16/12/2021

Le ministère de l'écologie est-il en train d'organiser sciemment un contournement massif de la loi?

La loi climat et résilience de l'été 2021 interdit la destruction de l'usage actuel et potentiel des ouvrages hydrauliques, en particulier des moulins à eau. Mais selon nos informations, les services du ministère de l'écologie sont en train d'organiser sciemment un contournement de cette loi par une interprétation totalement fantaisiste de la situation juridique. Leur but : continuer à casser malgré le refus explicite de cette solution par les représentants du peuple français. 


A en croire des témoignages concordants, les services eau et biodiversité de l'Etat organisent des séminaires où il est expliqué aux agents publics que des projets de destruction de moulin validés par arrêté préfectoral avant la loi Climat et résilience du 22 août 2021 seront menés à leur terme, c'est-à-dire à la disparition de l'ouvrage hydraulique concerné. 

Cette position est évidemment fantaisiste au plan du droit. En effet, dans la hiérarchie des normes, les règlements (dont les arrêtés préfectoraux) sont inférieures à la loi et un changement de la loi doit impliquer une adaptation des règlements antérieurs dans le cas où ils sont devenus illégaux. Une récente jurisprudence du conseil d'Etat a renforcé ce principe, permettant au justiciable de demander au juge administratif l'annulation pure et simple des actes antérieurs au cours de la procédure contentieuse. 

Par ailleurs, il existe un principe général du droit, qui est même le premier article de notre code civil : la loi entre en vigueur au moment où elle publiée et s'applique immédiatement à toutes les situations où elle est pertinente.

La seule exception à ce principe est lorsque la loi a besoin d'un décret d'exécution qui en fixe les modalités techniques. Par exemple, une loi précise qu'il y aura des quantités maximales de prélèvements d'espèces et renvoie à un décret futur précisant ces quantités. En ce cas, la loi n'est opposable qu'avec son décret, car le citoyen ne peut respecter l'une sans l'autre.

Mais ici, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. L'article 49 de la loi du 22 août 2021 pose un interdit de destruction qui n'a nul besoin d'un décret d'interprétation, puisque la loi est précise et claire dans son esprit comme dans sa lettre. L'intégrité d'un ouvrage ne peut être compromise par une solution de continuité écologique en rivière classée à cette fin et pour le seul motif de ce classement. Le pinaillage sémantique selon lequel un "effacement" ou un "arasement" ne serait pas une destruction ne tiendra jamais devant un juge. La loi demande également de conserver l'usage actuel et potentiel de tous les ouvrages, notamment la production d'énergie. Là encore, nul besoin d'expliquer le fait trivial que la disparition de l'ouvrage implique celle de ses usages, donc contrevient à la loi.

Nous appelons les associations à exposer cela aux préfectures et à préparer avec leurs avocats des référés suspension de chantiers dans les cas où les préfectures voudraient ignorer la loi lorsque les travaux en rivières vont reprendre à l'étiage 2022. D'ores et déjà, les associations peuvent rechercher les arrêtés préfectoraux de destruction illégale, pour demander leur annulation. 

Nous appelons également les agents publics de l'Etat à nous faire parvenir les éléments matériels démontrant que leur administration est en train d'organiser sciemment ce contournement de la loi. Ces pièces nous permettraient d'engager une plainte en justice contre les instigateurs de ce délit, et contre leur ministre de tutelle. 

7 commentaires:

  1. Ce que les parlementaires ont cru mettre dans la loi, ce que les groupes de pression qui les ont intoxiqués ont pensé y placer, ce que les tribunaux enfin y verront, voilà 3 choses qui ne se recouvrent peut-être pas autant que vous le pensez. Par ailleurs la procédure de référé suspension est une procédure pleine d'incertitude dont la décision dépend beaucoup de la personnalité du juge de permanence le jour où la décision doit être rendue. Pensez que chaque fois qu'un ouvrage sera détruit avant que la décision du juge intervienne, le sera aussi définitivement que celui dont la décision de destruction n'aura pas été déférée devant la juridiction des référés en temps et en heure ... et vous avez la réponse à vos interrogations... Mais surtout que cela ne vous décourage pas! Vous semblez disposer de moyens financiers importants...autant les dépenser en frais de justice qu'en transformant vos moulins en inutiles centrales hydrauliques aux frais des contribuables ! Bon courage et surtout Joyeux Noël!

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    1. Le référé ne juge pas le fond. Donc même si le juge de permanence ne reconnaît pas l'urgence de bloquer le chantier, il restera la procédure au fond pour faire condamner une destruction. On peut saisir un juge par courrier recommandé, les frais ne sont pas énormes. Ensuite ce peut être plus long et coûteux, mais faire condamner l'abus de pouvoir des fonctionnaires est un devoir des citoyens informés... même si nous devons d'abord rappeler aux parlementaires que leur rôle est de contrôler l'action du gouvernement et que le rôle du gouvernement est de vérifier que ses administrations n'embauchent plus de factieux se trompant de vocation et n'ayant pas envie d'appliquer les lois de la république.

      Joyaux Noël à vous.

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  2. Bonjour
    J'ai trouvé pour la préfecture de l'eure, un arrêté qui ressemble tout à fait à ce que vous décrivez.
    C'est consultable sur ce lien: file:///C:/Users/Portable/Downloads/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2021-256%20du%2008%20d%C3%A9cembre%202021.pdf

    aller à la page 106, ceci concerne la Risle.
    Que peut on faire, pour faire appliquer la loi ?
    Si ce lein ne marche pas, distes le moi, j'ai une copie du document.

    Cordialement

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  3. le lien suivant est plus approprié :

    https://www.eure.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs-RAA/RAA-2021/Recueil-special-n-27-2021-256-du-08-decembre-2021

    se rendre à la page 106
    cordialement

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    1. Bonjour,

      Le visa de cet arrêté préfectoral mentionne une abrogation de règlement d'eau en juin 2020. Cela complique la situation car en ce cas, le chantier ne relève pas seulement de l'article L 214-17 CE (continuité écologique, où la destruction est interdite) mais aussi des conséquences du régime d'autorisation et de son abrogation (remise en état d'un site).

      Il ne faut jamais abandonner un droit d'eau si l'on veut conserver une liberté de choix sur l'avenir d'un ouvrage et si une commune l'envisage, il faut sensibiliser les élus aux conséquences pour qu'ils refusent en conseil d'abandonner le droit d'eau.

      Cela étant dit, même avec un droit d'eau abandonné, l'option choisie doit être conforme à l'article L 211-1 CE. Si par exemple l'option choisie conduit à des troubles pour les tiers et leur sécurité, des baisses du niveau d'eau, des pertes économiques, des moins bonnes gestions des crues et étiages, des pertes de milieux d'intérêt, etc. il est possible de la contester en justice. Mais il faut alors un solide dossier technique pour convaincre le juge que le choix de la continuité (un des aspects du L 211-1 CE) s'est traduit par un plus grand nombre d'inconvénients sur les autres dimensions de l'intérêt général (elles aussi dans le L 211-1 CE).

      En fait, quand vous lisez attentivement le code de l'environnement, vous constatez qu'il y a un énorme travail de réécriture à envisager, tant les parlementaires ont accepté dans le passé un régime administratif très arbitraire. Regardez en particulier ce chapitre, dont beaucoup de dispositions devraient être purement et simplement abrogées, pas juste réécrites :
      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159223/#LEGISCTA000006159223

      Nous aurons certainement une nouvelle loi sur l'eau dans les années à venir, avant ou après la fin de la DCE (2027). Il est donc particulièrement important de documenter les erreurs, excès et travers des lois sur l'eau de 1992 et 2006, afin d'en obtenir la correction et la suppression pour l'avenir. C'est un travail de fond.

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  4. Merci
    Nous avions déjà intercepte cet arrêté frauduleux et menons une action en défense
    Vph normandie

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  5. L'article L 214-17 n'est pas visé, le propriétaire des ouvrages semble être la commune de Brionne qui a demandé cette autorisation (et qui a donc donné sont accord à l'opération...) que le présent acte ne fait que proroger. Bon courage pour vos écritures !

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