À travers plusieurs décisions rendues en 2025, la jurisprudence administrative précise et étend progressivement la responsabilité des autorités compétentes en matière de GEMAPI à propos de cours d’eau artificialisés, de canaux anciens et d’ouvrages hydrauliques historiques. Le blog Landot Avocats pointe cette évolution du droit, pragmatique en apparence, mais lourde de conséquences juridiques et financières pour des gestionnaires qui héritent désormais de situations complexes, parfois pluriséculaires, sans en avoir maîtrisé ni la conception ni les usages. Les conséquences de la "continuité écologique" seront particulièrement à suivre, car en bouleversant les niveaux d'eau hérités (destruction d'ouvrage, remise en fond de talweg), les autorités GEMAPI s'exposent à des contentieux sur les conséquences adverses.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI, est une compétence créée par la loi MAPTAM et rendue obligatoire au 1er janvier 2018. Elle est confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui peuvent l’exercer directement ou la transférer à des syndicats mixtes. La GEMAPI recouvre des missions distinctes mais étroitement liées, allant de l’entretien et de l’aménagement des cours d’eau à la défense contre les inondations et submersions. En pratique, cette compétence place les communautés de communes, communautés d’agglomération et syndicats gemapiens en première ligne face aux aléas hydrauliques, mais aussi face aux héritages matériels d’ouvrages anciens, souvent antérieurs de plusieurs siècles à toute structuration administrative moderne.
Ancien, artificiel ou non domanial, l'écoulement concerne la GEMAPI
L’analyse proposée par le blog Landot Avocats met en lumière une inflexion jurisprudentielle nette, à partir de trois décisions successives, qui tend à raisonner moins en fonction de l’histoire des ouvrages qu’à partir de leur rattachement actuel aux compétences GEMAPI.
La première étape est marquée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2025. Dans cette affaire, un cours d’eau canalisé avait été busé sur une courte section par une commune afin de permettre la construction d’un parking. À la suite d’un épisode orageux violent, plusieurs propriétés riveraines ont été inondées. La juridiction retient un lien de causalité entre les travaux de busage et les dommages, mais va plus loin en considérant que cet ouvrage, indissociable du parking, est entré dans le champ de la compétence GEMAPI lors du transfert opéré par la loi. La communauté de communes est ainsi déclarée solidairement responsable avec la commune, au titre d’un ouvrage public, les riverains étant qualifiés de tiers. Ce raisonnement conduit à l’application d’un régime de responsabilité sans faute, indépendamment de l’ancienneté des aménagements ou du contexte dans lequel ils ont été réalisés.
La décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles le 9 octobre 2025 accentue encore cette logique. Dans une situation comparable, impliquant un cours d’eau canalisé à ciel ouvert depuis les années 1960 et des dommages affectant une copropriété voisine, la juridiction identifie cette fois un responsable unique. Le syndicat gemapien est considéré comme le gardien de l’ouvrage, directement affecté au service public de lutte contre les inondations, et doit assumer seul la réparation des préjudices. Les copropriétaires sont qualifiés de tiers, au motif que l’ouvrage a été conçu dans l’intérêt général de la population et non au bénéfice particulier de la résidence. À l’inverse, l’État est mis hors de cause, l’incertitude historique sur la maîtrise d’œuvre des travaux jouant ici en sa faveur, ce qui renforce le déséquilibre supporté par les structures gemapiennes.
Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2025 introduit une nuance importante. Les faits concernent un canal artificiel très ancien, datant du XIIIe siècle, sur lequel une propriété privée a été bâtie, le mur de soutènement du canal servant de fondation à un garage. Le tribunal commence par rappeler les règles issues du code de l’environnement relatives aux cours d’eau non domaniaux, en soulignant que l’obligation d’entretien régulier incombe en principe aux propriétaires riverains, et que le caractère artificiel du cours d’eau n’y change rien. Sur ce fondement, la responsabilité gemapienne est d’abord écartée, faute d’action présentant un caractère d’intérêt général. Toutefois, le juge examine ensuite la situation sous l’angle de la responsabilité du maître de l’ouvrage public. Le canal est qualifié d’ouvrage public en raison de sa finalité hydraulique et de ses caractéristiques techniques. Cette fois, les propriétaires ne sont plus considérés comme de simples tiers mais comme des usagers de l’ouvrage, en raison de l’usage structurel qu’ils en font. Le régime applicable devient celui de la responsabilité pour faute présumée, dont le syndicat peut s’exonérer en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage ou un usage anormal par les victimes. En l’espèce, les juges estiment que le dommage résulte exclusivement du choix des propriétaires d’avoir utilisé le mur du canal comme support de construction, excluant toute indemnisation.
Gare aux chantiers qui ont négligé les droits des riverains et l'intérêt général des ouvrages
Pris ensemble, ces arrêts montrent des juridictions de plus en plus enclines à rattacher des ouvrages hydrauliques anciens, parfois mal documentés, à la compétence GEMAPI dès lors qu’ils participent aujourd’hui, de fait, à la régulation des eaux ou à la prévention des inondations. Ce faisant, elles font primer la finalité fonctionnelle actuelle sur l’histoire juridique et technique des aménagements.
Cette évolution jurisprudentielle appelle une vigilance particulière des communes, syndicats, parcs et autres responsables de la GEMAPI. En jouant parfois aux apprentis sorciers sur les niveaux d’eau, en intervenant de manière brutale sur des ouvrages anciens au nom de la continuité écologique ou d’une lecture extensive de la GEMAPI, les autorités compétentes s’exposent à un risque contentieux croissant. Les décisions récentes montrent que, lorsque les intérêts des riverains n’ont pas été correctement évalués en amont, notamment en matière de sécurité, de stabilité des constructions ou de salubrité, la responsabilité des gestionnaires peut être engagée lourdement, y compris pour des situations héritées du passé.
Au-delà des seuls épisodes d’inondation, l’altération d’un écoulement ancien, stabilisé de longue date par un ouvrage artificiel, peut produire toute une chaîne d’effets différés, parfois invisibles à court terme mais lourds de conséquences sur le temps long. La modification des niveaux d’eau ou des régimes d’écoulement peut entraîner l’assèchement de puits privés, la baisse de nappes superficielles utilisées pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, ainsi que des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux affectant la stabilité des terrains et fondations de bâtiments, le pourrissement de fondations bois, les affaissements progressifs de berges, la fragilisation de bâtiments anciens et d’ouvrages riverains, la remise en cause de servitudes hydrauliques ou d’usages établis de longue date. Ces dommages souvent lents à émerger, cumulatifs et difficilement réversibles constituent autant de risques juridiques différés pour les autorités ayant modifié l’ouvrage ou l’écoulement sans évaluation exhaustive des impacts, et qui peuvent fonder, plusieurs années après les travaux, des actions indemnitaires complexes fondées sur la responsabilité administrative.
Au-delà des seuls épisodes d’inondation, l’altération d’un écoulement ancien, stabilisé de longue date par un ouvrage artificiel, peut produire toute une chaîne d’effets différés, parfois invisibles à court terme mais lourds de conséquences sur le temps long. La modification des niveaux d’eau ou des régimes d’écoulement peut entraîner l’assèchement de puits privés, la baisse de nappes superficielles utilisées pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, ainsi que des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux affectant la stabilité des terrains et fondations de bâtiments, le pourrissement de fondations bois, les affaissements progressifs de berges, la fragilisation de bâtiments anciens et d’ouvrages riverains, la remise en cause de servitudes hydrauliques ou d’usages établis de longue date. Ces dommages souvent lents à émerger, cumulatifs et difficilement réversibles constituent autant de risques juridiques différés pour les autorités ayant modifié l’ouvrage ou l’écoulement sans évaluation exhaustive des impacts, et qui peuvent fonder, plusieurs années après les travaux, des actions indemnitaires complexes fondées sur la responsabilité administrative.
À défaut d’une approche plus prudente, plus documentée et juridiquement sécurisée sur des ouvrages hydrauliques existants, les désaccords d'aménagement des eaux courantes et stagnantes se déplaceront durablement des lits des rivières vers les prétoires.
