15/10/2023

La disparition programmée du lac du Bagnoles-de-l’Orne, gabegie publique en temps de crise de l’eau

Un curage soi-disant impossible selon la préfecture, des travaux soi-disant obligatoires alors que la rivière n’est pas classée en zone d'intérêt pour la continuité, un projet soi-disant écologique de déconnexion d’un lac qui va entraîner à terme sa pollution et sa disparition, une dépense publique de plusieurs millions d'euros nuisible au cadre riverain, sans rapport aux besoins critiques de sécurisation de l'eau, l'énergie et de l'alimentation pour le pays : les ingrédients de la continuité pseudo-écologique ordinaire et absurde sont réunis à Bagnoles-de-l’Orne. 


« Approuvez-vous le projet de désenvasement du lac et de restauration de la continuité écologique de la Vée par la création d’une digue rendant indépendants le lac et la rivière? » : telle était la question qui a été soumise sous forme d’un référendum aux habitants de Bagnoles-de-l’Orne, le 8 octobre 2023. Alors que les listes électorales comptaient 2 214 inscrits, 1 060 se sont déplacés, soit 47,87 %.  Le oui a totalisé 614 voix, soit 59,15 % et le non, 424 voix, soit 40,84 % Comme cela avait été annoncé lors de la réunion publique, le taux de participation au référendum n’ayant pas atteint les 50 %, «ce résultat n’est donc qu’un avis et la décision sera soumise au conseil municipal, sans doute lors de la séance du 16 octobre prochain» a confié le maire.

Pourquoi la commune de Normandie a-t-elle été amenée à ce projet ? 

Le cas est représentatif de ce qui se passe encore dans trop d'endroits en France. La commune a été confrontée aux besoins de curer son lac, ce qui fait partie de l’entretien normal, nécessaire et régulier des plans d’eau. Aussitôt les services de l’Etat en charge de l’eau, dont certains sont acquis à une vision intégriste de destruction des patrimoines hydrauliques, ont prétendu que ce curage ne serait pas possible. Et procédé au chantage usuel exercé sur les particuliers et collectivités :  la commune, si elle voulait recevoir des aides publiques, devait faire disparaitre l’hydrosystème actuel pour donner libre cours à la rivière et transformer le lac en un plan d’eau déconnecté, appelé probablement à disparaître à terme.

Nous publions ci-dessous l’avis d'un représentant du collectif riverain



"L'argument posant que  la DCE (Directive cadre sur l'eau)  oblige à la continuité écologique est un mensonge. La DCE ne demande pas de restaurer systématiquement une continuité, elle en fait un élément d’appréciation. Ni sa transposition en droit français. La continuité en long  dns ds rivières à migrateur notion qui est apparue plus tard, dans la loi française sur l’eau de 2006, en réécriture d’une demande des pêcheurs déjà présente dans la loi de 1984.

La Vée, au niveau du lac,  n'est pas classée en enjeu de continuité, ni en liste 1 ni en liste 2 au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement. Il n'y a donc aucune obligation de restaurer cette fameuse continuité écologique. Cet élément a d'ailleurs été confirmé aux riverains par le conseiller en charge du projet. Donc pourquoi l'avoir évoqué à plusieurs reprises et notamment dans la réunion publique au CAB ? C'est étrange cette position de vouloir entreprendre à tout prix une chose qui n'est pas imposée par la loi mais qui coûte au bas mot 3 millions selon le porteur du projet.

Le désenvasement du lac actuel est tout à fait possible. Un décret ministériel  du 9 juin 2021 précise les modalités de sa réalisation. Prétendre que cette une action impossible est un mensonge. Un lac peut être curé. Ne pas l'avoir fait pendant plus de 20 ans est une faute de mauvaise gestion des affaires municipales. Si la préfecture ne le permet pas, sa décision est contestable devant le juridiction administrative jusqu'au conseil d'État.

Il est nécessaire aussi de savoir ce que vont devenir les boues du nouveau lac si  le projet se fait. J'ai posé cette question plusieurs fois sur qui paiera ce traitement de boues de ce nouveau" lac", jamais une réponse. Donc ce sera le contribuable qui paiera le traitement de ces boues super polluées.

Au titre de la convention de Ramsar ( ratifiée par la France) et de la plupart des documentations techniques, un lac ou un étang sont des zones humides, sans que l’origine artificielle ou naturelle soit le critère déterminant. Ceci s'applique à  toute la France, y compris dans l'Orne, contrairement à ce qu'affirme le porteur du projet qui reporte les propos de la préfecture. Et les zones humides sont protégées par la loi, faire disparaitre une zone humide est illégal, dans l'Orne aussi. Méconnaître ce point et ne pas l'avoir analyser avant c'est grave.

L'article de loi L211-1 du code de l'environnement protège également les zones humides. Prétendre unilatéralement que le lac n'est pas une zone humide et entreprendre des actions de destruction de zone humide, c'est agir illégalement. Les bureaux d'études grassement payés sur fonds publics qui n'attirent pas l'attention des porteurs de projets sur ces articles, ne sont pas fiables et professionnels. Ils mettent les élus devant des positions difficiles.

Les scénarios de crues ne sont pas du tout abordés par le bureau d'étude, ni en ce qui concerne la Vée et l'impact sur l'aval (les Thermes notamment) et encore moins en cas de débordement du bassin de rétention des eaux de pluies, pompeusement appelé Lac dans le projet. La pollution qui rejoindrait inévitablement la Vée serait catastrophique pour les organismes vivants dans la rivière.
Cette prévention des inondations est primordiale pour les populations et aurait dû être présentée dans les documents à disposition avant le référendum. L'article de loi L211-1 aborde également ce point

En faisant tomber le barrage actuel, on laisse un libre accès aux espèces invasives pour qu'elles remontent la Vée et aillent déstabiliser les milieux protégés en amont et notamment dans une portion de la Vée classée en liste 1 en amont de Bagnoles. La liste 1 se caractérisant par un bon état écologique, avec des organismes aquatiques en bon équilibre. Laisser ces zones en libre accès aux espèces invasives est contraire à la recherche et au maintien du bon état écologique de la Vée. 

Le fonctionnement du bac de rétention des eaux de pluies ( le nouveau "lac") n'est absolument pas décrit et anticipé. 

On parle d'évaporation de l'ordre de 1000 m3 , pour un apport en eau de l'ordre de 3000 M3 , mais tout phénomène d'évaporation s'accompagne d'un phénomène de concentration en minéraux et polluants. Le lac actuel s'évapore également, mais les minéraux et polluants sont dilués et évacués par le débit de la Vée. Avec la déconnexion ce sera rapidement un milieux invivable qui sera offert aux rares organismes qui tenteront de coloniser cette nouvelle retenue. Les boues devront y être traitées également, qui paiera?

Conclusion : ce projet n'est pas assez détaillé et travaillé ni dans son aspect technique ni dans son aspect légal. Dire OUI, c'est la disparition pure et simple du lac en deux étapes : 
  •  d'abord on sépare la rivière pour lui laisser son " cours naturel" celui de l'époque où l'homme ne l'avait pas domptée. C'est ce que l'on appelle chez les écolos intégristes, le désanthropisation des milieux. C'est un dogme qui dit que tout se que l'homme a fait dans la nature est mal. 
  • pour calmer les Bagnolais on crée un nouveau lac complètement déconnecté de la Vée. Ainsi on garde la carte postale , amputée de 30% , quand même.. mais ce lac ne peut pas fonctionner qu'avec les eaux de pluies, c'est impossible à gérer et dans quelques années, 8 ou 10 la seule solution sera de reboucher tout ça, encore sur argent public.
Faire disparaitre un lac ce n'est pas une vue de l'esprit, ça se fait partout en France au nom de ce dogme de désanthropisation. Le problème c'est que ce dogme est très en vogue dans les agences de l'eau et les ministères. 

Alors que tant de pays travaillent à stocker l'eau, nous en France travaillons à assécher les rivières, les nappes alluviales, les zones humides artificielles, et à envoyer le plus rapidement l'eau douce à la mer. 

D'autres solutions écologiques, et techniques existent pour le lac. Il faut avoir la volonté de les imaginer sereinement, objectivement, et surtout dans le plein respect de l'article L211-1 du code de l'environnement qui parle de tous les usages de l'eau. Ce qui n'est absolument pas le cas du projet proposé."

02/10/2023

Détruire les moulins, étangs, biefs, canaux et plans d'eau sans enquête publique ni étude d’impact, le retour du décret scélérat

Après avoir subi une annulation en conseil d’Etat à la demande de notre association et de ses consoeurs, le décret du gouvernement visant à empêcher les enquêtes publiques et les études d’impact des destructions d’ouvrages hydrauliques vient d’être reformulé de manière cosmétique et republié au journal officiel. Le ministère de la transition écologique veut donc s’acharner à imposer une politique décriée de destruction et assèchement des retenues, réservoirs, lacs, étangs, canaux et biefs, à contre-courant des impératifs de stockage de l’eau et de production d’énergie hydraulique. Nous appelons nos consoeurs à nous rejoindre demander une nouvelle annulation de ce décret tout aussi scélérat que le précédent. 



Rappel des faits : sous la pression de lobbies très minoritaires, la France s’est engagée depuis 20 ans dans une politique décriée et déplorable de destruction systématique du patrimoine hydraulique des rivières, sur argent public. Cette politique est parmi les plus contestées du ministère de l’écologie, comme l'a reconnu très officiellement un audit du CGEDD en 2016. D’une part, les riverains ont un attachement réel au patrimoine hydraulique, au paysage qu’il dessine et aux usages qu’il permet. D’autre part, en situation de changement climatique, les urgences du pays sont de produire de l’énergie bas carbone locale et de retenir l’eau, pas de détruire le maximum d’ouvrages pour que cette eau file plus rapidement à la mer. Cette politique dite de "continuité écologique" par destruction d'ouvrage, qui avait été théorisée au 20e siècle, est devenue contre-productive et déconnectée des besoins réels du pays. Une gabegie d'argent public doublée d'un motif de conflits sociaux évitables.

La préservation, restauration et utilisation des ouvrages hydrauliques est donc une cause d’intérêt général pour notre pays. Leur destruction, une erreur funeste, au nom d’une utopie du retour à la «nature sauvage».

Le ministère de l’écologie et ses administrations n’ont jamais voulu entendre les protestations que suscite leur politique. Au contraire, ils ont tenté de les faire taire par un premier décret de l’été 2019  qui créait un régime administratif spécial pour les destructions d’ouvrages. Sous ce régime spécial, un ouvrage peut être détruit sur simple déclaration (formalité minimale), loin des débats citoyens, sans enquête publique permettant aux citoyens de d’exprimer et aux associations de s’organiser, sans étude d’impact approfondi de la destruction.

Or, contrairement à ce que dit la doxa du ministère de l’écologie, tant les travaux scientifiques que les guides d’ingénierie écologique reconnaissent l’existence de nombreux impacts possibles lors de la destruction d’ouvrage hydraulique. Par exemple, sont documentés comme issues :
  • Baisse du niveau de la rivière et de la nappe
  • Erosion régressive
  • Remobilisation de sédiments pollués
  • Déstabilisation ou destruction des espèces (biocénoses) ayant colonisé l’écosystème artificiel d’eau douce
  • Diffusion plus aisée d’espèces invasives venant de l’aval
  • Disparition de biotopes aquatiques et humides autour des retenues et canaux
  • Fragilisation du bâti riverain, pourrissement des fondations bois, rétraction argile
  • Fragilisation des berges, érosion des propriétés riveraines
  • Accélération des ondes de crue, augmentation du risque aval
  • Aggravation des assecs, perte de zones refuges pour le vivant
  • Perte de patrimoine culturel et d’aménité paysagère
  • Perte d’usage actuel ou potentiel (énergie, pisciculture, loisir)
Imposer ces désagréments, dégradations et risques sans les étudier sérieusement et sans consulter les riverains concernés est inacceptable, totalement contraire aux principes mêmes de la démocratie environnementale posés par l'Europe et la France. 




Face à ces réalités, le gouvernement et ses administrations de l’écologie opposent le déni idéologique. Le retour à un profil de rivière sauvage est forcément meilleur (dogme), les écosystèmes aménagés par l’histoire humaine sont forcément dégradés (dogme), la priorité publique en réglementation et en subvention doit être détruire le maximum d’ouvrages et d’assécher les milieux attenants.

Le conseil d’Etat a choisi en 2022 d’annuler le décret de 2019, considérant qu’il créait un régime d’exception pour la destruction des ouvrages hydrauliques sans prendre en compte les risques afférents. Ce fut une victoire pour notre association et ses consoeurs.  Mais le gouvernement revient à la charge en se contentant de reprendre la même formulation que le décret de 2019, sauf une précision sur la nature des barrages concernés en cas de destruction. En substance, on peut tout casser sur simple déclaration, mais pour les grands barrages on va tout de même faire l'effort d'une procédure complète d'autorisation...

Le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
Après la rubrique 3.3.4.0. est insérée une rubrique 3.3.5.0. ainsi rédigée :

« 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) :
« 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque :
« a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112;
« b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine;
« c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;
« 2° Autres travaux :
« a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg;
« b) Restauration de zones humides ou de marais;
« c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
« d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles;
« e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau;
« f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau;
« g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts;
« h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.
« La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.
« Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. »
Notre association demandera l’annulation partielle de ce décret, non pour tout ce qui concerne la continuité latérale (zones humides, expansion de crue etc.) mais pour les dispositions relatives à la destruction des ouvrages hydrauliques accompagnée de l’assèchement de leurs milieux et de la disparition de leurs usages, soit le 1°, le 2° alinéa a) et c).