17/06/2021

Le parlement vote l'interdiction de détruire les moulins au nom de la continuité écologique

Ce jour, le Sénat a choisi après un long débat de confirmer l'article de la Loi Climat et résilience qui interdit d'imposer la casse des ouvrages de moulin comme option de restauration de continuité écologique. Barbara Pompili aura tenté jusqu'au bout de défendre la politique décriée de son administration, et des lobbies que subventionne cette administration. Sans succès : elle paie aujourd'hui le silence honteux de son ministère face à des dérives inacceptables qui ont empoisonné la vie des riverains tout au long des années 2010 et qui ont déjà été condamnées par les cours de justice. Il est temps de tourner la page de la continuité écologique destructrice et d'engager les ouvrages dans la transition écologique. 


Les représentants élus des citoyens ont décidé de mettre un frein à la politique aberrante de casse des ouvrages hydrauliques, hélas encore défendue par Barbara Pompili.

En mai dernier, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement à la Loi climat et résilience visant à dire expressément que la restauration de continuité écologique devait se faire par d'autres moyens que la destruction des ouvrages anciens, et en particulier des moulins.

Barbara Pompili et ses alliés politiques avaient longuement lutté contre cet amendement, énonçant de nombreuses contre-vérités que nous avions dénonçées et corrigées ici-même. N'ayant pas réussi à l'Assemblée nationale, la ministre de l'écologie a tenté la même lutte au Sénat : elle vient d'essuyer le même échec. Les sénateurs ont décidé de confirmer en toute connaissance de cause le choix des députés, en votant l'amendement du sénateur Guillaume Chevrollier qui allait en ce sens. 

Que nos parlementaires en soient ici remerciés, et félicités.

A demi-mots, de manière allusive, quelques menaces ont été proférées lors des échanges : cet amendement allait empêcher l'apaisement de la continuité écologique et les bons rapports avec l'administration (sous-entendu: la loi des parlementaires élus serait refusée par des instances non élues), les propriétaires devraient payer tout aménagement de leur poche (sous-entendu: seule la destruction peut être subventionnée, soit le contraire de ce que dit la loi de 2006), certaines associations et certains lobbies ne l'accepteraient pas  (sous-entendu: les promoteurs intégristes d'une rivière sauvage sans humain s'estimeront au-dessus des lois), les cours européennes n'entendraient pas la légalité de ce choix (sous-entendu: nous allons faire bâillonner la voix des élus des citoyens français par d'autres moyens). 

Nous regrettons que certains représentants de la République se permettent de telles insinuations : l'apaisement ne viendra certainement pas en laissant encore des casseurs d'instances et de groupes non élus croire que leur cause est juste et qu'elle est au-dessus de la loi. Il est au contraire temps que les pouvoirs publics admettent sans détour l'échec grave de la mise en oeuvre de la continuité écologique par voie de destruction d'ouvrages et engagent les rivières sur des solutions mieux acceptées, plus intelligentes, plus respectueuses des dimensions multiples de l'eau. Plus bénéfiques aussi à l'écologie lorsque celle-ci n'est pas entendue dans un sens très restreint et peu crédible de retour à d'hypothétiques conditions passées de la nature.

La loi ne sera opposable qu'à sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve d'éventuels recours en annulation devant le conseil constitutionnel. Nous vous informerons à ce moment là de l'ensemble des démarches que notre association engagera et de celles que chaque propriétiare pourra mener.

L'association Hydrauxois, engagée depuis 10 ans avec de nombreuses consoeurs contre la folle destruction des patrimoines des rivières françaises, est évidemment satisfaite de cette évolution du droit, même si les termes choisis par les parlementaires ne sont pas exactement ceux que nous aurions utilisés. Nous regrettons par exemple que la protection concerne seulement les moulins, alors que des canaux, des étangs, des plans d'eau, des barrages apportent aussi bien des services écosystémiques et peuvent être mobilisés pour la transition énergétique.

Le sens de ce vote est important, il rejoint des décisions récentes du conseil d'Etat : la régression intellectuelle, politique, sociale consistant à retourner à des rivières sauvages et à mépriser les usages humains de l'eau n'a pas été acceptée comme une voie de l'écologie en France. Il faudra en tirer les conséquences pour l'ensemble des administrations en charge de ce sujet, que ce soit les services déconcentrés (DDT-M, DREAL) ou les établissements publics (agences de l'eau, OFB). Les acteurs de l'eau doivent désormais intégrer les précisions clairement apportées sur le sens de la loi en France. 

Cesser de diaboliser les ouvrages hydrauliques et leurs milieux sous prétexte qu'ils sont d'origine humaine, engager leur gestion écologique intelligente, concevoir des restaurations écologiques compatibles avec les attentes sociales, lutter contre les pollutions innombrables ou les prélèvements excessifs de l'eau, sécuriser partout la ressource face au risque accru de sécheresse, développer l'énergie bas-carbone pour limiter le réchauffement climatique, inventer une co-existence nouvelle et durable de l'environnement, de la société, de l'économie : il y a et il y aura bien assez de choses à faire pour oublier sans regret la destruction lamentable des patrimoines des rivières au nom de la continuité écologique. En Bourgogne, certains syndicats de bassin ont déjà compris la nouvelle donne et engagé une autre politique de bassin versant: ils doivent être imités partout.

14/06/2021

Les plans d'eau d'origine humaine, un outil de conservation de la biodiversité (Zamora-Marin et al 2021)

Des chercheurs ont étudié la faune de divers plans d'eau d'origine humaine en France, en Suisse et en Espagne, incluant des étangs et retenues piscicoles. Ils observent que ces écosystèmes anthropiques n'atteignent pas la biodiversité de leurs équivalents naturels encore présents, mais qu'on y trouve de 42 à 65% des pools régionaux de coléoptères, d'escargots et d'amphibiens. Les types de plans d'eau sont complémentaires, et leur nombre cumulé est un facteur de conservation biologique des espèces. Les chercheurs concluent que ces systèmes aujourd'hui négligés méritent l'attention des gestionnaires car ils peuvent apporter une contribution substantielle à la préservation des espèces de milieux aquatiques et humides. Il est déplorable qu'au lieu d'encourager à cette gestion écologique intelligente, la destruction et assèchement d'étangs et plans d'eau figurent encore dans la politique de certains bassins versants, au nom d'une vision trop étriquée de la biodiversité comme des services écosystémiques.


Les milieux d'eau douce sont considérés comme les écosystèmes les plus menacés dans le monde, malgré le niveau important de biodiversité qu'ils abritent et de services écosystémiques qu'ils apportent. Comme le remarquent Jose Manuel Zamora-Marín et ses collègues dans ce nouveau travail, "les préoccupations concernant la conservation et la gestion des écosystèmes d'eau douce se sont concentrées sur les eaux courantes, telles que les rivières et les ruisseaux, ou les grands lacs. Cependant, des plans d'eau plus petits tels que des mares ont été signalés comme représentant une proportion importante de la surface totale d'eau douce sur Terre, en raison de leurs densités élevées dans la plupart des paysages (Downing et al., 2006). Au cours des deux dernières décennies, un corpus croissant de littérature a démontré le potentiel élevé des plans d'eau à accroître la biodiversité d'eau douce et à agir comme habitats critiques pour la faune (Oertli et al., 2010 ; Céréghino et al., 2014 ; Biggs et al., 2016), en particulier pour les amphibiens (Gómez-Rodríguez et al., 2009 ; Arntzen et al., 2017), les macroinvertébrés (Florencio et al., 2014 ; Hill et al., 2016a, 2019 ; Wissinger et al., 2016) et macrophytes d'eau douce (Nicolet et al., 2004 ; Della Bella et al., 2008 ; Akasaka et Takamura, 2012).

Malgré leurs hautes valeurs écologiques et culturelles pour la société, les plans d'eau de diverse nature ont été pour la plupart négligés par les gestionnaires de l'eau et de la biodiversité, aucun cadre législatif n'existant pour les protéger.

Les chercheurs ont analysé la biodiversité de cinq types de plans d'eau artificiels (étang piscicole, gravière, réserve d'eau en montagne, réserve d'eau en milieu semi-aride, mares urbaines) dans trois zones en France, Suisse et Espagne. La carte ci-dessous montre les zones d'étude.


Extrait de Zamora-Marin et al 2021, art cit. 

Voici le résumé de leurs travaux :

"De plus en plus de plans d'eau artificiels sont créés pour les services qu'ils rendent à l'Homme. S'ils ont le potentiel d'offrir des habitats pour la biodiversité d'eau douce, leur contribution à la diversité régionale est peu quantifiée. Dans cette étude, nous évaluons la contribution relative de cinq types de plans d'eau artificiels à la biodiversité régionale de cinq régions différentes, en étudiant les amphibiens, les coléoptères d'eau et les escargots d'eau douce. Cette biodiversité est également comparée à celle observée dans les plans d'eau naturels de trois des régions étudiées. 

Nos résultats indiquent que plans d'eau artificiels abritent, en moyenne, environ 50 % du pool régional des espèces lentiques. Par rapport aux plans d'eau naturels, les plans d'eau artificiels ont toujours supporté une richesse alpha nettement inférieure (54 % de la richesse naturelle). Les communautés d'invertébrés présentaient des valeurs élevées de diversité bêta et étaient représentées par un ensemble restreint d'espèces largement distribuées et par de nombreuses espèces rares. Il y avait des écarts entre les groupes taxonomiques : dans l'ensemble, les amphibiens ont le plus bénéficié de la présence de plans d'eau artificiels, puisque 65% des pools régionaux d'espèces lentiques pour ce groupe s'y trouvaient, alors que 43% et 42% étaient observés dans le cas des coléoptères et des escargots, respectivement. Cependant, chaque groupe d'invertébrés tendait à être le groupe ayant le plus bénéficié d'un seul type de plans d'eau. Par conséquent, les types de plans d'eau artificiels étaient complémentaires entre eux en termes de contribution à la diversité régionale des trois groupes d'animaux. 

Sur la base de ces résultats, nous prévoyons que les futurs paysages dominés par l'Homme et dans lesquels la plupart des plans d'eau sont artificiels seront particulièrement appauvris en termes de biodiversité d'eau douce, soulignant la nécessité de conserver les plans d'eau naturels existants et de créer de plans d'eau «quasi naturels». Cependant, s'ils sont correctement conçus et gérés, les plans d'eau artificiels pourraient apporter une contribution substantielle au soutien de la biodiversité des eaux douces à l'échelle régionale. De plus, le nombre et la diversité des plans d'eau artificiels doivent être élevés dans chaque paysage considéré."

Ce tableau montre la contribution de chaque type de plans d'eau artificiels (FP: fish ponds; GP: gravel pit ponds; MWP: mountain watering ponds; SWP: semiarid watering ponds; and UP: urban ponds).


Extrait de Zamora-Marin et al 2021, art cit. 

On remarque que les mares urbaines (67%) et les étangs piscicoles (60%) ont tendance à abriter davantage de biodiversité régionale.

Discussion
Cette nouvelle recherche confirme de nombreux travaux antérieurs déjà recensés sur ce site : les plans d'eau d'origine humaine sont loin d'être des déserts biologiques! Ils n'atteignent pas la biodiversité des plans d'eau naturels, ce qui confirme la nécessité de protéger ces derniers de risques d'artificialisation ou d'assèchement. Cela d'autant que les zones humides des lits majeurs ont été largement détruites depuis 3 siècles. Mais pris ensemble, les plans d'eau artificiels représentent  une forte contribution à la biodiversité locale et régionale. Le fait que chaque plan d'eau peut avoir des peuplements dominants qui sont différents des autres indique la nécessité de les considérer comme un ensemble et de les gérer avec une réflexion au niveau de chaque éco-région. D'autres chercheurs français avaient appelé "limnosystème" ce réseau des masses d'eau lentiques aux propriétés et fonctionnalités particulières (Touchart et Bartout 2018). Il est hélas largement orphelin d'attention et de réflexion en France chez les gestionnaires publics, qui se concentrent sur la rivière ou sur des sites isolés remarquables, mais n'ont pas de vision globale sur l'apport des plans d'eau. 

Référence : Zamora-Marín et al. (2021), Contribution of artificial waterbodies to biodiversity: A glass half empty or half full?, Science of the Total Environment, 753, 141987

07/06/2021

Les écologistes ne tarissent pas d'éloges sur la biodiversité de la retenue artificielle de Montbel

Des mouvements écologistes locaux protestent contre la construction de cabanons au bord du lac de Montbel en Ariège. Leur argument : cette masse d'eau artificielle née d'un barrage mis en eau en 1984 est le lieu d'une riche biodiversité d'oiseaux et de chauves-souris, de mammifères et d'amphibiens. Cette réalité contredit évidemment le dogme de la nature sauvage selon lequel tout milieu créé par les humains est dégradé, sans intérêt écologique et doit être "renaturé" au plus vite par destruction progressive de tous les "obstacles à l'écoulement". A quand une étude systématique de la faune, de la flore et des services écosystémiques attachés aux ouvrages humains dans les bassins versants? 

Le Monde, 6 juin 2021. 

Mise en eau en décembre 1984, la retenue de Montbel en Ariège est un lac artificiel, d’une superficie totale de 550 hectares et d'un volume de 60 millions de mètres cubes d’eau. Elle est destinée à l’irrigation agricole et au soutien d’étiage du fleuve Ariège, de son affluent l’Hers et de la Garonne. Cet ouvrage est aussi équipé d’une usine hydroélectrique et d’une base de loisirs.

Si l'on en croit le discours officiel de l'écologie d'Etat ou de celle de certaines ONG, c'est donc une catastrophe : on intercepte et dérive l'eau d'une rivière naturelle, on crée une masse d'eau qui se réchauffe et s'évapore en été, on a dénaturé et dégradé la vie sauvage... 

Or, le journal le Monde révèle que la réalité paraît assez loin de cette caricature : les groupes écologistes locaux, loin de demander la destruction du barrage et du lac, sont en conflit avec un promoteur qui propose de construire des cabanons sur ses rives. Le motif du conflit? Cela pourrait déranger la faune qui profite de l'écosystème artificiel.

Voilà ce que dit le journal :
"Les associations de défense de l’environnement sont vent debout contre ce concept touristique présenté comme un « éco-domaine » par Coucoo, l’entreprise porteuse du projet. Laurence Bourgeois, membre du collectif de riverains « A pas de loutre », ouvre les hostilités : « Il y a des zones à protéger. Et ce projet ne correspond pas à l’urgence climatique ni à la protection de la biodiversité. » Gilbert Chaubet, porte-parole du comité écologique ariégeois, enfonce le clou. « Ce projet est de la pure urbanisation. Les cabanes dont disséminées sur 2,5 kilomètres et créent de la nuisance par leur fonctionnement », affirme cet Ariégeois pure souche, qui craint que la lumière et le bruit perturbent les animaux.

Car aigrettes garzettes, grandes aigrettes, foulques, grèbes huppés, hérons cendrés et 155 autres espèces viennent se nourrir dans cette zone, se reposer et y nicher en période de nidification. Et, parmi elles, quarante-cinq figurent sur la liste rouge nationale des espèces menacées. La loutre, le triton marbré et la chauve-souris en font partie."

Le journal précise que les entrepreneurs porteurs du projets de cabanons ne sont pas d'accord avec cette lecture:
"«Nous sommes considérés comme des envahisseurs assoiffés d’argent et des bétonniers. C’est dommage, et c’est faux », rétorque Gaspard de Moustier, codirigeant de la société avec Emmanuel de La Bédoyère. L’entrepreneur trentenaire préfère opposer à ses détracteurs des «arguments écologiques et scientifiques», en s’appuyant sur les observations menées par le bureau d’études en écologie Nymphalis. Dans ses conclusions, ce rapport de 150 pages indique que «le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitants et des espèces».
Il reste au moins une question à trancher, la présence de la loutre dans la retenue:
"« Existe-t-il, oui ou non, une loutre d’Europe sédentaire [dans cette zone] ? », s’interroge Sylvie Feucher, la préfète de l’Ariège. La société dispose de quatre mois pour faire de nouvelles investigations à l’aide de pièges photographiques."
Une chose est sûre : la diabolisation des ouvrages hydrauliques au prétexte qu'ils créent des milieux artificiels forcément dégradés par rapport aux milieux naturels n'a aucun sens. D'une part, les milieux de ces ouvrages sont progressivement colonisés par le vivant aquatique qui apprécie l'existence d'une masse d'eau (l'opposition nature/humanité est un contresens), d'autre part  les services écosystémiques attendus par les sociétés humaines ne se résument pas au niveau de biodiversité endémique. 

Les écologistes de Montbel ont l'air d'en être persuadés, puisqu'ils défendent le barrage et sa retenue artificielle : pourquoi n'en parlent-ils pas à leurs collègues qui, partout en France, appellent à la destruction des milieux aquatiques et humides issus des ouvrages hydrauliques? 

05/06/2021

La justice a déjà condamné l'idéologie de la rivière sauvage et de la casse des ouvrages, les élus doivent l'acter dans la loi

Au cours des deux dernières années, à six reprises, la direction du ministère de l'écologie et ses services déconcentrés ont été censurés par le Conseil d'Etat pour abus de pouvoir et erreurs d'appréciation. Toutes ces condamnations par la plus haute instance du droit administratif concernaient le même problème: la définition aberrante de la continuité écologique, l'idéologie non légale du retour à la rivière sauvage, le harcèlement systématique pour essayer de casser des droits d'eau (moulins, étangs) et détruire des ouvrages. Nos parlementaires doivent mettre fin à ce trouble permanent qui indispose les riverains, car les gestionnaires publics en charge du dossier n'ont plus de crédibilité sur le terrain. La continuité écologique destructrice s'est enlisée dans l'échec, la division et la confusion: il faut en sortir pour revenir à une continuité de la rivière respectueuse des usages, des paysages, des patrimoines et des milieux. Nous appelons tous nos lecteurs à mobiliser leurs sénateurs pour un vote décisif en ce sens qui aura lieu dans la seconde quinzaine de juin.


Au cours des dernières années, le Conseil d’Etat a censuré à de nombreuses reprises le ministère de l’écologie sur des affaires en lien à la continuité dite «écologique» des rivières. 

De telles censures témoignent d’un dysfonctionnement manifeste de l’action publique. 

Ainsi par exemple dans les seules deux années écoulées (dont  encore cette semaine) :

Le 31 mai 2021 (arrêt CE n°433043), le Conseil d’Etat est obligé de rappeler que la loi de 2017 exempte les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de continuité en liste 2 ou ayant l’intention de produire, ce que l’administration refusait d’admettre nonobstant l’art L.214-18-1 CE.

Le 15 février 2021 (arrêts CE n° 435026, 435036, 435060, 435182, 438369), le Conseil d’Etat annule la redéfinition de l’obstacle à la continuité écologique dans un décret ministériel de 2019, car cette définition maximaliste et inapplicable ne correspondait pas à la loi.

Le 17 juin 2020 (arrêt CE n°426887), le Conseil d’Etat condamne à nouveau un abus de pouvoir administratif en rappelant que le droit d’eau des moulins est un droit réel immobilier se transmettant avec le bien.

Le 31 décembre 2019 (arrêt CE n° 425061) et le 14 avril 2019 (arrêt CE n°420764), le Conseil d’Etat caractérise des erreurs d’appréciation de l’administration qui tente de supprimer des droits d’eau pour motif inexact de « ruine » prétendue de l’ouvrage.

Le 11 avril 2019 (arrêt CE n°414211), le Conseil d’Etat pointe le double abus de pouvoir des représentants du ministère qui prétendaient que l’intérêt de relance d’un moulin s’apprécie par sa puissance et qu’une abrogation de règlement d’eau n’ouvre pas droit à indemnisation.

D’autres procédures ouvertes sont en cours, contre des préfectures, contre des agences de l’eau et contre des décisions sans concertation du ministère. 

Qu’observe-t-on dans ces procédures ?

• Des particuliers, des associations, des entreprises, des communes sont contraints de passer 5 à 7 ans en contentieux pour voir reconnaître leurs droits et l’application des lois que députés et sénateurs ont adoptées.

• Les administrations en charge de l’eau et de la biodiversité, donc leur ministère de tutelle, sont toujours condamnées pour la même attitude visant à détruire ou à dévaloriser des ouvrages hydrauliques, à décourager leur relance, sans que la loi permette une posture aussi radicale, sinon intégriste.

• A chaque fois que des avancées de bon sens sur la gestion des ouvrages hydrauliques conformes à l’intérêt général ont été votées par le parlement (loi biodiversité, loi architecture, patrimoine et création,  loi autoconsommation), l’administration a tout mis en œuvre pour les neutraliser par ses interprétations hasardeuses que le conseil d’Etat finit par censurer. 

Les députés ont voté en mai un amendement à la loi climat et résilience, tendant à interdire la casse des moulins à eau. Encore faut-il que les sénateurs le votent à l'identique pour qu'il devienne la loi. En ce moment même, les profiteurs d'argent public et destructeurs du patrimoine hydraulique sont en train d'écrire aux sénateurs pour exiger de maintenir le droit de casser les ouvrages. Ce qui est au passage un aveu : c'était leur seul but! 

Nous appelons l'ensemble des particuliers, entreprises, collectifs, associations, syndicats et communes qui nous lisent à écrire la semaine prochaine un mot à leur sénatrice ou sénateur, pour lui demander de mettre fin au trouble à l'ordre public que forme la politique honteuse de destruction des ouvrages hydrauliques français.

 Le vote commence dans 10 jours, à vos claviers pour sensibiliser et convaincre vos élus. Merci de diffuser ce message partout autour de vous.

Vous pouvez trouver l'e-mail de votre sénateur à cette adresse.

01/06/2021

Sur l'exemption de continuité des moulins à eau, l'abus de pouvoir de l'administration enfin condamné au conseil d'Etat!

Nouvelle victoire du droit contre l'arbitraire. En 2017, les députés et sénateurs avaient choisi d'exonérer les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité de l'obligation de continuité écologique. Mais par un abus de pouvoir institué, la direction eau et biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie avait ordonné à ses fonctionnaires de refuser par les moyens les plus extravagants cette exemption. Car la DEB n'a qu'un but: détruire au maximum les ouvrages, sinon entraver au maximum leur relance et leur usage pour les prétendre ensuite sans utilité. Le conseil d'Etat vient de mettre fin à cet abus en rappelant la loi, et l'avocat Me Jean-François Remy expose toutes les conséquences de cette décision, qui va permettre d'exiger désormais l'exemption aux services du préfet. Cette condamnation vient après plusieurs autres qui témoignent d'un dysfonctionnement majeur du ministère et de l'administration de l'écologie dans la mise en oeuvre de la continuité des rivières. Des dogmes militants sinon intégristes de "rivière sauvage" ont manifestement infiltré certains services de l'Etat ou d'établissements publics, sans aucune base légale. La loi Climat et résilience en cours de discussion doit impérativement mettre fin à cette politique aberrante de destruction, de harcèlement et de dévalorisation du patrimoine hydraulique français. 


Comme de nombreux autres maîtres d'ouvrage en France, la société MDC Hydro sur l'Andelle avait subi le 4 décembre 2012 un arrêté du préfet de l'Eure tenant à lui imposer la mise en conformité à la continuité écologique en condition de reconnaissance de son autorisation. Cet arrêté avait été annulé par le conseil d'Etat (arrêt n° 408663 du 22 octobre 2018), mais la cour d'appel de renvoi de Douai n'avait fait que partiellement droit à la demande de la requérante. Il s'agissait en particulier de faire reconnaître le statut de moulin à eau du site, et par là de faire jouer l'exemption de continuité écologique prévue par la loi dans l'article L 214-18-1 du code de l'environnement. 

Rappelons que cet article dispose : "Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°."

L'administration acquise à l'idée de détruire les ouvrages et de ne pas les équiper contournait encore ce progrès de la loi, soit en considérant qu'un ouvrage en rivière antérieurement classé "passe à poissons" (ancien article L 432-6 code de l'environnement) n'était pas régulièrement installé, soit en donnant une définition abusivement limitée au moulin à eau. 

Le conseil d'Etat vient de censurer de manière définitive ces manoeuvres de l'administration et de rétablir dans leurs droits les victimes de ces manoeuvres. 

Dans leur arrêt, les conseillers rappellent ainsi :

"Il résulte des dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet."

Dès lors, quand bien même il aurait fait l'objet d'un classement passe à poissons suite à la loi de 1984 (arrêtés de classement des années 1980) ou d'un classement continuité écologique suite à la loi de 2006 (arrêtés de classement liste 2 des années 2012-2013), un moulin à eau équipé pour produire de l'hydro-électricité ou ayant simplement le projet de cet équipement ne peut plus se voir imposer la continuité au titre de l'article L-214-17 code de l'environnement.

L'ensemble des propriétaires concernés par ce cas de figure doivent donc immédiatement saisir leur préfet de département pour demander la reconnaissance d'exemption de continuité écologique, en citant cet arrêt désormais définitif. Ils doivent également informer leurs parlementaires et surtout leurs sénateurs de cette décision, car les élus sont en train de voter la loi Climat et résilience : cette nouvelle censure du conseil d'Etat montre l'urgente nécessité de corriger la dérive de l'administration en disant de la manière la plus claire que la loi française n'encourage pas la destruction ni le gel des ouvrages hydrauliques, mais incite au contraire à leur usage dans le cadre de la transition écologique. 

Devant les tribunaux comme devant le parlement, l'heure est à la mobilisation !

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n°433043, 31 mai 2021

Le commentaire de Me Jean-François Remy

Par une décision rendue hier, lundi 31 mai 2021, dans un dossier suivi par notre Cabinet (n°433043 du 31 mai 2021), le Conseil d’Etat vient de censurer la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, concernant l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, communément qualifié d’«amendement moulins».

Pour mémoire, par l’article 15 de la loi du 24 février 2017, les parlementaires – sensibilisés depuis plusieurs années aux excès de la continuité écologique, et en particulier aux destructions de moulins hydrauliques préconisées par le plan de rétablissement de la continuité écologique appliqué depuis 2010 par l’Etat, ses services déconcentrés et établissements publics – ont inséré au Code de l’environnement un nouvel article aux termes duquel «Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées aux même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (…)».

En clair, par ce dispositif, les parlementaires – mais aussi la Ministre de l’environnement de l’époque, Madame Ségolène Royal – ont souhaité assurer la préservation des moulins hydrauliques qui, tout en présentant une incidence mineure sur la continuité écologique (à ce sujet, les débats parlementaires indiquent que l’existence des quelques 10 000 moulins hydrauliques actuellement recensés «ne remet pas en cause, d’ores et déjà le très bon état écologique des rivières»), constituent un pan majeur du patrimoine français à protéger, et enfin recèlent un potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable estimé au cours des débats parlementaires entre 120 et 130 mégawatts.

Les interventions de Monsieur Ladislas Poniatowski et de Madame Anne-Catherine Loisier, au Sénat, ayant également permis de préciser que sont visés par ce texte, tous les moulins hydrauliques situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, qu’ils produisent d’ores et déjà de l’électricité ou que leur propriétaire ait simplement un projet visant à en produire.

Ce texte devait une fin de partie pour les casseurs ainsi que les admirateurs zélés des excès de la continuité écologique, en tout cas pour ce qui concerne les moulins.

Toutefois, adopté contre l’avis de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ce texte a très rapidement fait l’objet de directives à l’attention des services déconcentrés de l’Etat, Préfet, DDT, Dreal, Agences de l’Eau, etc., qui visaient ouvertement à en réduire drastiquement le champ d’application.

La Direction de l’Eau et de la Biodiversité ayant ainsi – alors que l’administration est constitutionnellement en charge de l’application de la loi – demandé à ses services de ne pas appliquer le dispositif nouvellement voté conformément au texte, mais aussi à l’intention du législateur.

Ce qui est parfaitement scandaleux.

Ainsi, par une note non datée transmise à l’ensemble des services de l’Etat dès le moi de mai 2017, dont l’analyse a par ailleurs fait l’objet depuis de nombreuses confirmations à l’occasion de questions parlementaires, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a demandé aux Préfets, services DDT, Dreal, AFB, etc. de considérer que :
  • Seraient des moulins au sens de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, uniquement les ouvrages visant à convertir des blés tendres en farine répondant à la définition des activités de minoterie contenue à l’article D 666-16 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci en violation de la définition du moulin hydraulique donnée par l’article L 211-1 III du Code de l’environnement, selon laquelle constituent des moulins hydrauliques les «ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers».
  • Seuls les moulins déjà équipés pour produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 (date de publication du nouvel article L 214-18-1 du Code de l’environnement) ou dont le projet d’équipement pour produire de l’électricité aurait été porté à la connaissance de l’administration avant cette date, pourraient bénéficier de ce dispositif. Ceci alors que le texte et les débats parlementaires ne visaient que la nécessité d’être fondé en titre au autorisé avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, et non que le projet de production d’électricité soit effectivement porté à la connaissance de l’administration avant cette date.
  • Enfin, les moulins situés sur des cours d’eau anciennement classés au titre de l’article L 432-6 du Code de l’environnement, et désormais classés au titre de la Liste 2 (article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement), ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif, la DEB prétendant à ce sujet faire application d’une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue pour l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement. Ceci en violation manifeste de la volonté exprimée par le législateur, visant à ce que tous les moulins situés sur des cours d’eau classés en Liste 2 bénéficient de ce nouveau dispositif.

Remaniée au cours des échanges intervenus dans le cadre du Groupe de Travail « Continuité écologique apaisée » du CNE, cette note n’en demeurait pas moins globalement illégale, et conduisait sur le terrain à de très nombreux refus d’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement par les Préfets et DDT.

Saisi dans le cadre de plusieurs contentieux en cours à ce sujet, le Conseil d’Etat vient de rendre une première décision (il y en aura donc d’autres dans les mois à venir) qui censure la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité.

Au sujet de l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, la haute juridiction considère en effet – conformément à ce que nous soutenions depuis 2017 – que :

« Il résulte des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation  d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet ».

Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

Dans ces conditions :

La doctrine de la DEB relative à l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement étant censurée, les services de l’Etat ne sont pas fondés (ils ne l’ont jamais été…) à refuser l’application de ce dispositif à l’ensemble des moulins fondés en titre ou autorisés avant le 24 février 2017 situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, dès lors qu’ils sont équipés pour produire de l’électricité, ou bien encore s’ils font l’objet d’un tel projet (même non encore porté à la connaissance de l’administration).
 
Toute décision administrative contraire est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou bien encore si un recours a déjà été engagé, dans le cadre du contentieux en cours.

Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions, au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Enfin, pour tous les ouvrages de franchissement piscicole qui auraient été construits sur exigence de l’administration depuis 2017, sur des moulins hydrauliques bénéficiant des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement mais dont l’administration aurait refusé l’application, il est possible de saisir le Préfet d’une demande d’indemnisation des coûts liés à la mise en œuvre irrégulière de ces ouvrages.