25/01/2026

Alerte pour les moulins et usines à eau, nouvelle agression de l’État contre le droit d'eau et la micro hydro-électricité !

Alors que la proposition de loi visant à relancer l’hydroélectricité française marque une sortie bienvenue de l’ornière européenne pour les grands barrages, un article discret glissé en fin de texte organise en réalité une remise en cause profonde de la petite et de la micro hydro-électricité. Sous couvert « d’harmonisation », l’article 20 s’attaque frontalement aux droits fondés en titre et sur titre, piliers juridiques de dizaines de milliers d’ouvrages patrimoniaux. Une attaque silencieuse, mais structurante, qui appelle une réaction immédiate.


Nous l’avions souligné dans un précédent article : la proposition de loi portée par Marie-Noëlle Battistel et plusieurs députés constitue une avancée majeure pour sortir le secteur hydroélectrique français d’un blocage vieux de plus de dix ans. La clarification du régime des concessions, la sécurisation juridique des grands barrages, la reconnaissance de leur rôle stratégique pour la transition énergétique, le stockage et la gestion de l’eau, ainsi que la fin annoncée du contentieux avec la Commission européenne vont clairement dans le bon sens.

Le passage à un régime d’autorisation, l’octroi de droits réels de long terme aux exploitants historiques, la préservation des recettes locales et le maintien du statut social des salariés traduisent une volonté réelle de stabilisation et d’investissement. Sur ce volet, le texte est cohérent, attendu et, dans une large mesure, utile.

L’alerte : l’article 20, une bombe juridique pour les droits d'eau et la micro-hydroélectricité
Mais comme souvent, le diable se niche dans les détails. Et ici, il se trouve à l’article 20, relégué en toute fin de projet, page 49.

Voici le texte reproduit in extenso :
Article 20

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1.

La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531-1.

Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. » 
Pour mémoire, l'article L 531-1 du code de l'énergie stipule :
« I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. » 

Pourquoi cet article pose un problème majeur
Cet article opère une rupture profonde avec plus de deux siècles du droit de l’eau. Il organise, de fait, une extinction programmée des droits fondés en titre et sur titre, pourtant reconnus comme des droits réels perpétuels par une jurisprudence constante. En imposant, au bout de vingt ans, un basculement vers un régime d’autorisation de droit commun, l’État transforme un droit historique en simple tolérance administrative.

Cette logique est doublement problématique. Juridiquement, elle constitue une remise en cause sans indemnisation d’un droit patrimonial attaché à l’ouvrage, indépendamment de l’usage énergétique. Politiquement, elle envoie un signal désastreux aux propriétaires de moulins, d’usines anciennes et de petites centrales, déjà fragilisés par des décennies de pressions réglementaires liées à la continuité écologique.

Contrairement aux grands barrages, la micro-hydroélectricité ne pose aucun enjeu de concurrence européenne. Elle relève d’un tissu diffus, local, patrimonial, souvent non spéculatif, et participe à l’entretien des ouvrages, à la gestion des niveaux d’eau, à la prévention des assecs et à la vitalité des territoires ruraux. L’argument de « l’harmonisation » masque mal une logique de reprise en main administrative totale.

Supprimer ou réécrire cet article 20
Deux voies s’offrent selon nous au législateur, c'est-à-dire aux députés et sénateurs s'ils sont appelés à examiner ce projet de loi.

La première, la plus saine, consiste à supprimer purement et simplement l’article 20, qui n’est en rien nécessaire à la réforme des concessions hydroélectriques et n’a aucun lien direct avec le contentieux européen ayant motivé le texte.

La seconde, à défaut, serait une réécriture profonde, garantissant explicitement que les droits fondés en titre et les titres antérieurs à 1919 demeurent valables sans limitation de durée, y compris au-delà du délai de vingt ans, sous réserve du respect des règles de sécurité et d’entretien des ouvrages. Une autorisation ne devrait intervenir qu’en cas de modification substantielle de l’ouvrage.

Appel à la mobilisation des acteurs de l’hydraulique
Le mouvement des ouvrages hydrauliques, associations de moulins, producteurs indépendants, collectivités et juristes du droit de l’eau ne peuvent laisser passer cet article sans réaction. Il est impératif de saisir les députés et les sénateurs, dans la phase parlementaire, pour dénoncer clairement cette disposition et exiger sa suppression ou sa correction.

Ce texte, s’il était adopté en l’état, ouvrirait la voie à une nouvelle vague de contentieux, d’insécurité juridique et de découragement des acteurs de terrain. Après avoir enfin desserré l’étau sur les grands barrages, l’État ne peut, dans le même mouvement, sacrifier la micro-hydro-électricité et le patrimoine hydraulique qui en constitue le socle.

A vous de jouer !
Synthèse – 5 arguments clés à faire valoir auprès des députés et des sénateurs
Nous vous invitons à collecter les adresses mail des députés et sénateurs de votre circonscription à ces liens, afin de les saisir du problème.
Députés : https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/departements
Sénateurs : https://www.senat.fr/vos-senateurs.html

Le texte problématique à citer est : Battistel, Marie-Noëlle, Bolo, Philippe, Armand, Antoine, Rolland, Vincent, Schellenberger, Raphaël, Albertini, Xavier et Mazars, Stéphane. Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, Assemblée nationale , XVIIe législature , n° 2334 , enregistrée le 13 janvier 2026.

En version courte : le projet de loi Battistel sur les concessions hydro-électriques.

Voici 5 premiers arguments de fond pour informer vos élus (à chacun de choisir et reformuler, tout en rappelant au parlementaire que les moulins et usines à eau sont déjà l'objet de harcèlements administratifs qui entravent leur gestion, leur  entretien et leur relance). 

1. L’article 20 remet en cause un droit réel historique sans justification européenne
Les droits fondés en titre constituent des droits réels reconnus par une jurisprudence constante, sans limitation de durée. Leur extinction programmée après vingt ans ne répond à aucune exigence du droit européen ni à l’accord conclu avec la Commission. Cette disposition est hors du champ initial de la réforme.

2. La micro-hydroélectricité ne pose aucun problème de concurrence ni de marché
Les installations de moins de 150 kW relèvent d’une production locale, diffuse et patrimoniale. Elles ne concernent ni les concessions arrivées à échéance, ni la position dominante d’un opérateur, ni l’ouverture du marché. Les inclure dans le dispositif constitue un amalgame juridiquement infondé.

3. L’insécurité juridique créée découragera l’entretien et fragilisera les ouvrages
En transformant des droits perpétuels en autorisations temporaires, l’article 20 dissuade les propriétaires d’investir dans la sécurité, l’entretien et la modernisation des ouvrages. À terme, cette instabilité favorisera l’abandon des sites, avec des risques accrus pour la gestion de l’eau et la sécurité hydraulique.

4. Cette disposition est contraire aux objectifs énergétiques, patrimoniaux et territoriaux
La micro-hydroélectricité est une énergie renouvelable pilotable, déjà installée, sans artificialisation supplémentaire. Elle participe aussi à la conservation d’un patrimoine hydraulique structurant pour les territoires ruraux. Fragiliser ce socle va à l’encontre des objectifs affichés de transition énergétique et de sobriété foncière.

5. L’article 20 expose la loi à un risque sérieux de censure constitutionnelle et contentieuse
En imposant une extinction ou une transformation automatique des droits fondés en titre, l’article 20 porte atteinte à un droit réel immobilier attaché à la propriété, sans expropriation, sans indemnisation et sans motif d’intérêt général proportionné. À ce titre, il serait très vraisemblablement contesté devant le Conseil constitutionnel (atteinte au droit de propriété) et le Conseil d’État (méconnaissance des principes généraux du droit et de la sécurité juridique), exposant la loi à une fragilisation juridique majeure.

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