11/01/2017

Puissance maximale fondée en titre: le Conseil d'Etat contredit l'administration

Dans un arrêt important, le Conseil d'Etat vient de confirmer que la puissance hydraulique d'un ouvrage fondé en titre est bien la puissance maximale théorique telle qu'elle se déduit du génie civil, et non pas la puissance moyenne d'équipement ou la puissance signalée dans des documents anciens. Une interprétation que nous avions très exactement appelée de nos voeux.


Dans un article paru en septembre 2015, nous avions souligné ce problème de la puissance hydraulique, problème que le Conseil d'Etat vient de trancher en choisissant la solution (claire) que nous préconisions à l'époque. On ne peut donc que se féliciter de cette nouvelle jurisprudence.

Quel est l'enjeu?
Lorsque vous souhaitez relancer un ouvrage hydraulique fondé en titre (c'est-à-dire existant avant 1789 sur les cours d'eau non domaniaux et 1566 sur les cours d'eau domaniaux), il fait l'objet d'un porté à connaissance de l'administration (article R 214-18-1 CE), parfois d'une règlementation administrative (un nouveau règlement d'eau, qui ne peut s'opposer à l'exploitation du fondé en titre mais peut en spécifier certaines règles). Ce processus demande de définir la puissance hydraulique du site.

Quel est le problème?
Profitant de ce qu'il n'existe pas de définition légale claire de la puissance hydraulique fondée en titre, le ministère de l'Environnement a publié le 11 septembre 2015 un arrêté bavard et confus permettant plusieurs interprétations (voir l'arrêté, voir cet article). Dès avant cet arrêté, certains services administratifs essayaient de brider la puissance des droits d'eau fondés en titre — une situation très variable selon les départements en raison de l'arbitraire interprétatif et donc du parti-pris prévalant au sein de chaque préfecture. Plusieurs conflits ont été signalés avec des DDT(-M) souhaitant que la puissance du site soit celle des anciens états statistiques (fiscaux) du XIXe siècle ou du XXe siècle, voire celle estimée à partir des équipements anciens (roues, chambres d'eau).

Que vient de poser le Conseil d'Etat ?
Il existait un conflit entre la société SJS et l'administration du Doubs concernant un site hydraulique fondé en titre à Bourguignon. Le pétitionnaire estimait la puissance du site à 3358 kW, l'administration n'en a reconnu que 180 kW. Le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d'appel ont donné raison à l'usinier contre l'administration. Le ministère de l'Environnement a porté l'affaire au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat vient de confirmer les jugements de première instance et d'appel (arrêt n°393293 du 16 décembre 2016).

Voici le considérant essentiel de cet arrêt :
Considérant qu'un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l'origine ; qu'à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que si, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique ", leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ; que la cour, en faisant usage de cette formule pour déterminer la puissance maximale, n'a ainsi entaché son arrêt sur ce point d'aucune erreur de droit 
Concrètement, cela signifie :
  • tout ouvrage fondé en titre peut revendiquer sa "puissance maximale théorique",
  • celle-ci est le produit de la hauteur de chute (entre prise d'eau et restitution d'eau) par le débit maximum de la dérivation (en entrée du canal d'amenée ou au fil de l'eau) par l'intensité de la pesanteur (g, force de gravité),
  • il en résulte que les équipements anciens ou les puissances mentionnées dans des documents antérieurs ne peuvent être opposés au porteur de projet pour brider la puissance fondée en titre,
  • il en résulte aussi que la puissance fondée en titre n'est pas une puissance "moyenne" (par exemple au débit du module ou au débit d'équipement), mais bien "maximale" (le meilleur cas de figure du site) et "théorique" (même si ce cas de figure ne sera pas la puissance équipée),
  • l'état actuel d'un ouvrage antérieur à 1789/1566 est présumé fondé en titre, sauf preuve contraire apportée par l'administration.
Le Conseil d'Etat confirme là une jurisprudence déjà ancienne, commencée au XIXe siècle avec l'arrêt Ulrich (CE, 28 juillet 1866, Ulrich). La puissance d'un site hydraulique n'est pas bridée par la capacité de tel ou tel équipement technologique (qui évolue sans cesse), mais uniquement définie par les grandeurs physiques dérivées du génie civil du site, définissant la hauteur et le débit exploitables sur la propriété.

Que faire ?
Les porteurs de projets de restauration énergétique de sites fondés en titre doivent désormais citer cette jurisprudence dans leur dossier de porté à connaissance de l'administration. Leur dossier comportera un relevé topographique et altimétrique montrant les valeurs physiques essentielles (hauteur de chute, débit maximum) mesurées sur les ouvrages fondés en titre (attention, cela ne concerne pas d'éventuelles modifications plus récentes). Toute tentative de pinaillage sur des valeurs de puissance issues de données anciennes ou d'équipements anciens doit se voir opposer une fin de non-recevoir ferme, le cas échéant un contentieux si le préfet valide l'attitude de ses services instructeurs.

Conclusion
Par sa volonté de vider les droits d'eau fondés en titre de leur substance, par son incitation à détruire les ouvrages hydrauliques au nom de la continuité écologique et par la complexité et/ou le coût disproportionné des dossiers et compensations demandés en cas de relance énergétique, une partie de l'administration avait clairement déclaré la guerre aux moulins et usines à eau. Cette dérive est un échec qui a produit de la défiance et du découragement au bord des rivières. Engagés dans la transition énergétique et en retard sur nos objectifs, nous avons besoin au contraire d'encourager fortement les sources de production bas-carbone et de simplifier grandement le parcours des porteurs de projets. L'arrêt du Conseil d'Etat va en ce sens.

Illustration: équipement ancien d'un moulin (scierie de Vénarey-les-Laumes sur la Brenne). La puissance d'un moulin en projet énergétique doit être définie par les grandeurs physiques dérivées de son génie civil fondé en titre, et non par des valeurs historiques ou technologiques passées.

6 commentaires:

  1. Et la puissance maximale de l'usine de Gomméville, largement financée par des fonds public, elle est de combien? Parce que le résultat lui est de 0 kw, malgré 600 000 euros de subventions diverses, sauf celle de votre association. Il y a vos grandes théories d'un côté et une certaine réalité de l'autre...

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  2. Installer une roue pour un projet industriel (injection) n'est pas le bon choix, en particulier une roue de ce fabricant... Nous en sommes bien désolé, la petite hydro n'a pas besoin de mauvaise publicité et les maîtres d'ouvrages doivent se tourner vers des solutions robustes, éprouvées. On peut aussi parler des moulins et usines équipés qui tournent normalement, heureusement le plus grand nombre.

    Quant aux subventions dont vous parlez, il semble qu'elles incluent la continuité (à peu près inutile sur ce site comme tant d'autres). Mais grosso modo, vous avez raison : moins de normes publiques irréalistes économiquement, moins d'aides publiques coûteuses socialement, moins de bureaucrates comme vous (à moins que ce ne soit vos amis) pour appliquer ces usines à gaz qui auto-entretiennent les bureaucraties, et tout le monde se portera mieux.

    (Votre commentaire n'a rien à voir avec l'article, mais vu comment votre chère continuité écologique est malmenée et dans le cadre des cellules psychologiques de crise pour gestionnaires aigris, on vous laisse volontiers pisser votre vinaigre. Encore une preuve de l'utilité sociale méconnue d'Hydrauxois:-)

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  3. Et surtout moins de projets comme celui là, n'inverser pas les rôles. Le fiasco de ce projet n'a rien à voir avec la loi sur la continuité. Tout ce qui ne réussit pas n'est pas le fruit des bureaucrates, ou d'un pseudo complot de destructeurs obscurs de patrimoine. Des erreurs, tout le monde en fait, même les défenseurs de la peitie hydro, pas grave, c'est pas avec vos sous...

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    1. Vous signalez un coût global sans préciser son affectation. Pouvez-vous nous donner un lien pour comprendre la nature des aides publiques de Gomméville, et à quoi elles ont servi? La roue Fonfrède a-t-elle coûté plus ou moins cher au contribuable que les ouvrages de franchissement?

      Il n'y a pas de "pseudo-complot", il y a des gens qui détruisent des ouvrages hydrauliques sur argent public. Vous voulez faire des économies? Très bien, déclassons les rivières dans le périmètre du SICEC, cela va en faire, des économies. Et si l'on supprime les aides publiques aux projets hydro-électriques, alors on supprime en même temps les exigences des normes publiques (passes, grilles, goulottes, etc.). OK avec cela ?

      Enfin, je vois que vous êtes sensible à ce que l'on fait avec "nos sous". Nous y sommes tous. Gageons que les riverains auront donc le droit de comprendre combien leur coûte le kilo de truite de Belan-sur-Ource ou d'Essarois, truite au seul service des pêcheurs du coin. Qui sont bien représentés au SICEC, c'est sûr...

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  4. A vous lire, la mise aux normes de certains ouvrages ne profitent qu'aux pêcheurs du coin. Pourtant vous avez déjà prétendu que le pêcheur de la base, donc du coin est plutôt hostile aux projets d'arasement contrairement à la FNPF. Donc, ils sont contre mais ils en profitent... Conclusion, ils réussissent a favoriser des aménagements, auxquels ils ne croient pas, sur des parcours où ils n'ont pas toujours accès et le tout gratuitement. C'est très digne.

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    1. Cela dépend des coins et des structures de pêche, en effet. La continuité écologique est depuis toujours une mesure destinée en première intention à augmenter les prises de pêche – sous l'Ancien Régime déjà, avec la loi de 1865, les rivières réservées des années 1920, le 432-6 CE etc. Donc oui, les principaux bénéficiaires et encore aujourd'hui le principal lobby portant la continuité se trouve être la "pêche sportive", plus souvent le microlobby très actif des pêcheurs de saumons, truites et quelques autres espèces "nobles" (contrairement aux pêcheurs de blancs ou de carnassiers, plus volontiers hostiles à la disparition des plans d'eau). Mais "l'élite" des pêcheurs a une haute conscience de sa destinée et de sa mission, tels ces fantômes ANPER-TOS témoignant à l'enquête publique de Belan.

      "des parcours où ils n'ont pas toujours accès" : espérons que ce ne soit plus jamais le cas, c'est la logique de la continuité post-halieutique. Car enfin, prenons la saumonée de Belan par exemple, "nombre de prises 3 truites par jour", cela ne fait pas sérieux pour des soi-disants défenseurs de la diversité et de l'intégrité des milieux lotiques. Le pêcheur qui protège la truite, c'est comme le chasseur qui protège la biche, cela fait peut-être illusion chez les convaincus mais quand le citoyen lambda commence à comprendre les choses, il appelle cela plus volontiers du foutage de gueule.

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