22/11/2015

Les Etats-Unis n'ont effacé que 1000 barrages en un siècle (mais la France prétend en traiter 15.000 en 5 ans…)

Les Etats-Unis, pionniers dans le démantèlement des ouvrages hydrauliques, n'ont effacé que 1000 barrages en un siècle, soit 0,05% de leur parc. En comparaison, la France prétend traiter 20% de ses ouvrages en 5 ans. C'est évidemment absurde : les difficultés signalées par certaines Agences de l'eau montrent d'ores et déjà que le rythme de traitement des dossiers n'est pas au rendez-vous et que le délai ne sera jamais tenu. A dire vrai, nous sommes les seuls en Europe à développer ces pratiques d'apprenti sorcier et de bureaucratie autoritaire à grande échelle. Cela nous rappelle l'incroyable niveau d'amateurisme et d'irréalisme de l'administration française dans le domaine de la continuité écologique : un minimum de préparation et de concertation aurait révélé le problème, conduit à des approches plus prudentes et plus raisonnables, évité la confusion et le conflit au bord des rivières.  

Les Etat-Unis ont engagé, près de 30 ans avant la France, une politique de démantèlement des ouvrages hydrauliques, dans le sillage du Clean Water Act 1972 et de l'Endangered Species Act 1973. Le contexte américain est plus favorable que le contexte français : imaginaire national nourri à l'idéal de la "nature sauvage et vierge" assez éloigné de la sensibilité européenne portée sur la co-évolution nature-culture ; grande majorité d'ouvrages de construction récente (XXe siècle), à vocation utilitaire et donc sans attachement patrimonial ni valeur historique ; espace disponible permettant des expérimentations en gestion de territoire sans trop affecter les populations ; gestion dominée par l'approche économiciste (coût comparé du démantèlement et de la modernisation) dans un contexte où les énergies fossiles en sous-sol sont par ailleurs valorisées et où la transition post-carbone n'a jamais été une priorité nationale.

Du fait de l'ancienneté de l'expérience nord-américaine, et de ses conditions plutôt favorables de réalisation, son bilan quantitatif est intéressant à examiner. Ainsi, un article récent paru dans Science nous apprend que  1086 barrages ont été démantelés aux Etats-Unis entre 1915 et aujourd'hui, avec l'essentiel des effacements menés depuis 1986 (O'Connor et al 2015, voir aussi cette carte interactive). Le rythme s'accélère certes (cf image ci-dessous), mais ne dépasse pas pour le moment la cinquantaine d'ouvrages par an.

Ce chiffre de 1000 barrages peut paraître impressionnant. Mais une autre étude récente (Fencl et al 2015) nous révèle qu'outre les 87.000 grands barrages recensé par corps des ingénieurs de l'armée, les Etats-Unis comptent plus de 2 millions d'ouvrages hydrauliques de moins de 7,6 m sur leurs rivières. Donc, cela signifie que les Etats-Unis ont traité en réalité… 0,05% de la fragmentation de leurs cours d'eau.

En comparaison, la France a classé ses rivières à fin de continuité écologique en 2012-2013 et il a été estimé que le classement concerne entre 10.000 et 20.000 ouvrages (chiffre exact inconnu, prenons 15.000 comme estimation). Si l'on en juge par le Référentiel des obstacles à l'écoulement de l'Onema, il existerait 76 807 ouvrages recensés en rivières. Cela signifie que l'administration française considère comme possible de traiter en 5 ans pas moins de 20% des ouvrages hydrauliques présents sur nos cours d'eau.

Cette prétention est grotesque. Pour prendre un exemple sur un bassin, l'Agence de l'eau Seine-Normandie n'arrive de son propre aveu (projet de SDAGE 2016-2021) à suivre en moyenne qu'une centaine de travaux sur les seuils et barrages par an sur l'ensemble du bassin, admet elle-même que 750 ouvrages seulement seront suivis entre 2016 et 2021, cela alors que le nombre de seuils classés L2 sur le bassin est compris entre 5000 à 7000, ce qui impliquerait un rythme de gestion des dossiers dix fois plus important que celui admis comme réaliste par l'Agence.

Aussi autoritaire que précipitée, cette politique kafkaïenne de continuité écologique est vouée à l'échec. Rappelons que :
  • la France avait déjà classé 1300 ouvrages prioritaires suite Plan d'action pour la restauration de continuité écologique de 2009 et elle n'a pas même attendu le retour d'expérience de cette première tentative (alors qu'une minorité de ces ouvrages a été traitée et que de nombreux problèmes de gouvernance et d'acceptabilité sociale se sont révélés);
  • le soubassement scientifique des classements administratifs de rivière est à peu près nul (aucune modélisation des rivières, aucun diagnostic réellement complet des bassins versants, aucun objectif de résultat, aucune analyse coût-avantage, aucune programmation d'un suivi quantifié des résultats... alors que la littérature scientifique regorge de mises en garde à ce sujet, notamment la littérature nord-américaine faisant le bilan de la politique de restauration des rivières) ;
  • la France est à notre connaissance le seul pays européen à engager une politique autoritaire et systématique de destruction préférentielle des ouvrages en rivière, alors que tous nos partenaires sont soumis à la même directive cadre européenne sur l'eau (laquelle n'a jamais enjoint à détruire le patrimoine hydraulique);
  • la faible corrélation entre les ouvrages hydrauliques et l'état écologique / chimique des rivières, ainsi que les résultats notoirement contrastés des restaurations morphologiques, suggèrent que cette politique coûteuse aura très peu d'effet sur nos obligations européennes;
  • le temps perdu et l'attention détournée sur cet aspect secondaire pour la qualité des rivières n'améliorent évidemment pas notre retard sur les pollutions agricoles et eaux usées, pour lesquelles nous avons été condamnés par la Cour de justice européenne, pas plus qu'il ne nous prépare à la prise en compte croissante des polluants que va exiger l'évolution de la DCE 2000 (doublement des substances prioritaires à surveiller d'ici 2018).
La dérive administrative dans le domaine des ouvrages hydrauliques n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Le bilan de la politique française de l'eau est médiocre, sans que ses responsables ne soient le moins du monde inquiétés, et sans que changent les déterminants de cet échec: sous-information scientifique des programmations en rivière, jeu obscur des lobbies en comités de bassin, usages intensifs des sols globalement non compatibles avec le bon état des masses d'eaux, gabegie d'argent public dans des actions désordonnées et précipitées, impotence autosatisfaite d'une administration dont les dérives et les manquements ont été maintes fois pointés, mais jamais substantiellement corrigés (par exemple, pour la seule période récente, défaut de concertation cf CGEDD 2013, problème de gouvernance et de fonctionnement de certains établissements publics comme l'Onema cf Cour des Comptes 2013 ou les Agences de l'eau cf Cour des Comptes 2015, manque d’efficacité dans l’action cf Rapport Lesage 2013,  Rapport Levraut 2013, rapportage européen de qualité douteuse cf European Commission 2015)

Elus, associations, personnalités, une seule solution pour sortir de l'impasse sur la question des ouvrages hydrauliques :
appel à moratoire sur la mise en oeuvre du classement des rivières

21/11/2015

Aménagements de continuité écologique: la prise en compte des espèces invasives et indésirables est impérative

La libre-circulation piscicole peut-elle favoriser des espèces invasives et des pathogènes dangereux pour les populations patrimoniales de nos rivières? C'est une évidence, et la question est envisagée par la recherche depuis bien longtemps. Hélas, elle est ignorée la plupart du temps par l'administration et par le gestionnaire, qui engagent de vastes programmes d'effacements ou aménagements d'ouvrages sans respecter pleinement le principe de précaution. Cette situation doit cesser au plus vite, sur tous les bassins. Dans ce nouvel article de synthèse scientifique et juridique, nous faisons le point sur cette question des espèces invasives, tout à fait d'actualité en France comme le rappelaient les travaux récents sur le pseudorasbora

Mode d'emploi : tout particulier ou toute association peut utiliser librement les données ici rassemblées. L'intervention peut se faire dès que vous êtes informé d'un document de programmation qui inclut des effacements / aménagements (SDAGE, SAGE, contrat rivière, contrat territorial). Il est souhaitable d'interpeller directement l'autorité préfectorale (DDT-M), par courrier recommandé avec copie simple au maître d'ouvrage (syndicat, collectivité, entreprise, particulier). Pensez à saisir également l'Agence de l'eau : elle est le financeur des aménagements et elle prétend à des interventions "irréprochables", elle doit donc assumer la totalité de leurs implications et de leurs coûts.

Les effacements sont plus risqués que les aménagements car ils laissent passer toutes les espèces, y compris celles qui ont de faibles capacités de nage et saut (par exemple le goujon asiatique, les différentes écrevisses invasives). Ils doivent faire l'objet d'une vigilance forte.

Sur ce dossier particulier des espèces invasives, vous devez obtenir :
  • une analyse des pêches électriques récentes du bassin, ainsi que des prélèvements biologiques, avec une évaluation de la présence des espèces (poissons, crustacés, mollusques, etc.) considérées comme indésirables et des espèces natives jouissant d'une protection particulière; 
  • une modélisation du risque pour la biodiversité et une justification du choix de l'aménagement le plus adapté;
  • des mesures compensatoires si nécessaire.
Voir par ailleurs en fin d'article les autres points à inclure dans votre démarche (hors espèce invasives).

A noter : cette analyse des espèces indésirables peut se faire site par site (si présence très locale à l'amont d'une population protégée), mais elle doit d'abord être réalisée à échelle du tronçon, de la rivière ou du bassin versant où le programme de continuité écologique est appliqué. Le coût en est important et il n'incombe pas au propriétaire ou à l'exploitant. C'est aux autorités (DDT-M, Onema) et aux gestionnaires (Agences de l'eau, syndicats) de prendre leurs responsabilités et d'engager ces études. Au demeurant, un propriétaire ne peut pas répondre à une injonction d'aménager son ouvrage si l'administration n'a pas d'abord garanti que son injonction ne fait pas courir de risque aux milieux.




Effacement / aménagement d'ouvrages et espèces indésirables : ce que dit la science
En biologie de la conversation, les espèces dites invasives ou indésirables sont considérées comme l'une des menaces majeures sur la préservation de la biodiversité native des assemblages d'espèces patrimoniales des cours d'eau (Dudgeon et al 2006). L'émergence de ces espèces invasives est directement associée aux activités humaines au bord des rivières, qui produisent des introductions volontaires ou accidentelles (Leprieur et al 2008). Les menaces que font peser les espèces indésirables sont de trois ordres : compétition évolutive directe (prédation ou occupation de niche), hybridation génétique, transmission de pathogènes. On estime que 20% des 680 extinctions d'espèces répertoriées par l'IUCN l'ont été à cause d'espèces invasives (Clavero et García-Berthou 2005), une menace qui reste bien réelle pour les systèmes européens d'eaux douces  (Nunes et al 2015).

Les espèces invasives représentent une menace connue pour la faune piscicole en France. Les importations d'agents infectieux sont loin d'être rares : nématode parasite de la vessie natatoire des anguilles (Anguillicola crassa) lié à l'importation européenne d'individus japonais ; yersiniose associée à l'introduction du tête de boule d'origine américaine ; trématode parasite Bucephalus polymorphus diffusé par l'introduction du sandre, etc. La première cause historique d'introduction d'une espèce étrangère sur un bassin est le loisir-pêche (36% des cas recensés, voir Keith et Allardi 1997).

Récemment, on a mis en lumière la colonisation rapide des rivières françaises par le Pseudorasbora parva ou goujon asiatique, espèce présente dès la fin des années 1970 et qui a connu la plus forte progression depuis le début des années 1990 (Allardi et Chancerel 1988, Poulet et al 2011). L'espèce a été introduite accidentellement en Roumanie dans les années 1960, à partir de deux souches chinoises. Pas moins de 32 pays ont été colonisés en l'espace de 50 ans (Gozlan et al 2010). L'analyse génétique montre que cette diffusion est associée à des actions humaines, mais qu'elle suit aussi désormais sa dynamique propre (Simon et al 2015). En 2005, il a été montré que le goujon asiatique est porteur sain d'un agent infectieux de type parasitaire, Sphaerothecum destruens, capable de se transmettre à des espèces natives comme l'able de Heckel (Leucaspius delineatus) (Gozlan et al 2005). Des chercheurs de l'IRD viennent de publier une étude sur le Pseudorasbora parva montrant que le pathogène dont ce poisson est porteur sain peut provoquer de fortes mortalités chez les poissons natifs d'un bassin versant (Ercan et al 2015)

La présence d'espèce invasives et de leurs pathogènes dans les rivières françaises est donc une réalité que l'on ne peut ignorer : elle contraint les programmes des gestionnaires à en examiner la gravité et à en conjurer l'expansion.


Des débats animent la communauté des chercheurs pour savoir si la notion d'intégrité biotique – conduisant à donner primauté aux espèces natives et à ne pas considérer comme gain de biodiversité l'augmentation de richesse spécifique par la présence des espèces non-natives – a un sens (par exemple Sagoff 2005). Nous n'entrerons pas dans ce débat, nécessaire mais non pertinent pour la mise en oeuvre actuelle de la continuité écologique. Dans la mesure où les gestionnaires français et européens ont privilégié une approche conservationniste, avec l'idée d'un "état de référence" de la rivière peu anthropisée (Bouleau et Pont 2015), on est conduit à exiger de ces gestionnaires la cohérence interne de leur démarche : s'ils veulent un état biologique peu anthropisé et ne souhaitent donc pas favoriser les espèces invasives d'importation récente, ils ne doivent pas encourager les mesures qui facilitent la dispersion de ces dernières. La continuité écologique en est une, puisqu'elle se donne comme objectif la libre-circulation de tous les poissons dans le cours d'eau. Plus la mesure de défragmentation est ambitieuse, plus elle est risquée de ce point de vue : l'effacement d'un ouvrage permet de coloniser de nouveaux territoires vers l'amont. Les dispositifs de franchissement présentent aussi des risques.

Il existe une littérature scientifique internationale sur cette question des mesures de continuité écologique en lien avec le risque de diffusion des espèces ou pathogènes indésirables. La fragmentation d'un cours d'eau est parfois un mode de gestion. Une présence de barrières en rivière est un moyen connu pour éviter les invasions d'espèces indésirables ou de pathogènes : par rapport à l'éradication, elle n'empêche pas l'invasion mais peut la ralentir ou la contenir, offrant une option intéressante selon les maxima locaux observés dans les écosystèmes. Des modèles montrent que le fait de préserver des zones sans infestation, même de superficie modeste, produit des résultats intéressants (Sharov et Liebhold 1998). Ces barrières se montrent particulièrement efficaces pour les espèces ayant de faibles capacités de saut, comme par exemple les lamproies marines considérées comme invasives dans certains bassins canadiens (McLaughlin et al 2007).

Dans une logique de conservation qui anime souvent le gestionnaire, en particulier pour les salmonidés, le choix de fragmentation ou défragmentation du cours d'eau dépend dès lors de la réponse à plusieurs questions : les populations de valeur sont-elles présentes, après estimation correcte de la valeur de conservation? Ces populations sont-elles vulnérables à des espèces non natives ? Les barrières isolant les populations conduisent-elles à un risque d'extinction ? Comment la gestion de la rivière doit-elle être optimisée si elles s'adresse à des populations multiples ? (Fausch et al 2009). Le programme d'aménagement doit se faire sur une approche intégrative à différentes échelles temporelles et spatiales, avec une prise en compte des trajectoires évolutives locales, en évitant de se limiter à un seul site pour plutôt saisir les dynamiques du bassin versant (Crook et al 2015). Le choix de construire, modifier ou éliminer une barrière à la circulation piscicole demande l'examen de ce bassin, de ses espèces nuisibles ou invasives, de ses espèces patrimoniales et de la capacité de nage / saut de ces populations dont on espère une certaine évolution (McLaughlin et al 2006).

Les passes à poissons et autres dispositifs de franchissement, tout comme les effacements de barrages, peuvent favoriser les espèces cibles et natives autant que les espèces invasives et l'expansion des pathogènes. Inversement, le choix de maintenir ou d'érige des barrières peut être un outil de conservation de la faune piscicole. Ce dernier point est connu par de nombreuses recherches, mais il est "probablement sous-estimé" par les gestionnaires. On peut pourtant documenter pour la seule Amérique du Nord plus de 50 projets où des barrages sont volontairement utilisés pour la gestion optimale de populations halieutiques par rapport à différents risques : prédation ou compétition territoriale, hybridation, pathogènes (McLaughlin et al 2013).

Les effets attendus du changement climatique doivent être intégrés dans la réflexion sur le maintien ou la suppression de la connectivité en lien avec les espèces invasives. Il est montré que l'implantation de barrières comme des usines hydro-électriques n'est pas forcément négatives pour la préservation de populations natives sur les zones amont (Melles et al 2015). Le risque d'introgression (hybridation génétique entre des espèces proches) entre des populations natives et des populations d'élevage tend à diminuer avec la distance des populations et la présence de barrière migratoire, par exemple dans les taux d'interfécondation entre la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la truite fardée (Oncorhynchus clarkii lewisi) (Loxterman et al 2014).

La banalisation des assemblages piscicoles est un autre effet négatif non recherché. La suppression d'un petit barrage peut entraîner la progression rapide des populations aval au détriment des populations amont avec un effet d'homogénéisation non désiré – par exemple sur un cours d'eau nord-américain l'expansion de la perchaude (Perca flavescens) et du meunier noir (Catostomus commersonii) (Kornis et al 2015). L'absence d'espèces invasives après une suppression de barrages peut aussi être le symptôme paradoxal de l'absence d'efficacité de l'effacement, par exemple lorsque sa cible (omble des fontaines, Salvelinus fontinalis) ne montre pas plus de changement que les autres espèces du tronçons (Stanley et Orr 2007).

Le problème ne se limite évidemment pas aux poissons. Une étude sur l'écrevisse de Louisianne (Procambarus clarkii) en Californie montre par exemple que les rivières les plus fragmentées sont celles qui subissent le moins d'invasion en zone d'amont, facilitant le zonage des plans de reconquête du gestionnaire (Kerby et al 2005). Ce point est d'intérêt en France où six espèces non-natives menacent les espèces patrimoniales d'écrevisses en fort déclin (Onema 2013).

Effacement / aménagement d'ouvrages et espèces indésirables : ce que dit le droit
L'obligation de protéger les espèces menacées est inscrite dans le droit européen et international de l'environnement : Convention de Berne, 1979  ; Directive Habitat-faune-flore de 1992. Au plan européen, il a été établi récemment par la Cour de justice de l'Union européenne qu'aucun Etat-membre de l'Union européenne ne peut engager un programme d'aménagement de rivière de nature à aggraver son bilan chimique ou écologique (CJUE 2015, C-461/13). Cela implique notamment que les outils de programmation comme les SDAGE et les SAGE doivent engager toutes les mesures de sauvegarde évitant la diffusion des espèces indésirables et de leur pathogènes, de nature à faire peser un risque sur les paramètres biologiques (piscicoles notamment) de l'état écologique d'une masse d'eau.

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes est inscrite dans l'article 23 de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle 1 : "l'Etat se fixe comme objectifs (…)  la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs".

L’article L.411-3 Code de l'environnement prévoit la possibilité d’interdire l’introduction dans le milieu naturel des espèces exotiques envahissantes: "est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes".

La transmission volontaire ou accidentelle d'une épizootie est également interdite (typiquement le risque de diffusion du parasite du pseudorabsora, cf plus haut) par l'article L228-3 Code rural et de la pêche : "Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans."

En droit français, rappelons que le principe de précaution est désormais dans la Charte de l'environnement (2004) à valeur constitutionnelle : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage." Les connaissances scientifiques font état de risques graves pour les milieux quand des espèces invasives sont introduites dans le biotope d'espèces patrimoniale protégées : la non-prise en compte de ce risque n'est donc pas défendable.

Conclusion
La question des espèces invasives est importante dans toute opération d'effacement ou aménagement, et doit faire l'objet de mesures spécifiques. Ces mesures sont de la responsabilité de l'autorité en charge de l'eau, qui ne saurait faire injonction de procéder à des travaux en rivière sans avoir au préalable pris l'ensemble des risques en considération.

Les espèces indésirables sont loin d'être le seul problème à envisager. Toute destruction ou transparence d'ouvrage hydraulique implique également l'évaluation des points suivants : bilan nutriment (azote, phosphore) du tronçon de la rivière suite aux changements d'écoulement (voir cet article) ; analyse chimique des sédiments et plan de gestion (voir cet article); évaluation du risque crue / étiage (voir ce dossier complet OCE) ; évolution de la ripisylve et végétation rivulaire (mortalité, plan de gestion, synthèse à venir). Les droits des tiers doivent par ailleurs être préservés, les autorités de protection du patrimoine culturel et paysager doivent être interrogées: voir quelques rappels des textes juridiques applicables sur ce Vade-mecum.

IIlustration : en haut, pourcentage d'espèces non-natives de poissons de rivière (A) et richesse spécifiques des espèces natives (B), in Leprieur et al. 2008 ; en bas, présence du pseudorabsora dans les eaux françaises, selon la dernière étude de tendance de l'Onema (source Eaufrance, Onema). On voit que cette espèce, porteuse d'un pathogène potentiellement grave pour les populations piscicoles natives, est signalée en hausse significative (carré vert) sur les grands bassins de la métropole (Loire, Seine, Rhône, Garonne). Comme le réchauffement climatique tend de surcroît à défavoriser certaines espèces patrimoniales d'eaux froides ou vives, les pressions peuvent s'accumuler sur les milieux. Il est impératif d'inclure dans le programme de continuité écologique (et avant son exécution massive) une simulation de l'évolution des populations. Nous avons connu trop d'exemples où des bonnes intentions affichées produisent des résultats inattendus et négatifs pour tolérer une approche amateuriste et précipitée de la continuité écologique.

19/11/2015

Idée reçue #06 : "C'est l'Europe qui nous demande d'effacer nos seuils et barrages en rivière"

A la fin des années 2000 et au début des années 2010, certains gestionnaires de rivières ont mis en avant que la nécessité de rendre transparents les seuils et barrages sur les rivières découlait des obligations françaises vis-à-vis de l'Union européenne, en particulier de la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000). Cette idée persiste encore chez certains élus locaux ou nationaux. Elle est totalement fausse : la "continuité de la rivière" est un point mentionné parmi d'autres dans une annexe de la DCE 2000, les seuils et barrages n'étant cités nulle part comme un élément-clé de la qualité écologique et chimique d'une masse d'eau. En revanche, la France est en retard sur ses vraies obligations européennes, qui n'ont rien à voir avec l'effacement compulsif et inutile de moulins pluricentenaires.

La Directive cadre européenne sur l'eau fixe un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, visant à atteindre son bon état chimique et écologique à horizon 2015 (prorogeable 2021 et 2017 selon les masses d'eau). En consultant le texte, on s'aperçoit qu'il n'est nullement question d'aménager ou d'effacer les barrages. L'expression "continuité de la rivière" apparait une seule dois dans le texte de la Directive, dans son annexe V. Cette "continuité" est citée dans une énumération, parmi 18 facteurs qu'il convient d'apprécier comme "éléments de qualité pour la classification de l'état écologique".

Donc, la DCE 2000 :
  • mentionne la continuité comme facteur de qualité parmi bien d'autres;
  • ne fournit aucune indication sur son poids relatif dans la qualité de l'eau;
  • ne donne aucune instruction relativement aux ouvrages.
En bonne logique, la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive en droit français n'impose pas davantage l'obligation de modifier des ouvrages hydrauliques.

Lorsque la Directive a été adoptée, les administrations européennes (Agence européenne de l'environnement, Commission) ont produit un arbre de décision sur l'interprétation de l'état d'une rivière. Ce graphique est par exemple repris dans le Guide technique d'évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau) et nous le reproduisons ci-dessous (cliquer pour agrandir).


Ce schéma est intéressant puisqu'il montre que :
  • les critères morphologiques de la rivière (où figurent les seuils et barrages) sont considérés comme des conditions du "très" bon état écologique (pas du "bon état" qui est notre obligation européenne), et donc sauf preuve contraire non prioritaires en calendrier ou en méthode;
  • les premières obligations des Etats-membres concernent la mesure des paramètres biologiques et physico-chimiques sur chaque masse d'eau superficielle.
Hélas, cette (vraie) obligation européenne n'est pas respectée par les gestionnaires en charge des mesures de qualité écologique et chimique (Onema et Agences de l'eau principalement). Quand on consulte les fichiers présents sur le site officiel de rapportage des mesures de qualité de l'eau à l'Union européenne, on s'aperçoit que les données de base manquent sur un grand nombre de rivières. La Commission européenne a souligné la qualité très perfectible du rapportage français DCE 2000 à plusieurs reprises (voir CE 2015, Report on the progress in implementation of the Water Framework Directive Programmes of Measures). On y lit que la France doit :
  • combler les vides du suivi et de la méthodologie dans l'analyse des qualités écologique et chimique des eaux de surface;
  • améliorer l'analyse des liens entre impacts / pressions et qualité de l'eau, afin de choisir des mesures utiles pour l'atteinte du bon état DCE 2000;
  • traiter le problème des pollution nitrate / phosphore, obstacles au bon état, de même que la charge en pesticides;
  • identifier de manière claire et transparente les pollutions de chaque bassin versant;
  • mieux qualifier les services rendus par l'eau et donc les analyses coût-avantage des mesures choisies;
  • intégrer davantage le réchauffement climatique dans l'analyse des impacts et des besoins futurs.
L'Union européenne ne demande pas à la France de détruire ses seuils et barrages… mais de satisfaire ses vraies obligations pour la qualité de l'eau, qui sont très en retard! 

Ajoutons un autre point important. L'Union européenne a donné aux Etats-membres la possibilité de classer des masses d'eau comme "fortement modifiées" (article 4 de la DCE 2000). Dans cette hypothèse, les objectifs de qualité de l'eau sont ajustés. C'est réaliste, cela donne du temps pour (si c'est possible) restaurer un état biologique modifié de longue date. L'Allemagne a eu recours à ce procédé pour près de la moitié de ses masses d'eau, tandis que la France a affirmé (de manière fantaisiste) que près de 90% de ses rivières seraient "naturelles". Du même coup, notre pays a lui-même fixé vis-à-vis de l'Europe la barre très haut, alors que :
  • la France est déjà condamnée par la Cour de justice européenne pour le mauvais état de ses eaux (non-application des Directives Nitrates 1991, Eaux résiduaires urbaines 1991), 
  • la France est très loin d'atteindre ses engagements DCE en 2015 (en théorie les deux-tiers des masses d'eau en bon état, en pratique la moitié de cet objectif), 
  • la France manque cruellement de moyens pour changer cet état de fait... et se permet de dilapider l'argent public dans des destructions de moulins.
Signalons enfin que l'UE soutient des initiatives visant à la relance de l'activité hydro-électrique des moulins (comme le projet Restor Hydro, cofinancé par le programme Énergie intelligente-Europe), donc qu'elle est bien loin de montrer à l'encontre des seuils et barrages le dogmatisme dont fait preuve l'administration française depuis 10 ans.

Est-ce à dire que la DCE 2000 est irréprochable? Pas de notre point de vue. Certains chercheurs en science de l'eau et de l'environnement ont par exemple souligné que l'idée fondatrice de la DCE, celle d'un "état de référence" de la rivière, pose de gros problèmes de cohérence scientifique et de faisabilité technique. Cette hypothèse suppose que l'on peut définir une sorte d'état idéal fixe de la rivière et de son peuplement, ce qui est contraire à la nature dynamique et non réversible des phénomènes vivants (voir Bouleau et Pont 2014, Bouleau et Pont 2015, recension et explication ici). Un autre problème est que la DCE 2000 ne considère qu'une quarantaine de substances chimiques polluantes, mais des travaux ont démontré que nos rivières en comptent au moins 10 fois plus (CGDD 2011), notamment des pesticides et des médicaments dont nous sommes premiers consommateurs en Europe.

Remettons donc les choses en perspective : l'Union européenne n'a jamais demandé à ses Etats-membres d'entreprendre l'effacement ou l'aménagement systématique des seuils et barrages au nom de l'atteinte du bon état écologique et chimique des rivières. Elle a offert aux pays la possibilité de classer leurs masses d'eau comme fortement modifiées, ce que la France a refusé de faire. En revanche, l'Union européenne demande des vraies mesures de qualité biologique, physico-chimique et chimique des masses d'eau, domaine où notre pays accuse un grave retard. Le choix de continuité écologique est donc un choix franco-français. Il a d'abord été introduit de manière raisonnable dans la loi de 2006 sur l'eau et dans la loi Grenelle de 2009. Ce choix est ensuite devenu un problème quand l'administration française a classé brutalement des milliers de rivières en 2012-2013, avec priorité à l'effacement des ouvrages et manque crucial de financement public des travaux fort coûteux. Cette dérive hexagonale n'est pas une obligation européenne et compte tenu du faible impact biologique des seuils et barrages (idée reçue #02), voire de certains de leurs effets positifs (idée reçue #04), elle risque surtout de retarder l'atteinte du bon état des masses d'eau. Un nombre croissant d'élus et d'institutions demandent en conséquence la réévaluation de la politique de continuité écologique.

18/11/2015

Pas d'effacement d'ouvrage hydraulique sans analyse et gestion des sédiments

Les opérations d'effacement d'ouvrages hydrauliques se multiplient sur les rivières françaises. Leur examen montre qu'elles sont trop souvent bâclées, avec des documents d'incidence sommaires, bénéficiant parfois d'une tolérance laxiste de l'administration. Naïvement persuadé qu'il agit "pour la bonne cause", le gestionnaire en oublie que l'effacement représente d'abord une perturbation du milieu et un risque pour les tiers. Les associations doivent donc désormais agir pour prévenir ces dérives, exiger la haute qualité environnementale, informer le public, et si besoin saisir le juge. Le présent article fait un bilan scientifique et juridique sur la question des sédiments et de leur pollution chimique potentielle, un phénomène connu et débattu par la recherche depuis plus de 30 ans. Remobilisés par l'effacement de l'ouvrage, ces sédiments font courir des risques pour les milieux à l'aval et pour l'atteinte du bon état chimique du tronçon, voire pour les systèmes d'assainissement et la santé publique. 

Mode d'emploi : tout particulier ou toute association peut utiliser librement les données ici rassemblées. L'intervention peut se faire dans différentes circonstances :
  • si vous êtes informé d'un document de programmation qui inclut des effacements (SDAGE, SAGE, contrat rivière, contrat territorial);
  • si une destruction d'ouvrage est programmée (généralement par un syndicat), ce qui implique normalement une enquête publique (régime d'autorisation), au minimum la publication en mairie et sur site préfectoral du récépissé de déclaration de travaux.
Il est souhaitable d'interpeller directement l'autorité préfectorale (DDT-M), par courrier recommandé avec copie simple au maître d'ouvrage (syndicat, collectivité, entreprise, particulier). Les élus et riverains doivent être informés, car les risques les concernent aussi. Pensez à saisir également l'Agence de l'eau de votre bassin hydrographique : elle est le financeur des destructions et elle prétend à des interventions "irréprochables", elle doit donc assumer la totalité de leurs implications et de leurs coûts.

Sur ce dossier particulier des sédiments, vous devez obtenir :
Voir par ailleurs en fin d'article les autres points à inclure dans votre démarche (hors sédiments).


Effacement et risque sédimentaire : le dossier scientifique
Quand bien même son objectif affiché est un meilleur état à terme de la rivière, l'effacement d'un ouvrage ne peut pas être considéré comme une activité forcément bénéfique pour les milieux, mais doit être préférablement analysé comme une "perturbation" d'un hydrosystème à l'équilibre, incluant notamment certains effets écologiques "coûteux au plan de l'environnement" (Stanley et Doyle 2003). La capacité des milieux à atteindre la résilience souhaitée par le gestionnaire après effacement d'ouvrages n'est nullement garantie. Aussi tout projet doit-il être associé à une analyse de la trajectoire de restauration, qui inclut notamment le niveau de contamination chimique des sédiments (Doyle et al 2005).

Le problème est connu des gestionnaires de rivière, et il a commencé à être étudié aux Etats-Unis dès les années 1980 en lien avec la politique d'effacement des ouvrages menée après le Clean Water Act et l'Endangered Species Act. Des enjeux similaires à l'effacement s'observent au demeurant lors des vidanges d'entretien de grands ouvrages. La question de la pollution chimique des sédiments remobilisés par la destruction fait partie des points critiques à examiner quand il faut envisager le bilan coût-avantage d'un programme d'effacement (Bednarek 2001). Même si certaines opérations ne révèlent pas de contaminations sédimentaires, "chaque effacement de barrage doit être évalué au cas par cas dès lors qu'il existe un potentiel de redistribution de sédiments contaminés" (Ashley et al 2006).

Le niveau de contamination sédimentaire et de risque lié à l'effacement dépend de multiples facteurs, comme le volume des sédiments, la nature du substrat et l'intensité de l'activité de charriage de l'hydrosystème analysé (Cantwell et al 2014). Nous devons gérer sur chaque rivière un "héritage sédimentaire" (Wohl 2015) formé par l'ensemble des mécanismes naturels et anthropiques ayant modifié la qualité et la quantité des sédiments. La contamination peut être le fait de pollutions diffuses ou dépendre d'activités industrielles locales proches de barrages, ces dernières pouvant impliquer une accumulation massive (Palanques et al 2014).

Nombreux sont les problèmes observés relativement à la pollution chimique des sédiments accumulés dans les retenues ou réservoirs. L'effacement d'un ouvrage peut entraîner un relargage massif de PCB sur le bassin aval (Shuman 1995). Une décharge sédimentaire brutale d'un réservoir peut provoquer une multiplication par six de la charge en phosphore et une prolifération alguale en aval (Gray et Ward 1982). Sur un autre site, ce sont près de 3000 m2 de sédiments pollués aux HAP qui ont été dispersés dans les milieux (Stanley et Doyle 2002). Outre une turbidité pouvant persister plusieurs mois, les décharges sédimentaires peuvent être associées à des élévations du nitrates et du fer (Perrin 2000). L'analyse stratigraphique d'un réservoir avant projet d'effacement a révélé la présence de sept métaux au dessus des normes admissibles, quatre proches de ces normes, ainsi que plusieurs polluants organiques (Evans et Gootgenst 2007).

L'analyse de la charge nitrate, phosphate, carbone peut ne pas révéler de changement significatif (sauf pour la forme NH4+) après un effacement d'un petit barrage de moins de 2 m (Velinsky et al 2006), indiquant que le risque de pollution est spécifique à chaque site et influencé par divers facteurs : temps de résidence hydraulique, niveau de sédimentation de la retenue, richesse organique du sédiment. De ce point de vue, tous les barrages "ne sont pas égaux" et l'effacement de certains peut ouvrir la "boite de Pandore" de nouveaux problèmes, ce qui exige des analyses au cas par cas (Grant 2001).

La question des fines et des matières en suspension (turbidité, colmatage) est égalment à considérer. Le volume de matières en suspension affecté par une vidange ou un effacement peut atteindre trois à cinq ordres de grandeur par rapport à la normale, entraînant des risques de colmatage de fond, de détérioration de frayère ou de dégradation des peuplements biologiques (Childers et al 2000). La question des pollutions et matières en suspension relarguées dans les effacements peut aussi concerner la santé et les systèmes de traitement des eaux d'un bassin, ce qui justifie sa prise en compte par les gestionnaire afin de répondre aux craintes des usagers et aux attentes des parties prenantes (Nicole 2011).


Effacement et risque sédimentaire : les aspects juridiques
En terme de hiérarchie des normes, il a été établi récemment par la Cour de justice de l'Union européenne qu'aucun Etat-membre de l'Union européenne ne peut engager un programme d'aménagement de rivière de nature à aggraver son bilan chimique ou écologique (CJUE 2015, C-461/13). Cela implique notamment que les outils de programmation comme les SDAGE et les SAGE doivent engager toutes les mesures de sauvegarde évitant la pollution chimique des zones aval dans les prescriptions impliquant des effacements d'ouvrage. L'absence de telles mesures d'évaluation du risque et de gestion des effets chimiques est une négligence qui pourra être signalée à l'autorité administrative, le cas échéant à l'autorité judiciaire si l'administration refuse d'ordonner les prescriptions nécessaires.

En droit français, rappelons que le principe de précaution est désormais dans la Charte de l'environnement (2004) à valeur constitutionnelle : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage." Les connaissances scientifiques font état de risques graves pour les milieux quand des sédiments sont remobilisés en masse par un effacement, donc  l'évaluation des risques est requise.

La plupart des effacements d'ouvrages entrent dans le régime de l'autorisation (et non de la simple déclaration) des travaux en rivières, réglementé par l'art. R 214-1 CE. L'autorisation préfectorale est requise si un effacement modifie sur plus de 100 m le profil en long ou en travers de la rivière, ce qui est presque toujours le cas.

Cette autorisation induit une procédure précise, notamment un document "indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement" (art R 214-6 CE). L'opération est soumise à enquête publique.

Dans le cas de la pollution des sédiments, l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface est à invoquer. Signalons que cet arrêté a déjà été opposé par l'administration en charge de l'eau à des propriétaires souhaitant curer leur bief ou draguer leur retenue, il doit donc s'appliquer en toute rigueur et avec la même vigilance aux opérations d'effacement, qui remobilisent des quantités nettement plus importantes de sédiments.

A noter : certains polluants exigent le prélèvement des sédiments et leur transfert en décharge spéciale. Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage conserve la responsabilité du dépôt sur toute la durée de vie du polluant. L'attribution de responsabilité doit être clairement établie si un syndicat de rivière agit en délégation de maîtrise d'ouvrage pour un particulier ou une collectivité.

Conclusion
La question de l'analyse et de la gestion des sédiments est importante dans toute opération d'effacement, et doit faire l'objet de mesures spécifiques de la part du maître d'ouvrage. C'est loin d'être le seul problème à envisager. Toute destruction d'ouvrage hydraulique implique également l'évaluation des points suivants : bilan nutriment (azote, phosphore) du tronçon de la rivière suite à la suppression de l'ouvrage (voir cet article) ; évaluation du risque de montaison des espèces invasives (synthèse à venir, voir déjà ici la nécessaire analyse préventive de présence du pseudorabora à l'aval du site effacé) ; évaluation du risque crue / étiage (voir ce dossier complet OCE) ; évolution de la ripisylve et végétation rivulaire (mortalité, plan de gestion, synthèse à venir). Le droits des tiers doivent par ailleurs être préservés, les autorités de protection du patrimoine culturel et paysager doivent être interrogés, voir quelques rappels des textes juridiques applicables sur ce Vade-mecum.

A lire en complément : article de synthèse sur le rôle bénéfique des seuils et barrages dans le bilan des nutriments, ce qui implique a contrario une modélisation des charges azote-phosphore préalable aux projets d'effacement, incluant l'estimation des rejets du bassin versant et le risque de dégrader l'état physico-chimique du tronçon au sens de la DCE 2000 (ce qui est interdit).

Illustrations : vidange du lac de Pont-et-Massène, printemps 2015, la rivière Armançon recreuse son lit dans des sédiments accumulés. Le risque sédimentaire est généralement proportionné au volume de la retenue du barrage, mais des pollutions peuvent aussi bien s'être accumulées dans des sédiments piégés par des petits ouvrages.

17/11/2015

Idée reçue #05 : "l'Etat n'a jamais donné priorité aux effacements des ouvrages hydrauliques en rivière"

La destruction du patrimoine hydraulique français sur impulsion de l'Etat avec complicité de quelques lobbies (FNE, FNPF) est devenu l'un des principaux points de contentieux sur nos rivières. Nous ne savons pas comment évolueront les négociations sur cette question dans les prochains mois, les prochaines années. Une chose est certaine : elles ne pourront pas aboutir tant que l'Etat sera représenté par les mêmes hauts fonctionnaires qui ont produit le désastre actuel, qui ont trahi l'obligation d'impartialité et de cohérence propre à l'action publique, qui ont foulé au pied la concertation et qui continuent de propager aujourd'hui encore des contre-vérités ou des approximations. En voici un exemple, le refus par ces hauts fonctionnaires de reconnaître que l'Etat privilégie ouvertement l'effacement des ouvrages hydrauliques… alors que leurs propres textes le démontrent depuis 2010 ! Quand le déni atteint ce point de non-retour, le débat n'est même plus possible.

Des participants aux réunions ministérielles de concertation sur la question des moulins nous disent que l'Etat (Direction de l'eau au Ministère de l'Ecologie), France Nature Environnement (FNE) et la Fédération de Pêche (FNPF) nient le fait que l'effacement des ouvrages hydrauliques jouit d'une faveur par rapport à leur aménagement non destructif, ou alors en renvoient la responsabilité aux seuls choix de financement des Agences de l'eau. On commence à entendre sur le terrain le même discours des DDT et Dreal, qui jurent la main sur le coeur qu'elles appliquent la loi sans parti-pris pour telle ou telle solution.

Des lobbies FNE et FNPF, nous n'attendons à dire vrai plus grand chose sur la question des ouvrages hydrauliques. Ils se sont déconsidérés par la propagation de fausses informations dans leurs supports de communication, par des choix agressifs à l'encontre des moulins (choix pas même reconnus ni acceptés par leurs bases), par leur incapacité à argumenter sur le fond de la question. Qu'ils continuent ainsi, leur procès en perte de crédibilité n'en est que plus aisé à instruire. Notons au passage que ces deux lobbies sont sous perfusion permanente des subventions massives du Ministère, abdiquent leur esprit critique pour faire la claque des politiques publiques sur la question de la continuité écologique et servent de faire-valoir de la "société civile" (qu'ils sont évidemment très loin de représenter dans son intégralité) dans la parodie de concertation en cours depuis 10 ans.

De l'Etat, en revanche, on exige un comportement de précision, de vérité et d'impartialité. C'est la condition même du respect de l'action publique. Et on attend déjà de l'Etat la cohérence minimale qui consiste à reconnaître ses propres choix. La désignation de l'effacement comme solution prioritaire figure noir sur blanc dans les circulaires du Ministère.


Dans la Circulaire d'application du 25 janvier 2010 relative aux modalités d'application du Plan d'actions pour la restauration écologique des cours d'eau (Parce 2009), voici le choix dicté par la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie :

"Le seul moyen de rétablir vraiment la continuité écologique consiste à supprimer entièrement l’obstacle, donc l’ouvrage, et à rétablir la pente naturelle du cours d’eau. Ce type d’intervention doit être privilégié pour les ouvrages abandonnés, qui ne font plus l’objet d’une quelconque gestion et dont le maintien ne se justifie actuellement, ou potentiellement, par aucune utilité de sécurité, patrimoniale, sociale ou économique. La justification ou non d’une utilité potentielle tient compte d’une comparaison des avantages, notamment écologiques, entre la restauration éventuelle d’un usage et la restauration du cours d’eau. En tout état de cause, il est essentiel qu’un nombre conséquent d’ouvrages inutiles soit supprimé pour que ce plan de restauration atteigne ces objectifs de résultats."

C'est très clairement un appel à effacer les ouvrages, et les services déconcentrés (Dreal, DDT) de l'Etat ont été instruits en ce sens. Le seul garde-fou est la notion d'utilité des 1200 ouvrages concernés par le Parce 2009 – justification utilitariste proprement consternante, et qui portait par son arbitraire tous les contentieux à venir. Certains hauts fonctionnaires du Ministère n'ont pas caché dans les années passées qu'à leurs yeux, seul un ou deux moulins par rivière peuvent prétendre à cette "utilité" supposée, le reste état pour ces zélotes des vieilleries bonnes à détruire.

Dans la Circulaire du 18 janvier 2013  relative à la mise en oeuvre de l'article L-214-17 CE et du classement des rivières, la même Direction du même Ministère écrit :

"L’équipement d’un ouvrage avec un dispositif de franchissement ne compense jamais en totalité les dommages causés aux migrateurs (cumul de fatigue, retard accumulé, blessures inévitables, prédation en aval des barrages, ennoiement d’habitats, etc.). De plus, ces aménagements doivent être entretenus régulièrement pour conserver leur efficacité. En fonction de l’évaluation coût-bénéfice-intérêt de l’ouvrage, et notamment en cas d’ouvrages abandonnés, sans gestionnaire et sans usage, comme le précise la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, la mesure préférable à prendre, quand elle est techniquement possible, est la suppression de l’obstacle par réalisation de brèches, ouverture, arasement, dérasement complet de l’ouvrage lui-même."

On notera que cette préconisation d'effacement de la part du Ministère de l'Ecologie est clairement en contradiction avec le texte de la loi de 2006, qui demande que tout ouvrage soit "équipé, entretenu, géré", et non pas détruit. Il se place tout autant en contradiction avec la loi de Grenelle 2009 qui a demandé un "aménagement" et qui a (volontairement à l'époque) supprimé toute mention de l'effacement. Quand le sommet de l'Etat montre l'exemple de l'excès de pouvoir, il ne faut pas s'étonner que la situation dégénère

Enfin, la stratégie consistant à se défausser sur les Agences de l'eau n'a aucune consistance. La soi-disant autonomie entre le Ministère et les Agences est une légende qui a été déconstruite par le Conseil d'Etat dans le rapport L'eau et son droit (pp. 86-87) :

"L’article 83 de la loi du 30 décembre 2006 a également encadré l’action des agences de l’eau (…) les agences sont quasiment devenues à cette occasion, malgré leur autonomie financière et la représentation minoritaire de l’État au sein de leur conseil, un outil aux mains de l’État, qui les utilise pour appliquer sa politique de l’eau et pour financer les actions qu’il décide."

Toute personne connaissant le fonctionnement des Agences de l'eau sait que l'essentiel des préconisations et programmations y est conçu par les représentants de l'Etat dans les diverses commissions techniques, presque tous les élus étant dépassés par la complexité réglementaire et technique des questions liées à l'eau, les représentants économiques se contentant pour leur part de défendre leurs intérêts catégoriels. Dans les bassins où il existe une forte implantation de la production industrielle hydro-électrique (par exemple Rhône-Méditerrannée ou Adour-Garonne), l'Etat concède des politiques plus accommodantes (notamment parce qu'il est actionnaire de certaines de ces unités de production à travers EDF!). Lorsque ce n'est pas le cas (par exemple Loire-Bretagne ou Seine-Normandie), il donne libre cours à la positon dogmatique de l'effacement du maximum d'ouvrages, en particulier le déchaînement pour détruire les anciens seuils de moulins ou rendre inaccessible leur équipement écologique et énergétique (voir les lettres ouvertes à François Sauvadet et Joël Pélicot montrant textes à l'appui que les Agences accordent priorité financière à la destruction).

Rétablissons donc la vérité : l'Etat, à travers la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie, a formellement prescrit la destruction des ouvrages hydrauliques comme la "mesure préférable à prendre". Le même Etat fait pression en faveur de l'effacement à travers les choix inégaux de financement public de certaines Agences de l'eau. Ce faisant, l'administration va très au-delà des prescriptions du législateur dans la loi sur l'eau de 2006 et la loi de Grenelle de 2009, qui excluaient l'effacement. Nous attendons un recadrage formel de cette orientation délétère, préalable à toute concertation, d'autant que le bilan des mesures de restauration morphologique des rivières est médiocre, que les ouvrages hydrauliques ne sont nullement la première cause de dégradation des milieux et que la science des rivières est encore très loin d'être robuste dans ses conclusions sur le sujet. 

Conclusion : la concertation est impossible avec des interlocuteurs qui pratiquent le déni et la manipulation. La question des ouvrages en rivière ayant été pourrie par ces positions doctrinaires, elle ne pourra être correctement gérée que par la dénonciation de ce dogmatisme et par la reconnaissance de l'effacement comme mesure exceptionnelle, limitée au volontariat du maître d'ouvrage hors de toute pression économique, dans les cas où il est scientifiquement démontré que le bilan écologique est positif et justifie une dépense publique. Notons que la perte de crédibilité de l'Etat au sommet n'est pas de nature à permettre des relations pacifiées et positives avec les DDT, Dreal et autres représentants des services déconcentrés. Notons aussi que les négociations autour d'une supposée "charte" des moulins ne sont pas possibles sur la base d'une telle duplicité. Sans une reprise en main ferme du dossier avec remise à plat des problèmes et réévaluation de nos connaissances scientifiques, la politique de continuité produira un nombre croissant de conflits avec les riverains et propriétaires.

A lire en complément 
Idée reçue #01 : "Le propriétaire n'est pas obligé d'effacer son barrage, il est entièrement libre de son choix"
Vade-mecum de l'association pour garantir le respect du droit lors des effacements d'ouvrages en rivière

Une autre politique est possible : face au scandale de la destruction du patrimoine hydraulique français, des centaines d'élus et d'institutions demandent déjà un moratoire sur la mise en oeuvre de la continuité écologique. En 2016, ils saisiront directement et collectivement la Ministre de l'Ecologie sur cette question. Diffusez ce moratoire, pour que cesse le ballet macabre des pelleteuses et les dérives de l'administration, pour que le bon sens revienne au bord de nos rivières.

Illustration : la continuité écologique en action, destruction du patrimoine historique, du potentiel énergétique, du paysage de vallée. Ca suffit ! (Photo Simon Buckland, rivière Ellé).

16/11/2015

Protection du patrimoine des moulins, une première proposition

La FFAM a récemment tenté d'introduire un amendement de protection des moulins dans la future loi de patrimoine, mais la commission des lois a décidé, après échange avec la Ministre de la Culture, de retirer l'amendement (voir notre article). En revanche, Mme Fleur Pellerin a annoncé une concertation au niveau interministériel. Nous faisons ici une première proposition concrète d'évolution de notre droit dans le domaine des travaux en rivières impliquant la destruction d'un élément du patrimoine. Nous souhaitons que le dossier soit géré en toute transparence avec les associations impliquées comme avec les parlementaires mobilisés. Il est impératif de juger de la bonne volonté du gouvernement à protéger le patrimoine hydraulique, et non pas à engager des manoeuvres de coulisses visant à enterrer la question dans des commissions obscures. Les choses doivent être claires : nous ne voulons plus laisser les mains libres à l'entreprise folle, illégitime et antidémocratique de destruction du patrimoine hydraulique promue par la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie, par les représentants de l'Etat dans les Agences de l'eau ou dans les établissements publics (Onema). Seules des évolutions juridiques précises et rapides pourront nous prémunir de l'arbitraire qui a cours en ce moment sur nos rivières.

Mme Fleur Pellerin a déclaré lors des échanges parlementaires récents : "Je puis cependant m’engager au moins à ce qu’un groupe de travail soit mis en place au cours des prochaines semaines, réunissant mes services et ceux de ma collègue chargée de l’environnement, ainsi que la Fédération française des amis des moulins et toute autre association concernée, pour recenser les cas qui présenteraient des difficultés particulières, de définir les principes d’une application adaptée des objectifs de continuité écologique aux problématiques des seuils des moulins patrimoniaux et pour renforcer le dialogue sur cette question entre les directions régionales des affaires culturelles – DRAC – et les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL –,afin que nous puissions trouver des solutions."

De notre point de vue, il convient d'éviter l'enfermement du dossier dans la constitution de listes d'ouvrages hydrauliques ayant un intérêt patrimonial, ce qui laisserait entendre que tous ceux absents de la liste n'en ont pas. Il faut répéter avec force que les moulins constituent le 3e patrimoine de France, après celui des églises et des châteaux. Le caractère patrimonial des ouvrages hydrauliques ne tient pas au caractère exceptionnel de l'architecture de tel ou tel d'entre eux, mais d'abord au fait que, présents sur toute rivière, ils portent témoignage de la manière dont se sont peuplées les vallées de France et dont toute l'économie de notre pays a pu fournir un travail productif au cours du millénaire écoulé – jusque depuis l'époque romaine pour les sites les plus anciennement équipés. De ce point de vue, tout moulin s'insère dans un réseau local et régional, tout moulin mérite réflexion avec de faire disparaître ses ouvrages hydrauliques (donc son identité intrinsèque de moulin).

Par ailleurs, il faut noter que la politique actuelle de continuité écologique détruit en priorité les seuils et barrages de moulins, mais qu'ils ne sont pas les seuls ouvrages concernés. Par exemple, on a pu observer sur le terrain que la mise hors d'eau permanente, périodique ou transitoire peut affecter des douves, remparts ou fortifications, des lavoirs, des biefs, des fondations d'habitat riverain, des paysages remarquables.

Retenons ce principe non négociable : nous n'avons pas à justifier au cas par cas l'intérêt patrimonial d'un ouvrage. Le respect du patrimoine hydraulique est la règle, c'est sa destruction qui doit être et demeurer l'exception. Ce sont donc les chantiers (normalement) exceptionnels de destruction qu'il faut examiner au cas par cas, et qui doivent justifier leur choix sur le plan culturel, pas seulement sur le plan biologique, chimique, morphologique.

Faire évoluer les dossiers d'autorisation de destruction d'ouvrages hydrauliques
En termes législatifs et réglementaires, nous proposons donc de travailler sur des évolutions transversales et globales, qui permettent de d'assurer la bonne prise en compte des enjeux culturels et patrimoniaux dans la politique de continuité écologique. La première urgence est de s'assurer que tout effacement inclut l'évaluation de l'intérêt de l'ouvrage.

Un effacement de seuil ou barrage relève des travaux "loi sur l'eau" régis par les articles R 214-1 CE et suivant. Concernant l'article R 214-1 CE, nous proposons l'ajout d'un titre VI. Le contenu de cette réglementation pourra être rédigé de la sorte :

Titre VI Impact sur le patrimoine historique et culturel
Les travaux entraînant la destruction totale ou partielle des ouvrages hydrauliques et canaux, ou leur mise hors d'eau permanente ou périodique impliquant une fragilisation potentielle du bâti, devront faire l'objet d'une évaluation de l'autorité administrative compétente dans le domaine de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine et de la culture, ainsi que d'une concertation avec les associations ayant pour objet la défense et la promotion du patrimoine hydraulique.
L'autorité administrative compétente peut émettre toute prescription conservatoire.

Une telle évolution réglementaire nous paraîtrait saine car :
  • elle concerne les ouvrages menacés de destruction, donc elle cible directement les enjeux prioritaires en terme de protection patrimoniale;
  • elle sollicite l'avis des DRAC (ou des STAP) comme sont déjà sollicités en cas d'effacement les services Dreal-DDT-Onema, de sorte que l'équilibre de la réflexion administrative entre protection de la nature et de la culture sera garanti;
  • elle pose le principe de concertation, et évite ainsi ce qui est perçu comme dérive autoritaire de certains acteurs de l'eau (rappelons que les associations de moulins sont exclues des Comités de bassins et des Commissions locales de l'eau);
  • elle transfère la concertation et la réflexion sur le terrain, ce qui évite le travail impossible consistant à décider en comité fermé et au plan national quel ouvrage serait digne d'intérêt et quel autre pourrait être effacé de notre mémoire commune.
Une option alternative serait de modifier le contenu obligatoire du document d'incidence des travaux soumis à autorisation (article R 214-06 CE), mais cela exclurait des effacements d'ouvrages simplement soumis à déclaration (art R 214-1 CE) qui peuvent malgré tout présenter un intérêt patrimonial.

Nous souhaitons que les représentants des moulins en concertation avec le Ministère (ici la FFAM) portent cette proposition (ou s'en inspirent sur le principe) et tiennent les associations informées des positions des Ministère de la Culture et de l'Ecologie. Bien entendu, il conviendra d'en tenir également informés les parlementaires qui ont porté l'amendement et qui attendent une réponse sincère du gouvernement sur le sujet devenu très sensible de la destruction indue du patrimoine hydraulique français.

Illustration : la roue de l'Abbaye de Fontenay. La défense du patrimoine hydraulique ne doit pas concerner seulement quelques sites symboliques, mais se nourrir d'une réflexion élargie sur la place des réseaux de moulins dans la construction de nos vallées, l'histoire sociale et économique de nos territoires, la transformation et la persistance des modes énergétiques de production.

13/11/2015

Ségolène Royal: "nous devons sauvegarder les petits moulins sur les rivières"

Madame Ségolène Royal, dont nous avons à plusieurs reprises salué les positions lucides et courageuses, vient de ré-affirmer son soutien à la petite hydro-électricité. Dans un discours présentant ce vendredi 13 novembre 2015 les engagements de la France pour une croissance verte, la Ministre de l'Ecologie a franchi un pas supplémentaire en appelant ouvertement à "sauvegarder les petits moulins sur les rivières".

Mme Royal ne manquera pas d'être critiquée par certains lobbies – FNE et FNPF –, ces lobbies qui en avaient déjà appelé au Président de la République pour sauver leurs dogmes et leurs prébendes, ces lobbies qui jouissent de l'oreille exclusive de quelques hauts fonctionnaires militants de la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie et qui ont poussé certains bassins français dans l'impasse dramatique de mesures massives, inefficaces, irréalistes de continuité écologique.

Mais Mme Royal devra surtout affronter un adversaire plus redoutable : la terrible inertie de l'appareil administratif. Partout en France, ce sont déjà des centaines d'effacements d'ouvrages hydrauliques qui sont réalisés, programmés ou en phase d'études, produisant parfois des paysages de désolation, suscitant l'indignation des riverains, détruisant à la pelleteuse des seuils et barrages qu'il conviendrait au contraire de respecter, de moderniser et d'équiper. A cela s'ajoutent le choix opaque et fort peu démocratique de certaines Agences de l'eau qui n'hésitent pas à financer publiquement la priorité aux effacements (voir par exemple notre lettre ouverte à Joël Pélicot en Loire-Bretagne) et le jeu de coulisses de certains services Onema qui posent des exigences environnementales totalement disproportionnées aux impacts réels sur les milieux comme aux moyens économiques des maîtres d'ouvrage.

Nous risquons donc d'entrer dans des temps de confusion, avec une partie de l'administration qui s'en tiendra aux orientations d'effacement prioritaire des ouvrages pour cause de continuité écologique, une autre qui suivra le nouvel engagement à produire le maximum d'énergie propre sur les moulins de nos rivières.

La solution : mettre à plat la question déjà très difficilement gérable des ouvrages hydrauliques, poser un moratoire sur le classement des rivières à fin de continuité, définir des solutions de modernisation écologique et énergétique acceptables par toutes les parties.

A lire également
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Transition énergétique: le message de Ségolène Royal aux agents de l'Etat

Continuité écologique: revenir au texte de la loi et dénoncer les excès de pouvoir

Les bureaucraties de l'eau sont saisies depuis une dizaine d'années d'une frénésie réglementaire et programmatique, multipliant les trames, les plans, les décrets, les arrêtés, les circulaires, les instructions, les SDAGE, les SAGE, les SRCE et autres colifichets. Il existe une disproportion manifeste entre la complexité de ce fatras illisible d'une part, l'efficacité de la politique française de l'eau vue à travers ses résultats (médiocres) d'autre part. Mais ce trouble d'hyperactivité administrative (avec déficit de l'attention à autrui) a aussi pour effet d'effrayer les citoyens, particulièrement les propriétaires d'ouvrages hydrauliques qui finissent par ne plus trop savoir à quelle sauce ils seront mangés. Comme toujours, les plus faibles sont plus affectés par la peur de l'avenir. Dans le domaine de la continuité écologique, il faut en revenir à la base : le texte de la loi votée par nos députés et sénateurs. Correctement appliquée, cette loi permet une mise en oeuvre raisonnable de la continuité. Nous le rappelons ici par une analyse mot à mot, et nous combattrons comme excès de pouvoir toutes les tentatives pour sur-interpréter ce texte dans un sens indument agressif vis-à-vis des ouvrages hydrauliques. 

En matière de hiérarchie des normes, la loi s'impose à la réglementation : cela signifie que la référence à la loi l'emporte sur les textes réglementaires (décrets, arrêtés, etc.) de l'Etat ou de l'administration déconcentrée s'il existe un conflit d'interprétation.

Commençons par exposer ci-dessous ce que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (2006) a introduit dans la partie législative du Code de l'environnement. Nous nous limitons ici au cas des rivières classées en liste 2, c'est-à-dire celles qui ont une obligation d'aménager les ouvrages avant 2017 (Seine-Normandie, Loire-Bretagne) ou 2018 (autres bassins). Il y a également des problèmes sur les rivières classées en liste 1, mais ils sont moins urgents en raison de l'absence de délai.

S'il y a donc un seul texte que vous devez connaître par coeur dans le domaine de la continuité écologique, c'est celui-là. D'autant que nul n'est censé ignorer la loi. Nous indiquons en orange les mots et concepts importants de ce texte, qui sont explicités ensuite.

Article L214-17 CE
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin 
(…)
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
(…)
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

Transport suffisant des sédiments : personne ne sait au juste à quoi correspond ce concept de transport "suffisant", qui n'est pas une notion scientifique. Il revient à l'autorité administrative de le définir et le justifier au cas par cas. Ne vous en inquiétez pas outre mesure : nous n'avons encore jamais rencontré de demande absurde en ce domaine – et pour cause, le sort des limons, sables et graviers n'est quand même pas une cause de première importance, d'autant que quasiment tous les seuils et petits barrages ont un impact négligeable sur ce plan au regard des volumes de charriage concernés sur les bassins versants. Si un petit ouvrage bloquait tous les sédiments, il serait rempli en quelques mois ou années. A noter : l'art. L-214-17 CE n'a pas introduit une obligation de "restaurer des habitats", ce qui est l'interprétation (militante) de certains de vos interlocuteurs en rivière. L'ensemble retenue-bief-chute ne forme pas spécialement un habitat "dégradé", terme portant jugement de valeur, n'ayant pas de fondement juridique clair (en tout cas dans le domaine de la continuité) ni de réel consensus scientifique. Même l'administration a reconnu ce point dans la Circulaire d'application du L 214-17 CE, donc aucun fonctionnaire n'est fondé à invoquer le L 214-17 CE pour "restaurer de l'habitat".

Circulation des poissons migrateurs : le texte de loi parle de la "circulation", sans préciser le sens (montaison, dévalaison). Par défaut et en première intention, le choix le plus simple de dévalaison (migration vers l'aval) peut être retenu sans sortir du texte de la loi. L'administration voudra éventuellement imposer la montaison (migration vers l'amont), c'est à elle d'en justifier la nécessité et la faisabilité, pas à vous. Ce texte parle des "migrateurs" et exclut par là les espèces non migratrices que certains bassins ont ajouté dans leur document technique d'accompagnement en liste 2. Lamproie de planer, chabot, vairon et autres cyprinidés rhéophiles ne sont pas des espèces migratrices, toute exigence d'aménagement de montaison pour ces espèces devra être considérée comme irrecevable dans une rivière classée seulement L2. Le cas de la truite est discutable car cette espèce montre une forte variabilité dans le comportement migratoire (certains individus sédentaires, d'autres migrateurs). Si la rivière ne présente pas de déficit particulier de truite, il ne paraît pas utile de procéder à des aménagements lourds, le peuplement est adapté au biotope local qui inclut les seuils. Les migrateurs amphihalins (anguilles, saumons, lamproies marines, etc.) sont dans l'objet légitime de l'article de loi… à condition qu'ils soient présents dans la rivière, car un aménagement de continuité s'adresse au besoin fonctionnel d'espèces présentes, et non virtuelles. Sur cette question des poissons objets ou non de la loi, nous préparerons des fiches argumentaires citant la littérature scientifique, les déclarations des responsables Onema-Irstea lors des auditions parlementaires et permettant de convaincre si besoin le juge de certains abus manifestes dans l'extension de la notion de "migrateur" par des fonctionnaires locaux.

Géré, entretenu et équipé : en aucun cas le texte de loi n'emploie les mots "effacé", "arasé", "dérasé", "détruit", "échancré", etc. La pression actuelle en faveur de l'effacement n'a rien à voir avec la continuité écologique définie par la loi (elle est le fait d'une dérive interne d'une partie de l'appareil administratif, de certaines Agences de l'eau et de certains syndicats). Au terme de la loi, tout ouvrage autorisé (L214-6 CE) doit au contraire voir sa consistance légale (hauteur, débit) respectée : une proposition d'effacement au titre du L 214-17 CE n'a donc pas de base légale et doit être dénoncée dans les meilleurs délais à votre association (ou votre avocat). Notamment, contrairement à ce que certains agents DDT nous ont laissé entendre, une préfecture ne pourra certainement pas imposer une échancrure qui remettrait en cause le niveau amont, donc la consistance légale de l'ouvrage (outre le fait qu'une simple échancrure ne serait pas jugée fonctionnelle si elle prétend répondre à un besoin spécifique de montaison). Aucun moyen de gestion, entretien et équipement n'est spécifié à l'avance dans le texte de loi : pour la plupart des seuils de taille modeste, une bonne gestion des vannages peut suffire de notre point de vue. Voire pas d'action du tout pour les ouvrages les plus modestes et les rivières à faible enjeu piscicole (on reconnaît dans ce cas que l'ouvrage en l'état est conforme aux exigences du L 214-17 CE). L'administration peut toujours estimer le contraire et demander des règles spéciales de gestion, équipement et entretien : elle doit simplement les motiver, cf point suivant, et si elle demande un équipement lourd au plan des travaux et du coût, elle doit fournir les éléments de proportionnalité permettant de juger que ce n'est pas une charge spéciale exorbitante, cf ci-dessous.

Règles définies par l'autorité administrative : le texte de loi oblige de manière non ambiguë l'administration à définir et donc motiver les règles présidant à sa demande de gestion, entretien et équipement. Ce n'est pas au propriétaire de payer un bureau d'études (coûteux), c'est à l'administration de proposer et justifier des règles spécifiques à chaque ouvrage où elle entend promulguer une mesure de police administrative en matière de continuité écologique. Nous avons préparé un questionnaire à cette fin. Sur chaque seuil ou barrage, l'autorité administrative doit par exemple : justifier la présence des espèces cibles ; indiquer le score de franchissabilité ICE de l'ouvrage en l'état ; exposer la nécessité de changer ce score. Et plein d'autres choses que nous attendons. C'est tout à fait normal : l'argent public paie des organismes spécialisés (comme l'Onema) ou des administrations déconcentrées (DDT, Dreal) dont le travail est justement de collecter et analyser toutes les informations sur les rivières et leurs ouvrages. Si le mot "service public" a un sens, ce n'est pas celui de déléguer le travail à des bureaux d'études privés... payés par les administrés! (Bien sûr, un propriétaire peut préférer payer 5, 10 ou 20 k€ un bureau d'études, mais la plupart n'ont pas ces moyens. Il peut être utile de payer un BE pour contrer une proposition administrative jugée excessive voire abusive, mais en première intention, faites des économies, rejoignez plutôt des associations pour exercer une pression démocratique et justement éviter dès la source les propositions excessives des services de l'Etat !). Bien entendu, que l'administration définisse des règles n'implique pas qu'elle peut les imposer de façon arbitraire, cf le point concertation.

Charge spéciale et exorbitante : cette précision utile du législateur indique que les aménagements très coûteux (comme les passes à poissons) ouvrent droit à indemnité s'ils représentent une dépense trop importante par rapport à l'enjeu et aux capacités du maître d'ouvrage. Dans la jurisprudence administrative, cette notion de charge spéciale et exorbitante apparaît quand un propriétaire subit des dommages ou se voit imposer des dépenses hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par des travaux. C'est manifestement le cas pour les dizaines à centaines de milliers d'euros que demandent certains ouvrages de franchissement (ou la perte considérable de valeur foncière que représenterait un effacement), alors que le gain pour les milieux est faible (voire parfois nul... sans compter des risques d'effets écologiques négatifs). Il résulte de cette notion de charge spéciale et exorbitante que l'autorité administrative doit aussi justifier la proportionnalité de sa proposition d'équipement (point précédent) à son effet attendu et à son coût de réalisation : état écologique et chimique de la rivière (poids relatif de la continuité dans l'impact sur les espèces cibles) ; gain estimé en biomasse sur les espèces cibles ; importance des espèces cibles en terme de services rendus par les écosystèmes locaux ; prise en compte du bilan chimique de la retenue ; anticipation du changement climatique, etc. Le questionnaire que nous avons préparé inclut ces points. Si l'administration propose une simple mesure de gestion des vannes, ce n'est pas exorbitant. Si l'administration veut imposer des travaux lourds de type dispositifs de franchissement, c'est exorbitant.

Concertation avec le propriétaire (ou l'exploitant) : concertation signifie qu'il doit y avoir procédure contradictoire, c'est-à-dire que les propositions de l'autorité administrative ne peuvent être édictées sous la forme d'un arrêté préfectoral sans avoir été au préalable soumises pour débat au maître d'ouvrage. Ce dernier peut, s'il n'est pas d'accord, l'exprimer par une contre-proposition (formulée par lui-même, par une association, par un avocat ou, cette fois, par un bureau d'étude).

Votre action d'ici 2017 : Vous avez donc pour le moment une seule chose à faire, expliquer cela à votre administration dans un courrier, en attendant par exemple le second semestre 2016. La lettre devra être précise : nous vous fournirons des courriers modèles à cette fin (voir déjà Vade-mecum en fin d'article). Sachez aussi qu'en dernier ressort, un texte administratif (comme un arrêté de mise en demeure) peut toujours être attaqué au tribunal, ce qui suspend son exécution. Si nous devions être nombreux à y avoir recours, des solutions collectives seraient organisées. Il n'y a donc pas matière à nourrir trop d'anxiété – même si nous souhaitons tous et légitimement que l'on sorte dans les meilleurs délais de cette infernale usine à gaz, pour pouvoir nous concentrer sur des choses plus positives.

Conclusion : les associations de moulins et de riverains vont suivre de très près l'ensemble de cette procédure et, tant qu'elles seront en butte au mépris manifeste de la concertation affiché par le Ministère de l'Ecologie, ces associations sont disposées à poursuivre en excès de pouvoir tout fonctionnaire qui tenterait d'abuser des propriétaires d'ouvrages. Nous attendons du Ministère de l'Ecologie qu'il prenne acte des réalités suivantes :
  • retards déjà énormes dans la mise en oeuvre de ce dossier, 
  • défaut de base scientifique solide pour le choix d'un classement massif des rivières, 
  • manque de méthode dans l'analyse des impacts du bassin versant, conduisant à des choix non-optimaux pour la qualité de l'eau et à des résultats médiocres par rapport à nos obligations européennes,
  • extrême complexité et coût disproportionné des aménagements induits,
  • absurdité qu'il y a à penser qu'en 2017 ou 2018, les propriétaires attachés à leur bien et conscients de leurs droits accepteront soit la destruction de leur propriété soit la ruine par des dépenses exorbitantes, deux issues inacceptables dont la loi les protège fort heureusement.
Il faut donc de notre point de vue convenir d'un moratoire sur la mise en oeuvre du classement des rivières (car les délais de 2017-2018 n'ont d'ores et déjà plus de réalisme) et construire la concertation sur une base saine, au lieu du dogmatisme stérile affiché par certains des hauts fonctionnaire en charge de ce dossier depuis plusieurs années. Des centaines d'élus et d'institutions représentant des dizaines de milliers de personnes demandent déjà ce moratoire, et chaque jour de nouveaux signataires individuels ou institutionels nous rejoignent. Suivons la voie du bon sens et refondons la politique des rivières sur une base beaucoup plus efficace pour la qualité de l'eau et des milieux.

Nota : un point essentiel dans cette application future de la loi de continuité écologique est la préservation de votre droit d'eau. Si vous perdez votre droit d'eau (par un arrêté d'abrogation de la Préfecture ou par une convention de transfert à un syndicat, une association de pêche, etc.), vous ne serez plus maître du destin de votre ouvrage et vous ne pourrez rien opposer à l'obligation de remettre la rivière en l'état antérieur à l'existence de l'ouvrage (à vos frais). Toute démarche de la DDT visant à annuler ce droit d'eau est donc un motif d'extrême urgence et, si la procédure est abusive, doit faire l'objet d'une requête contentieuse (en annulation et/ou en excès de pouvoir). Certains propriétaires mal informés pensent encore que ces questions sont mineures, mais c'est une grave erreur. Notre association a défendu plusieurs droits d'eau menacés, et est toujours disposée à aider ses adhérents en ce sens.

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