, afin que cessent partout les mauvaises pratiques.

14/08/2021

Le Conseil constitutionnel valide la loi Climat, dont ses dispositions "continuité écologique"

Plusieurs lobbies ont tenté jusqu'au bout de censurer les nouvelles dispositions sur la continuité écologique contenues dans la loi Climat. Ils ont échoué. Le programme de destruction du patrimoine des rivières françaises sera bientôt illégal. Face au dérèglement climatique reconnu par tous comme l'urgence n°1, la gestion de tous les ouvrages va devenir une priorité, tant pour prévenir les émissions carbone que pour atténuer les sécheresses et les crues résultant du réchauffement.


Le Conseil constitutionnel avait été saisi par 60 députés d'un recours en annulation contre la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat". Dans sa décision du 13 août 2021, le Conseil rejette le recours comme trop général. Par ailleurs, dans l'examen des articles par autosaisine, le Conseil en censure 14 comme sans rapport direct à la loi ("cavaliers législatifs" interdits par l'article 38 de la constitution). Les autres dispositions, et notamment l'article 49bis qui interdit la destruction des moulins, sont conservées et jugées conformes à la constitution. Plus rien ne s'oppose donc à la publication de la loi Climat au journal officiel, ce qui la rendra immédiatement opposable. Nous y reviendrons en détail quand ce sera le cas.

Le recours des 60 députés a été accompagné de "contributions extérieures", comme c'est l'usage. Ces saisines par des tiers visent à appuyer la demande de censure de la loi. 

Dans le cas présent, on observe 3 contributions demandant la censure de l'article 49bis sur la continuité écologique :
  • France Nature Environnement (FNE)
  • Fédération nationale de la pêche (FNPF)
  • André Berne (ancien directeur territorial agence de l'eau Seine-Normandie)
Pêcheurs de salmonidés ou intégristes de la nature sauvage, les lobbies de casseurs auront donc tenté jusqu'au bout de poursuivre leur programme de destruction massive du patrimoine des rivières françaises. En vain. 

Cette décision du Conseil constitutionnel vient après plusieurs autres du conseil d'Etat : toutes indiquent que les casseurs sont désormais hors-la-loi et que le retour à la rivière sauvage n'est ni l'esprit ni la lettre du code de l'environnement. Les propriétaires et riverains d'ouvrages comme leurs associations de protection doivent maintenant veiller à ce que les fonctionnaires centraux et territoriaux appliquent ces dispositions, mais aussi rappellent à l'ordre les lobbies s'égarant dans une dérive extrémiste. 

Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021

17/07/2021

Victoire en justice pour un moulin harcelé du Nohain

Pendant 5 ans, un propriétaire de moulin de la Nièvre a été harcelé de demandes incessantes de nouvelles pièces et procédures pour la relance de son ouvrage, avant de finalement subir un arrêté préfectoral fin 2019 lui refusant l'autorisation de son projet. La justice vient de condamner le préfet pour excès de pouvoir. Nous rappelons ici aux propriétaires et à leurs associations qu'il faut cesser de perdre du temps à des discussions oiseuses avec l'administration dans les cas où son seul but manifeste est de décourager une relance : si, dès les premiers mois d'échanges, les fonctionnaires en charge de l'instruction manifestent une hostilité et lancent des manoeuvres dilatoires, il faut les assigner en justice pour gagner du temps et clarifier les choses au plan du droit. 


Les cartes anciennes (ici de la rivière Nohain), un outil pour démontrer les droits fondés en titre et analyser l'histoire des lits des rivières. 

Le propriétaire d'un moulin de la Nièvre sur le Nohain commence à voir le bout du tunnel, après des années de procédures kafkaïennes où l'administration l'avait traîné de procédures en procédures pour un dossier de relance du site.

Après ces instructions infructueuses où les services de l'Etat n'avaient cessé de changer de position et de demander des pièces complémentaires, le préfet de la Nièvre avait finalement promulgué un arrêté le 19 décembre 2019 portant rejet de la demande d'autorisation de remise en service du moulin sur le Nohain.

Le propriétaire a eu recours à la justice et c'est Me Jean-François Remy, avocat de l'association, qui a défendu ses droits.

Par décision du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon abroge l'arrêté préfectoral de 2019. Il enjoint au préfet de la Nièvre de reprendre  l'instruction  de  la  demande d'autorisation de remise en service du moulin dans un délai de trois mois.

Le juge observe d'abord que "le  moulin,  qui  existait  en  1644, bénéficie d'un droit fondé en titre pour une puissance maximale brute reconnue à 28,6 kW correspondant  à une hauteur de chute brute de 2,07 mètres etun débit maximum dérivé de 1,4 m 3 /s, et que le projet n'a pas pour effet d'augmenter cette puissance. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce droit fondé en titre ait été modifié ou abrogé, ni que la ruine ou le changement d'affectation de l'ouvrage aiLété constaté".

Le juge observe également que l'article R. 214-109 du code de l'environnement (dont la réécriture par le ministère de l'environnement a été abrogée par le Conseil d'Etat suite à la plainte des associations de moulins et étangs, dont Hydrauxois) ne s'oppose pas à la remise en service d'un moulin. 

Ce nouveau jugement rappelle à toutes les parties prenantes la réalité :
Les administrations sous la tutelle de la direction eau et biodiversité du ministère de l'écologie doivent donc faire cesser diverses dérives militantes en leur sein : leur travail est d'appliquer les lois et les décisions des juges, pas de réécrire les normes au nom d'une vision arbitraire de la rivière et de ses ouvrages. 

Leçons à tirer pour les moulins, étangs et autres ouvrages
Notre association voit trop d'ouvrages hydrauliques (moulins, étangs, plans d'eau) qui font face à une administration hostile et qui sont travaillés "à l'usure" par cette administration. La stratégie de certains fonctionnaires de l'eau consiste en effet à ne pas dire franchement leur hostilité à la relance du site (et pour cause, c'est illégal), mais à demander toutes les pièces possibles qui leur passent par l'esprit, y compris des études qui sont ruineuses pour des particuliers et qui ne sont pas exigibles pour un ouvrage déjà autorisé. 

Il ne faut pas s'engager dans ce processus, et les associations doivent être vigilantes : le propriétaire d'un ouvrage autorisé doit déposer un projet simple de relance (sans aucun excès d'études inutiles) et, s'il voit dès les premiers mois de l'instruction des manoeuvres dilatoires et hostiles, il doit faire intervenir un avocat pour une mise en demeure du préfet de faire autoriser les travaux par ses services. 

Ne perdons plus de temps ni d'argent. Assignons en justice les services d'Etat persistant à ne pas comprendre que la loi française refuse la destruction des moulins et encourage leur relance énergétique. Informons les députés et sénateurs si des troubles persistent, afin qu'ils continuent de réécrire la loi et de faire cesser ces harcèlements indignes d'une démocratie.

05/07/2021

L'Europe ouvre une procédure en justice contre la pollution des eaux usées en France

La Commission européenne vient de constater que la France ne traite toujours pas correctement ses eaux usées, alors que la directive concernée devait être appliquée depuis 2005. La Cour de justice européenne a été saisie, avec risque d'amende pour l'Etat et les collectivités concernées. Ces collectivités devraient demander aux agences de l'eau de cesser de dilapider l'argent public dans des dépenses somptuaires: notre pays a déjà été régulièrement condamné pour son mauvais traitement des pollutions affectant la santé humaine et les milieux naturels. Il y a plus urgent et plus utile pour l'eau en France que de détruire des moulins et des étangs. 


Eutrophisation et prolifération d'algues bleues, CC AS-A 3.0, Lamiot.

Déjà en retard sur la transition bas carbone, la France l'est aussi sur la dépollution de ses rivières, plans d'eau, estuaires et nappes. 

La Commission européenne a saisi en juin 2021 la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France pour non-respect des exigences de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE). Cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les collectivités (villes, métropoles, agglomérations d'assainissement) collectent et traitent leurs eaux usées. Ces dernières peuvent être contaminées par des microbes présentant un risque pour la santé humaine, mais contiennent aussi des polluants et nutriments (azote, phosphore) susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin  (eutrophisation, prolifération d'algues). 

Le retard français n'est pas nouveau : notre pays aurait dû se conformer pleinement aux exigences de la directive depuis 2005. Mais aujourd'hui encore, plus de 100 agglomérations de plus de 2 000 habitants ne respectent pas la loi. Quinze d'entre elles sont aussi en infraction sur d'autres exigences de la directive de protection des zones sensibles contre les nutriments. 

La Commission avait adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises en octobre 2017, puis un avis motivé en mai 2020. Les lacunes de la réponse des autorités françaises ont conduit la Commission à saisir la Cour de justice.

La loi Notre a établi un partage de la responsabilité financière entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements en cas de condamnations pécuniaires décidées par la CJUE.

Comme d'habitude, on se demande pourquoi les agences de l'eau (principale planificateur et financeur public des bassins) dépensent des sommes considérables pour des restaurations morphologiques qui ne sont nullement obligatoires au terme des directives européennes, alors que notre pays est en retard dans l'application de plusieurs textes sur les pollutions de l'eau. 

01/07/2021

Le conseil d'Etat ordonne au gouvernement d'accélérer la transition bas-carbone

La France n'est pas dans les clous pour respecter ses engagements internationaux et ses lois énergie-climat : le conseil d'Etat vient de le constater dans un arrêt et d'ordonner au Premier Ministre de prendre toutes les mesures nécessaires sous huit mois. Cela tombe bien : dans le même temps, les sénateurs ont voté une proposition de loi de promotion de l'hydro-électricité, que les députés doivent examiner. La ministre de l'écologie Barbara Pompili avait émis des avis négatifs sur les protections et relances des moulins et petits barrages, montrant bien que le dogmatisme de ce ministère sur cette question agit désormais contre l'intérêt général du pays et contre sa transition énergétique. Mais décision après décision, les tribunaux et les cours ne cessent de condamner cette posture. Il est de temps de changer de doctrine et surtout de changer de braquet. Les destructions de sites producteurs ou potentiellement producteurs d'énergie hydraulique renouvelable sont à proscrire, les instructions des relances de ces sites doivent être simplifiées et accélérées sur toutes les rivières. 


Un exemple de scandale en cours : les extrémistes de la continuité dite "écologique", dont l'agence de l'eau Seine-Normandie, ont choisi de fermer et casser l'usine hydro-électrique de Pont-Audemer sur la Risle (photo, DR), alors qu'elle était parfaitement fonctionnelle et qu'un repreneur privé se proposait de poursuivre la production. Des millions d'euros d'argent public pour faire reculer la transition bas-carbone au nom de dogmes: ces pratiques inacceptables doivent dorénavant cesser ou faire l'objet de plaintes en justice, car ni les lois ni la jurisprudence ne permettent plus de tels arbitrages. 

Saisi notamment par la commune de Grande-Synthe (Nord) et plusieurs associations (Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire A Tous, Fondation Nicolas Hulot), le conseil d’État avait demandé au gouvernement en novembre dernier de justifier, dans un délai de trois mois, que la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 (- 40 % par rapport à 1990) pourrait être respectée sans mesures supplémentaires. 

À la suite de la transmission de nouveaux éléments, une nouvelle instruction contradictoire a été ouverte et une audience publique s’est tenue le 11 juin dernier au conseil d'État.

Dans un arrêt vendant d'être rendu, le conseil d'État n'est pas convaincu par les informations du gouvernement : il fait droit à la demande de la commune et des associations en observant que le respect de la trajectoire bas-carbone de la France, qui prévoit notamment une baisse de 12 % des émissions pour la période 2024-2028, n’apparait pas atteignable si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement. 

Le conseil d'État estime qu’il ressort des avis publiés entre 2019 et 2021 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut conseil pour le climat (HCC), que cet objectif de réduction de 12 % ne pourra être atteint en l'état des politiques publiques.

Le conseil d'État constate en outre que l’accord entre le parlement européen et le conseil de l’Union européenne en avril 2021 a relevé l’objectif de réduction des émissions gaz à effet de serre de 40 à 55 % par rapport à leur niveau de 1990 : non seulement la France n'atteint pas ses objectifs présents, mais elle va devoir les relever.

En conséquence, le conseil d'Etat "enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 31 mars 2022."

Coïncidence de l'actualité : les sénateurs ont adopté en avril dernier une proposition de loi pour la promotion de l'hydro-électricité, malgré l'opposition de la ministre de l'environnement Barbara Pompili (qui joue donc contre l'urgence climatique et contre la nécessité d'accélérer la transition énergétique partout). Les sénateurs ont souligné le scandale actuel de la destruction sur argent public des moulins et des barrages, parfois des usines productrices d'hydro-électricité. Les députés doivent examiner cette loi sous trois mois après son adoption au Sénat. Nos lecteurs doivent donc écrire instamment à leur député pour exiger d'arrêter la casse de tous les ouvrages et barrages en rivière, de faciliter leur équipement et gestion au service de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. 

Enfin, cette décision du conseil d'Etat ouvre pour notre association, pour les fédérations moulins-riverains et pour les syndicats électriciens une nouvelle perspective pour engager des contentieux : les fonctionnaires "eau et biodiversité" qui entravent ou interdisent la relance de sites hydro-électriques, voire qui engagent des destructions d'ouvrages producteurs ou potentiellement producteurs, s'inscrivent clairement dans la carence fautive à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le bilan carbone du pays et réduire l'usage d'énergie fossile. Il faudra donc que de telles entraves fassent l'objet de plaintes en justice si elles devaient encore persister, à l'encontre des lois déjà votées par le parlement, des décisions du conseil d'Etat et de l'urgence climatique.

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n°427301, 1er juillet 2021 

05/06/2021

La justice a déjà condamné l'idéologie de la rivière sauvage et de la casse des ouvrages, les élus doivent l'acter dans la loi

Au cours des deux dernières années, à six reprises, la direction du ministère de l'écologie et ses services déconcentrés ont été censurés par le Conseil d'Etat pour abus de pouvoir et erreurs d'appréciation. Toutes ces condamnations par la plus haute instance du droit administratif concernaient le même problème: la définition aberrante de la continuité écologique, l'idéologie non légale du retour à la rivière sauvage, le harcèlement systématique pour essayer de casser des droits d'eau (moulins, étangs) et détruire des ouvrages. Nos parlementaires doivent mettre fin à ce trouble permanent qui indispose les riverains, car les gestionnaires publics en charge du dossier n'ont plus de crédibilité sur le terrain. La continuité écologique destructrice s'est enlisée dans l'échec, la division et la confusion: il faut en sortir pour revenir à une continuité de la rivière respectueuse des usages, des paysages, des patrimoines et des milieux. Nous appelons tous nos lecteurs à mobiliser leurs sénateurs pour un vote décisif en ce sens qui aura lieu dans la seconde quinzaine de juin.


Au cours des dernières années, le Conseil d’Etat a censuré à de nombreuses reprises le ministère de l’écologie sur des affaires en lien à la continuité dite «écologique» des rivières. 

De telles censures témoignent d’un dysfonctionnement manifeste de l’action publique. 

Ainsi par exemple dans les seules deux années écoulées (dont  encore cette semaine) :

Le 31 mai 2021 (arrêt CE n°433043), le Conseil d’Etat est obligé de rappeler que la loi de 2017 exempte les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de continuité en liste 2 ou ayant l’intention de produire, ce que l’administration refusait d’admettre nonobstant l’art L.214-18-1 CE.

Le 15 février 2021 (arrêts CE n° 435026, 435036, 435060, 435182, 438369), le Conseil d’Etat annule la redéfinition de l’obstacle à la continuité écologique dans un décret ministériel de 2019, car cette définition maximaliste et inapplicable ne correspondait pas à la loi.

Le 17 juin 2020 (arrêt CE n°426887), le Conseil d’Etat condamne à nouveau un abus de pouvoir administratif en rappelant que le droit d’eau des moulins est un droit réel immobilier se transmettant avec le bien.

Le 31 décembre 2019 (arrêt CE n° 425061) et le 14 avril 2019 (arrêt CE n°420764), le Conseil d’Etat caractérise des erreurs d’appréciation de l’administration qui tente de supprimer des droits d’eau pour motif inexact de « ruine » prétendue de l’ouvrage.

Le 11 avril 2019 (arrêt CE n°414211), le Conseil d’Etat pointe le double abus de pouvoir des représentants du ministère qui prétendaient que l’intérêt de relance d’un moulin s’apprécie par sa puissance et qu’une abrogation de règlement d’eau n’ouvre pas droit à indemnisation.

D’autres procédures ouvertes sont en cours, contre des préfectures, contre des agences de l’eau et contre des décisions sans concertation du ministère. 

Qu’observe-t-on dans ces procédures ?

• Des particuliers, des associations, des entreprises, des communes sont contraints de passer 5 à 7 ans en contentieux pour voir reconnaître leurs droits et l’application des lois que députés et sénateurs ont adoptées.

• Les administrations en charge de l’eau et de la biodiversité, donc leur ministère de tutelle, sont toujours condamnées pour la même attitude visant à détruire ou à dévaloriser des ouvrages hydrauliques, à décourager leur relance, sans que la loi permette une posture aussi radicale, sinon intégriste.

• A chaque fois que des avancées de bon sens sur la gestion des ouvrages hydrauliques conformes à l’intérêt général ont été votées par le parlement (loi biodiversité, loi architecture, patrimoine et création,  loi autoconsommation), l’administration a tout mis en œuvre pour les neutraliser par ses interprétations hasardeuses que le conseil d’Etat finit par censurer. 

Les députés ont voté en mai un amendement à la loi climat et résilience, tendant à interdire la casse des moulins à eau. Encore faut-il que les sénateurs le votent à l'identique pour qu'il devienne la loi. En ce moment même, les profiteurs d'argent public et destructeurs du patrimoine hydraulique sont en train d'écrire aux sénateurs pour exiger de maintenir le droit de casser les ouvrages. Ce qui est au passage un aveu : c'était leur seul but! 

Nous appelons l'ensemble des particuliers, entreprises, collectifs, associations, syndicats et communes qui nous lisent à écrire la semaine prochaine un mot à leur sénatrice ou sénateur, pour lui demander de mettre fin au trouble à l'ordre public que forme la politique honteuse de destruction des ouvrages hydrauliques français.

 Le vote commence dans 10 jours, à vos claviers pour sensibiliser et convaincre vos élus. Merci de diffuser ce message partout autour de vous.

Vous pouvez trouver l'e-mail de votre sénateur à cette adresse.

01/06/2021

Sur l'exemption de continuité des moulins à eau, l'abus de pouvoir de l'administration enfin condamné au conseil d'Etat!

Nouvelle victoire du droit contre l'arbitraire. En 2017, les députés et sénateurs avaient choisi d'exonérer les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité de l'obligation de continuité écologique. Mais par un abus de pouvoir institué, la direction eau et biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie avait ordonné à ses fonctionnaires de refuser par les moyens les plus extravagants cette exemption. Car la DEB n'a qu'un but: détruire au maximum les ouvrages, sinon entraver au maximum leur relance et leur usage pour les prétendre ensuite sans utilité. Le conseil d'Etat vient de mettre fin à cet abus en rappelant la loi, et l'avocat Me Jean-François Remy expose toutes les conséquences de cette décision, qui va permettre d'exiger désormais l'exemption aux services du préfet. Cette condamnation vient après plusieurs autres qui témoignent d'un dysfonctionnement majeur du ministère et de l'administration de l'écologie dans la mise en oeuvre de la continuité des rivières. Des dogmes militants sinon intégristes de "rivière sauvage" ont manifestement infiltré certains services de l'Etat ou d'établissements publics, sans aucune base légale. La loi Climat et résilience en cours de discussion doit impérativement mettre fin à cette politique aberrante de destruction, de harcèlement et de dévalorisation du patrimoine hydraulique français. 


Comme de nombreux autres maîtres d'ouvrage en France, la société MDC Hydro sur l'Andelle avait subi le 4 décembre 2012 un arrêté du préfet de l'Eure tenant à lui imposer la mise en conformité à la continuité écologique en condition de reconnaissance de son autorisation. Cet arrêté avait été annulé par le conseil d'Etat (arrêt n° 408663 du 22 octobre 2018), mais la cour d'appel de renvoi de Douai n'avait fait que partiellement droit à la demande de la requérante. Il s'agissait en particulier de faire reconnaître le statut de moulin à eau du site, et par là de faire jouer l'exemption de continuité écologique prévue par la loi dans l'article L 214-18-1 du code de l'environnement. 

Rappelons que cet article dispose : "Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°."

L'administration acquise à l'idée de détruire les ouvrages et de ne pas les équiper contournait encore ce progrès de la loi, soit en considérant qu'un ouvrage en rivière antérieurement classé "passe à poissons" (ancien article L 432-6 code de l'environnement) n'était pas régulièrement installé, soit en donnant une définition abusivement limitée au moulin à eau. 

Le conseil d'Etat vient de censurer de manière définitive ces manoeuvres de l'administration et de rétablir dans leurs droits les victimes de ces manoeuvres. 

Dans leur arrêt, les conseillers rappellent ainsi :

"Il résulte des dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet."

Dès lors, quand bien même il aurait fait l'objet d'un classement passe à poissons suite à la loi de 1984 (arrêtés de classement des années 1980) ou d'un classement continuité écologique suite à la loi de 2006 (arrêtés de classement liste 2 des années 2012-2013), un moulin à eau équipé pour produire de l'hydro-électricité ou ayant simplement le projet de cet équipement ne peut plus se voir imposer la continuité au titre de l'article L-214-17 code de l'environnement.

L'ensemble des propriétaires concernés par ce cas de figure doivent donc immédiatement saisir leur préfet de département pour demander la reconnaissance d'exemption de continuité écologique, en citant cet arrêt désormais définitif. Ils doivent également informer leurs parlementaires et surtout leurs sénateurs de cette décision, car les élus sont en train de voter la loi Climat et résilience : cette nouvelle censure du conseil d'Etat montre l'urgente nécessité de corriger la dérive de l'administration en disant de la manière la plus claire que la loi française n'encourage pas la destruction ni le gel des ouvrages hydrauliques, mais incite au contraire à leur usage dans le cadre de la transition écologique. 

Devant les tribunaux comme devant le parlement, l'heure est à la mobilisation !

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n°433043, 31 mai 2021

Le commentaire de Me Jean-François Remy

Par une décision rendue hier, lundi 31 mai 2021, dans un dossier suivi par notre Cabinet (n°433043 du 31 mai 2021), le Conseil d’Etat vient de censurer la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, concernant l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, communément qualifié d’«amendement moulins».

Pour mémoire, par l’article 15 de la loi du 24 février 2017, les parlementaires – sensibilisés depuis plusieurs années aux excès de la continuité écologique, et en particulier aux destructions de moulins hydrauliques préconisées par le plan de rétablissement de la continuité écologique appliqué depuis 2010 par l’Etat, ses services déconcentrés et établissements publics – ont inséré au Code de l’environnement un nouvel article aux termes duquel «Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées aux même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (…)».

En clair, par ce dispositif, les parlementaires – mais aussi la Ministre de l’environnement de l’époque, Madame Ségolène Royal – ont souhaité assurer la préservation des moulins hydrauliques qui, tout en présentant une incidence mineure sur la continuité écologique (à ce sujet, les débats parlementaires indiquent que l’existence des quelques 10 000 moulins hydrauliques actuellement recensés «ne remet pas en cause, d’ores et déjà le très bon état écologique des rivières»), constituent un pan majeur du patrimoine français à protéger, et enfin recèlent un potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable estimé au cours des débats parlementaires entre 120 et 130 mégawatts.

Les interventions de Monsieur Ladislas Poniatowski et de Madame Anne-Catherine Loisier, au Sénat, ayant également permis de préciser que sont visés par ce texte, tous les moulins hydrauliques situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, qu’ils produisent d’ores et déjà de l’électricité ou que leur propriétaire ait simplement un projet visant à en produire.

Ce texte devait une fin de partie pour les casseurs ainsi que les admirateurs zélés des excès de la continuité écologique, en tout cas pour ce qui concerne les moulins.

Toutefois, adopté contre l’avis de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ce texte a très rapidement fait l’objet de directives à l’attention des services déconcentrés de l’Etat, Préfet, DDT, Dreal, Agences de l’Eau, etc., qui visaient ouvertement à en réduire drastiquement le champ d’application.

La Direction de l’Eau et de la Biodiversité ayant ainsi – alors que l’administration est constitutionnellement en charge de l’application de la loi – demandé à ses services de ne pas appliquer le dispositif nouvellement voté conformément au texte, mais aussi à l’intention du législateur.

Ce qui est parfaitement scandaleux.

Ainsi, par une note non datée transmise à l’ensemble des services de l’Etat dès le moi de mai 2017, dont l’analyse a par ailleurs fait l’objet depuis de nombreuses confirmations à l’occasion de questions parlementaires, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a demandé aux Préfets, services DDT, Dreal, AFB, etc. de considérer que :
  • Seraient des moulins au sens de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, uniquement les ouvrages visant à convertir des blés tendres en farine répondant à la définition des activités de minoterie contenue à l’article D 666-16 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci en violation de la définition du moulin hydraulique donnée par l’article L 211-1 III du Code de l’environnement, selon laquelle constituent des moulins hydrauliques les «ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers».
  • Seuls les moulins déjà équipés pour produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 (date de publication du nouvel article L 214-18-1 du Code de l’environnement) ou dont le projet d’équipement pour produire de l’électricité aurait été porté à la connaissance de l’administration avant cette date, pourraient bénéficier de ce dispositif. Ceci alors que le texte et les débats parlementaires ne visaient que la nécessité d’être fondé en titre au autorisé avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, et non que le projet de production d’électricité soit effectivement porté à la connaissance de l’administration avant cette date.
  • Enfin, les moulins situés sur des cours d’eau anciennement classés au titre de l’article L 432-6 du Code de l’environnement, et désormais classés au titre de la Liste 2 (article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement), ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif, la DEB prétendant à ce sujet faire application d’une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue pour l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement. Ceci en violation manifeste de la volonté exprimée par le législateur, visant à ce que tous les moulins situés sur des cours d’eau classés en Liste 2 bénéficient de ce nouveau dispositif.

Remaniée au cours des échanges intervenus dans le cadre du Groupe de Travail « Continuité écologique apaisée » du CNE, cette note n’en demeurait pas moins globalement illégale, et conduisait sur le terrain à de très nombreux refus d’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement par les Préfets et DDT.

Saisi dans le cadre de plusieurs contentieux en cours à ce sujet, le Conseil d’Etat vient de rendre une première décision (il y en aura donc d’autres dans les mois à venir) qui censure la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité.

Au sujet de l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, la haute juridiction considère en effet – conformément à ce que nous soutenions depuis 2017 – que :

« Il résulte des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation  d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet ».

Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

Dans ces conditions :

La doctrine de la DEB relative à l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement étant censurée, les services de l’Etat ne sont pas fondés (ils ne l’ont jamais été…) à refuser l’application de ce dispositif à l’ensemble des moulins fondés en titre ou autorisés avant le 24 février 2017 situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, dès lors qu’ils sont équipés pour produire de l’électricité, ou bien encore s’ils font l’objet d’un tel projet (même non encore porté à la connaissance de l’administration).
 
Toute décision administrative contraire est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou bien encore si un recours a déjà été engagé, dans le cadre du contentieux en cours.

Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions, au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Enfin, pour tous les ouvrages de franchissement piscicole qui auraient été construits sur exigence de l’administration depuis 2017, sur des moulins hydrauliques bénéficiant des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement mais dont l’administration aurait refusé l’application, il est possible de saisir le Préfet d’une demande d’indemnisation des coûts liés à la mise en œuvre irrégulière de ces ouvrages.

20/04/2021

Un projet d'énergie bas-carbone annulé au nom des poissons

Le conseil d'Etat estime dans une décision récente que l'altération de l'habitat aquatique d'espèces protégées ne justifie pas une dérogation pour un projet de petite hydro-électricité. Cette décision pose la question de la protection légale des projets contribuant à la transition énergétique. Elle souligne aussi la nécessité de relancer les sites existants, qui n'engagent aucun changement morphologique ou hydrologique, donc ne peuvent être attaqués au motif de la création d'une nouvelle perturbation. Enfin, elle suggère que l'association FNE, à l'origine de la plainte qui concernait des bouvières et des vandoises, contribue désormais aux émissions carbone de la France par son entrave systématique à des projets énergétiques alternatifs au fossile et au nucléaire. Les élus doivent en être informés.  



L'association France Nature environnement et l'association Nature Midi-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet du Tarn avait autorisé la société Energies Services Lavaur pays de Cocagne à perturber et détruire des spécimens d'espèces animales protégées ainsi que leurs habitats de reproduction, dans le cadre de la réalisation de la centrale hydro-électrique d'Ambres-Fonteneau (communes d'Ambres et de Lavaur). Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du préfet du Tarn du 28 avril 2014. Le ministère de la transition écologique et solidaire a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la cour d'appel. Le conseil d'Etat donne raison aux plaignants.

Le conseil d'Etat note : "un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle".

Les conseillers valident le jugement d'appel : "Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la production annuelle de la centrale hydro-électrique projetée était évaluée à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d'environ 5 000 habitants, permettant d'éviter le rejet annuel dans l'atmosphère de l'ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d'azote et de 1,2 tonnes de poussières. Après avoir souverainement procédé à ce constat, la cour administrative d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que ce projet de centrale hydroélectrique serait de nature à modifier sensiblement en faveur des énergies renouvelables l'équilibre entre les différentes sources d'énergie pour la région Occitanie et pour le territoire national et que le projet ne pouvait être regardé comme contribuant à la réalisation des engagements de l'Etat dans le développement des énergies renouvelables. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi devant elle que le projet, quoique de petite taille, s'inscrivait dans un plan plus large de développement de l'énergie renouvelable et notamment de l'hydroélectricité à laquelle il apporterait une contribution utile bien que modeste, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en refusant de reconnaître, en l'état de l'instruction devant elle, que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement."

Commentaire : 
  • les députés et sénateurs ne doivent pas seulement voter des lois favorisant le développement de l'hydro-électricité, ils doivent aussi réécrire clairement les ordres de priorité environnementale, sans quoi les investisseurs se décourageront et la France accumulera du retard. Nous l'avons écrit souvent, la doctrine publique de la rivière ne doit pas osciller dans des approches incohérentes;
  • la relance des sites hydrauliques existants (sans création de nouveaux impacts) doit être prioritaire. Hélas, l'administration publique à la demande de lobbies minoritaires encourage la casse et non l'équipement de ces ouvrages;
  • puisque les conseillers d'Etat sont sensibles à la perturbation des espèces, tout projet d'assèchement permanent de retenue, d'étang, de plan d'eau, de bief, de canal dont on peut démontrer qu'il nuit à l'habitat en place d'une espèce protégée doit lui aussi être attaqué en justice;
  • l'association France Nature Environnement, comme d'autres, contribue à la dégradation du bilan carbone de la France par ce genre d'action. Il faut poser ce sujet dans le débat public et demander aux élus du pays de choisir leur vision de l'écologie.  
Source : Conseil d'Etat, arrêt n°432158, 15 avril 2021

15/02/2021

Le conseil d'Etat annule la redéfinition de l'obstacle à la continuité écologique, nouvelle déroute de l'administration

L'association Hydrauxois et ses consoeurs - FFAM, FDMF, FHE, EAF, ARF, Union des étangs de France - viennent de remporter une victoire juridique décisive contre la direction eau et biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie: le conseil d'Etat annule la redéfinition de l'obstacle à la continuité écologique imposée par le décret du 3 août 2019. Au terme de cette manoeuvre de la DEB, tout devenait un obstacle à la continuité écologique, il était impossible de construire un barrage ou de réparer une chaussée de moulin ou d'étang sur une rivière classée au titre de la continuité écologique. Mais ce décret des hauts fonctionnaires de l'écologie était entaché d'illégalité et se trouve annulé : le conseil d'Etat exige d'examiner les ouvrages au cas par cas et refuse de les interdire a priori (même en liste 1) s'ils sont conformes à la circulation des poissons et sédiments. Dans le même arrêt, le conseil d'Etat déboute la fédération de pêche FNPF et France Nature Environnement de leur requête contre la prise en compte des rivières à débits atypiques. Explications.

Par décret du 3 août 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait entrepris de redéfinir l'obstacle à la continuité écologique de manière très extensive. Nous avions souligné dès sa parution le caractère grotesque de cette nouvelle définition, faisant qu'un barrage naturel d'embâcles ou de castors deviendrait un problème selon cet excès manifeste de pouvoir venant de la haute administration. Plus concrètement, ce décret visait à empêcher la construction d'une centrale hydro-électrique, même si le barrage est conçu pour laisser circuler des poissons et des sédiments. Pareillement, il devenait impossible de restaurer une chaussée de moulin ou d'étang qui aurait été ébréchée jadis. Plusieurs propriétaires (dont un membre de l'association Hydrauxois) se sont déjà vus opposer le nouvel article R 214-109 code environnement issu de ce décret de 2019, cela afin d'interdire leurs projets de relance de sites.

Le conseil d'Etat vient d'annuler le décret du ministère de l'écologie, qui était bel et bien un excès de pouvoir. Un de plus.

La motivation avancée par le conseil d'Etat est simple :

"En interdisant, de manière générale, la réalisation, sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, alors que la loi prévoit que l’interdiction de nouveaux ouvrages s’applique uniquement si, au terme d’une appréciation au cas par cas, ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique, l’article 1er du décret attaqué méconnaît les dispositions législatives applicables."

Cela signifie donc que la continuité écologique telle que définie par la loi, en particulier par l'article L 214-17 CE, renvoie à des propriétés fonctionnelles précises (sur les poissons, les sédiments) qui s'apprécient au cas par cas, mais non à un interdit de principe.

C'est une défaite juridique notable pour les tenants de la "rivière sauvage" essayant depuis des années de surinterpréter la loi sur l'eau de 2006 et de diaboliser l'existence même de l'ouvrage hydraulique humain, vu comme un problème en soi.

Nous reviendrons dans un prochain message sur la signification politique de cette décision du conseil d'Etat, alors que les parlementaires examinent la loi Climat et résilience devant comporter des mesures sur les hydrosystèmes et sur les énergies renouvelables. 

D'ores et déjà : un grand merci aux adhérents et aux soutiens de notre association, qui nous aident par leurs cotisations à mener ce travail de protection des ouvrages hydrauliques et de promotion d'une écologie raisonnée des cours d'eau. Deux autres contentieux sont en cours d'examen au conseil d'Etat, contre le décret scélérat du 30 juin 2020 autorisant la destruction d'ouvrages et de milieux sur simple déclaration, contre la circulaire du 30 avril 2019 de continuité dite "apaisée" créant un régime à nos yeux illégal de rivière prioritaire. 

Le combat continue !

Voici les premières explications de Me Jean-François Remy, avocat de l'association.

"Par décision rendue ce jour sur une requête introduite par mon Cabinet pour le compte notamment de France Hydro Electricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins des France – FDMF, de l’Association des Riverains de France – ARF et d’Hydrauxois, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’article 1er du décret ministériel du 3 août 2019, qui avait durci la définition de l’obstacle à la continuité écologique prévue à l’article R 214-109 du Code de l’environnement.

Pour mémoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, étaient notamment considérés comme un obstacle à la continuité écologique, dont la construction est interdite sur un cours d’eau classée en Liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement :

- Tout ouvrage en lit mineur d’un cours d’eau d’une hauteur supérieure à 50 cm, qu’il barre ou non l’ensemble de la largeur du cours d’eau, à la seule exception des ouvrages à construire pour la sécurisation des terrains de montagne pour lesquels il n’existe pas d’alternative,

- Tout ouvrage de prise d’eau ne restituant à l’aval que le débit réservé ou débit minimum biologique une majeure partie de l’année,

- Toute remise en état d’un barrage de prise d’eau fondé en titre notamment, dont l’état actuel pouvait être considéré comme ne faisant plus obstacle à la continuité écologique.

Ce décret condamnait une part majeure du potentiel de développement de l’énergie hydraulique en sites nouveaux et en rénovation sur des sites existants, dont une grande part est située sur les cours d’eau classés en Liste 1, et par ailleurs condamnait un nombre conséquent de moulins anciens à une démolition « naturelle » et inéluctable de leurs ouvrages dont la remise en état était interdite.

Conformément à ce que nous avions soutenu en requête, le Conseil d’Etat a notamment retenu que le Gouvernement ne pouvait valablement considérer :

- Qu’un ouvrage en lit mineur présentant une hauteur de 50 cm au moins est nécessairement un obstacle à la continuité écologique au sens de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Rappelant ses décisions adoptées au titre des deux précédentes tentatives de définition restrictive de la continuité écologique réalisées par circulaires ministérielles partiellement annulées de 2010 et 2013, le Conseil d’Etat confirme qu’un tel critère absolu ne peut légalement être retenu, la loi ainsi que les débats parlementaires prévoyant que le critère d’obstacle à la continuité écologique doit être apprécié au cas par cas.

A ce titre, la méconnaissance par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité de la loi, de la volonté du législateur et enfin de la jurisprudence du Conseil d’Etat est santionnée.

- Que la restitution à l’aval d’un ouvrage de prise d’eau du seul débit réservé ou débit minimum biologique serait nécessairement un obstacle à la continuité écologique, dans la mesure où – précisément – le débit minimum biologique prévu à l’article L 214-18 du Code de l’environnement a pour objet de permettre de garantir la vie, la circulation et la reproduction du poisson.

A ce titre, la méconnaissance de la loi par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité est également sanctionnée.

L’ensemble de ces dispositions étant liées, le Conseil d’Etat annule dans le même temps le II. de l’article R 214-109 du Code de l’environnement qui concernait la remise en état des barrage de prise d’eau fondés en titre.

Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

Dans ces conditions :

- Les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement modifiées par le décret du 3 août 2019 cessent de produire effet à compter de ce jour.

- Toute décision administrative fondée sur les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement en vigueur depuis le 3 août 2019 et jusqu’à ce jour est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou encore si un recours a déjà été engagé.

Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions  au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

- Il est à nouveau possible de déposer une demande d’autorisation environnementale pour la création et/ou la modification d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau classé en Liste 1, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à constituer un obstacle à la continuité écologique, cette existence d’un obstacle à la continuité écologique devant à nouveau donner lieu à une appréciation au cas par cas.

Pour conclure, il est précisé que le recours formé par la Fédération Nationale de Pêche ainsi que France Nature Environnement, qui visait l’article 2 du décret (création d’un nouveau cas de cours d’eau atypique pour les cours d’eau de type méditerranéens) est quant à lui rejeté." 

Référence : Conseil d'Etat, arrêt nos 435026, 435036, 435060, 435182, 438369, décision du 15 février 2021

03/02/2021

L'Etat français condamné pour préjudice du fait de son action climatique insuffisante

Des associations regroupées sous le label l'Affaire du siècle, soutenues par 2,3 millions de citoyens, ont engagé un contentieux contre l'Etat français pour son incapacité à tenir les objectifs climatiques des lois et traités signés par lui. Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle de l’Etat français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité. Si le jugement de première instance doit encore être confirmé jusqu'au conseil d'Etat, c'est déjà une excellente nouvelle pour les associations de protection des ouvrages hydrauliques menacés de destruction et pour les syndicats d'hydro-électricité: les entraves à la relance énergétique voire les démantèlements de sites producteurs par des administrations sous la tutelle du ministère de l'écologie pourront être poursuivies en justice sur cette base nouvelle. La priorité donnée au climat signifie que la destruction du patrimoine hydraulique, de son potentiel énergétique et de ses milieux aquatiques doit cesser.


En mars 2019, les associations Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France ont introduit des requêtes contentieuses afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique, d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice écologique et de mettre un terme aux manquements de l’Etat à ses obligations (voir notre précédent article).

Dans son jugement rendu le 3 février 2021, le tribunal souligne d'abord que "le préjudice écologique invoqué par les associations requérantes doit être regardé comme établi", en rappelant les conclusions du GIEC et de  l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le retard pris dans la baisse des émissions carbone accentue des impacts attendus :  accélération de la perte de masse des glaciers, aggravation de l’érosion côtière, risques de submersion, augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans - "risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française".

Le tribunal note ensuite que par ses engagements internationaux (convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, accord de Paris), européens (Paquet énergie climat) et nationaux (Charte de l'environnement dans la Constitution, diverses lois de programmation énergétique), l'Etat s'est engagé lui-même à des objectifs contraignants:
"Il résulte de ces stipulations et dispositions que l’État français, qui a reconnu l’existence d’une « urgence » à lutter contre le dérèglement climatique en cours, a également reconnu sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes. À cet effet, il a choisi de souscrire à des engagements internationaux et, à l’échelle nationale, d’exercer son pouvoir de réglementation, notamment en menant une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire national, par laquelle il s’est engagé à atteindre, à des échéances précises et successives, un certain nombre d’objectifs dans ce domaine." 
Le tribunal souligne que la France ne respecte pas les objectifs carbone qu'elle s'est fixée sur la période 2015-2018, le fait de fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux à horizon 2030 n'étant pas de nature à justifier le non-respect des engagements déjà actés :
"la circonstance que l’État pourrait atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique invoqué". 
Au final, les juges retiennent que :
  • l’Etat doit être regardé comme responsable d’une partie du préjudice dès lors qu’il n’a pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
  • les demandes de réparation pécuniaire des associations sont rejetées,
  • la réparation en nature du préjudice écologique est retenue, un supplément d’instruction est cependant prononcé, assorti d’un délai de deux mois fin de déterminer les mesures devant être ordonnées à l’Etat pour réparer le préjudice causé ou prévenir son aggravation,
  • le préjudice moral est reconnu avec versement de la somme d’un euro demandée par chacune des requérantes.
Notre commentaire
L'Etat français souffre d'un problème manifeste : il passe son temps à s'engager avec une haute ambition sur tous les sujets à la fois, en supposant que "l'intendance suivra" et que des moyens permettront de poursuivre tous ses objectifs en même temps. Pas de réflexion à long terme, pas de priorité, une accumulation de traités, directives, lois et règlements dans tous les sens. Au bout d'un moment, cette manière de gouverner ne tient plus et cogne dans le mur de la réalité : l'Etat est tenu par les actes auxquels il appose sa signature, il est l'objet de contentieux venant tant de l'Union européenne que de ses propres citoyens s'il ne respecte pas ses engagements. 

Dans le cas du climat, notre association et toutes ses consoeurs soulignent depuis 10 ans l'erreur manifeste et l'aberration intellectuelle consistant à mener une politique de démantèlement des barrages et usines hydro-électriques, de destruction et assèchement des retenues et des canaux, alors même que la prévention du réchauffement climatique et l'adaptation à ses effets exigent tout le contraire : préserver les ouvrages, équiper les ouvrages en production énergétique, améliorer les ouvrages en gestion de l'eau. 

Un Etat qui détruit le patrimoine hydraulique et le potentiel hydro-électrique de son pays en pleine phase de transition énergétique et adaptation climatique est devenu inaudible et illégitime. Nous appelons toutes nos consoeurs associatives et syndicales, tous les collectifs riverains, tous nos adhérents et sympathisants à s'engager pour la protection de sites hydrauliques menacés, à développer des projets de relances énergétiques et à promouvoir des rivières durables dans le cadre de la transition écologique. A la lueur de cette jurisprudence nouvelle, nous appelons également les fédérations nationales de moulins, les associations nationales de riverains et les syndicats de petite hydro-électricité à envisager avec nous l'ouverture d'un contentieux contre le ministère de la transition écologique et solidaire, dont les arbitrages sur les ouvrages en rivière aggravent la crise climatique et mènent à des résultats que le tribunal administratif de Paris vient de condamner. 

Source : jugements n°1904967, 1904668, 1904972, 1904976/4-1 du tribunal administratif de Paris, 3 février 2021

05/08/2020

Le juge donne tort à l'administration sur la détermination de la consistance légale d'un moulin fondé en titre

Les parlementaires ont demandé à l'administration d'encourager la petite hydro-électricité, mais celle-ci fait tout le contraire. Dans une affaire de détermination de la consistance légale fondée en titre d'un moulin, le ministère de l'écologie s'est acharné à contester les demandes du propriétaire et les conclusions de l'expert judiciaire mandaté par le tribunal en première instance. L'administration a essayé de faire valoir une contre-expertise sur les bases de la méthode proposée par INRAE-OFB, mais elle n'a pas été retenue comme crédible par le juge administratif. Ce que nous avions déjà souligné quand cette méthode (à charge) était parue en 2018. Voilà donc à quoi ressemble la continuité "apaisée" : essayer par tous moyens de détruire des ouvrages, quand on n'y parvient pas essayer par tous moyens de contester leurs droits. Pour les propriétaires et associations de moulins et étangs, le recours en justice contre l'administration de l'eau et de la biodiversité doit devenir la norme en cas de désaccord avec les services du préfet. Mais il faut aussi informer les médias et élus de ces dérives où l'argent public est dilapidé à des pinaillages bureaucratiques contraires à l'intérêt général. Car on parle en ce cas de la capacité d'un site à produire de l'électricité bas-carbone au service de la transition énergétique


Le propriétaire d'un moulin à eau sur la rivière la Baïse, équipé d’une micro-centrale de production hydro-électrique et d’un barrage en pierre, a déposé une demande auprès de la DDT de Lot-et-Garonne en vue de la reconnaissance d’une consistance fondée en titre de 409 kW. Le préfet a refusé de reconnaître une telle consistance, en estimant que la consistance légale devait être de 107 kW. Puis le préfet a proposé de reconnaître comme droit fondé en titre, la puissance électrique actuellement vendue à EDF, soit 220 kW. Le propriétaire a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des décisions du préfet et la reconnaissance d’une consistance légale de 409 kW du droit fondé en titre attaché au moulin.

Par un jugement avant dire droit du 9 février 2017, le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue d’apprécier la consistance légale. Après dépôt du rapport de l’expert, concluant à une puissance fondée en titre de 628 kW, le propriétaire a demandé que soit reconnu un droit fondé en titre à ce niveau de puissance, ce qui fut posé par un jugement du 1er février 2018. Le ministre a fait appel de ce jugement.

La cour d'appel rappelle d'abord que la consistance légale est la puissance maximale que l'on peut tirer d'un site autorisé :
"Le droit fondé en titre conserve en principe la consistance qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Cette puissance maximale est calculée en faisant le produit de la hauteur de la chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum à prendre en compte correspond à celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal. La hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution."
L'expert a donc évalué le site en conformité à cette recherche :
"l’expert judiciaire désigné par le tribunal a estimé dans son rapport du 22 juin 2017 que l’état initial du moulin (...) avant 1789, correspondait à une installation comprenant quatre meules entrainées chacune par une roue hydraulique pour la production de farine, un foulon pour préparer les fils de tissage et un atelier de filature, couplés à l’énergie produite par une roue à aubes. Selon lui, la chute d’eau présentait à l’origine une hauteur de 4 mètres, mais a subi ultérieurement des variations à la baisse, en sorte qu’elle s’élève actuellement à 3 mètres. Après prise de mesure de la fente d’alimentation du puits de l’ancienne roue de la seule meule qui subsistait sur les quatre meules installées à l’origine, il a estimé que les orifices disposaient alors d’une capacité d’écoulement de 1,5 m3 par seconde chacun et en a déduit que le débit total correspondant aux quatre meules était de 6 m3 par seconde. Enfin, il a évalué la capacité d’écoulement du canal d’alimentation de la roue à aubes à 10 m3 par seconde et, par conséquent, le débit total du moulin à 16 m3 par seconde et la puissance fondée en titre du moulin à l’origine à 628 kW." 
Pour contester ces conclusions, l’administration a chargé l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) de réaliser une contre-expertise dont le rapport ("établi unilatéralement" précise la cour) a été remis le 4 septembre 2017 sur la base des mesures relevées par l’expert judiciaire lors de sa visite sur place et des schémas contenus dans l’expertise.

Mais la cour d'appel écarte cette contre-expertise administrative. En particulier, ne sont pas opposables :
  • le fait de se prévaloir d’états statistiques sur les irrigations et les usines établis en 1899,
  • le comblement d'une partie de l’ouvrage, le canal du foulon,
  • l'influence de la disposition des meules anciennes sur le débit maximum.
Au final, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal, retenant les conclusions de l'expertise qu'il a ordonnée, a fixé la consistance du droit fondé en titre du moulin à 628 kW.

Quatre leçons et réflexions depuis cette affaire :
  • en cas de désaccord avec un préfet, et après conseil juridique, le propriétaire doit avoir recours à la justice pour trancher (cette culture du droit est devenue indispensable pour les affaires d'environnement et énergie, les associations comme les collectivités doivent toutes travailler cela en priorité),
  • les propos des "sachants" et "experts" de l'administration sont à prendre avec des pincettes, car ils sont biaisés par une idéologie anti-ouvrage en France, donc ce qui paraît "objectif" est souvent orienté par certains préjugés à l'oeuvre dans la détermination des calculs et mesures,
  • les services de l'Etat mobilisent du personnel et dilapident de l'argent public dans une croisade insensée contre les ouvrages hydrauliques, y compris leur capacité à produire de l'énergie locale bas-carbone, alors même que les parlementaires ont demandé par la loi que la petite hydro-électricité soit encouragée,
  • la question des moulins et ouvrages producteurs devrait logiquement être retirée à la tutelle de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère, pour être confiée à celle de l'énergie et du climat (DGEC). Car la DEB est devenue une haute administration au service de la destruction des moulins et barrages, ses instructeurs ayant perdu leur crédibilité sur le terrain après 15 ans de dérives en faveur d'une continuité écologique destructrice. Aucun service public ne fonctionne correctement sans la confiance du public.

Référence : CAA de Bordeaux, arrêt n°18BX01403, 16 juin 2020

A lire en complément
Un guide AFB-Irstea irrecevable pour le calcul de la consistance légale d'un moulin