10/07/2016

Diagnostic écologique de chaque rivière: le travail que nous attendons des gestionnaires

Aujourd'hui les Agences de l'eau abondent les syndicats pour toutes sortes d'opérations disparates en rivières, sans grande cohérence ni pertinence, ce que nous avons appelé le greensplashing. C'est une dépense non optimale d'argent public, qui interdit d'asseoir un discours légitime, fondé sur la donnée et la preuve au service des décisions, particulièrement quand ces dernières sont contestées. Ce qui est le cas de certains chantiers de continuité écologique. Au commencement de toute action sur une rivière en son bassin versant, il doit exister un diagnostic complet des masses d'eau, et si possible un modèle de priorisation. Nous en sommes très loin, et au lieu de dépenser des fortunes pour des travaux sur sites de bureaux d'étude, commençons par proposer comme préalable (donc financer) une étape d'acquisition et d'interprétation des données, suivie d'une explication aux citoyens sur la réalité des enjeux et d'un échange sur leurs attentes par rapport à la rivière.  

Dans les cinq opérations en cours d'effacement sur les rivières du Nord de la Bourgogne, nous avons constaté la persistance des travers que nous déplorons depuis plusieurs années déjà. Autant l'écologie comme orientation de l'action en rivière est brandie par le gestionnaire avec fierté (mais de manière souvent assez abstraite et générique), autant l'écologie comme science et comme pratique est très négligée par la faible exigence des travaux préparatoires. Le cas particulier des ouvrages hydrauliques fait l'objet de diagnostics biaisés quand il s'agit d'objectiver l'intérêt relatif du chantier au plan écologique et d'estimer son intérêt général par la conciliation entre l'écologie et d'autres enjeux relevant eux aussi d'une forme de bien commun (paysage, patrimoine, etc.).

Certains pensent que l'association Hydrauxois s'oppose systématiquement à l'effacement. C'est inexact : notre association s'oppose (et s'opposera) systématiquement à l'effacement défini a priori et de manière dogmatique comme une solution préférable, ainsi qu'à la dépense publique sans garantie de résultat. L'écologie n'est pas un domaine où l'on procède par décision centralisée, lointaine et autoritaire : on doit toujours partir des faits d'observation de l'écosystème concerné. Nous attendons en conséquence des syndicats (donc des Agences de l'eau qui financent la connaissance et l'action) la base élémentaire de toute concertation sur une masse d'eau : une information complète (des données), un régime de démonstration (des preuves ou faisceaux de présomption), un engagement de résultats (des suivis). Mais aussi une écoute des citoyens dont la rivière est le cadre de vie, écoute ne pouvant se résumer à l'imposition d'une programmation définie à l'avance.


Ce que les syndicats doivent réunir sur chaque bassin (des données objectives et complètes)
Les informations ci-dessous sont la base d'un modèle de décision : idéalement un modèle conçu par des chercheurs (mais l'écologie appliquée est très en retard par rapport à ses prétentions de conservation et restauration des milieux), par défaut un arbre de décision dont chaque étape s'appuie sur des réponses objectives, avec des niveaux de confiance dans la robustesse de l'information disponible – des données peu fiables devant conduire, par précaution, à l'abstention.

Analyse de l'ensemble des indicateurs DCE : état biologique (poissons, diatomées, invertébrés, etc.), état physico-chimique (dont nutriments et gradient verticaux / longitudinaux de température), état chimique (contaminants type pesticides), sur un nombre variable de points de contrôle selon la précision des phénomènes à caractériser (par exemple des sources localisées de pollutions, des ruptures thermiques, etc.). Certaines mesures peuvent être étendues au-delà des strictes obligations DCE (par exemple, analyse chimique des micropolluants dont on sait qu'ils excèdent largement la cinquantaine de substances contrôlées par le rapportage DCE).

Analyse morphologique et sédimentaire : l'ensemble des descripteurs sur les berges et le lit, la granulométrie, le substrat et son colmatage, les annexes, la connectivité latérale aux écotones du lit majeur, etc. Vue d'ensemble de la dynamique fluviale par l'usage de l'outil SYRAH avec descriptions des pressions de bassin connues (dont usages des sols) et application du protocole CARHYCe sur des stations représentatives.

Description complète des obstacles à l'écoulement : au sein de la morphologie, le cas des obstacles longitudinaux doit faire l'objet d'un focus détaillé en rivière classée au titre de la continuité écologique, c'est-à-dire calcul du taux d'étagement ou taux de fractionnement, du taux de fragmentation (discontinuité rapportée à la connectivité des affluents et annexes de l'exutoire principal analysé), indices de franchissabilité ICE sur chaque ouvrage par espèces et par gamme de débit.

Analyse piscicole détaillée : analyse par indice poisson rivière révisé IPR+ (et non pas des biotypologies théoriques relativement désuètes comme Verneaux 1976-77), avec toutes ses métriques constitutives (pour un diagnostic fin), sur des stations représentatives du bassin, en zone de libre écoulement et en zone anthropisée, selon une répartition pertinente par rapport à la nature de la fragmentation (zoom autour des grands obstacles, des accumulations d'obstacles). Focus si nécessaire sur le cycle de vie local des migrateurs.

Inventaire de biodiversité : outre les motivations factuelles des zonages de protection (Znieff, Natura 2000, corridors biologiques TVB), il est utile de disposer de l'inventaire le plus complet possible de la biodiversité des masses d'eau (dont lacs, étangs, retenues) du bassin, en s'appuyant sur les travaux naturalistes et des campagnes d'observation.

Recherche en histoire de l'environnement local : l'état instantané d'un système ne dit rien sur sa trajectoire, sur la manière dont il se comporte (évolue, bifurque, oscille, etc.), alors que le vivant est par nature dynamique. Il est préférable d'avoir le maximum de données en profondeur historique, pour comprendre la variabilité de la rivière sur ses paramètres biologiques, physiques, chimiques (par exemple données hydro-climatiques, archives de pêches anciennes, relevés CSP depuis 50 ans, phylogénie moléculaire, paléo-écologie, archéologie et histoire du bassin dont stratigraphie, cartographies anciennes, etc.).

Bancarisation et intégration de ces données : il ne suffit pas d'avoir des données, encore faut-il les exploiter. Nombre de gestionnaires souffrent du syndrome d'empilement des "rapports enfermés dans le tiroir" : on commande des tas d'études (pour avoir un sentiment de confiance), sans vérifier que les résultats seront exploitables et additionnables aux travaux déjà existants, ni intégrables aux référentiels développés par l'expertise publique (Onema Irstea). Parfois même sans tirer les conséquences de ce que dit réellement l'étude!


Ce que les bureaux d'études doivent réaliser sur chaque ouvrage (de vraies analyses multicritères)
Une fois que l'on a un diagnostic satisfaisant de la rivière, on peut décider de quelques priorités de l'action. Quand on en vient au cas des ouvrages hydrauliques, les descripteurs biologiques, physiques et chimiques sont requis sur une analyse stationnelle (amont retenue, retenue, aval chute).

S'y ajoutent les éléments indispensables de la grille multicritères demandée par le CGEDD depuis 2012, mais presque jamais mise en place :
  • enquête historique et culturelle (valeur patrimoniale du bien)
  • enquête de riveraineté du plan d'eau et du bief (représentations, attentes et usages par rapport à l'hydrosystème existant / futur) 
  • analyse de risque (espèces invasives, perte de biodiversité locale, remobilisation de sédiments pollués, érosion régressive, tenue du bâti riverain)
  • analyse chimique de l'effet épurateur du ralentissement local de l'écoulement
  • analyse juridique et économique (droit d'eau, droit des tiers, indemnisation, analyse coût-avantage de hypothèses d'aménagement, bilan objectivé des services rendus par les écosystèmes avant/après).
Pour finir, le rôle du bureau d'étude en préparation d'enquête publique est de rendre lisible et non illisible l'information :
  • dans un chantier écologique, il faut exposer clairement et principalement l'impact du système actuel (en quoi il présente un caractère de gravité) ainsi que les gains écologiques attendus (comment on les garantit et comment on les mesure);
  • l'élément-clé de tout dossier devrait être l'analyse coût-avantage avec tous les critères correctement pris en compte, car c'est cela qui intéresse les citoyens (comprendre les avantages, les inconvénients, le sens de la dépense d'argent public);
  • les informations (volumineuses, souvent plus de la moitié du dossier) sur le contexte réglementaire servent principalement au service instructeur de l'administration pour vérifier la validité du projet, elles peuvent aller en annexes ou dans un livret séparé (pour ne pas égarer le citoyen dans une masse d'information sans rapport direct avec l'objet du chantier)
Aucun des projets d'effacement sur lesquels Hydrauxois a donné un avis négatif à cet été 2016 ne répondait à ces critères, même de loin. Ni l'Agence de l'eau Seine-Normandie (qui finance ces diagnostics sur argent public) ni la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère (qui fixe les règles de qualité) n'ont fait de cette approche complète et équilibrée un prérequis de l'action.


Les objections irrecevables à nos demandes

"Ces informations sont inutiles, on en sait déjà assez" : c'est évidemment absurde, l'écologie est une science du contexte et de la complexité. Faire des choix sur une base lacunaire ou en appliquant mécaniquement des préceptes trop généraux produira des échecs voire des effets négatifs (ce qui est hélas fréquent, voir cette synthèse). La moindre des choses quand on intervient sur un tronçon en vue d'améliorer son environnement, c'est de posséder tous ses descripteurs pertinents. Dans tout domaine un tant soit peu technique et scientifique, on agit ainsi : aurait-on confiance dans le prescription d'un médecin qui ne vérifie pas tous les symptômes de son patient, ne procède pas à tous les examens nécessaires au diagnostic, ne se renseigne pas sur l'état actuel des sciences de la vie et de la santé? Eh bien la rivière, que l'on prétend justement "soigner " voire "sauver", attend exactement le même engagement de rigueur.

"Ces informations sont impossibles à réunir" : beaucoup d'entre elles sont obligatoires au regard de nos engagements européens nés de diverses directives sur l'eau, notamment depuis 16 ans pour la DCE. Il serait inquiétant pour les citoyens d'entendre que nous sommes incapables de caractériser l'état de nos masses d'eau. Après, il est clair que réunir toutes les informations prend du temps, exige une planification rigoureuse et demande une vision claire des besoins propres à l'écologie des rivières. Mais c'est justement le but des SDAGE, des SAGE, des contrats rivières et autres outils de programmation à échelle de bassins ou de rivières. On ne crée pas ces outils pour produire des catalogues approximatifs de dépense de l'argent public, mais pour garantir l'intelligence, la cohérence et le pertinence des actions.

"Ces informations sont bien trop coûteuses" : nous l'avons déjà fait observer, c'est une question de répartition des lignes budgétaires au sein des programmes d'intervention des Agences. L'argent existe (de l'ordre de 3 milliards d'euros à investir par an sur la métropole), c'est son utilisation qui est en question. Agissons un peu moins dans la précipitation (ce qui coûte cher), travaillons un peu plus sur les connaissances et les diagnostics, ainsi que sur la concertation. Nous dépensons déjà des fortunes pour des rapports locaux de bureaux d'études qui ne servent pas toujours à grand chose, au lieu de financer une solide base publique et interopérable de données, ainsi que des modèles de priorisation qui permettraient pas la suite de dépenser moins, mais mieux.

"Ces informations demandent un temps que nous n'avons pas". Cette objection est sans doute la plus fondée, mais elle révèle un dysfonctionnement majeur de la politique publique de l'eau. Nous nous sommes donnés des objectifs irréalistes, dont chacun sait qu'ils sont impossibles à atteindre : par exemple traitement de 10.000 à 15.000 ouvrages hydrauliques en 5 ans (classement de continuité 2013-2018), bon état chimique et écologique des 100% des masses d'eau en une génération (DCE 2000-2027). Ces programmations sont assorties d'obligations de rapportage et de contrôle se traduisant par une manie du bilan "autojustificateur". L'effet est catastrophique : perte de crédibilité de la parole institutionnelle par des objectifs insensés, produisant d'inévitables échecs suivis de contorsions dissimulatrices ; pressions court-termistes d'urgence voire de précipitation contraire à la sérénité d'une politique publique et, particulièrement dans le domaine de l'environnement, à l'exigence de concertation avec les citoyens ; caractère de plus en plus désincarné, mécanique (programmes et normes indiscutables) de l'action en rivière au lieu d'un travail d'implication des riverains.

Illustration : la Cure à Bessy. Sur ce chantier d'aménagement d'ouvrage, tout comme sur la Brenne à Montbard, notre association a d'ores et déjà alerté le gestionnaire et les services instructeurs sur le fait que le diagnostic réalisé n'est pas complet. Soit on continue à vouloir "faire du chiffre" en appliquant le dogme d'effacement prioritaire du financeur des études et des chantiers (ici Agence de l'eau Seine-Normandie), soit on prend le temps d'estimer complètement les impacts et les enjeux, d'objectiver le gain écologique attendu, de discuter les attentes et les objections des citoyens concernés, de chercher des solutions de consensus dans une logique de "gestion durable et équilibrée" voulue par la loi.

08/07/2016

Développer la petite hydro-électricité en Bourgogne Franche-Comté

Nous reproduisons un communiqué de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), direction régionale Bourgogne Franche-Comté, sur l'aide aux porteurs de projets en petite hydro-électricité. Nous en profitons pour saluer le remarquable travail de terrain de l'Ademe et des associations partenaires (BER, Adera), en lien avec le Conseil régional et la Dreal énergie, dont les équipes ont toujours été disponibles pour assister les propriétaires de moulins ou usines à eau dans leurs démarches.   



Accompagnement des propriétaires de petites centrales hydroélectriques ou de moulins en Bourgogne Franche-Comté

Afin d’optimiser le fonctionnement technique et écologique des petites centrales hydroélectriques de Bourgogne Franche-Comté, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), en partenariat avec la région Bourgogne Franche-Comté, a choisi de mandater deux associations locales (BER et ADERA) pour accompagner les propriétaires de petites centrales hydroélectriques ou de moulins dans leur projet de rénovation, d’optimisation et/ou d’amélioration de la prise en compte de l’écologie des cours d’eau.

La mission d’accompagnement, de conseils et d’animations confiée aux associations BER et ADERA
Au cours de l’année 2016 et grâce au financement de l’ADEME Bourgogne Franche-Comté, les porteurs de projet bénéficieront d’une mission neutre, objective et indépendante.
Les conseillers de BER (Bourgogne Energies Renouvelables) ou de l’ADERA (Association pour le Développement des Energies Renouvelables et Alternatives) accompagneront les actuels ou futurs producteurs d’électricité pour leur permettre :
  • de réaliser une analyse d’opportunité pour la remise en service ou l’optimisation d’une centrale hydroélectrique;
  • de définir et organiser les étapes de leur projet; 
  • de mieux connaître les acteurs régionaux (techniques, administratifs, financiers); 
  • de mobiliser des aides financières.
BER et ADERA ont aussi pour mission d’organiser des visites d’installations régionales et de favoriser des échanges entre producteurs d’hydroélectricité.
Pour en savoir +, contactez :
  • Cyril Chapeleau (BER) au 03 80 66 54 57 ou cyril.chapeleau (at) ber.asso.fr pour les départements 21, 58, 71, 89 
  • Fabrice Bouveret (ADERA) au 03 84 92 12 86 ou fb.adera (at) orange.fr pour les départements 25, 39, 70, 90
Illustration : la vis d'Archimède de Champdôtre sur la Tille, qui a commencé à produire en 2014, un projet alors soutenu par l'Ademe Bourgogne. 

07/07/2016

Avis négatif sur l'effacement de l'ouvrage de Perrigny-sur-Armançon, demande au préfet de surseoir

Avec les projets de Tonnerre et de Perrigny, le syndicat de l'Armançon (SMBVA ex Sirtava) confirme sa volonté manifeste de gâcher l'argent public à détruire le maximum d'ouvrages hydrauliques du bassin, alors même que la taille modeste de ces seuils ne constitue aucunement une entrave à la circulation des migrateurs de la rivière ni un problème de transit sédimentaire. Nous combattrons bien évidemment ces projets absurdes par tous les moyens. Voici notre avis sur le seuil du moulin de Perrigny-sur-Armançon, près d'une centaine de riverains ayant déjà signé une pétition en faveur de son maintien. Dernier jour de l'enquête publique : le 8 juillet de 10 à 13 h en mairie de Perrigny.



Considérant que Mme la Ministre de l'Environnement, par lettre d'instruction du 9 décembre 2015 adressé aux Préfets, a écrit : «Dans l’immédiat, sans attendre les résultats de cette mission [confiée au CGEDD par la Ministre], je vous demande de ne plus concentrer vos efforts sur ces cas de moulins (ou d’ouvrages particuliers) où subsistent des difficultés ou des incompréhensions durables. Ces points de blocage ne trouveront de solution qu’au travers de solutions adaptées, partagées et construites le plus souvent au cas par cas»;

Considérant que la loi française (article L 214-17 Code de l'environnement) demande que tout ouvrage hydraulique de rivière classée en liste 2 soit "géré, entretenu et équipé" selon des règles définies par l'autorité administrative, et non pas arasé ou dérasé;

Considérant que l'article 29 de la loi 2009-967 dite Grenelle évoque la notion d'un "aménagement" des ouvrages "les plus problématiques" dans le cadre de la Trame bleue, et non pas un effacement des ouvrages modestes et non problématiques comme le seuil de l’ouvrage de Perrigny-sur-Armançon;

Considérant que plusieurs dizaines de citoyens de Perrigny-sur-Armançon ont signé une pétition demandant le respect de leur cadre de vie et le maintien du barrage ainsi que de son plan d'eau à leur consistance légale, que l'intérêt général en objet de la demande d'autorisation doit inclure le respect des droits des tiers et l'avis des riverains, que ce n'est manifestement pas le cas;

Considérant que l'ouvrage hydraulique de Perrigny-sur-Armançon dispose déjà, en rive droite comme en rive gauche, d'un déversoir et d'un enrochement franchissables à diverses conditions de débit par les espèces piscicoles d'intérêt de la masse d'eau;

Considérant que le bureau d'études SEGI 2015 a posé dans le projet comme espèce repère le chabot (page 29 du dossier), qu'une abondante littérature scientifique a montré que cet animal ne saurait être raisonnablement considéré comme un "poisson migrateur" en raison de sa stratégie de vie et de sa morphologie correspondant à une espèce essentiellement sédentaire, que l'article L 214-17 Code de l'environnement n'enjoint pas de gérer, équiper ou entretenir des ouvrages hydrauliques pour toutes les espèces de poissons, mais pour celles qui ont des besoins attestés de migration dans leur cycle de vie, que le projet n'établit pas en tout état de cause si le chabot est présent à l'amont et à l'aval de l'ouvrage, que cette présentation de l'information est de nature à tromper le public participant à l'enquête et à tromper le propriétaire sur la réalité de ses obligations réglementaires à l'origine du projet;

Considérant que le rapport SEGI 2015 reconnaît une franchissabilité de l'anguille (classe ICE 0,66) par l'ouvrage en l'état, que le principal enjeu migrateur du tronçon est d'ores et déjà assuré au droit de l'ouvrage hydraulique, que la destruction du seuil est une solution disproportionnée à l'enjeu migrateur ;

Considérant que le rapport SEGI 2015 reconnaît qu'"un transport sédimentaire grossier est cependant avéré sur la zone d’influence" [de l'ouvrage], que l'enjeu sédimentaire n'est pas plus établi que l'enjeu piscicole migrateur, que le choix proposé ne correspond en conséquence ni une obligation au regard de l'article L 214-17 CE ni à un intérêt général;

Considérant qu'un effacement d’ouvrage ne doit pas induire ni faciliter l’introduction d’une espèce indésirable ou d'une épizootie dans un milieu qui en est indemne (article L411-3 Code de l’environnement, article L 228-3 Code rural et de la pêche), et que ce point n'est pas sérieusement établi dans le projet dont l'objectif est de faciliter la circulation des espèces aquatiques à très faible capacité de nage et de saut, y compris les invasifs ou indésirables, et les pathogènes dont ils peuvent être porteurs, que par exemple le Pseudorasbora parva (classé comme nuisible) est attesté dans le bassin de Seine;

Considérant que le projet proposé en enquête publique n'établit pas l'absence de l'ensemble des polluants à surveiller dans les sédiments ni l'évitement de leur remobilisation dommageable à la rivière ou aux captages (arrêté du 9 août 2006 relatif à la nomenclature du R 214-1 Code de l'environnement), de sorte qu’il fait courir un risque aux milieux et aux tiers et qu'il ne chiffre pas de manière réaliste le coût du chantier (coût supplémentaire d'analyse et éventuellement de gestion des sédiments pollués);

Considérant que les mesures de qualité biologique du dossier, sur les stations amont (Montigny-sur-Armançon) et aval (Tronchoy) font apparaître que la masse d'eau réellement concernée (Tronchoy) est en bon état ou en très bon état pour les indices poissons, invertébrés et diatomées, qu'il est trompeur de présenter au public les résultats de la station de Montigny-sur-Armançon située en réalité en amont du barrage de Pont-et-Massènen dans un hydrosystème très différent de Perrigny-sur-Armançon et très perturbé par un ouvrage de grande dimension, que le bon état biologique de la masse d'eau malgré sa fragmentation par des seuils n'apporte donc aucune motivation de l'intérêt général de l'opération ni de sa nécessité écologique en général;

Considérant que le projet proposé en enquête publique n'a pas réalisé d'inventaire de biodiversité de la retenue et de ses annexes immédiates (relevé de terrain sommaire et limité aux abords de la rivière), n'a réalisé aucun modèle pour vérifier l'effet du changement des écoulements et de la ligne d'eau sur la biodiversité de la station et du tronçon concernés par le chantier, notamment la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 à 1,5 km amont seulement de l'ouvrage (donc dans l'emprise de son remous et de ses effets sur la nappe), qu'il fait courir en conséquence un risque non évalué à la biodiversité, ce qui est contraire aux articles L 110-1, L 163-1 et L 411-1 du Code de l'environnement ;

Considérant que les ouvrages en rivière tendent à épurer les masses d’eau par augmentation du temps de résidence hydraulique et décantation-sédimentation locale (nombreuses recherches scientifiques en ce sens), que le rapport SEGI 2015 établit que "les données trouvées sont insuffisantes quant aux 41 paramètres définissant l’état chimique dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, en application de la directive européenne 2000/60/DCE", que cette absence d'information ne permet pas d'établir un éventuel risque d'aggravation du bilan chimique de la masse d'eau en conséquence des travaux, qu’aucune mesure ni aucun modèle n’a été proposé dans le projet pour vérifier ce point (mesure de qualité chimique en amont du remous et en aval de la retenue), que la Cour de justice de l’Union européenne a établi (C461/13, arrêt 01/07/2015) : «l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux» ;

Considérant que le changement climatique est regardé par les chercheurs comme la menace de premier ordre pour les milieux et les sociétés à l’échelle de ce siècle, que ce changement est  susceptible de produire une situation d'incertitude et de stress hydrologiques (étiages et crues plus sévères), que l'Armançon au droit de l'ouvrage montre des débits extrêmes d'étiage préoccupants (SEGI 2015 : étiage à 0,18 m3/s en août 2003 par exemple), que la conservation des outils de régulation de la rivière (comme le seuil du moulin de Perrigny) avec adaptation progressive aux nouveaux besoins est dans ces conditions une solution de sagesse et de prudence au lieu d’une destruction sur la base de connaissances scientifiques très lacunaires, ne répondant pas au principe de précaution ;

Considérant que du point de vue paysager et social, la disparition du plan d’eau et son remplacement par un lit mineur de section très amoindrie en situation de faibles débits estivaux de l'Armançon sont de nature à nuire aux usages actuels, en particulier à léser les tiers riverains qui ont exprimé leur opposition à ce projet mais qui n'ont pas reçu de proposition de compensation ni d'indemnisation, plus généralement qui n'ont pas été entendu dans le cadre de la préparation du dossier de déclaration;

Considérant que le modèle hydraulique développé par SEGI 2015  ne répond pas à la question de savoir si la future répartition des écoulements, après effacement de l'ouvrage, sera de nature à aggraver le risque d'inondation pour certaines parcelles, et qu'il manque en conséquence à son obligation de garantir ce point au regard de la prévention des risques d'inondation;

Considérant qu'aucun titre de propriété des ouvrages hydrauliques n'a été reproduit dans le dossier du projet, qu'une délégation de maîtrise d'ouvrage est nulle et non avenue si ces titres ne sont pas établis, que la destruction partielle ou totale des ouvrages demande la vérification préalable de ce point de droit à peine d’irrecevabilité ;

Considérant qu'aucune convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre le propriétaire privé présumé et le SMBVA-Sirtava n'est reproduite, qu'il est donc impossible d'établir l'existence et la nature de cette délégation, qu'il est également impossible de vérifier si cette convention établit clairement que le propriétaire présumé a été correctement informé de l’ensemble des conséquences du projet (perte du droit d’eau donc de la valeur foncière du moulin, changement définitif des lignes d'eau, risque sur le bâti, responsabilité vis-à-vis de tiers si les changements d’écoulement de l’ouvrage les impactent, etc.), de sorte qu’il serait nécessaire de vérifier la bonne information préalable du propriétaire présumé lors du recueil de son consentement, afin que ce dernier ne puisse être réputé vicié par la dissimulation d'informations essentielles;

Considérant qu'aucune étude géotechnique n'a établi l'évolution des berges et du bâti riverain à la suite du changement des écoulements, en sorte que le dossier ne garantit pas avec la rigueur requise le respect du droit des tiers;

Considérant qu'aucun régime de responsabilité juridique en cas de dommage différé aux tiers et aux milieux liés à l'arasement n'a été établi, alors qu'il reviendrait au Sirtava-SMBVA ou à l'Etat de préciser qu'ils assument tous les risques futurs liés au changement des écoulements et qu'ils libèrent le propriétaire présumé de l'ouvrage de cette lourde responsabilité vis-à-vis des tiers;

Considérant que ce projet, sans réel enjeu écologique démontré au regard de ce qui précède et présentant au contraire des risques pour les milieux, engage une dépense d'argent public inutile, en particulier face à des priorités de premier ordre comme la prévention des inondations et la limitation des pollutions, ne répond pas à la définition d'un intérêt général, induit une dégradation dommageable du patrimoine hydraulique de Perrigny-sur-Armançon et du paysage de vallée aménagée, implique la perte d'un potentiel énergétique qui pourrait être à l'avenir exploité pour améliorer le bilan carbone du territoire ;

Considérant que plusieurs des motivations énumérées ci-dessus sont de nature à dégrader la qualité de l'enquête publique et à nourrir un contentieux contre un arrêté préfectoral qui autoriserait les travaux en l’état du dossier;

l’Association Hydrauxois  demande :
  • à M. le Commissaire enquêteur de donner un avis négatif au projet d'effacement du seuil du Moulin de Perrigny-sur-Armançon;
  • à M. le Préfet de l'Yonne de suspendre ce projet dans l’attente de données complémentaires et dans le respect de l'instruction donnée par Mme la Ministre.
Copie à Mme la Ministre de l'Environnement.

A nos consoeurs associatives : plusieurs des motivations de nos refus des effacements ont des arguments généraux que vous pouvez reprendre librement pour vous opposer à d'autres projets qui concernent vos territoires. Par ailleurs, chaque motivation diffère dans ses détails et donne des exemples de points à vérifier en cas d'effacement (IPR de la rivière, risque chimique de remobilisation des sédiments, protection patrimoniale, titre de propriété...). N'hésitez pas à agir sur vos rivières, en prenant la même procédure : dépôt d'avis en enquête publique, demande au Préfet de surseoir, copie à la Ministre de l'Environnement.

06/07/2016

Avis négatif sur l'effacement des ouvrages d'Avallon, demande au préfet de surseoir

Après l'Armançon à Tonnerre et l'Ource à Belan, l'association Hydrauxois s'oppose à l'effacement de trois ouvrages hydrauliques communaux sur le Cousin à Avallon. Dernier jour pour l'enquête publique: demain 7 juillet, entre 14 h et 17 h, en mairie d'Avallon. 



Considérant que Mme la Ministre de l'Environnement, par lettre d'instruction du 9 décembre 2015 adressé aux Préfets, a écrit : "Dans l’immédiat, sans attendre les résultats de cette mission [confiée au CGEDD par la Ministre], je vous demande de ne plus concentrer vos efforts sur ces cas de moulins (ou d’ouvrages particuliers) où subsistent des difficultés ou des incompréhensions durables. Ces points de blocage ne trouveront de solution qu’au travers de solutions adaptées, partagées et construites le plus souvent au cas par cas";

Considérant que la loi française sur l'eau et les milieux aquatiques (article L 214-17 Code de l'environnement) demande que tout ouvrage hydraulique de rivière classée en liste 2 soit "géré, entretenu et équipé" selon des règles définies par l'autorité administrative, et non pas arasé ou dérasé;

Considérant que l'article 29 de la loi 2009-967 dite Grenelle évoque la notion d'un "aménagement" des ouvrages "les plus problématiques" dans le cadre de la Trame bleue, et non pas un effacement des ouvrages de dimensions très modestes comme le sont les trois seuils concernés;

Considérant que la masse d'eau du Cousin au droit d’Avallon possède selon le rapport du bureau d’études Artelia un état IBGN dégradé "à mettre en relation avec la présence de la commune d’Avallon en amont de cette station dont les rejets de la STEP impactent possiblement la qualité globale du Cousin", que la priorité du gestionnaire vis-à-vis de la directive cadre européenne sur l’eau est de trouver une solution à ce facteur dégradant de qualité et qu'aucune preuve n'est avancée que le projet d'effacement des ouvrages n'est pas de nature à aggraver cet état chimique, compte tenu du rôle épuratoire des retenues reconnu amplement par les travaux de la communauté scientifique;

Considérant, selon le même motif que précédemment et au plan du droit, qu’aucune mesure ni aucun modèle n’a été proposé dans le projet pour garantir l’absence de risque d’aggravation de l’état chimique à l’aval des ouvrages alors que la Cour de justice de l’Union européenne a établi (C461/13, arrêt 01/07/2015) : "l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux" ;

Considérant qu’il a été montré par la recherche scientifique en histoire de l’environnement que les travaux des premiers icthyologues sont des sources recevables pour évaluer les trajectoires historiques des assemblages biologiques (Beslagic 2013 et la base Chips), qu’en particulier la monographie d’Emile Moreau sur les peuplements du bassins de l’Yonne (Moreau 1897, 1898) est jugée recevable à cette fin par les chercheurs et que cette monographie atteste de truites «très abondantes» sur le Cousin quand tous les moulins étaient en activité, avec des impacts à cette époque plus importants que les seuils aujourd’hui résiduels, et donc qu’aucun rapport de cause à effet n’est démontré entre la densité piscicole des espèces d’intérêt et l’effacement des ouvrages des moulins ;

Considérant que la faible hauteur des ouvrages, la conformation en pente de leur parement, l'existence d'échancrures latérales et la possibilité d’actionner les vannes les rendent en particulier franchissables aux espèces migratrices (ici truites) qui sont la cible première du classement des rivières de Seine-Normandie par arrêté de décembre 2012, les truites étant attestées dans les pêches de contrôle à l'amont du bassin et n’étant donc pas affectées dans leur cycle de vie par les obstacles modestes à la continuité longitudinale, d’où il ressort que la solution non réversible du dérasement ou des échancrures est disproportionnée et doit être rejetée ;

Considérant que plusieurs travaux ont suggéré que les petits barrages peuvent avoir des effets bénéfiques sur les moules d’eau douces, notamment à l’aval du seuil de retenue (Gangloff 2011, Singer et Gangloff 2011), que dans le cas particulier de la moule perlière, ce point a été rappelé dans les Cahiers d’habitats Natura 2000, édités sous l’autorité du Museum d’histoire naturelle ("Les biefs de moulins constitue parfois des milieux de choix [comme habitats] grâce à la pérennité des conditions hydrologiques, à l’origine de grande concentration d’individus" Bensettiti et Gaudillat 2004), que l’effacement des ouvrages et de leur système hydraulique n’est donc pas de nature à favoriser cette espèce protégée d’intérêt communautaire ;

Considérant que les rapports des bureaux d'études et le dossier soumis à enquête publique n'ont procédé à aucun inventaire complet de biodiversité des zones à aménager, de sorte que la gain écologique n'est pas motivé et que le risque de mise en danger d'espèces menacées n'est pas vérifié, ce qui est contraire aux articles L 110-1, L 163-1 et L 411-1 du Code de l'environnement;

Considérant qu'un effacement d’ouvrage ne doit pas induire ni faciliter l’introduction d’une espèce indésirable ou d'une épizootie dans un milieu qui en est indemne (article L411-3 Code de l’environnement, article L 228-3 Code rural et de la pêche), et que ce point n'est pas sérieusement établi dans le projet dont l'objectif est de faciliter la circulation des espèces aquatiques à très faible capacité de nage et de saut, y compris des invasifs ou indésirables, et les pathogènes dont ils peuvent être porteurs;

Considérant que le changement climatique est regardé par les chercheurs comme la menace de premier ordre pour les milieux et les sociétés à l’échelle de ce siècle, que ce changement est  susceptible de produire une situation d'incertitude et de stress hydrologiques (étiages et crues plus sévères), que le VCN3 du Cousin au droit des ouvrages est déjà très faible (89 l/s en quinquennale sèche), que la conservation des outils de régulation de la rivière avec adaptation progressive aux nouveaux besoins est dans ces conditions une solution de sagesse et de prudence au lieu d’une destruction sur la base de connaissances scientifiques très lacunaires, ne répondant pas au principe de précaution ;

Considérant que le document d'accompagnement du ZPPAUP de la ville d’Avallon où sont situés les ouvrages en projet précise les points suivants "La vallée du Cousin est un secteur naturel qui est inclus dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. en tant que ‘zone naturelle constituant un espace complémentaire aux zones bâties’ : rôle d’écrin, de toile de fond. Les relations visuelles entre le centre ancien d’Avallon et la vallée du Cousin sont particulièrement étroites, ce que soulignait déjà Victor Petit au siècle dernier : si ‘la vallée n’est belle que vue de la ville, [...] la ville n’est réellement belle que vue de la vallée’. Cette notion de réciprocité visuelle justifie pleinement l’intégration d’une partie de la vallée dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (..) On y trouve en outre des constructions pittoresques restées à l’abri de l’urbanisation de l’après-guerre : anciens moulins à eau, petites fabriques, etc. Ils sont généralement bien intégrés au paysage naturel et participent au caractère romantique des lieux", que la destruction de ce patrimoine historique et paysager inscrit en ZPPAUP n’est pas justifiée par des causes d’intérêt général supérieur, qu’elle est de nature à affecter l’identité et l’attractivité de la Commune d’Avallon, qu’elle n’a pas fait à notre connaissance l’objet d’un rapport d’expertise des autorités administratives en charge du patrimoine et de la culture;

Considérant que du point de vue paysager et social, la disparition des plans d’eau et leur remplacement par un lit mineur de section très amoindrie en situation de faibles débits estivaux du Cousin avalonnais sont de nature à nuire aux usages actuels, en particulier dans les zones qui ont été aménagées à fin récréative au bord desdits plans d’eau ;

Considérant que nous n'avons pas eu connaissance d'un arrêté préfectoral d'annulation ou de modification du droit d'eau ou du règlement d'eau des ouvrages concernés par le projet, de sorte que leur consistance légale doit être respectée tant qu'un tel arrêté n'est pas promulgué et son délai de contestation respecté;

Considérant qu'aucun titre de propriété des ouvrages hydrauliques par la ville d'Avallon n'a été reproduit dans le dossier du projet, qu'une délégation de maîtrise d'ouvrage est nulle et non avenue si ces titres ne sont pas établis, que la destruction partielle ou totale des ouvrages demande la vérification préalable de ce point de droit à peine d’irrecevabilité ;

Considérant qu'aucun régime de responsabilité juridique en cas de dommage différé aux tiers et aux milieux liés à l'arasement n'a été établi, alors que, dans l’intérêt des citoyens d’Avallon, il reviendrait au Parc naturel régional du Morvan ou à l'Etat de préciser qu'ils assument tous les risques futurs liés au changement des écoulements et qu'ils libèrent le propriétaire présumé des ouvrages de cette responsabilité;

Considérant que ce projet, sans réel enjeu écologique démontré au regard de ce qui précède, représente une dépense d'argent public inutile et considérable (367 000 euros), en particulier face à des priorités de premier ordre comme la prévention des inondations et la limitation des pollutions, induit une dégradation dommageable du patrimoine hydraulique d’Avallon et du paysage de vallée aménagée, implique la perte d'un potentiel énergétique qui pourrait être à l'avenir exploité pour améliorer le bilan carbone du territoire ;

l’Association Hydrauxois  demande :

  • à M. le Commissaire enquêteur de donner un avis négatif au projet d'effacement de trois ouvrages hydrauliques d’Avallon (moulin Nageotte, moulin Poichot, moulin Mathey);
  • à M. le Préfet de l'Yonne de suspendre ce projet dans l’attente de données complémentaires et dans le respect de l'instruction donnée par Mme la Ministre.

Copie à Mme la Ministre de l'Environnement.

A nos consoeurs associatives : plusieurs des motivations de nos refus des effacements ont des arguments généraux que vous pouvez reprendre librement pour vous opposer à d'autres projets qui concernent vos territoires. Par ailleurs, chaque motivation diffère dans ses détails et donne des exemples de points à vérifier en cas d'effacement (IPR de la rivière, risque chimique de remobilisation des sédiments, protection patrimoniale, titre de propriété...). N'hésitez pas à agir sur vos rivières, en prenant la même procédure : dépôt d'avis en enquête publique, demande au Préfet de surseoir, copie à la Ministre de l'Environnement.

05/07/2016

Avis négatif sur l'effacement de l'ouvrage Massard (Belan-sur-Ource), demande à la préfète de surseoir

Les associations Hydrauxois et ARPOHC s'opposent à l'effacement de l'ouvrage Massard de Belan-sur-Ource par le syndicat SICEC. Rappel : une réunion publique d'information se tiendra le 7 juillet en salle des fêtes d'Autricourt. 


Considérant que Mme la Ministre de l'Environnement, par lettre d'instruction du 9 décembre 2015 adressé aux Préfets, a écrit : «Dans l’immédiat, sans attendre les résultats de cette mission [confiée au CGEDD par la Ministre], je vous demande de ne plus concentrer vos efforts sur ces cas de moulins (ou d’ouvrages particuliers) où subsistent des difficultés ou des incompréhensions durables. Ces points de blocage ne trouveront de solution qu’au travers de solutions adaptées, partagées et construites le plus souvent au cas par cas»;

Considérant que la loi française (article L 214-17 Code de l'environnement) demande que tout ouvrage hydraulique de rivière classée en liste 2 soit "géré, entretenu et équipé" selon des règles définies par l'autorité administrative, et non pas arasé ou dérasé;

Considérant que l'article 29 de la loi 2009-967 dite Grenelle évoque la notion d'un "aménagement" des ouvrages "les plus problématiques" dans le cadre de la Trame bleue, et non pas un effacement des ouvrages modestes comme le seuil de l’ouvrage Massard;

Considérant que selon l’Etude des peuplements piscicoles et macrobenthiques de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique de l’hydrosystème (FDPPMA 21, 2011) l'état piscicole de l’Ource, mesurée par l'Indice Poisson Rivière pour la Directive cadre européenne sur l’eau 2000, est en classe "excellente" (meilleure classe de qualité), ce qui contredit manifestement l’hypothèse d’un impact piscicole grave des ouvrages sur les bio-indicateurs de qualité de la rivière, en particulier de l’ouvrage Massard, mais suggère au contraire que ces ouvrages peuvent avoir un effet bénéfique ;

Considérant que selon la même étude, l’état chimique de l’Ource de la confluence de la Digeanne à la confluence avec la Seine est en état « bon » alors que l’Ource amont est en état « mauvais », que les ouvrages en rivière tendent à épurer les masses d’eau par augmentation du temps de résidence hydraulique et décantation-sédimentation locale (nombreuses recherches scientifiques en ce sens), que le projet d’effacement de ces ouvrages hydrauliques est en conséquence de nature à aggraver l’état chimique de la masse d’eau Ource aval, qu’aucune mesure ni aucun modèle n’a été proposé dans le projet pour vérifier ce point (mesure de qualité en amont du remous et en aval de la retenue), que la Cour de justice de l’Union européenne a établi (C461/13, arrêt 01/07/2015) : «l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux» ;

Considérant que la faible hauteur résiduelle de l’ouvrage (environ 1 m), dont la vanne a déjà été déposée (sans autorisation préfectorale modifiant le règlement d’eau à notre connaissance, ce qui serait en cas de confirmation une action non réglementaire), le rend en particulier franchissable aux espèces migratrices à forte capacité de nage et de saut qui sont la cible première du classement des rivières de Seine-Normandie 2012, de sorte que le choix de la destruction irréversible et complète de l’ouvrage Massard est une solution disproportionnée;

Considérant que le projet proposé en enquête publique n'a réalisé aucun inventaire de biodiversité  de l’hydrosystème formé par la retenue résiduelle de l’ouvrage hydraulique, les canaux et plans d’eau alimentés par son détournement des eaux, de sorte qu’il est impossible en l’état de savoir si la biodiversité de la station et du tronçon concernés par le chantier ne va pas être altérée, ni si des espèces protégées sont mises en danger dans l’emprise du système hydraulique, ce qui est contraire aux dispositions des articles L 110-1, L 163-1 et L 411-1 du Code de l'environnement;

Considérant que le projet proposé en enquête publique a pour vocation assumée de changer les écoulements du bief usinier et des sous-biefs alimentés par lui, sans qu’à notre connaissance une étude géotechnique ait procédé à l’examen de la stabilité future des berges et du bâti riverain aval, actuellement en eau une large partie de l’année, de sorte que le projet est susceptible de nuire aux biens et aux personnes tant que ce point n’est pas garanti ;

Considérant que le village de Belan-sur-Ource est traversé par un réseau de petits canaux qui permettent la diffusion des crues à temps de retour fréquent, que le projet proposé en enquête publique n’a pas procédé à une simulation complète de l’avenir de ce réseau et de son entretien s’il n’est plus en eau de longues périodes de l’année suite à l’effacement, que le règlement d’eau de 1855 attestait déjà de l’inquiétude des riverains sur le bon entretien des dérivations face aux crues, que le maître d’ouvrage par délégation (SICEC) manque de prudence et de discernement dans la modification des écoulements   ;

Considérant qu'aucun régime de responsabilité juridique en cas de dommage différé aux tiers et aux milieux liés à l'arasement n'a été établi (au-delà de l’année consécutive aux travaux dans la convention), alors qu'il reviendrait au SICEC ou à l'Etat de préciser qu'ils assument tous les risques futurs liés au changement des écoulements et qu'ils libèrent les propriétaires d'ouvrages de cette lourde responsabilité vis-à-vis des tiers;

Considérant que la Convention de principe signée entre le SICEC et la propriétaire de l’ouvrage hydraulique le 1er juin 2015 n’établit pas clairement que ladite propriétaire a été correctement informée de l’ensemble des conséquences du projet (perte du droit d’eau donc de la valeur foncière du moulin, changement définitif des lignes d'eau, risque sur le bâti, responsabilité vis-à-vis de tiers si les changements d’écoulement de l’ouvrage les impactent, etc.), de sorte qu’il serait nécessaire de vérifier la bonne information préalable de la propriétaire lors du recueil de son consentement, afin que ce dernier ne puisse être réputé vicié;

Considérant que le projet proposé en enquête publique n'établit pas l'absence de l'ensemble des polluants à surveiller dans les sédiments ni l'évitement de leur remobilisation dommageable à la rivière ou aux captages (arrêté du 9 août 2006 relatif à la nomenclature du R 214-1 Code de l'environnement), de sorte qu’il fait courir un risque aux milieux;

Considérant qu'un effacement d’ouvrage ne doit pas induire ni faciliter l’introduction d’une espèce indésirable ou d'une épizootie dans un milieu qui en est indemne (article L411-3 Code de l’environnement, article L 228-3 Code rural et de la pêche), et que ce point n'est pas sérieusement établi dans le projet dont l'objectif est de faciliter la circulation des espèces aquatiques à très faible capacité de nage et de saut, y compris les invasifs ou indésirables, et les pathogènes dont ils peuvent être porteurs, que par exemple le Pseudorasbora parva (classé comme nuisible) est attesté dans le bassin de Seine mais encore absent de l'Ource;

Considérant que le changement climatique est regardé par les chercheurs comme la menace de premier ordre pour les milieux et les sociétés à l’échelle de ce siècle, que ce changement est  susceptible de produire une situation d'incertitude et de stress hydrologiques (étiages et crues plus sévères), que les rivières en socle calcaire et régime partiellement karstique comme l’Ource sont particulièrement sensibles à ces évolutions, que la conservation des outils de régulation de la rivière (comme le seuil Massard) avec adaptation progressive aux nouveaux besoins est dans ces conditions une solution de sagesse et de prudence au lieu d’une destruction sur la base de connaissances scientifiques très lacunaires, ne répondant pas au principe de précaution ;

Considérant que nous n'avons pas eu connaissance d'un arrêté préfectoral d'annulation ou de modification du droit d'eau et du règlement d'eau de l’ouvrage concerné par le projet, de sorte que sa consistance légale doit être respectée tant qu'un tel arrêté n'est pas promulgué et son délai de contestation respecté;

Considérant que ce projet, sans réel enjeu écologique démontré au regard de ce qui précède et présentant au contraire des risques en ce domaine, représente une dépense d'argent public inutile, en particulier face à des priorités de premier ordre comme la prévention des inondations et la limitation des pollutions, induit une dégradation dommageable du patrimoine hydraulique de Belan-sur-Ource et implique la perte d'un potentiel énergétique qui pourrait être à l'avenir exploité pour améliorer le bilan carbone du territoire ;

Considérant que plusieurs des motivations énumérées ci-dessus sont de nature à nourrir un contentieux contre un arrêté préfectoral qui autoriserait les travaux en l’état du dossier soumis à enquête publique ;

les associations Hydrauxois et ARPOHC (Association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais) demandent :

  • à M. le Commissaire enquêteur de donner un avis négatif au projet d'effacement de l’ouvrage Massard de Belan-sur-Ource ;
  • à Mme la Préfète de Côte d’Or de suspendre ce projet dans le respect de l'instruction donnée par Mme la Ministre et dans l’attente d’informations complémentaires, indispensables au plein respect du droit.

Copie à Mme la Ministre de l'Environnement.

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A nos consoeurs associatives : plusieurs des motivations de nos refus des effacements ont des arguments généraux que vous pouvez reprendre librement pour vous opposer à d'autres projets qui concernent vos territoires. N'hésitez pas à le faire, en prenant la même procédure : dépôt d'avis en enquête publique, demande au Préfet de surseoir, copie à la Ministre de l'Environnement.