07/08/2019

Redéfinition arbitraire d'un obstacle à la continuité écologique

En plein été (habitude de discrétion sans doute), le ministre de l'écologie modifie par décret la définition d'un obstacle à la continuité écologique en liste 1. Son objectif : empêcher toute construction d'ouvrages dans ces rivières et même les réfections d'ouvrages abîmés, au contraire de ce qu'était la jurisprudence du conseil d'Etat de 2015. Encore une volée de normes pointilleuses, en large partie ineptes, dont l'interprétation douteuse sera laissée à l'arbitraire de l'administration (on notera au passage que le barrage de castor contrevient à ces nouvelles règles...). C'est toujours le même processus à l'oeuvre: une bureaucratie non élue interprète comme elle veut les lois et détourne comme elle veut les avis de justice. Il lui suffit d'élaborer à son bon plaisir de nouveaux textes depuis un bureau. L'idée de "continuité apaisée" ne fait même plus sourire par son hypocrisie : cette anti-démocratie de l'eau sécrète les conflits par son arbitraire permanent, puisque le citoyen ne peut réellement compter ni sur le pouvoir parlementaire ni sur le pouvoir judiciaire pour réguler une bureaucratie aquatique hors-contrôle. 


Le décret qui vient d'être publié au JORF n'a tenu aucun compte des réserves formulées lors du recueil de l'avis du public. Son objectif est de contourner la jurisprudence du conseil d'Etat (défavorable au ministère de l'écologie) pour "geler" complètement les rivières en liste 1 et empêcher leur équipement hydro-électrique. Dans sa décision de 2015 (annulant une disposition d'une circulaire de 2013 sur le classement des cours d'eau), le conseil d'Etat avait demandé à l'administration de statuer sur chaque dépôt de projet hydro-électrique en liste 1 au lieu de prétendre que tout projet y est interdit par principe. Il n'y avait nul besoin de réécrire l'article R 214-109 du code de l'environnement pour satisfaire cette demande des conseillers d'Etat: il suffisait (par exemple) pour le ministère de l'écologie d'instruire les services de la nécessité d'accepter un projet pourvu qu'il prévoit un dispositif de dégravage, un dispositif de franchissement et un dispositif d'ichtyocmpatibilité sur les espèces cibles de la rivière. Mais ce n'est pas, bien entendu, l'idéologie du ministère.

Nous reproduisons ci-dessous un extrait du courrier que nous avions écrit à Edouard Philippe en 2017 lors du recueil d'avis du public (l'analyse vaut toujours) – une lettre sans effet, de même que notre saisine du Premier Ministre sur la Sélune. Résumons : la promesse d'arrêt de la complexification des normes: un mensonge; la promesse de respect des avis des populations locale suite à Notre-Dame-des-Landes: un mensonge; la promesse d'accélérer la transition énergétique: un mensonge. Si le comportement de l'Etat central est le même dans les domaines que ne suit pas notre association, on ne s'étonnera guère de la plongée abyssale de confiance envers les décideurs du système jacobin, de la multiplication des conflits et des contentieux, de la lente sécession des territoires...

Article R214-109 code environnement, version ancienne
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Article R214-109 code environnement, version nouvelle
I. Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants :
1° les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ;
2° les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales, avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ;
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année.
II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ; 
-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article R. 214-18-1.
 N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.

Par la simple longueur des textes, il est déjà manifeste que la nouvelle version est plus complexe que la précédente. Mais le diable se cache dans les détails, et la véritable complexité de cette disposition se situe dans les discrets ajouts normatifs qui y figurent.

On admire au passage quelques aberrations dignes d'un stagiaire davantage que d'un ministère, comme l'expression "espèces biologiques" (la libre circulation des espèces non biologiques de rivière est un mystère).

Sur le fond :

  • on passe dans le 1° d'un empêchement de circulation à diverses possibilités de perturbation significative (ce qui est opaque et sujet à interprétations sans fin);
  • on ajoute dans le 1° la notion d'une possible disparition de zone de reproduction, croissance, alimentation ou abri, disposition qui en soi peut empêcher toute construction d'ouvrage car l'hydrologie spécifique d'une zone de retenue (créée par cet ouvrage) sera toujours favorable à certaines espèces mais aussi défavorables à d'autres, même sur une surface modeste;
  • on ajoute dans le 3° à la notion de réservoirs biologiques (elle-même déjà très floue dans la pratique) la notion de connexion latérale à des frayères ou des annexes hydrauliques;
  • on intègre dans le 4° la notion de vitesse à la définition de la modification de l'hydrologie d'un cours d'eau, or par définition cette vitesse change toujours au droit d'un ouvrage, même de très petite dimension;
  • on élargit ce 4° à tout cours d'eau et non pas aux seuls réservoirs biologiques;
  • on crée un II dans lequel non seulement la construction d'un ouvrage est concernée, mais aussi désormais la réfection d'un ouvrage existant;
  • on reconduit dans ce processus les éléments déjà problématiques de la définition existante (par exemple, comment allons-nous nous accorder pour définir ce que serait un "bon déroulement" de limons, sables, graviers dans une rivière? Est-ce l'arbitraire interprétatif de l'agent instructeur qui va le définir? Ou alors l'Etat va-t-il publier un guide détaillé des volumes de sédiments transitant normalement au-dessus de chaque ouvrage ou dans chaque vanne, cela sur chaque rivière?)

La philosophie de cette démarche est donc déplorable : au lieu de dire clairement soit que l'on interdit tout nouvel ouvrage sur certaines rivières de haut intérêt écologique (ce qui peut se concevoir dans le cadre d'une réforme motivée de la loi), soit qu'on les autorise avec des mesures balisées (une passe à poissons, une vanne de dégravage), le ministère s'engage dans une casuistique obscure, qui fait manifestement tout pour décourager les initiatives mais sans le reconnaître expressément.

Quoiqu'il en soit, cette mesure d'expansion normative est évidemment de nature à augmenter la complexité des dossiers des porteurs de projet d'ouvrage hydrauliques, de même qu'elle aboutira à multiplier les conflits d'interprétation (déjà fort nombreux) entre l'administration, les usagers et les riverains.

Source : Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière

8 commentaires:

  1. La nouvelle rédaction de l'article R 214-109 a été discutée au CNE pendant plus d'un an. Comment pouvez vous qualifier cette modification de "discrète" alors qu'elle était attendue depuis plus de deux ans ? Par ailleurs la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant la réglementation n'engage en rien le gouvernement qui garde toute latitude de modifier cette réglementation pour tenir compte de l'interprétation faite par ce même Conseil d'Etat. Si vous pensez que ce décret enfreint la loi vous avez toute latitude pour le déférer devant ce même Conseil d'Etat qui statuera au contentieux dans une décision qui annulera tout ou partie du texte gouvernemental. Enfin vous vous plaignez de la complexité du texte récemment paru alors que cette nouvelle rédaction fait suite à l'annulation partielle par le Conseil d'Etat d'une circulaire de 2013 suite à un recours des opposants à toutes contraintes d'aménager les cours d'eau : sans ce recours l'article R 214-109 serait probablement resté dans sa formulation initiale.

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    1. Zut alors, nous n'étions pas convié au CNE alors que nous sommes l'association qui, en France, publie le plus sur la continuité écologique depuis 7 ans. Comment expliquer ce mystère de sélection des parties prenantes par la bureaucratie d'Etat? Cela dit, au regard des témoignages reçus de fédérations moulins-riverains, la "concertation" au CNE consiste à pisser dans un violon, et surtout à applaudir ce que dit la direction de l'eau et de la biodiversité ayant toujours le dernier mot, comme y excellent ceux que la puissance publique subventionne pour de tels applaudissements.

      Pour le reste, le conseil d'Etat dans sa décision de 2015 (annulant une disposition de la circulaire de 2013) a simplement demandé à l'administration de statuer sur chaque dépôt de projet hydro-électrique en liste 1 au lieu de prétendre que tout projet est interdit par principe en L1. Il n'y avait nul besoin de réécrire l'article R 214-109 : il suffisait (par exemple) pour la DEB d'instruire les services de la nécessité d'accepter un projet pourvu qu'il prévoit un dispositif de dégravage, un dispositif de franchissement et un dispositif d'ichtyocmpatibilité sur les espèces cibles de la rivière.

      Mais ce n'est pas l'idéologie du ministère, et la direction de l'eau et de la biodiversité a évidemment très mal pris cette décision du conseil d'Etat : elle a donc choisi d'user de son pouvoir réglementaire pour réécrire le R 214-109 dans un sens qui interdit tout projet. En soi, rien ne l'y contraignait.

      La non-construction de barrage en L1 n'est pas l'enjeu premier de notre association, qui est surtout dédiée à l'étude, à la protection et à l'équipement des ouvrages déjà existants. Notre bureau ne donnera sans doute pas suite à un contentieux sur ce décret-là, il y a d'autres actions en justice plus importantes pour nous. Mais il se peut que les industriels de l'hydro-électricité contestent, puisque ces nouvelles dispositions entravent le développement hydro-électrique par ailleurs promu par la France et l'Europe.

      PS : trop de rivières ont été classées en L1 sur la base apparente de demandes locales de pêcheurs de truites (en tout cas rien de convaincant ni de transparent dans les justifications lues). Si la L1 devient l'équivalent d'une zone de conservation "totale" avec zéro aménagement (pourquoi pas, il en faut et c'est intéressant à étudier, pourvu que ce soit aussi zéro impact sur les autres compartiments d'altération), alors il faut sans doute réviser le classement.

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    2. Le principal obstacle aux investissements utiles en matière d'hydroélectricité est non pas les classements en liste 1 mais le blocage dans le renouvellement des concessions hydroélectriques depuis dix ans. Pratiquement les seuls investissements actuellement en cours concernent la petite hydraulique notamment dans les Alpes où plus d'une centaine de projets sont en cours d'instruction ou de réalisation. Tout ces jolis projets font disparaitre un à un nos cours d'eau de montagne dans des tuyaux en produisant une électricité d'été sans intérêt. Tout cela ne représente qu'une fraction infime de la production hydroélectrique du parc français qui elle-même ne représente que 12 % de la production totale d'électricité. La transformation des moulins en centrale hydroélectrique représente quant à elle une fraction de cette fraction ....Vos meilleurs arguments sont ceux de la préservation du patrimoine, restez donc dans votre domaine de compétence vous n'en serez que plus crédibles ou lieu de vous ridiculiser dans le domaine de la restauration des cours d'eau ou de l'énergie...

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    3. Electricité d'été sans intérêt? Il semble que l'on parle de besoin croissant d'énergie pour traverser les chaleurs estivales, période où l'éolien produit souvent peu et où le nucléaire est en risque de fermeture forcée si les eaux sont trop chaudes. Lire par exemple cet article du Monde, plutôt satisfait du bilan caniculaire de l'hydro-électricité :
      https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/07/01/electricite-lecons-de-canicule/

      Fraction de fraction ? Certes, si nous prenons la production d'énergie d'un pays en la ramenant à chacune de ses machines, il y a de bonnes chances de trouver plein d'unités fractionnaires de très petite dimension (des pompes à chaleur, des panneaux solaires, des méthaniseurs etc.). Et donc des turbines et roues hydrauliques dans le lot. Quand l'administration de l'eau et de la biodiversité aura accepté l'idée de respecter les lois françaises et les directives européennes (donc notamment d'encourager l'hydro-électricité), il y aura davantage de projets et à meilleur coût. Les nombreux villages de France qui ont encore des sites à 20-200 kW de puissance n'ont aucune raison de retarder leur équipement pour injecter localement.

      Ne parler que de la préservation du patrimoine? Ah c'est sûrement le rêve du lobbyiste pêcheur ou enviro, et du bureaucrate aquatique (touche pas à mon pré carré) : on va d'abord réduire le moulin à de vieilles pierres, puis on fera remarquer qu'en dégommant la chaussée et en réduisant le bief à 5% de son débit, on n'empêche pas le gentil propriétaire de mettre un bonnet de meunier et de se rouler dans la farine. Cela a peut-être un peu marché jadis (?) mais il faut oublier, ce n'est plus ainsi que se poseront les questions. Nous sommes ravis de voir que des jeunes rachètent des moulins et vieilles usines avec plein de projets qui correspondent au nouvel esprit du temps (du local, du durable, de l'artisanal, de la dimension humaine, du multi-usage).

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  2. Votre petite pique sur les aberrations rédactionnelles (dont d'ailleurs vous ne citez qu'un seul exemple) est un peu mesquine, pour les agents des ministères, mais aussi pour les stagiaires...
    Le terme d'espèces biologiques, dont l'usage ici est effectivement plus que contestable, a été introduit dans la nomenclature loi sur l'eau en 2006. Je ne suis pas loin de penser que cette aberration a été conservée par application du principe que toute chose ancienne est forcément bonne...

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    1. Ce principe selon lequel "toute chose ancienne est forcément bonne" contamine en effet de nombreuses pensées. On se moque parfois des passionnés de moulins et autres "vieilles pierres", mais regardez les passionnés de conservation écologique et d'espèces endémiques, qui ne parviennent parfois pas à imaginer que leurs si chers assemblages locaux pourraient changer totalement au fil des années, décennies et siècles. Ils font même des "biotypologies" et des "états de référence" en espérant que tout soit fait pour que rien ne change d'un état présumé idéal de peuplement ou de fonctionnement... Voilà sûrement un autre travers dont il faut corriger les directives européennes et les lois nationales!

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    2. La notion d' "état de référence" ne me semble que marginalement comprise comme "un état antérieur à toute intervention humaine" au sein des acteurs institutionnels. Dans les faits, la plupart raisonnent à partir des notions de "processus", "fonctionnalité", etc. Le domaine des politiques de l'eau me semble très peu marqué par les dérives d'une approche fixiste de la nature.

      Par contre il est clair qu'une bonne partie des acteurs institutionnels ont une perception positive des milieux "courants", et des espèces qui leur sont inféodées, et une perception plutôt négative des milieux "lentiques".

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    3. L'idée même du "bon état écologique" de la DCE (qui a intrigué certains chercheurs) a impliqué la normalisation d'un état de référence à travers des indicateurs dont le niveau "bon" est calculé statistiquement sur des cours d'eau peu impactés par l'humain (étalonnage des IPR, I2M2 etc.). Par ailleurs, l'idée qu'il faudrait revenir à une époque où il y avait tel ou tel poisson dans telle ou telle tête de bassin relève aussi d'une nostalgie de l'état antérieur de la nature (cette idée est quand même puissante chez le pêcheur de saumon, qui est lui même un aiguillon puissant des politiques anti-barrages depuis un siècle, pas qu'en France). Enfin, beaucoup de naturalistes qui raisonnent par habitat ont peu d'intérêt pour un habitat anthropique - leur tendance sera de dire que cet habitat anthropique est presque toujours moins riche en micro-habitats différenciés que le serait la même zone sans la modification humaine.

      Au total, cela fait quand même beaucoup d'approches qui raisonnent avec l'idée que la nature modifiée par l'homme est avant tout une dénaturation d'un état antérieur, ou idéal, sans l'homme.

      Ceux qui doutent de cette écologie de la naturalité mettent souvent en avant une écologie de la fonctionnalité. En plus, "fonctionnel", cela sonne sûrement bien aux oreilles du décideur public rêvant que tout fonctionne bien :-)

      Ce thèmes de la fonctionnalité est néanmoins peu clair.

      - Soit on parle de toutes les fonctions nécessaires à un écosystème complexe évoluant spontanément... mais alors on revient à la naturalité sans le dire (la nature sans humain comme référence d'une nature qui "fonctionne" parfaitement comme nature)

      - Soit on parle d'attributs fonctionnels à toutes les échelles possibles des éléments des écosystèmes, mais en ce cas, on peut sûrement trouver plein de fonctionnalités à une retenue, à un canal etc. Si vous avez de l'eau, de la matière, de l'énergie, du temps, il apparaît nécessairement des fonctions locales qui bénéficient à des espèces locales (des chercheurs étudient même l'écologie des mares de golf, des bassins de rétention en bord d'autoroute, des bassins de décantation pour l'épuration, etc.). Un barrage limite des fonctions de dispersion-connexion (ce qui est "mauvais" pour la faune endémique ayant besoin de circuler mais peut-être "bon" pour face à une faune exotique envahissante, une pollution aiguë, etc.), mais il améliore sans doute des fonction d'alimentation (plus de biomasse et d'énergie stockée dans l'eau avec lui que sans lui) ou de protection parfois (plus de garantie contre un assec). En ce cas, quelles fonctions va-t-on privilégier dans le bilan, et pourquoi? Avec quel pas de temps, quelle robustesse d'analyse sur les paramètres choisis?

      Tout cela est quand même fort compliqué quand on passe de la curiosité scientifique à la contrainte publique, la seconde étant censée se justifier de manière claire, fiable, reproductible.

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