25/01/2026

Alerte pour les moulins et usines à eau, nouvelle agression de l’État contre le droit d'eau et la micro hydro-électricité !

Alors que la proposition de loi visant à relancer l’hydroélectricité française marque une sortie bienvenue de l’ornière européenne pour les grands barrages, un article discret glissé en fin de texte organise en réalité une remise en cause profonde de la petite et de la micro hydro-électricité. Sous couvert « d’harmonisation », l’article 20 s’attaque frontalement aux droits fondés en titre et sur titre, piliers juridiques de dizaines de milliers d’ouvrages patrimoniaux. Une attaque silencieuse, mais structurante, qui appelle une réaction immédiate.


Nous l’avions souligné dans un précédent article : la proposition de loi portée par Marie-Noëlle Battistel et plusieurs députés constitue une avancée majeure pour sortir le secteur hydroélectrique français d’un blocage vieux de plus de dix ans. La clarification du régime des concessions, la sécurisation juridique des grands barrages, la reconnaissance de leur rôle stratégique pour la transition énergétique, le stockage et la gestion de l’eau, ainsi que la fin annoncée du contentieux avec la Commission européenne vont clairement dans le bon sens.

Le passage à un régime d’autorisation, l’octroi de droits réels de long terme aux exploitants historiques, la préservation des recettes locales et le maintien du statut social des salariés traduisent une volonté réelle de stabilisation et d’investissement. Sur ce volet, le texte est cohérent, attendu et, dans une large mesure, utile.

L’alerte : l’article 20, une bombe juridique pour les droits d'eau et la micro-hydroélectricité
Mais comme souvent, le diable se niche dans les détails. Et ici, il se trouve à l’article 20, relégué en toute fin de projet, page 49.

Voici le texte reproduit in extenso :
Article 20

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1.

La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531-1.

Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. » 
Pour mémoire, l'article L 531-1 du code de l'énergie stipule :
« I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. » 

Pourquoi cet article pose un problème majeur
Cet article opère une rupture profonde avec plus de deux siècles du droit de l’eau. Il organise, de fait, une extinction programmée des droits fondés en titre et sur titre, pourtant reconnus comme des droits réels perpétuels par une jurisprudence constante. En imposant, au bout de vingt ans, un basculement vers un régime d’autorisation de droit commun, l’État transforme un droit historique en simple tolérance administrative.

Cette logique est doublement problématique. Juridiquement, elle constitue une remise en cause sans indemnisation d’un droit patrimonial attaché à l’ouvrage, indépendamment de l’usage énergétique. Politiquement, elle envoie un signal désastreux aux propriétaires de moulins, d’usines anciennes et de petites centrales, déjà fragilisés par des décennies de pressions réglementaires liées à la continuité écologique.

Contrairement aux grands barrages, la micro-hydroélectricité ne pose aucun enjeu de concurrence européenne. Elle relève d’un tissu diffus, local, patrimonial, souvent non spéculatif, et participe à l’entretien des ouvrages, à la gestion des niveaux d’eau, à la prévention des assecs et à la vitalité des territoires ruraux. L’argument de « l’harmonisation » masque mal une logique de reprise en main administrative totale.

Supprimer ou réécrire cet article 20
Deux voies s’offrent selon nous au législateur, c'est-à-dire aux députés et sénateurs s'ils sont appelés à examiner ce projet de loi.

La première, la plus saine, consiste à supprimer purement et simplement l’article 20, qui n’est en rien nécessaire à la réforme des concessions hydroélectriques et n’a aucun lien direct avec le contentieux européen ayant motivé le texte.

La seconde, à défaut, serait une réécriture profonde, garantissant explicitement que les droits fondés en titre et les titres antérieurs à 1919 demeurent valables sans limitation de durée, y compris au-delà du délai de vingt ans, sous réserve du respect des règles de sécurité et d’entretien des ouvrages. Une autorisation ne devrait intervenir qu’en cas de modification substantielle de l’ouvrage.

Appel à la mobilisation des acteurs de l’hydraulique
Le mouvement des ouvrages hydrauliques, associations de moulins, producteurs indépendants, collectivités et juristes du droit de l’eau ne peuvent laisser passer cet article sans réaction. Il est impératif de saisir les députés et les sénateurs, dans la phase parlementaire, pour dénoncer clairement cette disposition et exiger sa suppression ou sa correction.

Ce texte, s’il était adopté en l’état, ouvrirait la voie à une nouvelle vague de contentieux, d’insécurité juridique et de découragement des acteurs de terrain. Après avoir enfin desserré l’étau sur les grands barrages, l’État ne peut, dans le même mouvement, sacrifier la micro-hydro-électricité et le patrimoine hydraulique qui en constitue le socle.

A vous de jouer !
Synthèse – 5 arguments clés à faire valoir auprès des députés et des sénateurs
Nous vous invitons à collecter les adresses mail des députés et sénateurs de votre circonscription à ces liens, afin de les saisir du problème.
Députés : https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/departements
Sénateurs : https://www.senat.fr/vos-senateurs.html

Le texte problématique à citer est : Battistel, Marie-Noëlle, Bolo, Philippe, Armand, Antoine, Rolland, Vincent, Schellenberger, Raphaël, Albertini, Xavier et Mazars, Stéphane. Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, Assemblée nationale , XVIIe législature , n° 2334 , enregistrée le 13 janvier 2026.

En version courte : le projet de loi Battistel sur les concessions hydro-électriques.

Voici 5 premiers arguments de fond pour informer vos élus (à chacun de choisir et reformuler, tout en rappelant au parlementaire que les moulins et usines à eau sont déjà l'objet de harcèlements administratifs qui entravent leur gestion, leur  entretien et leur relance). 

1. L’article 20 remet en cause un droit réel historique sans justification européenne
Les droits fondés en titre constituent des droits réels reconnus par une jurisprudence constante, sans limitation de durée. Leur extinction programmée après vingt ans ne répond à aucune exigence du droit européen ni à l’accord conclu avec la Commission. Cette disposition est hors du champ initial de la réforme.

2. La micro-hydroélectricité ne pose aucun problème de concurrence ni de marché
Les installations de moins de 150 kW relèvent d’une production locale, diffuse et patrimoniale. Elles ne concernent ni les concessions arrivées à échéance, ni la position dominante d’un opérateur, ni l’ouverture du marché. Les inclure dans le dispositif constitue un amalgame juridiquement infondé.

3. L’insécurité juridique créée découragera l’entretien et fragilisera les ouvrages
En transformant des droits perpétuels en autorisations temporaires, l’article 20 dissuade les propriétaires d’investir dans la sécurité, l’entretien et la modernisation des ouvrages. À terme, cette instabilité favorisera l’abandon des sites, avec des risques accrus pour la gestion de l’eau et la sécurité hydraulique.

4. Cette disposition est contraire aux objectifs énergétiques, patrimoniaux et territoriaux
La micro-hydroélectricité est une énergie renouvelable pilotable, déjà installée, sans artificialisation supplémentaire. Elle participe aussi à la conservation d’un patrimoine hydraulique structurant pour les territoires ruraux. Fragiliser ce socle va à l’encontre des objectifs affichés de transition énergétique et de sobriété foncière.

5. L’article 20 expose la loi à un risque sérieux de censure constitutionnelle et contentieuse
En imposant une extinction ou une transformation automatique des droits fondés en titre, l’article 20 porte atteinte à un droit réel immobilier attaché à la propriété, sans expropriation, sans indemnisation et sans motif d’intérêt général proportionné. À ce titre, il serait très vraisemblablement contesté devant le Conseil constitutionnel (atteinte au droit de propriété) et le Conseil d’État (méconnaissance des principes généraux du droit et de la sécurité juridique), exposant la loi à une fragilisation juridique majeure.

21/01/2026

Les moulins hydrauliques comme socio-écosystèmes face au changement climatique (Grano 2025)

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des approches d’adaptation au changement climatique et des solutions fondées sur la nature, une recherche de Maria Carmela Grano propose une contribution  majeure à la relecture des moulins hydrauliques historiques. S’éloignant d’une vision patrimoniale strictement monumentale, l’auteure analyse les moulins comme des systèmes socio-écologiques complexes, issus d’une coévolution de long terme entre hydrologie, techniques, paysages et communautés humaines. Loin d'être des vestiges du passé à détruire, ces sites aux nombreuses fonctions utiles ont un avenir!


Vue du seuil de la rivière Derwent à Masson Mills, faisant partie du système hydraulique qui alimentait les manufactures textiles (source : John M, 2013, licence CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons).

La recherche analyse le rôle historique et contemporain des moulins à eau dans la structuration des paysages, la régulation hydrologique, la production énergétique et l’organisation sociale. Elle s’intéresse en particulier à leur double dimension :
  • matérielle : barrages, seuils, biefs, canaux, roues, systèmes de vannage ;
  • immatérielle : savoir-faire hydrauliques, gestion saisonnière des débits, entretien des ouvrages, gouvernance communautaire de l’eau.
L’étude examine comment ces systèmes ont, sur la longue durée, contribué à la régulation des crues, à la gestion des sédiments, au maintien de zones humides, à la biodiversité riparienne et à des formes d’énergie à faible impact, anticipant ce que l’on nomme aujourd’hui des solutions fondées sur la nature.

L’article repose sur une analyse comparative qualitative, combinant une revue interdisciplinaire de la littérature scientifique (hydrologie, géomorphologie, écologie, sciences du patrimoine) ; l’étude détaillée de sites UNESCO et non-UNESCO intégrant des moulins hydrauliques (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Pays-Bas) ; l’exploitation de bases de données patrimoniales et hydrauliques européennes (notamment RESTOR Hydro, inventaires molinologiques) ; une analyse des cadres institutionnels et réglementaires (UNESCO, directives européennes sur l’eau et la biodiversité).

Le périmètre couvre principalement l’Europe tempérée et méditerranéenne, avec des ouvertures comparatives vers d’autres systèmes historiques de gestion de l’eau (qanats, aflaj, foggaras).

Parmi les principaux points mis en avant pr Maria Carmela Grano :

Les moulins sont des systèmes socio-écologiques fonctionnels - Ils ont historiquement assuré des fonctions clés de régulation hydrologique, de stabilisation des sols, de gestion des sédiments et de soutien aux écosystèmes aquatiques, tout en structurant des économies locales et des formes de gouvernance de l’eau.

L’abandon accélère les risques climatiques - Les moulins inactifs se dégradent rapidement sous l’effet des crues, sécheresses et phénomènes hydro-géologiques. La perte des pratiques d’entretien hydraulique amplifie les impacts du changement climatique.

Les moulins actifs ou réhabilités renforcent la résilience des territoires - À l’inverse, les sites maintenus ou réactivés continuent à fournir des services écosystémiques : rétention d’eau, atténuation des crues, soutien à la biodiversité, micro-hydroélectricité à faible impact.

La tension patrimoine – continuité écologique est mal posée - L’article montre que l’opposition binaire entre moulins et écologie est scientifiquement infondée. Les enjeux portent sur l’échelle, la densité des ouvrages et leur adaptation (passes à poissons, vannages ajustables, gestion saisonnière), non sur leur suppression systématique.

Le rôle central des savoirs et de la gouvernance locale - Les connaissances immatérielles associées aux moulins (gestion des débits, entretien, arbitrages d’usage) sont aussi importantes que les structures physiques. Leur disparition fragilise la résilience des territoires autant que la destruction des ouvrages.

Un angle mort des politiques publiques actuelles - Malgré leur présence dans de nombreux sites UNESCO, les fonctions écologiques et climatiques des moulins restent largement sous-reconnues. L’auteure plaide pour une intégration explicite des moulins – classés ou non – dans les stratégies de résilience climatique et de gestion de l’eau.

Conclusion de la chercheuse : "Les moulins hydrauliques historiques ne sont pas des monuments figés, mais des infrastructures socio-écologiques au sein desquelles hydrologie, technologies, processus paysagers et savoirs immatériels ont coévolué. (…) L’analyse comparative montre que les moulins ont historiquement contribué à la régulation des écoulements, à la stabilisation des sols, au maintien des zones humides et au soutien des économies agro-industrielles, des fonctions pleinement alignées avec les objectifs contemporains d’adaptation climatique et de solutions fondées sur la nature. Une distinction cruciale apparaît entre les moulins inactifs, qui se dégradent rapidement en raison de la perte de la gestion hydraulique de routine, et les moulins encore en activité ou durablement réutilisés, qui continuent à fournir des services écosystémiques et à renforcer la résilience des communautés. Reconnaître les moulins comme des systèmes socio-écologiques met en lumière leur pertinence pour une gouvernance intégrée de l’eau, pour la transition énergétique et pour des formes de gestion participative."

15/01/2026

Vers un renouveau des grands barrages français : la fin du contentieux européen

Après plus d'une décennie d'incertitudes juridiques et de blocages stratégiques, la France engage enfin la réforme de son parc hydroélectrique en concession, le plus important de l'Union européenne. Une proposition de loi, déposée par Marie-Noëlle Battistel et plusieurs députés, vise à traduire dans la loi l'accord de principe trouvé avec la Commission européenne à la fin de l'été 2025 pour relancer les investissements et sécuriser l'avenir de la « houille blanche ».


Le secteur de l'hydroélectricité, qui couvre environ 13 % des besoins électriques français, était plongé depuis plus de dix ans dans une impasse préjudiciable à la transition énergétique. Deux précontentieux majeurs opposaient la France à Bruxelles : le premier, datant de 2015, concernait la position dominante d'EDF sur le marché, tandis que le second, initié en 2019, portait sur l'absence de remise en concurrence des concessions arrivées à échéance. Cette situation gelait des milliards d'euros d'investissements, compromettant notamment le développement des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), alors que 1,5 gigawatt de nouvelles capacités sont jugées nécessaires d'ici 2035. L'accord de 2025, fruit d'intenses négociations, prévoit la clôture de ces litiges à condition que la France adopte une réforme structurelle de son régime juridique.

La fin des concessions : le nouveau régime d'autorisation
Le cœur du projet réside dans le passage d'un régime de concession à un régime d'autorisation pour les installations de plus de 4 500 kilowatts, à l'exception notable des ouvrages du Rhône exploités par la Compagnie nationale du Rhône. La proposition de loi prévoit la résiliation de l'ensemble des contrats de concession en vigueur pour attribuer aux exploitants actuels un « droit réel » sur les ouvrages et installations pour une durée de soixante-dix ans. Ce maintien des acteurs en place n'est pas arbitraire ; il est justifié par des « raisons impérieuses d'intérêt général » liées à la sûreté des barrages, la sécurité d'approvisionnement, la gestion équilibrée de l'eau et la protection de l'environnement. Si l'État reste pleinement propriétaire des terrains et des installations, ce nouveau cadre offre une visibilité juridique et financière inédite pour les opérateurs, favorisant ainsi la modernisation des infrastructures.

Ouverture du marché : la flexibilité au service de la concurrence
Pour satisfaire les exigences européennes de libre accès au marché sans démanteler le parc physique d'EDF, la proposition de loi introduit un mécanisme de « capacités hydroélectriques virtuelles ». Électricité de France sera tenue de mettre à disposition de tiers, via des enchères concurrentielles supervisées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), un volume initial de 6 gigawatts de puissance virtuelle pendant vingt ans. L'objectif est de garantir que 40 % de la capacité hydroélectrique nationale soit accessible à la concurrence. Ces produits de marché refléteront la flexibilité réelle des installations, permettant à divers acteurs d'accéder à la gestion fine de l'électricité de lac ou de pompage. Ce dispositif fera l'objet de rapports réguliers à la Commission européenne pour s'assurer de sa bonne exécution et de la satisfaction des besoins du marché.

Garanties locales et transition sociale
La réforme a été conçue pour ne pas déstabiliser les équilibres territoriaux et sociaux préexistants. Sur le plan financier, la fiscalité est adaptée pour garantir aux collectivités territoriales le maintien de leurs recettes globales, notamment par la création d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) spécifique, fixée à 7,5 euros par kilowatt. Les retombées seront réparties entre les départements (deux tiers), les communes (un sixième) et les intercommunalités (un sixième). Socialement, la proposition de loi réaffirme que le changement de régime sera sans incidence sur le statut des salariés des industries électriques et gazières. Enfin, une période transitoire de vingt ans est prévue pour permettre aux services instructeurs de traiter les nouvelles demandes d'autorisation environnementale, assurant ainsi la continuité de l'exploitation pendant la bascule vers ce nouveau modèle juridique.

Référence : Battistel, Marie-Noëlle, Bolo, Philippe, Armand, Antoine, Rolland, Vincent, Schellenberger, Raphaël, Albertini, Xavier et Mazars, Stéphane. Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, Assemblée nationale , XVIIe législature , n° 2334 , enregistrée le 13 janvier 2026.

04/01/2026

GEMAPI et cours d’eau artificialisés, gare aux conséquences juridiques quand on modifie les niveaux d'eau

À travers plusieurs décisions rendues en 2025, la jurisprudence administrative précise et étend progressivement la responsabilité des autorités compétentes en matière de GEMAPI à propos de cours d’eau artificialisés, de canaux anciens et d’ouvrages hydrauliques historiques. Le blog Landot Avocats pointe cette évolution du droit, pragmatique en apparence, mais lourde de conséquences juridiques et financières pour des gestionnaires qui héritent désormais de situations complexes, parfois pluriséculaires, sans en avoir maîtrisé ni la conception ni les usages. Les conséquences de la "continuité écologique" seront particulièrement à suivre, car en bouleversant les niveaux d'eau hérités (destruction d'ouvrage, remise en fond de talweg), les autorités GEMAPI s'exposent à des contentieux sur les conséquences adverses.  


La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI, est une compétence créée par la loi MAPTAM et rendue obligatoire au 1er janvier 2018. Elle est confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui peuvent l’exercer directement ou la transférer à des syndicats mixtes. La GEMAPI recouvre des missions distinctes mais étroitement liées, allant de l’entretien et de l’aménagement des cours d’eau à la défense contre les inondations et submersions. En pratique, cette compétence place les communautés de communes, communautés d’agglomération et syndicats gemapiens en première ligne face aux aléas hydrauliques, mais aussi face aux héritages matériels d’ouvrages anciens, souvent antérieurs de plusieurs siècles à toute structuration administrative moderne.

Ancien, artificiel ou non domanial, l'écoulement concerne la GEMAPI
L’analyse proposée par le blog Landot Avocats met en lumière une inflexion jurisprudentielle nette, à partir de trois décisions successives, qui tend à raisonner moins en fonction de l’histoire des ouvrages qu’à partir de leur rattachement actuel aux compétences GEMAPI.

La première étape est marquée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2025. Dans cette affaire, un cours d’eau canalisé avait été busé sur une courte section par une commune afin de permettre la construction d’un parking. À la suite d’un épisode orageux violent, plusieurs propriétés riveraines ont été inondées. La juridiction retient un lien de causalité entre les travaux de busage et les dommages, mais va plus loin en considérant que cet ouvrage, indissociable du parking, est entré dans le champ de la compétence GEMAPI lors du transfert opéré par la loi. La communauté de communes est ainsi déclarée solidairement responsable avec la commune, au titre d’un ouvrage public, les riverains étant qualifiés de tiers. Ce raisonnement conduit à l’application d’un régime de responsabilité sans faute, indépendamment de l’ancienneté des aménagements ou du contexte dans lequel ils ont été réalisés.

La décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles le 9 octobre 2025 accentue encore cette logique. Dans une situation comparable, impliquant un cours d’eau canalisé à ciel ouvert depuis les années 1960 et des dommages affectant une copropriété voisine, la juridiction identifie cette fois un responsable unique. Le syndicat gemapien est considéré comme le gardien de l’ouvrage, directement affecté au service public de lutte contre les inondations, et doit assumer seul la réparation des préjudices. Les copropriétaires sont qualifiés de tiers, au motif que l’ouvrage a été conçu dans l’intérêt général de la population et non au bénéfice particulier de la résidence. À l’inverse, l’État est mis hors de cause, l’incertitude historique sur la maîtrise d’œuvre des travaux jouant ici en sa faveur, ce qui renforce le déséquilibre supporté par les structures gemapiennes.

Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2025 introduit une nuance importante. Les faits concernent un canal artificiel très ancien, datant du XIIIe siècle, sur lequel une propriété privée a été bâtie, le mur de soutènement du canal servant de fondation à un garage. Le tribunal commence par rappeler les règles issues du code de l’environnement relatives aux cours d’eau non domaniaux, en soulignant que l’obligation d’entretien régulier incombe en principe aux propriétaires riverains, et que le caractère artificiel du cours d’eau n’y change rien. Sur ce fondement, la responsabilité gemapienne est d’abord écartée, faute d’action présentant un caractère d’intérêt général. Toutefois, le juge examine ensuite la situation sous l’angle de la responsabilité du maître de l’ouvrage public. Le canal est qualifié d’ouvrage public en raison de sa finalité hydraulique et de ses caractéristiques techniques. Cette fois, les propriétaires ne sont plus considérés comme de simples tiers mais comme des usagers de l’ouvrage, en raison de l’usage structurel qu’ils en font. Le régime applicable devient celui de la responsabilité pour faute présumée, dont le syndicat peut s’exonérer en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage ou un usage anormal par les victimes. En l’espèce, les juges estiment que le dommage résulte exclusivement du choix des propriétaires d’avoir utilisé le mur du canal comme support de construction, excluant toute indemnisation.

Gare aux chantiers qui ont négligé les droits des riverains et l'intérêt général des ouvrages
Pris ensemble, ces arrêts montrent des juridictions de plus en plus enclines à rattacher des ouvrages hydrauliques anciens, parfois mal documentés, à la compétence GEMAPI dès lors qu’ils participent aujourd’hui, de fait, à la régulation des eaux ou à la prévention des inondations. Ce faisant, elles font primer la finalité fonctionnelle actuelle sur l’histoire juridique et technique des aménagements.

Cette évolution jurisprudentielle appelle une vigilance particulière des communes, syndicats, parcs et autres responsables de la GEMAPI. En jouant parfois aux apprentis sorciers sur les niveaux d’eau, en intervenant de manière  brutale sur des ouvrages anciens au nom de la continuité écologique ou d’une lecture extensive de la GEMAPI, les autorités compétentes s’exposent à un risque contentieux croissant. Les décisions récentes montrent que, lorsque les intérêts des riverains n’ont pas été correctement évalués en amont, notamment en matière de sécurité, de stabilité des constructions ou de salubrité, la responsabilité des gestionnaires peut être engagée lourdement, y compris pour des situations héritées du passé. 

Au-delà des seuls épisodes d’inondation, l’altération d’un écoulement ancien, stabilisé de longue date par un ouvrage artificiel, peut produire toute une chaîne d’effets différés, parfois invisibles à court terme mais lourds de conséquences sur le temps long. La modification des niveaux d’eau ou des régimes d’écoulement peut entraîner l’assèchement de puits privés, la baisse de nappes superficielles utilisées pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, ainsi que des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux affectant la stabilité des terrains et fondations de bâtiments, le pourrissement de fondations bois, les affaissements progressifs de berges, la fragilisation de bâtiments anciens et d’ouvrages riverains, la remise en cause de servitudes hydrauliques ou d’usages établis de longue date. Ces dommages souvent lents à émerger, cumulatifs et difficilement réversibles constituent autant de risques juridiques différés pour les autorités ayant modifié l’ouvrage ou l’écoulement sans évaluation exhaustive des impacts, et qui peuvent fonder, plusieurs années après les travaux, des actions indemnitaires complexes fondées sur la responsabilité administrative.

À défaut d’une approche plus prudente, plus documentée et juridiquement sécurisée sur des ouvrages hydrauliques existants, les désaccords d'aménagement des eaux courantes et stagnantes se déplaceront durablement des lits des rivières vers les prétoires.