Les documents de l'enquête sont disponibles à ce lien. Nous vous appelons à participer à l'enquête publique avant vendredi prochain (date de clôture) :
- en exprimant votre refus par mail à l'adresse ddt-ser@cote-dor.gouv.fr et mairie.pruslysurource@wanadoo.fr (objet du courrier "avis enquête publique")
- en vous rendant le vendredi 30 juin en mairie de Villotte (matin) ou de Prusly (après-midi).
Merci d'avance de votre mobilisation contre cette nouvelle gabegie d'argent public au détriment des riverains, des rivières et de leurs annexes hydrauliques.
Avis négatif sur les effacements d’ouvrages hydrauliques sur l’Ource à Prusly et Villotte
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Demande de compléments
sur les impacts sociaux, patrimoniaux et écologiques du projet
Rappel du contexte national : la politique de continuité écologique considérée comme très problématique par les audits parlementaires et administratifs
La politique dite de « continuité écologique » a été lancée par le plan national d’action pour la continuité écologique (PARCE 2009) et le classement des cours d’eau de 2012-2013, suite à l’article L 214-17 CE (LEMA 2006).
Cette politique a fait l’objet de deux rapports d’audit du CGEDD (2012, 2016), commandités par le ministère de l’Ecologie, ainsi que de plusieurs rapports parlementaires (Dubois-Vigier 2016, Pointereau 2016).
Dans l’ensemble, ces rapports sont très critiques et pointent les éléments suivants :
- Coût élevé des travaux en rivière
- Définition incertaine des priorités écologiques en particulier piscicoles (espèces migratrices ou sédentaires ? espèces menacées ou communes ? espèces amphihalines ou holobiotiques ?)
- Défaut de prise en compte des éléments d’intérêt général attachés aux ouvrages, comme le patrimoine historique, technique et culturel, la diversité des paysages, les réserves d’eau que forment les biefs et retenues, le potentiel énergétique, les aménités (comme les promenades au bord des hydrosystèmes aménagés)
- Défaut de prise en compte des usages particuliers et locaux chez les riverains
- Prime à la destruction des ouvrages alors que la loi n’y enjoint pas et que de nombreuses autres solutions restaurent les mêmes fonctionnalités écologiques de franchissement et transit (par exemple ouverture des vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampes enrochées)
Le projet de Prusly-sur-Ource illustre l’exemple de ces dérives où le gestionnaire propose comme unique solution la disparition définitive d’ouvrages, sans prendre le temps d’une véritable réflexion et concertation, mais surtout sans démontrer que le projet n’aura pas un bilan écologique négatif pour l’hydrosystème local.
Patrimoine et paysage
Certains de ces ouvrages et le bief principal de dérivation sont par ailleurs situés dans un périmètre de 500 m d’un ouvrage inscrit à l’inventaire du patrimoine historique (portail de l’Eglise : inscription par arrêté du 21 juin 1927.)
En l’état, le dossier présenté ne fournit aucune indication sur la valeur patrimoniale ou paysagère des ouvrages. Nous jugeons nécessaire qu’un avis motivé de l’architecte des bâtiments de France soit donné (article L 211-1 code de l’environnement, article L 214-17 code de l’environnement)
La mise hors d’eau des biefs est susceptible d’occasionner des fragilisations de berges, des rétractions d’argiles, des pourrissements de certaines fondations en bois. Aucune analyse géotechnique, même sommaire, n’est donnée sur ces enjeux sur tout le linéaire du bief qui sera asséché la majeure partie de l’année. Nous jugeons nécessaire de préciser si ces enjeux existent, en particulier dans la traversée du village.
Santé, climat et cadre de vie
- Le bief perd sa fonction de rafraichissement du micro-climat local en été, alors que dans la stratégie d’adaptation au réchauffement climatique, on considère que les espaces urbanisés et de vie doivent au contraire préserver des zones en eau et des zones végétalisées.
- Le fait que le bief passe d’un système d’eau courante (aujourd’hui) à un système d’eau stagnante et intermittente (demain) peut entraîner des effets négatifs qui ne sont pas aujourd’hui estimé (prolifération de moustiques, odeurs désagréables).
Nous jugeons nécessaire une estimation de l’effet sanitaire et qualitatif de l’apparition de zones d’eaux stagnantes / intermittentes dans le bief actuellement en eaux courantes et de la disparition de la fraîcheur apportée par l’eau du bief en été ainsi que par la végétation en profitant.
Ecologie
La seule espèce mentionnée dans le projet et bénéficiant des travaux est la truite commune Salmo trutta fario. Or, on peut observer les éléments suivants :
- La plupart des truites présentes dans les rivières sont issues de campagnes d’empoissonnements menées par les pêcheurs depuis plus d’un siècle, de sorte que la « naturalité » de ces populations est discutable et que des introgressions génétiques ont été nombreuses par rapport aux souches anciennes endémiques.
- La truite commune a une aire de répartition très large en Europe et n’est pas considérée comme une espèce menacée.
- Les relevés de la fédération de pêche du 21 montrent la présence de truites dans l’Ource, de sorte que le problème posé par les ouvrages visés n’est pas démontré à ce jour, ni le gain précisé pour cette population.
- Aucun relevé piscicole n’a été fait à l’amont et à l’aval des ouvrages de Prusly, pas plus que dans les biefs (malgré la présence de poissons, voir photos ci-après), de sorte que le dossier ne caractérise pas l’enjeu.
- Le dossier relève que les ouvrages sont partiellement franchissables, donc ils ne représentent pas un obstacle permanent à la circulation de la truite.
- Le changement climatique s’apprête à modifier l’écotype des rivières françaises et européennes au cours de ce siècle (Laizé et al 2015), et les rivières de basse altitude comme l’Ource seront de moins en moins favorables aux espèces d’eaux froides comme l’ombre et la truite (température maximale d’été grimpant dans la zone létale ou la zone de stress). On doit donc s’interroger sur la pérennité des investissements publics environnementaux quand ils visent des conditions écologiques appelées à changer de toute façon. Les espèces de poissons évoluent localement en fonction des températures et précipitations et le niveau typologique théorique actuel du cours d’eau évoluera dans les prochaines décennies.
- L’intérêt halieutique des sociétés de pêche correspond à un usage légitime de la rivière, mais il ne peut se confondre avec l’intérêt général des citoyens ni avec l’intérêt écologique des milieux (pour rappel, les poissons ne représentent que 2% de la biodiversité aquatique). Nous considérons à ce sujet qu’il serait nécessaire de préciser au public d’éventuels conflits d’intérêt quand des représentants syndicaux sont aussi représentants de sociétés locales de pêche, afin d’éviter toute ambiguïté sur la motivation réelle des travaux. Si les chantiers sont présentés comme une réponse au mauvais état des populations de poissons, il serait souhaitable que les pêcheurs prennent eux aussi et simultanément des mesures d’adaptation : mise en réserve le temps que les populations se reconstituent, parcours « sans tuer » afin de protéger les géniteurs, etc.
Disparition de milieux humides sur le bief de 1700 m
Le projet tel qu’il est présenté va mettre hors d’eau la majeure partie de l’année (près de 300 jours par an) le bief de 1700 m traversant la commune de Prusly-sur-Ource. Or, ce bief est un milieu aquatique à part entière, qui héberge de nombreuses espèces animales et profite à la végétation riveraine (voir reportage photo en exemple). De même, le projet va faire disparaître les zones de retenues larges et profondes à l’amont des seuils.
Nous constatons que
- Le projet présenté n’a réalisé aucun inventaire de la faune et de la flore actuellement inféodée au bief et aux retenues de Prusly, en particulier des arbres, insectes, oiseaux et mammifères profitant du bief en eau et risquant d’être pénalisés par une mise à sec la majeure partie de l’année.
- Le projet présenté ne garantit donc pas que la disparition de plusieurs centaines de mètres linéaires de milieu en eau en permanence représente un impact écologique inférieur au bénéfice retiré par les mieux aquatiques et riverains, essentiellement limités à la truite (sans quantification).
Rejet de la station d’épuration
Le projet propose de rejeter directement les effluents de la STEP dans le lit mineur de l’Ource au lieu de le faire dans le bief, comme c’est le cas aujourd’hui.
Il nous semble que ce changement de disposition fait disparaître « l’effet-tampon » que peut avoir le rejet actuel dans le bief (temps de résidence augmenté des effluents avant de rejoindre la rivière) et donc qu’un rejet direct dans la rivière au lieu d’un canal artificiel privé :
- demande une nouvelle autorisation préfectorale,
- demande une vérification de la qualité chimique et physico-chimique des effluents de la STEP au regard des critères imposés par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000).
Absence d’analyse des polluants et contaminants dans les sédiments remobilisés
Il est reconnu dans les guides de mise en œuvre de la continuité écologique (Salgues et Malavoi 2011, Demain 2 berges et UFBAG 2017) que la suppression des ouvrages hydrauliques remobilise les sédiments accumulés au fil des siècles dans la zone de la retenue. Il y a eu dans le passé une activité sidérurgique importante (nature exacte des rejets anciens inconnue) et il y a depuis plusieurs décennies des rejets agricoles et domestiques pouvant présenter un caractère de bio-accumulation ou de géo-accumulation.
Effacer les ouvrages demande une analyse des sédiments présents à leur amont afin de garantir qu’ils ne comportent pas de contaminants de nature à affecter les milieux aval et leurs zones d’intérêt écologique. Si tel est le cas, il faut prévoir un transport des sédiments contaminés au lieu de les laisser dans le lit de la rivière.
Absence d’analyse des risques invasifs à l’aval
Les espèces dites invasives ou indésirables sont considérées comme l'une des menaces majeures sur la préservation de la biodiversité native des assemblages d'espèces patrimoniales des cours d'eau. L'émergence de ces espèces invasives est directement associée aux activités humaines au bord des rivières, qui produisent des introductions volontaires ou accidentelles. Les menaces que font peser les espèces indésirables sont de trois ordres : compétition évolutive directe (prédation ou occupation de niche), hybridation génétique, transmission de pathogènes. On estime que 20% des 680 extinctions d'espèces répertoriées par l'IUCN l'ont été à cause d'espèces invasives (Clavero et García-Berthou 2005), une menace qui reste bien réelle pour les systèmes européens d'eaux douces (Nunes et al 2015).
Or, le projet de libre circulation de toutes espèces (poissons, crustacés) et à toutes saisons de l’aval vers l’amont de l’Ource à Prusly ne fait état d’aucun inventaire garantissant que, dans le bilan écologique global de l’opération, on ne va pas augmenter la pression de certaines espèces invasives vers la tête du bassin versant.
Nous demandons en conséquence des cinq points précédents que l’impact écologique du dossier (analyse de ses gains et de ses pertes) soit entièrement révisé car en l’état le projet représente un risque d’impact majeur sur les milieux naturels. (A noter que les nouveaux articles 1246 et 1247 du code civil, créés en 2016 par la loi de biodiversité, obligent tout porteur d’un chantier affectant les milieux à réparer les préjudices écologiques occasionnés.)
Intérêt général
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :Nous observons que le projet du SMS restaure la continuité écologique par un choix assez radical de destruction des ouvrages (au lieu d’une simple ouverture des vannes en période de migration des truites), ce qui peut apporter des bénéfices ciblés à certaines populations et sur un court linéaire, mais que ce projet ignore d’autres éléments précisés par la loi, notamment
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
- le patrimoine,
- l’énergie,
- le stockage de l’eau,
- la protection de la ressource en eau,
- la vie biologique du milieu récepteur.
Conclusion
- considèrent que le dossier présenté par le SMS se contente de propos très généraux (en dehors de la modélisation hydraulique), n’apportant ni démonstration claire des bénéfices, ni observations approfondies des milieux qui vont être modifiés de manière définitive,
- considèrent que le projet du SMS ne correspond pas à un intérêt général en raison de sa non prise en compte des éléments d’appréciation de la gestion durable et équilibrée de l’eau ,
- considèrent que ce projet représente un risque très élevé d’impact écologique n’ayant pas été sérieusement évalué, et si nécessaire compensé,
- se réservent le droit de porter requête en annulation d’un arrêté préfectoral autorisant les travaux en l’état des informations lacunaires présentées au public,
- souhaitent que des solutions plus favorables à la préservation des patrimoines naturels, culturels et paysagers soient proposées, comme la simple ouverture des vannes dans un premier temps,
- demandent à M. le Commissaire enquêteur de constater l’absence d’intérêt général et l’absence d’intérêt écologique en l’état des informations disponibles.