06/03/2018

Modèle de courrier pour un chantier de continuité écologique imposé au titre du L 211-1 code de l'environnement

Depuis quelques mois, l'administration en charge de l'environnement, s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat, tend à exiger des aménagements de continuité écologique en dehors des rivières ayant fait l'objet d'un classement (liste 2 du L 214-17 CE). Elle s'appuie sur l'article L 211-1 du code de l'environnement. Nous proposons ci-dessous pour les associations, les collectifs riverains ou le cas échéant les particuliers un modèle de courrier à ce sujet. L'article L 211-1 code de l'environnement est intéressant car s'il mentionne bien la continuité de la rivière, il énumère surtout l'ensemble des conditions de la "gestion équilibrée et durable de l'eau" (donc de l'intérêt général). Or ce texte, associé à d'autres rappelés dans ce modèle de courrier, montre que la destruction des ouvrages hydrauliques est généralement contraire à cet intérêt général car elle nuit à des éléments protégés par la loi. C'est donc un levier pour combattre certains chantages à l'effacement, qu'ils proviennent des agences de l'eau, des DDT-M ou de l'AFB, et plaider en faveur de solutions simples d'aménagement. 


Modèle de courrier (ici pour une association) aux DDT(-M)

Dans votre courrier visé en objet, vous signalez à notre association que le cours d'eau ne figure pas dans les listes 1 ou 2 au titre de l'article L 214-17 code de l'environnement, mais que l'article L 211-1 code de l'environnement 7° mentionne le "rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques" comme l'un des éléments de la gestion équilibrée et durable de l'eau.

C'est tout à fait exact. Nous souhaitons cependant mettre en contexte cette disposition dont vous vous prévalez.

Les arguments ici développés valent pour toute instruction de vos services motivée par cet article L211-1 CE sur les cours d'eau et plans d'eau du département

La "continuité écologique" : notion à spécifier
La "continuité de la rivière" est inscrite dans l'annexe V de la directive cadre européenne sur l'eau 2000 de même que la "continuité écologique" est inscrite dans la loi française (article L 211-1 code de l'environnement, article L 214-17 code de l'environnement).

La continuité en question désigne la continuité longitudinale, latérale, verticale et temporelle de l'écoulement de l'eau, du transport des sédiments et de la circulation des espèces.

Pour les espèces migratrices de poissons formant la cible biologique première de la défragmentation des rivières, la continuité en long au droit d'un ouvrage hydraulique peut être rétablie par :

  • Ouverture ou dépose de vanne
  • Rivière de contournement
  • Rampe rustique
  • Passe technique adaptée aux besoins migrateurs
  • Destruction partielle (arasement) ou totale (dérasement)

Donc d'une part, la continuité en long n'est qu'une des dimensions de la continuité écologique ; d'autre part, la destruction d'un ouvrage est une option extrême de rétablissement de cette continuité, dont la justification doit être forte en termes de garantie de bénéfices pour les milieux et stricte pour le respect des droits des tiers. Dans certains cas, la destruction d'un ouvrage et de sa retenue peut rompre la continuité temporelle (risque d'assec par exemple).

Dans le cas discuté en objet, il s'agira de démontrer in concreto a) l'existence d'espèces présentant un besoin de migration et b) l'entrave réelle à cette migration en l'hydrologie et la morphologie actuelles du site (ce qui peut s'observer le cas échéant par un déséquilibre des populations amont / aval). Vous voudrez bien nous transmettre les pièces en ce sens, par exemple les relevés de l'AFB. Une absence de motivation de la nécessité de la continuité en long dans le cours de la procédure contradictoire conduirait de notre point de vue à invalider le projet.

La continuité en long : les lois demandent l'aménagement et non la destruction d'ouvrages

Les lois françaises et les directives ou règlements européens - dont on rappellera la supériorité aux arrêtés préfectoraux (incluant SAGE ou SDAGE) dans la hiérarchie des normes juridiques - n'ont pas demandé la destruction des ouvrages hydrauliques.

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 créant l'article L 2147 code de l'environnement évoque " Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. "

Ni l'arasement ni le dérasement n'est défini comme solution, l'ouvrage doit être géré, équipé ou entretenu lorsqu'il y a un classement réglementaire de continuité écologique.

Le loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, créant la Trame verte et bleue, énonce dans son article 29 : " La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés."

Là encore, la loi évoque l'aménagement, et non l'arasement. Les députés et sénateurs ont expressément retiré un amendement qui prévoyait d'inscrire la destruction d'ouvrage dans les orientations du législateur pour la Trame verte et bleue. La loi demande également de traiter "les ouvrages les plus problématiques", ce qui suppose une analyse par bassin pour hiérarchiser les enjeux et garantir la cohérence des interventions financées sur argent public.

Le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (Blue print) COM/2012/0673 de 2012 édicté par la Commission européenne et notamment relatif à l'application de la DCE 2000  énonce à propos de la continuité en long de la rivière : "Si les évaluations de l'état écologique doivent encore être améliorées, il apparaît que la pression la plus courante sur l'état écologique des eaux de l'UE (19 États membres) provient de modifications des masses d'eau dues, par exemple, à la construction de barrages pour des centrales hydroélectriques et la navigation ou pour assécher les terres pour l'agriculture, ou à la construction de rives pour assurer une protection contre les inondations. Il existe des moyens bien connus pour faire face à ces pressions et il convient de les utiliser. Lorsque des structures existantes construites pour des centrales hydroélectriques, la navigation ou à d'autres fins interrompent un cours d'eau et, souvent, la migration des poissons, la pratique normale devrait être d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des couloirs de migration ou des échelles à poissons. C'est ce qui se fait actuellement, principalement pour les nouvelles constructions, en application de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7), mais il est important d'adapter progressivement les structures existantes afin d'améliorer l'état des eaux."

Les aménagements non destructifs sont donc présentés comme préconisation de première intention au plan européen également.

De ces textes, il résulte que des solutions de destruction d'ouvrages hydrauliques ne sont pas les préconisations nationales ou européennes quand il s'agit de rétablir une continuité longitudinale. Dans le cas du chantier visé en objet, l'ignorance de ces textes par le pétitionnaire et ses maîtres d'oeuvre, par vos services ou par ceux de l'agence de l'eau dans l'évaluation des financements conduirait notre association à contester la rigueur de l'instruction et la qualité de sa procédure contradictoire.

L'article L 211-1 code de l'environnement définit les conditions d'une gestion équilibrée et durable de l'eau conforme à l'intérêt général

Comme vous le rappelez dans votre courrier, la doctrine publique de la "gestion équilibre et durable de la ressource en eau" est spécifiée dans l'article L 211-1 code de l'environnement.

Mais vous ne citez que l'aliéna 7° du I relatif à la continuité écologique, en omettant de référer à l'intégralité de cet article, dont toutes les dispositions s'appliquent à tout projet en rivière. Or, c'est bien l'ensemble de ces dispositions qui va construire l'appréciation d'un intérêt général, et non telle ou telle isolée des autres.

"I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
(…)
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme."

Pour que le projet d'évolution de l'ouvrage hydraulique soit réputé d'intérêt général et conforme à cet article L 211-1 CE, il ne devra pas seulement rétablir une continuité en long (s'il est établi que la fragmentation représente en l'espèce un impact biologique significatif au droit du site), mais également vérifier dans quelle mesure l'objectif de continuité est conforme à ces autres enjeux :

  • contribuer à la prévention des inondations, 
  • préserver les zones humides (dont les plans d'eau, annexes humides et queues marécageuses, canaux font partie),
  • éviter tout écoulement sédimentaire dommageable (pollution, colmatage),
  • contribuer à une politique de stockage de l'eau à l'étiage,
  • respecter la vie biologique installée dans les milieux en place,
  • protéger les sites et les loisirs,
  • préserver le patrimoine hydraulique.

Notre association serait conduite à refuser le caractère d'intérêt général de tout chantier qui ne garantirait pas le respect optimal de l'ensemble de ces conditions d'une gestion durable et équilibre de l'eau, ou ne prévoirait pas des compensations si un choix particulier d'évolution du site devait nuire aux autres enjeux protégés par le L-221-1 code de l'environnement.

Illustration : exemple de passe à poissons (bassins successifs enrochés) au droit d'un moulin de la rivière Cousin, bien intégrée paysagèrement, ayant bénéficié d'un financement à 100% dans le cadre du programme LIFE+ Parc du Morvan. De tels montages de continuité en long ne posent pas de problème majeur et préservent les différentes dispositions de l'article L 211-1 code de l'environnement, contrairement aux destructions.

04/03/2018

100 élus de la Manche demandent à Nicolas Hulot de stopper la casse des barrages de la Sélune

En novembre 2017, le ministère de la Transition écologique et solidaire a relancé de manière non concertée le projet contesté de destruction des lacs et barrages de la Sélune, prétendant notamment avoir reçu les élus locaux qui en auraient fait la demande. Près de 100 élus du Sud Manche contestent aujourd'hui cette version des faits, en rappelant l'attachement du territoire aux lacs et aux barrages de la Sélune, ainsi que leur souhait de trouver des solutions non destructrices pour l'avenir du site.



Lettre ouverte des élus du sud de la Manche 
(téléchargeable ici)

Monsieur le Ministre,

Nous avons été très choqués par votre communiqué du 14 novembre concernant le barrage de Vezins: on vous aurait fait croire que tous les élus locaux seraient d’accord avec sa suppression. C’est notoirement faux, pour la très grande majorité d’entre eux, et cette fable risque de porter un grave préjudice au territoire! Il faut que vous sachiez qu’il y a un vrai débat, mais que les habitants du territoire sont très majoritairement en faveur du maintien du lac.

La voie adoptée par Ségolène Royal pour tenter d’organiser une prise de décision sereine a été de commencer par faire appliquer le décret du 11 décembre 2007 qui impose que les barrages fassent périodiquement l’objet d’un « carénage » avec vidange complète – la vidange étant ici conduite par précaution sur un calendrier très étalé. Ce schéma n’a pas été contesté dès lors qu’il subordonnait la suite du débat à l’application des règles concernant la sûreté des grands barrages : à défaut de cette motivation, la vidange du lac aurait certainement fait l’objet de mouvements très négatifs. Si ce décret est bien ce qui s’applique, quelles dispositions pensez-vous prendre pour que les actions classiques de contrôles et réparations qui constituent l’examen de sûreté aboutissent rapidement et dans des conditions de professionnalisme et d’indépendance qui puissent donner confiance tant aux partisans de la suppression qu’à ceux du maintien ?

Si ce carénage confirme le bon état de la structure et permet le rétablissement des 200 hectares du lac, des propositions vous seront présentées pour la continuité écologique, une vraie prévention (protection des biens et des personnes : zones industrielles et d’habitations) des inondations et la gestion de la réserve d’eau mais aussi, si vous approuvez le principe d’une remise en concession, pour l’énergie, directement, via une STEP ou la production d’hydrogène et pour le maintien et le développement de l’emploi dans ce territoire. 

Si en revanche l’ouvrage apparaissait présenter des dégradations sérieuses qui ne seraient pas réparables dans le cadre d’un carénage normal, vous seriez mieux en mesure d’expliquer une décision de suppression même si elle poserait de sérieuses difficultés pour le territoire.

Illustration : Le lac de retenue du barrage de Vezins. Par Ikmo-ned — Travail personnel, CC BY-SA 3.0.

02/03/2018

Le droit de pêche est mal respecté en cours d'eau non domaniaux

Un sondage mené par notre association suggère que la gestion des droits de pêche en cours d'eau non domaniaux est problématique, avec les 3/4 des répondants n'ayant aucun accord tacite ou explicite de concession de leur droit de pêche à une association. Certaines fédérations et associations de pêche affirment pourtant dans leur communication que la rivière entière est ouverte à leurs adhérents, ce qui est faux. Hydrauxois va donc demander aux instances halieutiques et aux services administratifs de faire mieux appliquer les dispositions du code de l'environnement. Et travailler à ce qu'un respect mutuel des différents usages de la rivière s'instaure.


Nous avons récemment rappelé ce que dit la loi française sur le droit de pêche. En rivière non domaniale, ce droit appartient à chaque riverain (L435-4 CE), les associations agréées ne peuvent exploiter que les droits de pêche qu'elles détiennent (L434-3 CE), le droit de pêche peut être exercé gratuitement en cas d'intervention d'entretien sur une propriété répondant aux conditions du L435-5 CE, dans les précisions apportées par le Conseil d'Etat (n°320852, 23 décembre 2010).

Dans le même temps, notre association a lancé un sondage prospectif sur ses adhérents et sympathisants en cours d'eau non domaniaux. Nous avons obtenu 175 réponses, ce qui donne un premier aperçu.



En fréquence, 76,6 % des répondants ont parfois ou souvent des pêcheurs sur leurs rives.



En terme de concession du droit de pêche, 23,4% seulement ont un accord tacite ou explicite avec l'association de pêche.

Il y a donc un problème, puisqu'une association ne peut proposer à ses adhérents de pêcher en rivière non domaniale que si elle détient un droit de pêche sur les propriétés riveraines.

Parmi les autres résultats :
  • 55% des répondants se disent plutôt ou beaucoup gênés par la présence de pêcheurs,
  • 60% des personnes gênées souhaitent être aidées pour faire respecter le droit,
  • 49,6% des personnes non gênées aimeraient que le droit de pêche soit malgré tout formalisé.
Notre association va donc entreprendre sur l'Yonne et la Côte d'Or un certain nombre de démarches pour que cette question des droits de pêche soit mieux gérée par les instances halieutiques, et mieux contrôlée par l'administration.

Chaque propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial est libre d'attribuer le droit de pêche à sa convenance (sauf cas particulier de financement public de travaux d'entretien). En tant qu'association, nous sommes favorables aux usages multiples de la rivière, et si la pratique de pêche ne produit pas des problèmes d'intimité, nous incitons plutôt à la tolérer afin que chacun profite de la rivière selon ses centres d'intérêt.

Toutefois, il faut encore que les pêcheurs développent des bonnes pratiques environnementales (qui ne consistent pas toujours à optimiser les sites pour tel ou tel poisson) et surtout qu'ils se montrent  eux-mêmes tolérants vis-à-vis des autres usages de la rivière. En particulier sur la question aujourd'hui problématique des ouvrages hydrauliques (moulins, étangs, forges, etc.). Une mise au point sera donc proposée à chaque AAPPMA pour clarifier les choses et déterminer si une co-existence intelligente des usages de l'eau est envisageable.

Illustration en haut : exemple de très mauvaises pratiques. La propriété privée concernée n'a signé aucun bail concédant le droit de pêche. La pêche au niveau des pertuis de vanne comme en exutoire de passes à poissons est formellement interdite. Il appartient aux fédérations et associations agréées, ainsi qu'aux administrations en charge de l'eau, de faire respecter tout le code de l'environnement, et pas seulement certaines dispositions à la mode...

01/03/2018

Contre la destruction du moulin de Vaux sur l'Arconce

Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2018, la préfecture de Saône-et-Loire engage une enquête publique sur un projet d'effacement de l'ouvrage du moulin de Vaux et de sa retenue sur les communes de Nochize et Saint-Julien-de-Civry. Un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est présenté par Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arconce et ses Affluents (SMAAA). L'association Hydrauxois, saisie par l'un de ses adhérents riverains de la demande d'examen de ces documents, donne un avis négatif au projet et engage les riverains à faire de même.


Le rapport de notre association peut être téléchargé à cette adresse. Il sera utile à d'autres associations confrontées au même type de projet, ici motivé par l'article L 211-1 CE car la rivière n'est pas en liste 2 au titre du L 214-17 CE.

Le dossier de l'enquête publique est consultable à ce lien. Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition de toute personne désirant lui faire part directement de ses observations les:

  • samedi 10 mars 2018 de 9h à 12h à la mairie de Nochize
  • vendredi 16 mars 2018 de 15h à 18h à la mairie de Saint-Julien-de-Civry

Les intéressés pourront consigner leurs observations, propositions et contre-propositions sur le registre, ou les adresser pendant la durée et avant la date de clôture de l'enquête :

  • par écrit à la mairie de Nochize à l'attention du commissaire-enquêteur
  • par voie électronique : pref-proc-env (at) saone-et-loire.gouv.fr

L'association Hydrauxois observe qu'en choisissant une solution radicale de destruction, non prévue dans la loi et malgré la présence de l'anguille sur tout le cours de l'Arconce, au lieu de solutions alternatives d'aménagement, favorisées par la loi et non étudiées dans son dossier, le projet du SMAAA méconnaît les dispositions de l'article L 211-1 du code de l'environnement et donc la gestion équilibrée et durable de la ressource constitutive de l'intérêt général.

En effet, le projet du SMAAA

  • détruit des écosystèmes aquatiques et humides dans la retenue et les canaux latéraux amont, sans en faire l'étude préalable et sans en prévoir la compensation, alors même que la vallée est classée en ZNIEFF de type 1 n°260005574 " Haute Vallée de l'Arconce " avec plusieurs espèces susceptibles de profiter de ces habitats (par exemple la mulette épaisse, non étudiée dans le dossier),
  • engage une remobilisation sédimentaire potentiellement dommageable sans analyser les pollutions éventuelles de ces sédiments ni les risques de colmatage à l'aval,
  • amoindrit au lieu de protéger la ressource en eau (effet négatif reconnu du projet sur l'abreuvement, l'irrigation),
  • contredit la politique active de stockage de l'eau pour les étiages (suppression de la retenue et de sa lame d'eau en été),
  • nuit à l'intérêt de l'agriculture, notamment en faisant disparaître des droits d'eau riverains relatifs à l'irrigation sans apporter la démonstration du consentement des détenteurs de ces droits d'eau à les voir disparaître,
  • contredit la protection des sites et des loisirs, alors qu'un usage de baignade à proximité du centre équestre est avéré,
  • ignore le patrimoine hydraulique et sa valeur paysagère, notamment ne fournit pas la "Grille d'analyse de caractérisation et de qualification d'un patrimoine lié à l'eau" éditée en août 2017 par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Culture, avec demande expresse aux services instructeurs que cette grille soit remplie avant tout projet, cela alors même que le Charolais-Brionnais est en campagne d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour ces motifs, l'association Hydrauxois serait amenée à engager une requête contentieuse contre le chantier en l'état de ses justifications et demande donc à M. le Commissaire enquêteur de donner dès à présent un avis négatif sur ce projet.

Malgré la remise de la demande de moratoire sur la continuité écologique à M. Nicolas Hulot et malgré les discussions en cours au Comité national de l'eau visant à redéfinir une doctrine publique de cette continuité, les administrations et gestionnaires publics en charge de l'eau persistent à programmer des destructions dans des conditions déplorables. Nous appelons donc les riverains, leurs collectifs, leurs associations à engager des contentieux judiciaires sur les projets les plus critiquables, et nous nous tenons à leur disposition pour leur en fournir des modèles.

La pseudo-concertation consistant à faire semblant d'écouter les riverains pour les pousser à accepter les subventions financières et pressions réglementaires favorables aux seules destructions ne produira que du conflit et de la division au bord des rivières françaises. Le gouvernement doit changer de manière conséquente ses arbitrages ineptes sur la continuité en long des cours d'eau.

28/02/2018

Les poissons européens lourdement contaminés par les retardateurs de flamme (Eljarrata et Barceló 2018)

Les retardateurs de flamme bromés PBDE ont été partiellement interdits en Europe au début des années 2000 en raison de leur toxicité et de leur forte diffusion dans l'environnement. Deux chercheurs espagnols montrent que malgré cette interdiction, les poissons européens comme les poissons asiatiques ou nord-américains restent massivement contaminés aux PBDE, avec des accumulations dans l'organisme jusqu'à 10.000 fois supérieures aux normes de qualité environnementale. Les retardateurs de flamme ne sont qu'une famille parmi les dizaines de molécules polluantes considérées comme prioritaires par la directive-cadre européenne sur l'eau. Et une parmi les centaines circulant aujourd'hui dans les eaux. Ce travail rappelle le retard important pris dans l'analyse des effets des micro-polluants sur le vivant aquatique, alors que ces mêmes substances soulèvent des inquiétudes croissantes sur la santé humaine. 


Ethel Eljarrata et Damià Barceló (IDAEA-CSIC, Institut catalan de recherche sur l'eau) viennent de se pencher sur la question des pollutions par les retardateurs de flammes. Il s'agit d'un groupe de composés ajoutés ou appliqués aux matériaux (plastiques, meubles, véhicules, électronique) pour augmenter leur résistance au feu.

Les polybromodiphényléthers (PBDE), produits à trois degrés différents de bromation (Penta-BDE, Octa-BDE et Deca-BDE), sont parmi les molécules les plus largement utilisées. En raison de leur toxicité prouvée, les mélanges commerciaux de penta- et d'octa-BDE ont été interdits dans l'Union européenne (UE) et dans certains États américains depuis 2004, ainsi qu'au Canada à partir de 2006. En 2009, ils ont été désignés comme polluants organiques persistants (POP) et la Convention de Stockholm a décidé d'ajouter les mélanges commerciaux avec quatre, cinq, six et sept bromes à l'Annexe A, pour mettre fin à leur production et utilisation.

L'hexabromocyclododécane (HBCD) est un autre retardateur largement répandu, principalement utilisé dans les matériaux de construction d'isolation thermique, les textiles de rembourrage et l'électronique comme ignifuge. Le produit est composé de plusieurs isomères et ses propriétés physico-chimiques sont similaires à celles de certains PBDE. Certaines études indiquent un rôle possible du HBCD en tant que perturbateur endocrinien.

La directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE a introduit un cadre juridique pour protéger l'environnement aquatique en Europe. Cette stratégie impliquait l'identification des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque important pour l'environnement aquatique. En 2001, une première liste de 33 substances ou groupes de substances prioritaires a été fixée au niveau de l'Union. Cette liste incluait déjà les PBDE. Elle a été récemment révisée en vertu de la directive 2013/39/UE (Commission européenne, 2013), avec 45 substances ou groupes de substances parmi lesquelles le HBCD est inclus. En outre, la directive 2008/105/UE, entrée en vigueur en janvier 2009, a défini des normes de qualité environnementale (NQE) pour ces substances prioritaires. Certaines substances très hydrophobes, comme les PBDE et le HBCD, s'accumulent dans le vivant et sont difficilement détectables dans l'eau, même en utilisant les techniques analytiques avancées. Pour ces substances, les NQE devraient être définies pour le biote.

Pour les PBDE, la NQE du biote a été fixée à 0,0085 ng/g ww (poids humide). Pour l'HBCD, la NQE biote a été fixée à 167 ng/g ww. Ces NQE devraient être prises en compte pour la première fois dans les plans de gestion des bassins hydrographiques couvrant la période 2015-2021 et devraient être respectées d'ici la fin de 2021.

Compte tenu de l'interdiction de la production des PBDE et HBCD, on s'attend à ce que leurs niveaux dans l'environnement diminuent au fil des ans. Afin d'évaluer la situation actuelle, la recherche documentaire des deux scientifiques a été limitée aux 5 dernières années (2012-2017). Ils ont trouvé 13 articles traitant des données PBDE dans 15 pays européens différents (Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), ainsi que 7 en Amérique du Nord, 8 en Asie (Chine et Corée) et 2 en Afrique (Afrique du Sud et Tanzanie). Une étude en Antarctique a également été publiée. Les études européennes ont analysé des échantillons de poissons collectés entre 2007 et 2015, à l'exception d'un seul travail sur des échantillons collectés entre 2000 et 2009. Une grande variété d'espèces est étudiée, parmi lesquelles les plus communes sont les carpes, les truites et les anguilles européennes.

Résultat: "Malgré l'interdiction des PBDE en Europe depuis 2004, ces polluants sont toujours présents dans pratiquement tous les poissons de rivière européens. À l'exception de quelques échantillons dans lesquels les PBDE n'ont pas été détectés, tous les autres échantillons de poisson ont clairement dépassé les NQE européennes. La même situation a été observée dans d'autres parties du monde, telles que l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique. Même les niveaux de PBDE trouvés dans une étude réalisée avec des poissons antarctiques ont dépassé les NQE européennes."

Le dépassement est très net : "Nous avons trouvé des données PBDE rapportées chez des poissons européens dépassant cent fois la NQE (0,85 ng/g poids humide) dans 5 études sur 16, dépassant mille fois la NQE (8,5 ng/g poids humide) dans 7 études sur 16, et dépassant dix mille fois la NQE (85 ng/g poids humide) dans 5 des 16 études. Des pourcentages similaires ont été observés pour l'Asie, mais la situation est plus critique dans le cas de l'Amérique du Nord où, dans 6 études sur 7, les niveaux d'EDP dépassaient de dix mille fois la valeur NQE."

Ce schéma modélise la probabilité de contamination (ws = worst case, bs = best case, cliquer pour agrandir, source article cité) :


En Europe, et en tenant compte du meilleur scénario, entre 73% et 100% des poissons analysés dépassaient la valeur biotique de contamination fixée par l'Europe. La somme de six PBDE était supérieure de plusieurs ordres de grandeur à la NQE du biote : entre 50% et 100% des niveaux de poissons étaient supérieurs à 10 fois la valeur, entre 4% et 96% au dessus de 100 fois, entre 0 % et 62% au-dessus de 1000 fois la valeur EQS, et entre 0% et 4% au-dessus de 10 000 fois la NQE.

Discussion
Tout au long du XXe siècle et en particulier après les années 1950, la chimie de synthèse a produit un grand nombre de molécules qui se sont diffusées dans les usages courants des sociétés humaines. Certaines d'entre elles ont des effets néfastes sur le vivant, qu'elles soient génotoxiques, reprotoxiques ou neurotoxiques.

La rivière et ses sédiments sont souvent les exutoires des activités du bassin versant et des substances transportées par les écoulements : on s'attend donc à des effets sensibles. Mais la recherche scientifique, si elle a beaucoup travaillé sur les impacts des nutriments (nitrates, phosphates), reste nettement moins développée sur les effets cumulés et synergistiques de ces centaines de molécules dans l'environnement. Le travail d'Ethel Eljarrata et de Damià Barceló sur la présence persistante et massive des retardateurs de flammes pourtant interdits montre l'actualité de cette question, alors que la France a déjà la plus grande difficulté à mesurer la présence de ces substances, sans même parler d'évaluer leurs effets sur les assemblages biologiques des rivières.

Référence : Eljarrata E, Barceló D (2018), How do measured PBDE and HCBD levels in river fish compare to the European Environmental Quality Standards?, Environmental Research, 160, 203–211

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Illustration : anguille morte, par Adityamadhav83 - travail personnel, CC BY-SA 4.0.  La seule étude française compilée dans le travail de Eljarrata et Barceló concernait les anguilles de l'estuaire de la Loire. Les concentrations de PBDE (0,1–18,1 ng/g/ww) étaient largement supérieures aux normes européennes (Couderc et al 2015).