La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’un droit fondé en titre ne dispense pas son titulaire de respecter la réglementation relative aux espèces protégées. La solution est juridiquement cohérente dans son principe, mais elle révèle une difficulté pratique majeure : comment entretenir des ouvrages anciens, souvent devenus eux-mêmes des milieux d’accueil pour la biodiversité, lorsque chaque intervention peut conduire à un dossier long, coûteux et juridiquement incertain ?
Par un arrêt du 19 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la portée des droits fondés en titre au regard de la réglementation sur les espèces protégées.
L’affaire concernait un propriétaire ayant réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il disposait d’un droit fondé en titre. Il était poursuivi pour destruction illicite de l’habitat d’une espèce animale non domestique protégée. Pour sa défense, il soutenait que ses ouvrages, fondés en titre, étaient réputés bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau, et que cette autorisation devait également tenir lieu de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées.
La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle que les installations fondées en titre sont bien réputées autorisées au titre des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau. Mais cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives aux habitats naturels et aux espèces qu'ils abritent. Si les travaux sont susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats, le propriétaire doit solliciter, selon les formes prévues par le code de l’environnement, l’extension de son autorisation afin que l’administration puisse examiner le respect des intérêts protégés par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.
La décision est juridiquement claire : le droit fondé en titre sécurise l’existence hydraulique de l’ouvrage, mais il ne dispense pas de la dérogation espèces protégées lorsque les travaux portent atteinte à des habitats.
Cette jurisprudence appelle plusieurs observations.
Un million d'habitats aquatiques artificiels potentiellement concernés... le droit dépassé par la réalité?
La première concerne l'hypocrisie des services publics en charge de l'eau et de la biodiversité. Car cette affaire montre au premier chef que les ouvrages hydrauliques anciens peuvent abriter de la biodiversité. Étangs, biefs, retenues et zones humides associées ne sont pas seulement des «obstacles» ou des milieux dégradés, comme le suggère trop souvent l’administration de l’eau dans sa doctrine de continuité et de renaturation écologiques. Ce sont aussi des milieux vivants, parfois colonisés par des espèces protégées. Le droit vient ici rappeler indirectement ce que les politiques publiques refusent toujours de reconnaître : ces ouvrages anciens font partie de paysages écologiques hérités, où l’activité humaine et le vivant se sont recomposés dans le temps.
La deuxième observation tient à la disproportion de la procédure. Un dossier de dérogation espèces protégées peut impliquer des inventaires naturalistes sur plusieurs saisons, des études spécialisées, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, ainsi qu’une instruction administrative longue et incertaine. Pour un grand maître d’ouvrage, cette charge est lourde mais intégrable dans un budget. Pour un particulier souhaitant simplement entretenir un étang, un moulin ou autre petit ouvrage ancien, elle devient vite financièrement et pratiquement dissuasive.
Or cette complexité peut produire l’inverse du résultat recherché. Si chaque intervention devient un risque juridique, le propriétaire est incité à ne rien faire. L’abandon progressif des ouvrages, l’envasement, la fermeture des milieux ou la dégradation des structures ne sont pourtant pas nécessairement favorables à la biodiversité, ni à la sécurité, ni à la bonne gestion de l’eau. Rappelons qu'il existe en France près de 120 000 ouvrages transversaux en rivières mais aussi plus de 800 000 plans d'eau, et un nombre inconnu (mais élevé) de canaux ou biefs dérivés de cours d'eau. On imagine sans peine l'engorgement juridique, technique et économique de la gestion de ce patrimoine de l'eau, au regard du très grand nombre d'habitats et d'espèces faisant aujourd'hui l'objet de protection.
Il faudrait donc distinguer plus clairement les travaux lourds, susceptibles d’altérer fortement un milieu, et les petits travaux d’entretien régulier réalisés en gestion prudente, ou en «bon père de famille». Pour ces interventions limitées, proportionnées et conservatoires, la logique devrait être celle de la simplicité pas de déclaration ni d’autorisation systématique, mais des règles générales de bonne pratique, des périodes d’intervention adaptées et une responsabilité claire du propriétaire.
Cette décision devrait inciter le législateur à simplifier le droit applicable aux petits travaux sur les ouvrages hydrauliques. La protection des espèces ne doit pas devenir un régime paralysant pour les particuliers (ou communes) qui entretiennent des milieux existants. Une écologie efficace suppose de protéger le vivant, mais aussi de permettre l’entretien régulier des ouvrages qui, depuis parfois plusieurs siècles, contribuent eux-mêmes à la diversité des milieux aquatiques et humides.
Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, pourvoi n° 25-85.311, ECLI:FR:CCASS:2026, publié au Bulletin.

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